Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210721


Dossier : A-224-19

Référence : 2021 CAF 146

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TOMORROW’S CHAMPION FOUNDATION

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, les 10 et 11 mai 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20210721


Dossier : A-224-19

Référence : 2021 CAF 146

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TOMORROW’S CHAMPIONS FOUNDATION

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] Le présent appel est interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) à la suite de la décision, prise par le ministre du Revenu national (le ministre), de rejeter la demande d’enregistrement de Tomorrow’s Champions Foundation (TCF) à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) en application de la Loi.

[2] Pour les motifs exposés ci-après, j’accueillerais le présent appel.

[3] L’appel interjeté par Athletes 4 Athletes Foundation (A4A) contre le refus du ministre de l’enregistrer à titre d’ACESA a été entendu en même temps que le présent appel, bien que les appels n’aient pas été regroupés. Les motifs de l’arrêt 2021 CAF 145 sont repris et s’appliquent au présent appel, là où les mêmes questions sont soulevées dans les deux appels, comme ces motifs l’indiquent.

I. Exposé des faits

[4] TCF est une société constituée en personne morale en application de la loi britanno-colombienne intitulée Society Act (Loi sur les sociétés), R.S.B.C. 1996, ch. 433 (remplacée par la Societies Act, S.B.C. 2015, ch. 18).

[5] Les objectifs de TCF, qui sont identiques à ceux de A4A, sont énoncés à l’article 2 de la constitution de cette société :

[traduction]

2. Les fins poursuivies par la société sont les suivantes :

a) Mettre au point, financer, promouvoir et maintenir des activités, des programmes et des installations pour la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale, ce qui constitue son but exclusif et sa fonction exclusive.

b) Solliciter et recevoir des donations, des legs, des fiducies, des fonds et des biens et, en ayant un droit de bénéficiaire ou à titre de fiduciaire ou de mandataire, détenir, investir, mettre en valeur, gérer, accumuler et administrer des fonds et des biens pour les besoins de la société.

c) Débloquer les fonds et les biens à l’intention et au bénéfice des associations, clubs et sociétés dont l’objectif premier et la fonction première est de promouvoir le sport amateur au Canada et aussi à des fins et des activités autorisées pour les associations canadiennes enregistrées de sport amateur en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

d) Accomplir d’autres tâches accessoires à la réalisation des fins poursuivies et à l’exercice des pouvoirs de la société.

[6] Le 29 août 2014, TCF a présenté une demande d’enregistrement à titre d’ACESA. Dans sa demande, TCF précise qu’elle assurerait [traduction] « le financement des infrastructures qui aplanissent les obstacles et améliorent l’accès à l’athlétisme pour les jeunes Canadiens et Canadiennes ». Plus précisément, TCF y affirme :

[traduction]

Nous avons déterminé que nous pouvons faire la promotion du sport amateur à l’échelle nationale en fournissant des installations et des programmes, notamment la location de terrains et la fourniture d’uniformes et d’équipement. Nous allons désigner les équipes et les régions du Canada pour lesquelles il manque un soutien financier qui empêche les équipes locales de fonctionner efficacement. Notre coordinateur de programme doit pour commencer intéresser les clubs régionaux et locaux et diffuser des renseignements sur nos objectifs. L’examen des demandes et des propositions écrites et celui des recommandations de notre coordinateur se feront par un comité de sélection réunissant des personnes ayant des connaissances et de l’expérience dans le domaine. Nos fonds et notre soutien seront dirigés de manière à maximiser leur incidence sur un groupe diversifié de sportifs amateurs. Le soutien offert vise les installations (location du terrain de sport, améliorations du terrain, entretien du terrain), les équipements (achat d’équipement à prêter) et les services (coûts d’un athlète professionnel, d’un psychologue du sport ou d’un formateur qui fourniront des conseils et un encadrement aux sportifs et aux entraîneurs). […]

[7] En substance, ce qui différencie A4A et TCF, c’est que A4A mentionne qu’elle verserait directement des fonds aux sportifs eux-mêmes, alors que TCF mentionne qu’elle aiderait les équipes et les clubs en payant pour les installations, l’équipement et les services.

