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Date : 20210615


Dossier : A-345-19

Référence : 2021 CAF 119

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

ALEXANDRE LE BOUTHILLIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 15 juin 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20210615


Dossier : A-345-19

Référence : 2021 CAF 119

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

ALEXANDRE LE BOUTHILLIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2021.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre d’un jugement du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) rendu le 27 août 2019 (2018-598(IT)I). Le juge de la CCI a rejeté l’appel de l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR), datée du 6 octobre 2016, pour l’année d’imposition 2013.

[2] La cotisation en question a été établie par le ministre du Revenu national en partant du principe que l’appelant n’avait eu un revenu d’emploi que quelques jours au cours de l’année d’imposition 2013 et la presque totalité des dépenses d’emploi réclamées par l’appelant avait été engagée après la fin de son contrat de travail.

[3] La norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit et de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[4] Nous sommes tous d’avis que cet appel ne peut réussir.

[5] Le juge de la CCI a tenu compte de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale et il a tiré ses propres conclusions concernant le poids à accorder aux éléments de preuves contradictoires. Plus particulièrement, le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur en s’appuyant sur le langage sans équivoque de la lettre de fin d’emploi du 7 janvier 2013 et en concluant, qu’au regard de la preuve administrée, l’appelant ne remplissait pas les critères pour obtenir une déduction de dépenses d’emploi pour l’année d’imposition 2013 puisqu’il n’était assujetti, au-delà du 7 janvier 2013, à aucune obligation d’effectuer une prestation de travail et d’engager et assumer, à cette fin, des dépenses d’emploi. Le formulaire T2200, sur lequel s’appuie l’appelant ne lui est d’aucun secours car ce formulaire, dans le contexte de la preuve qui était devant le juge de la CCI, ne revêt aucune force probante et n’est pas déterminant en l’espèce. En fait, l’appelant nous demande de réévaluer la preuve, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour.

[6] En ce qui concerne le fardeau de preuve, le juge de la CCI a tranché sur la base de la preuve versée au dossier. Dans les circonstances, cette question revêt donc un caractère théorique.

[7] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens, devant cette Cour uniquement.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-345-19

 

 

INTITULÉ :

ALEXANDRE LE BOUTHILLIER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence en ligne

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 juin 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Yacine Agnaou

 

pour l‘appelant

 

Julien Dubé-Sénécal

 

pour L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DUPUIS PAQUIN, Avocats et conseillers d'affaires Inc.

Laval (Québec)

 

pour L’APPELANT

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

pour L’INTIMÉE

 

 

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