Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210127


Dossier : A-313-20

Référence : 2021 CAF 14

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM : LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

ENTRE :

AHMAD AZIZ

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2021.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20210127


Dossier : A-313-20

Référence : 2021 CAF 14

CORAM : LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

ENTRE :

AHMAD AZIZ

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1] L’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), demande par voie de requête que l’avis d’appel soit radié, sans autorisation de le modifier. Le 22 décembre 2020, la Cour fédérale (la juge Pallotta) a accueilli une requête présentée par le ministre visant la radiation de l’avis de demande de l’appelant (Ahmad Aziz) et a rejeté une requête de l’appelant visant à convertir sa demande en une action. La demande en question avait été présentée en vue d’obtenir un contrôle judiciaire d’un courriel envoyé par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), dans lequel il était indiqué que la Commission ne pouvait recevoir la plainte de l’appelant, car sa compétence se limitait aux affaires où le plaignant était légalement présent au Canada ou avait le droit de revenir au Canada. Dans le courriel, on précisait que l’appelant ne satisfaisait à aucune de ces exigences.

[2] La demande présentée par l’appelant à la Cour fédérale, ainsi que la plainte qu’il souhaitait déposer auprès de la Commission, concernaient le traitement dont il faisait l’objet de la part des autorités de son pays de naissance, Malte, ainsi que les efforts faits par les autorités de ce pays en vue d’obtenir l’aide des autorités canadiennes pour obtenir des renseignements sur l’appelant. L’appelant faisait valoir que les autorités maltaises avaient agi de manière abusive, et il exhortait les autorités canadiennes à ne pas donner suite à l’aide demandée.

[3] La Cour fédérale a radié l’avis de demande pour le motif qu’il était voué à l’échec. La Cour fédérale a souscrit aux prétentions suivantes du ministre :

  1. Le contenu du courriel de la Commission était purement informationnel. Il ne constituait pas une décision; il ne pouvait donc pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

  2. L’appelant n’a pas réussi à établir quelque pratique discriminatoire relevant de la compétence de la Commission. L’essentiel de la plainte de l’appelant porte sur des pratiques alléguées de la part des autorités maltaises; de plus, le fait que les autorités canadiennes aident un pays étranger à vérifier des documents ne va pas à l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la LCDP).

  3. L’appelant a également omis de fournir des éléments de preuve indiquant qu’il pouvait entrer au Canada.

[4] Dans sa requête en conversion, l’appelant demandait que soit rendue une déclaration portant que lui et ses enfants sont citoyens canadiens et que sa femme a droit à la résidence permanente au Canada. La Cour fédérale a présumé que l’appelant avait présenté cette demande parce que la Commission n’avait pas compétence pour accueillir sa plainte. La Cour fédérale a énoncé plusieurs motifs pour rejeter la requête visant la conversion de la demande :

  1. La requête visait à obtenir des conclusions et des déclarations concernant des actions prises par des autorités étrangères à l’extérieur du Canada; cependant, l’appelant n’a invoqué aucune jurisprudence indiquant que les autorités canadiennes, en répondant aux demandes des autorités maltaises, pourraient enfreindre quelque traité international, la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte), la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. H-6, ou la LCDP.

  2. Aucun élément de preuve n’indiquait que l’un ou l’autre des intimés – la Commission ou le ministre – serait l’autorité canadienne chargée de répondre aux demandes des autorités maltaises.

  3. La portée de la requête en conversion allait bien au-delà de toute question ayant un lien avec la demande, laquelle consistait en un contrôle judiciaire de la décision alléguée de la Commission de refuser d’accepter la plainte de l’appelant.

  4. Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la citoyenneté de l’appelant. Si l’appelant souhaite établir sa citoyenneté afin que sa plainte soit accueillie par la Commission, il doit soumettre la preuve nécessaire à la Commission afin qu’elle puisse l’examiner. Comme il semble que l’appelant n’a pas de preuve de citoyenneté, il pourrait en faire la demande en présentant une demande de certificat de citoyenneté à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Si l’appelant n’était pas satisfait des résultats de telles démarches auprès de la Commission ou d’IRCC, il pourrait alors présenter une demande de contrôle judiciaire, mais une telle demande est prématurée pour l’instant. Quoi qu’il en soit, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements pour statuer sur la citoyenneté de l’appelant.