[8] En réponse à la demande de TCF, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyé une lettre portant la même date que celle envoyée à A4A, soit le 18 mars 2015 (la première lettre). Dans cette lettre, l’ARC exprime ce qui la préoccupe dans la demande de TCF. À bien des égards, les réserves étaient les mêmes que celles qu’elle a exprimées à l’égard d’A4A.

[9] Sur les activités proposées par TCF qui la préoccupait, l’ARC s’est exprimée comme suit :

[traduction]

Il est possible que l’aide prévue pour les clubs locaux ou les équipes locales encourage le sport amateur ou en fasse la promotion au niveau communautaire en favorisant l’accès au sport amateur pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes. Nous estimons cependant que la participation du demandeur à la promotion du sport amateur demeure indirecte, car il semble que celui-ci se limite à fournir de l’aide sous forme de financement et d’équipement aux clubs ou aux équipes qui ont besoin d’aide financière. Nous sommes d’avis que ce mode d’opération n’est pas analogue à celui d’une association canadienne de sport amateur qui remplirait en général les conditions d’enregistrement parce que le demandeur n’assure aucune des fonctions exclusives mentionnées précédemment. Par exemple, le demandeur ne fait ni la promotion ni la réglementation d’un sport en particulier; il n’offre pas ni ne gère directement de programme de formation à l’intention des sportifs, des entraîneurs et des arbitres; il ne gère pas d’équipe nationale, n’homologue pas de compétitions et ne représente pas le Canada au sein d’une fédération internationale de sport.

[10] En outre, l’ARC s’est dite préoccupée par le fait que le financement offert aux clubs et aux équipes ne serait pas offert aux organismes membres.

[11] L’ARC s’est également dite préoccupée par le fait que TCF n’avait pas suffisamment démontré qu’elle exercerait ses activités à l’échelle nationale. TCF était présente à Vancouver; l’ARC a cependant estimé, d’après le budget de fonctionnement proposé, que TCF n’était pas en mesure d’exploiter des programmes à l’échelle nationale.

[12] TCF a répondu à la première lettre. Sa réponse n’a pas dissipé les doutes de l’ARC et le ministre a délivré un avis de refus d’enregistrement (l’avis) daté du 5 février 2016.

[13] Le ministre a réitéré, de manière générale, les doutes exprimés dans la première lettre. Le ministre a également reconnu que [traduction] « le mot “direct” ne figure pas en tant que tel dans la Loi », mais il a indiqué que, selon lui, [traduction] « seules les activités qui encouragent directement le sport amateur au Canada à l’échelle nationale peuvent remplir l’exigence de but exclusif et de fonction exclusive prévue par la Loi ».

[14] Le ministre s’est dit préoccupé par le programme de financement de TCF destiné aux équipes et aux clubs locaux, car celui-ci ne cadre pas, selon lui, avec le but exclusif de faire la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale parce qu’il n’est pas analogue aux buts exclusifs ou aux fonctions exclusives d’une ACSA qui est admissible à l’enregistrement.

[15] Le ministre a également fait remarquer ceci :

[traduction]

En général, pour satisfaire à l’exigence concernant l’échelle nationale, une association admissible à titre d’ACESA mènera déjà ses activités dans chaque province et territoire du Canada, ou dans un nombre important de provinces et de territoires couvrant la majeure partie de la population canadienne tout en ayant des projets concrets d’expansion à l’échelle nationale. Nous estimons habituellement qu’un organisme exerce ses activités à l’échelle nationale lorsqu’il est déjà présent de façon générale dans un grand nombre de localités partout au Canada et lorsque ces organismes locaux décident de se fédérer à l’échelle nationale.

[16] Après avoir reçu l’avis, TCF a présenté, le 4 mai 2016, un avis d’opposition en application du paragraphe 168(4) de la Loi. Le 12 juin 2019, TCF a interjeté appel devant notre Cour, en application du paragraphe 172(3) de la Loi, car le ministre n’avait pas répondu à l’avis d’opposition.

