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Date : 20210510


Dossier : A-442-19

Référence : 2021 CAF 88

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

KAM-PRESS METAL PRODUCTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 27 avril 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mai 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20210510


Dossier : A-442-19

Référence : 2021 CAF 88

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

KAM-PRESS METAL PRODUCTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] La société Kam-Press Metal Products Ltd. (Kam-Press) a fait l’objet de nouvelles cotisations, pour les années d’imposition 2009 et 2010, dans lesquelles le ministre a rejeté ses demandes de déduction relativement à des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), ainsi qu’à des crédits d’impôt à l’investissement afférents à ces dépenses. La société Kam-Press a interjeté appel des nouvelles cotisations à la Cour canadienne de l’impôt. L’appel a été rejeté (2019 CCI 246, le juge Owen). La société Kam-Press a ensuite interjeté appel à notre Cour.

[2] Au paragraphe 5 de son mémoire, la société Kam-Press fait valoir ce qui suit :

[traduction]

La Cour de l’impôt a établi ce qui suit :

A) La Cour de l’impôt a conclu que « l’appelante [n’avait] pas démontré que les procédures adoptées pour le projet étaient conformes aux principes établis et aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par l’observation scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la formulation, la vérification et la modification d’hypothèses ».

Dossier d’appel, page 17, paragraphe 29

COMMENTAIRES :

1) Si la décision Northwest Hydraulics est valide, alors cette conclusion est fatale pour l’appelante.

[…]

[3] Au paragraphe 16 de la décision Northwest Hydraulic Consultants Limited c. La Reine, [1998] A.C.I. no 340, 98 D.T.C. 1839 (la décision Northwest Hydraulics), le juge Bowman (alors simple juge) a défini l’approche à suivre pour décider si un projet donné peut ou non être qualifié de projet de RS&DE aux termes du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le Règlement).

[4] La conclusion que la société Kam-Press a reconnue comme étant fatale à son appel a été rendue par le juge de la Cour de l’impôt, qui a appliqué le troisième critère défini par le juge Bowman :

3. Les procédures adoptées sont-elles conformes aux principes établis et aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par l’observation scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la formulation, la vérification et la modification d’hypothèses?

[5] Après que la décision Northwest Hydraulics a été rendue, la définition de la RS&DE a été déplacée du Règlement à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). La société Kam-Press reconnaît que la définition de la RS&DE qui s’applique aux années 2009 et 2010 ne diffère pas sensiblement de la définition examinée dans la décision Northwest Hydraulics.

[6] Dans son mémoire, la société Kam-Press ne reconnaît pas que la Cour a examiné et approuvé la méthode définie dans la décision Northwest Hydraulics. Au lieu de cela, elle met l’accent sur le texte de la définition du terme RS&DE et, plus précisément, elle souligne qu’il n’est nulle part fait mention d’une « méthode scientifique » dans le texte de la définition et que, par conséquent, le juge de la Cour de l’impôt n’aurait pas dû appliquer en l’espèce le troisième critère défini dans la décision Northwest Hydraulics. Toutefois, le rôle de cette cour ne consiste pas à se contenter de réciter les mots exacts qui sont utilisés dans les dispositions de la Loi ou du Règlement, mais à les interpréter en se fondant sur une analyse du texte, de son contexte et de son objet (Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, au para. 10, [2005] 2 R.C.S. 601). En définissant le critère pertinent pour pouvoir qualifier un projet de RS&DE, le juge Bowman a interprété la définition de la RS&DE.

[7] Dans l’arrêt R I S - Christie Ltd. c. Canada, 1998 CanLII 8876 (CAF), (1998) 99 D.T.C. 5087, 235 N.R. 258, au paragraphe 10, notre Cour a approuvé l’approche permettant de décider si un projet donné relève ou non de la RS&DE telle qu’elle est définie dans la décision Northwest Hydraulics. Dans l’arrêt C.W. Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, la Cour a reconnu, au paragraphe 17, que les cinq critères définis dans la décision Northwest Hydraulics sont utiles pour décider si une activité donnée relève ou non de la RS&DE et elle les a approuvés dans l’arrêt R I S - Christie. En 2011, dans l’arrêt Jentel Manufacturing Ltd. c. Canada, 2011 CAF 355, au paragraphe 6, la Cour a confirmé que les critères permettant de décider si des travaux relèvent ou non de la RS&DE étaient définis dans la décision Northwest Hydraulics. De nouveau, en 2016, dans l’arrêt R&D Pro-innovation inc. c. Canada, 2016 CAF 152, au paragraphe 4, la Cour a approuvé les critères définis dans la décision Northwest Hydraulics.

[8] La société Kam-Press n’a examiné aucun de ces arrêts et elle n’a présenté aucun motif pour lequel il faudrait s’abstenir de suivre ces arrêts. Rien ne permet d’annuler la décision Northwest Hydraulics ou les arrêts dans lesquels la Cour a adopté l’approche à suivre, telle qu’elle est définie dans cette décision, pour décider si un projet donné ou une activité donnée relève ou non de la RS&DE. Le juge de la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur en appliquant le critère défini dans la décision Northwest Hydraulics.

[9] Par conséquent, je rejetterais le présent appel avec dépens fixés à 1 670 $.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D.G. Near j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 30 OCTOBRE 2019, RÉFÉRENCE NO 2019 CCI 246 (DOSSIER NO 2016-4880(IT)G

DOSSIER :

A-442-19

 

INTITULÉ :

KAM-PRESS METAL PRODUCTS LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 avril 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mai 2021

COMPARUTIONS :

John D. Buote

Pour l’appelante

Devon E. Peavoy

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BRS Tax Lawyers, LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’appelante

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

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