[5] Dans son avis d’appel, l’appelant demande non seulement l’annulation du rejet de sa requête en conversion, mais également une série de déclarations comparables à celles demandées à la Cour fédérale.

[6] Comme nous l’avons indiqué précédemment, le ministre demande par voie de requête que l’avis d’appel soit radié sans autorisation de le modifier. Il fait valoir que l’appel est voué à l’échec, tout comme l’était la demande initiale. Le ministre formule essentiellement les mêmes observations que celles mentionnées précédemment dans le contexte des décisions rendues par la Cour fédérale le 22 décembre 2020.

[7] L’appelant a présenté une réponse à la requête du ministre visant la radiation de son avis d’appel, mais cette réponse n’a pas été acceptée pour dépôt, i) parce qu’elle n’était pas accompagnée d’une preuve de signification et ii) qu’elle présentait plusieurs irrégularités. Le greffe demande qu’on lui donne des directives concernant le dépôt de la réponse de l’appelant. Je suis d’avis que la réponse de l’appelant devrait être acceptée pour dépôt. Je note que le ministre en a accusé réception et qu’il ne s’est pas opposé à son dépôt. De plus, je ne vois pas en quoi l’acceptation pour dépôt de la réponse de l’appelant porterait atteinte au ministre, et j’aimerais éviter tout retard inutile qui pourrait résulter du refus du dépôt.

[8] Dans sa réponse à la requête en radiation du ministre, l’appelant n’examine pas les lacunes précitées qui ont été relevées par la Cour fédérale. Au lieu de cela, l’appelant répète essentiellement les observations qu’il a faites à la Cour fédérale. Ces observations traitent abondamment des injustices alléguées subies par l’appelant de la part des autorités maltaises, mais offrent peu d’information permettant de justifier quelque mesure de redressement demandée dans le présent appel ou à la Cour fédérale. L’appelant soutient que les actions actuelles ou futures des autorités canadiennes en réponse aux demandes des autorités maltaises violeraient de nombreuses lois canadiennes, ainsi que de nombreuses dispositions de la Charte, mais il n’a établi aucun lien entre ces observations et les mesures de redressement demandées dans le présent appel.

[9] La norme de contrôle qui s’applique dans le présent appel est celle énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit (voir le paragraphe 8), alors que les conclusions de fait ou les conclusions de fait et de droit ne sont susceptibles de révision que s’il est établi que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante (voir les paragraphes 10 et 36).

[10] Selon l’analyse fondée sur cette norme, je conviens avec le ministre que le présent appel est voué à l’échec et qu’il devrait être radié sans autorisation de le modifier.

[11] Plusieurs autres documents ont été présentés à la Cour par l’appelant, mais ils n’ont pas été déposés en raison de diverses irrégularités. Parmi ces irrégularités, mentionnons i) une page de remplacement dans l’avis d’appel, ii) un cahier d’appel (présenté deux fois), iii) un affidavit de signification du cahier d’appel (présenté deux fois), iv) un mémoire des faits et du droit (présenté deux fois) et v) une requête en vue de déterminer le contenu du cahier d’appel (présentée plusieurs fois). Compte tenu de l’issue de la requête en radiation, il n’importe guère de décider si ces documents devraient être déposés malgré les irrégularités. Les documents en question ne seront pas déposés.

[12] Aucuns dépens n’ont été demandés à la Cour fédérale et aucuns n’ont été adjugés. Le ministre a demandé des dépens à notre Cour, en invoquant des courriels répétés et la présentation de documents ou de requêtes irrecevables, qui ont [traduction] « forcé l’intimé, qui n’aurait même pas dû être nommé au départ, à engager des frais pour répondre à cette instance sans fondement ». Je suis du même avis. J’accorderais des dépens de 500 $, tout compris.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-313-20

 

INTITULÉ :

AHMAD AZIZ c. LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 janvier 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ahmad Aziz

 

Pour l’appelant

(pour son propre compte)

 

Angela Marinos

 

Pour les intimés

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour les intimés

 

 

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