II. Questions en litige et normes de contrôle

[17] Dans son mémoire, TCF soutient que le ministre aurait commis certaines erreurs, à savoir :

a) le fait de lier son pouvoir discrétionnaire à l’admissibilité à l’enregistrement d’une ACESA;

b) une mauvaise interprétation des termes « exclusif », « échelle nationale » et « sport amateur » à l’alinéa d) du paragraphe 149.1(1) de la LIR;

c) la prise en considération d’éléments non pertinents.

[18] Étant donné que le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, notre Cour peut appliquer les normes de contrôle énoncées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, para. 37). Pour toute question de fait ou toute question de droit et de fait sans question de droit isolable, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. En l’espèce, il y a des questions de droit isolables en ce qui concerne l’interprétation à donner à la définition d’ACSA. Il faut donc appliquer, dans le cas des questions de droit isolables, la norme de la décision correcte.

III. Discussion

[19] Durant l’audition du présent appel, TCF a souscrit aux observations préparées par A4A et s’est fondée sur celles-ci en ce qui concerne l’interprétation de la définition d’une ACSA au sens de la Loi. Les conclusions de la Cour relativement à l’interprétation de la définition d’une ACSA, qui sont énoncées dans les motifs de l’appel interjeté par A4A, s’appliquent en l’espèce et il n’y a pas lieu de les répéter. Même si TCF a également évoqué l’interprétation du « sport amateur », l’argument voulait que le ministre ait commis une erreur en refusant l’enregistrement de TCF du fait que ses activités n’étaient pas analogues aux activités des ACESA dont l’enregistrement avait été accepté. Ce même argument a fait l’objet d’un traitement dans les motifs de l’appel interjeté par A4A.

[20] Pour ce qui est de la question soulevée par TCF sur le pouvoir discrétionnaire du ministre, la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire du ministre permet à celui-ci de refuser qu’une ACSA soit enregistrée en tant que ACESA a été elle aussi abordée dans les motifs de l’appel interjeté par A4A et s’applique également en l’espèce.

[21] Pour ce qui est des activités proposées par TCF et, plus précisément, du financement de TCF visant à aider les clubs et les équipes, la question de savoir si une activité particulière doit faire la promotion directe du sport amateur a été abordée dans les motifs de l’appel interjeté par A4A. Comme il a été mentionné dans ces motifs, il n’existe aucune exigence dans la Loi voulant qu’une activité doive faire la promotion directe du sport amateur. Dans l’avis du ministre, celui-ci reconnaît que [traduction] « le fait d’offrir un financement aux clubs locaux ou aux équipes locales peut promouvoir le sport amateur » et que, par conséquent, la fourniture directe de fonds aux clubs et aux équipes n’exclut pas par le fait même un organisme de l’enregistrement à titre d’ACESA.

[22] Comme il a été mentionné dans les motifs de l’appel interjeté par A4A, le ministre a également fait référence à l’alinéa e) de la définition d’une ACSA pour noter que TCF [traduction] « ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve à cet égard étant donné qu’elle n’avait pas démontré qu’elle contribue à orienter la façon dont les clubs ou les équipes bénéficiaires dépensent les fonds de TCF ou à exercer un contrôle en ce sens ». Comme il a été mentionné dans les motifs de l’appel interjeté par A4A, il semble ici également que le ministre se livre à une vérification de TCF plutôt qu’à une détermination de son admissibilité à l’enregistrement à titre d’ACESA.

[23] TCF a soulevé un argument supplémentaire dans son mémoire sur l’exigence d’une présence à l’échelle nationale. Au paragraphe 60 de son mémoire, TCF affirme ce qui suit :

[traduction]

60. L’ARC et le ministre ont adopté une interprétation semblable, mais erronée et indûment restrictive de la locution « à l’échelle nationale », car ils demandent à une ACSA d’avoir « déjà une présence étendue dans bon nombre de localités au Canada », l’ACSA devant préférablement être membre d’organismes locaux fédérés. Plus précisément, l’ARC et le ministre semblent s’attendre de la part d’une ACSA à ce qu’elle soit constituée en société à but non lucratif de régime fédéral.

