Référence : 2021 CAF 139
Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2021
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
JUGEMENT
ATTENDU que l’appelant a déposé un avis d’appel en date du 14 juin 2021 à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale rejetant sa demande de contrôle judiciaire pour cause de prématurité;
ATTENDU que la Cour, agissant de sa propre initiative, a émis une Directive en date du 16 juin 2021 demandant aux parties de soumettre par écrit leur position respective quant à savoir si l’appel devrait être rejeté de façon sommaire selon le critère de rejet énoncé dans Dugré c. Canada (Procureur Général), 2021 CAF 8 (Dugré #1) et Dugré c. Canada (Procureur Général), 2021 CAF 40 (Dugré #2);
ATTENDU que les représentations écrites des parties portant sur ces questions ont été reçues et considérées par les juges soussignés;
ATTENDU que l’appelant n’a pas été en mesure de démontrer en quoi le présent appel se distingue de ceux qui furent rejetés par cette Cour de façon sommaire dans Dugré #1 et Dugré #2;
ATTENDU que selon le critère de rejet énoncé dans Dugré #1 et Dugré #2 le présent appel est voué à l’échec et doit aussi par conséquent être rejeté de façon sommaire;
ATTENDU que l’appelant demande que l’appel soit assujetti à un sursis afin de préserver ses droits dans l’éventualité où la Cour suprême accordait ses demandes de permission d’en appeler à l’encontre de Dugré #1 et Dugré #2 et infirmait ultimement ces décisions;
ATTENDU que la Cour dans Dugré #2 a déjà expliqué pourquoi il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder un sursis dans le contexte de la présente affaire eu égard à la problématique engendrée par la multiplicité des recours interlocutoires entrepris par l’appelant;
EN CONSÉQUENCE, la Cour rejette la demande de sursis et prononce le rejet sommaire de l’appel.
j.c.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« René LeBlanc »
j.c.a.