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Date : 20210914


Dossier : A-182-21

Référence : 2021 CAF 179

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Webb

ENTRE :

KOBE MOHR

appelant

et

LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC., ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN ET HOCKEY CANADA

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2021.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20210914


Dossier : A-182-21

Référence : 2021 CAF 179

En présence de monsieur le juge Webb

ENTRE :

KOBE MOHR

appelant

et

LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC., ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN ET HOCKEY CANADA

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1] L’appelant a présenté une requête en autorisation de signification substitutive de l’avis d’appel en l’espèce. Il avait déposé une déclaration à la Cour fédérale contre les diverses ligues de hockey nommées à titre d’intimées. Il avait également saisi la Cour fédérale d’une requête demandant la modification de sa déclaration par l’ajout d’environ 150 équipes faisant partie des diverses ligues de hockey (les défendeurs proposés).

[2] Par une ordonnance datée du 27 mai 2021, le juge en chef de la Cour fédérale (dossier no T-1080-20) a accueilli la requête des intimées en radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier, et a rejeté la requête de l’appelant en modification de la déclaration, dont l’ajout des défendeurs proposés comme parties à l’action.

[3] L’appelant interjette appel de cette ordonnance. Dans la présente requête, l’appelant sollicite une ordonnance autorisant la signification substitutive de l’avis d’appel aux défendeurs proposés, non en tant que parties à l’appel, mais parce qu’ils sont [TRADUCTION] « directement touchés par l’appel ».

[4] L’article 339 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, précise les personnes auxquelles l’avis d’appel doit être signifié :

339(1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :

339(1) Unless the Court directs otherwise or an Act of Parliament authorizing the appeal provides otherwise, within 10 days after the issuance of a notice of appeal, the appellant shall serve it on

a) les intimés;

(a) all respondents;

b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :

(b) in the case of an appeal of an order of a tribunal,

(i) le procureur général du Canada,

(i) the Attorney General of Canada, and

(ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;

(ii) the tribunal or its chief executive officer;

c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;

(c) any person who is not a party and who participated in the first instance; and

d) toute autre personne directement touchée par l’appel.

(d) any other person directly affected by the appeal.

[Non souligné dans l'original.]

[emphasis added]

[5] L’appelant insiste sur l’alinéa d) et soutient qu’il est tenu de signifier l’avis d’appel à « toute autre personne directement touchée par l’appel », ce qui, selon lui, comprend les défendeurs proposés. La présente requête vise l’obtention d’une ordonnance autorisant la signification substitutive aux défendeurs proposés. Elle repose toutefois sur la conclusion selon laquelle l’appelant est tenu de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés. S’il n’y a pas d’obligation de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés, la question de savoir si la signification substitutive est appropriée devient purement théorique.

[6] Dès les premières lignes, l’article 339 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de donner des directives contraires; donc, même si les défendeurs proposés sont directement touchés par l’appel, la Cour peut conclure qu’il n’existe pas d’obligation de leur signifier l’avis d’appel.

[7] En l’espèce, même si les défendeurs proposés sont des personnes directement touchées par l’appel, il convient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour donner la directive qu’il n’existe pas d’obligation de leur signifier l’avis d’appel.

[8] L’article 3 des Règles énonce les principes généraux encadrant l’interprétation et l’application des Règles :

3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

3 These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

[9] Conclure que l’avis d’appel doit être signifié à environ 150 défendeurs proposés dans une affaire à laquelle ces derniers ne sont pas parties ne constituerait pas, à mon avis, une interprétation et une application des Règles qui apporteraient à l’appel une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[10] Il faut se rappeler que, à moins que l’appelant ne réussisse à faire infirmer la décision radiant la déclaration, il n’existe pas de déclaration. Par conséquent, il n’y a aucune cause d’action si l’appel n’est pas accueilli. Il s’ensuit que l’issue de l’appel visant l’ordonnance rejetant la requête de l’appelant en autorisation d’ajouter les défendeurs proposés est conditionnelle à ce que la déclaration soit rétablie. Si l’appelant ne réussit pas à faire rétablir la déclaration, l’appel portant sur l’ajout des défendeurs proposés est théorique.

[11] Selon les Règles, seules les personnes parties à l’appel ou qui obtiennent le statut d’intervenant sont autorisées à participer à l’appel en déposant un mémoire des faits et du droit et en présentant des observations à l’audience. Le simple fait de signifier l’avis d’appel à environ 150 défendeurs proposés ne conférerait à ces derniers ni le statut de partie à l’appel ni celui d’intervenant.

[12] Également, rien dans les documents produits par les parties n’indique que, lorsque l’appelant a saisi la Cour fédérale de sa requête visant à faire ajouter les défendeurs proposés à l’action, ces derniers ont reçu avis de cette requête.

[13] Par conséquent, il convient en l’espèce de conclure qu’il n’existe pas d’obligation de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés. La requête en autorisation de signification substitutive est rejetée, avec dépens à payer quelle que soit l’issue de la cause.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-182-21

INTITULÉ :

KOBE MOHR c. LIGUE NATIONALE DE HOCKEY et al.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 14 septembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Edward Babin

Brendan Monahan

Pour l’appelant

Eric C. Lefebvre

Christopher A. Guerreiro

Francesca Taddeo

Erika Woolgar

Pour les intimées

LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY,

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC.,

LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Babin Bessner Spry LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’appelant

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour les intimées

LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY,

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC.,

LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN

 

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