Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20201218


Dossier : A-255-20

Référence : 2020 CAF 220

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

MAHBUBUR RAHMAN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

intimé

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2020.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20201218


Dossier : A-255-20

Référence : 2020 CAF 220

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

MAHBUBUR RAHMAN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a déposé une requête en vue d’obtenir l’annulation du présent appel. L’avis d’appel déposé par M. Rahman porte sur l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 6 mars 2020 (IMM-6143-19). La Cour fédérale a rejeté sa demande d’autorisation relative à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas, le 10 octobre 2019. Plutôt que de déposer des observations écrites en réponse à la requête du ministre, M. Rahman a présenté un avis de requête dans lequel il demande que soit rendue une ordonnance rejetant la requête du ministre et autorisant plusieurs autres déclarations, directives et ordonnances. Les observations formulées dans cet avis de requête seront considérées comme une réponse à la requête du ministre puisqu’elles concernent la requête du ministre.

[2] La première phrase des observations écrites du ministre est ainsi rédigée :

[traduction]

L’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) est sans équivoque : le droit d’interjeter appel en Cour d’appel fédérale (CAF) est subordonné à l’existence d’une question certifiée.

[3] M. Rahman a toutefois présenté sa demande d’autorisation relative à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR). Le paragraphe 72(2) de la LIPR prévoit notamment ce qui suit :

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation:

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

[…]

[…]

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

[4] L’alinéa 72(2)e) de la LIPR ne prescrit aucun droit d’appel, même si une question a été certifiée (arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Edwards, 2005 CAF 176, par. 10).

[5] M. Rahman soutient qu’il devrait être autorisé à poursuivre son appel parce que la Cour fédérale a refusé d’exercer sa compétence en rejetant sa demande d’autorisation. Il fonde ses observations sur le fait qu’il existait, selon lui, des motifs plus que suffisants pour accueillir sa demande d’autorisation.

[6] Bien que notre Cour, dans l’arrêt Wong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 229, ait reconnu que le refus de la Cour fédérale d’exercer sa compétence constituait une exception à l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)e), elle a également confirmé que la Cour fédérale exerçait sa compétence lorsqu’elle statue sur le fond d’une affaire :

[12] La jurisprudence de la Cour a reconnu un certain nombre d’exceptions limitées et bien définies à l’interdiction aux termes de l’alinéa 72(2)e). L’une d’entre elles est le refus par la Cour fédérale d’exercer sa compétence, par exemple Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 27, [2005] 3 R.C.F. 255. Les appelants prétendent que cette exception s’applique en l’espèce. Ce n’est pas le cas : la Cour fédérale a rendu une ordonnance sur le bien-fondé de la requête en réexamen et a donc exercé sa compétence.

[7] Il est clair que M. Rahman conteste le rejet de sa demande d’autorisation relative à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire. Cependant, le désaccord portant sur une décision de la Cour fédérale ne signifie pas que la Cour fédérale a refusé d’exercer sa compétence. Lorsqu’elle a examiné la demande d’autorisation de M. Rahman et qu’elle l’a rejeté, la Cour fédérale a exercé sa compétence.

[8] Par ailleurs, bien que M. Rahman ait aussi formulé des allégations de partialité, il ne fonde ces allégations que sur le refus de la Cour fédérale de lui accorder l’autorisation. Or, le refus de la demande d’autorisation de M. Rahman ne constitue pas un motif valable pour étayer des allégations de partialité. On ne peut formuler des allégations de partialité sans fondement valable pour les appuyer.

[9] Le ministre demande que lui soient adjugés des dépens dans la présente affaire, en raison des divers commentaires irrespectueux et incendiaires que M. Rahman a formulés dans son avis d’appel et ses observations écrites. Ces commentaires sont énoncés au paragraphe 14 de la réponse du ministre.

[10] Dans l’arrêt Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 145, notre Cour a adjugé des dépens pour les motifs suivants :

[10] Nous prenons note des allégations de corruption non étayées et non fondées formulées par l’appelant contre la Cour fédérale et le ministère de la Justice et d’autres remarques déplacées faites dans son mémoire des faits et du droit. Ce n’est pas la première fois. Nous avertissons l’appelant que ce type de comportement peut donner lieu à une requête visant à [le] faire déclare[r] un plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[11] Lorsque, comme en l’espèce, un avis d’appel est déposé devant notre Cour et que celle-ci n’a pas compétence pour l’entendre, le greffe ou l’intimé devrait demander à la Cour de prendre sans délai des mesures au titre de l’article 74 pour mettre fin à l’appel. Ainsi, on peut réduire au minimum le gaspillage de ressources pour toutes les parties concernées.

[12] Pour les motifs qui précèdent, nous estimons qu’il existe des circonstances particulières dans la présente affaire d’immigration qui justifient l’adjudication de dépens à l’intimé.

[11] La décision dans l’arrêt Leahy a été rendue le 22 septembre 2020. Les observations écrites de M. Rahman ont été déposées environ deux mois plus tard, le 30 novembre 2020. Il est clair que M. Leahy est intervenu dans la requête de M. Rahman et les observations qui l’accompagnent, puisque M. Rahman a inclus l’affidavit de M. Leahy (établi sous serment le 30 novembre 2020) dans son dossier de requête.

[12] Des dépens devraient être adjugés à l’égard de la présente requête, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans l’arrêt Leahy.

[13] J’accueillerais donc la requête du ministre, avec dépens fixés à 750 $, tout compris, et j’annulerais l’appel de M. Rahman. Comme l’appel de M. Rahman sera annulé, la requête qu’il a déposée le 30 novembre 2020 sera rejetée.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-255-20

INTITULÉ :

MAHBUBUR RAHMAN c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

Le 18 décembre 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mahbubur Rahman

POUR SON PROPRE COMPTE

Alison Engel-Yan

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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