[Les renvois aux notes de bas de page sont supprimés.]

[24] Ce renvoi à une « présence étendue » a été abordé dans les motifs de l’appel interjeté par A4A. La question supplémentaire soulevée par TCF se trouve dans la dernière phrase, dans laquelle il est question du régime sous lequel la société est constituée. Bien qu’elle ait fait mention d’une « présence étendue » dans son mémoire, la Couronne n’aborde pas l’observation de TCF relative au régime de la constitution en société.

[25] Selon l’alinéa a) de la définition d’une ACSA dans la Loi, l’association doit avoir « été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada ». Par conséquent, il n’existe pour une ACSA aucune exigence d’être constituée sous le régime fédéral. La constitution en société d’un organisme en application d’une ancienne loi de la Colombie-Britannique, la Society Act, respecte cette exigence.

[26] L’élément non pertinent auquel TCF a fait référence est une affirmation du ministre selon laquelle il existerait entre TCF et A4A des similarités et une association. Les termes utilisés dans la première lettre et dans l’avis adressés à A4A et à TCF sont sensiblement les mêmes. Cependant, ce qui différencie les deux organisations, à savoir le financement de TCF qui vise à aider les clubs et les équipes d’une part et le financement d’A4A qui vise les sportifs, a été relevé dans les lettres envoyées par l’ARC et le ministre. Il est tout aussi évident que les deux organismes ont soulevé des questions communes à examiner au regard du fait que les appels ont été entendus en même temps. Rien ne permet à la Cour de conclure que l’ARC ou le ministre ont commis une quelconque erreur en examinant ou en traitant les deux demandes en même temps.

IV. Conclusion

[27] À mon avis, le ministre a commis les erreurs suivantes :

  • a) considérer que les buts et les fonctions acceptables dans sa liste sont les seuls buts et les seules fonctions acceptables pour déterminer si un organisme est admissible à titre d’ACSA;

  • b) rejeter l’enregistrement de TCF à titre d’ACESA pour la seule raison que le ministre ne pouvait établir d’analogie entre la fourniture d’aide financière à des équipes et à des clubs et les buts exclusifs et les fonctions exclusives d’une ACSA existante qui a été enregistrée à titre d’ACESA;

  • c) discerner dans la définition d’une ACSA une condition voulant qu’un organisme admissible doive faire directement la promotion du sport amateur.

[28] S’il s’avérait que le ministre a fondé son refus d’enregistrer TCF à titre d’ACESA sur le fait que TCF n’a pas de présence effective dans chaque province et chaque territoire ou sur le fait que TCF a été constituée en vertu de l’ancienne Society Act de la Colombie-Britannique, le ministre a commis une erreur.

[29] TCF a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée au ministre. Je suis d’accord : l’affaire devrait être renvoyée au ministre. Le rôle du ministre consiste à établir si un organisme donné respecte les exigences d’une ACSA et devrait par conséquent être enregistré à titre d’ACESA.

[30] En l’espèce, le ministre devra déterminer si, d’après les conclusions de notre Cour portant sur la définition d’une ACSA, TCF a établi que les fonctions qu’elle a déclarées font la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale. Pour régler cette question, le ministre devra tirer certaines conclusions de fait et certaines conclusions mixtes de fait et de droit.

[31] Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision du ministre et je renverrais l’affaire à celui-ci pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux présents motifs. Après l’audition de l’appel, les parties ont présenté une lettre dans laquelle elles affirment avoir convenu de la somme des dépens à verser à la partie obtenant gain de cause et la somme convenue que doit recevoir TCF, arrondie au dollar le plus près, est de 3 560 $. Le ministre paiera à TCF des dépens fixés à 3 560 $.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-224-19

 

INTITULÉ :

TOMORROW’S CHAMPIONS FOUNDATION c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 10 et 11 mai 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juillet 2021

COMPARUTIONS :

Brent Olthuis

Pour l’appelante

Lynn M. Burch

Selena Sit

Anna Walsh

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hunter Litigation Chambers

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l’appelante

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.