Date : 20210914
Dossier : A-182-21
Référence : 2021 CAF 179
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE : |
KOBE MOHR |
appelant |
et |
LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC., ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN ET HOCKEY CANADA |
intimées |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE WEBB |
Date : 20210914
Dossier : A-182-21
Référence : 2021 CAF 179
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE : |
KOBE MOHR |
appelant |
et |
LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC., ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN ET HOCKEY CANADA |
intimées |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1] L’appelant a présenté une requête en autorisation de signification substitutive de l’avis d’appel en l’espèce. Il avait déposé une déclaration à la Cour fédérale contre les diverses ligues de hockey nommées à titre d’intimées. Il avait également saisi la Cour fédérale d’une requête demandant la modification de sa déclaration par l’ajout d’environ 150 équipes faisant partie des diverses ligues de hockey (les défendeurs proposés).
[2] Par une ordonnance datée du 27 mai 2021, le juge en chef de la Cour fédérale (dossier no T-1080-20) a accueilli la requête des intimées en radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier, et a rejeté la requête de l’appelant en modification de la déclaration, dont l’ajout des défendeurs proposés comme parties à l’action.
[3] L’appelant interjette appel de cette ordonnance. Dans la présente requête, l’appelant sollicite une ordonnance autorisant la signification substitutive de l’avis d’appel aux défendeurs proposés, non en tant que parties à l’appel, mais parce qu’ils sont [TRADUCTION] « directement touchés par l’appel »
.
[4] L’article 339 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, précise les personnes auxquelles l’avis d’appel doit être signifié :
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[5] L’appelant insiste sur l’alinéa d) et soutient qu’il est tenu de signifier l’avis d’appel à « toute autre personne directement touchée par l’appel »
, ce qui, selon lui, comprend les défendeurs proposés. La présente requête vise l’obtention d’une ordonnance autorisant la signification substitutive aux défendeurs proposés. Elle repose toutefois sur la conclusion selon laquelle l’appelant est tenu de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés. S’il n’y a pas d’obligation de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés, la question de savoir si la signification substitutive est appropriée devient purement théorique.
[6] Dès les premières lignes, l’article 339 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de donner des directives contraires; donc, même si les défendeurs proposés sont directement touchés par l’appel, la Cour peut conclure qu’il n’existe pas d’obligation de leur signifier l’avis d’appel.
[7] En l’espèce, même si les défendeurs proposés sont des personnes directement touchées par l’appel, il convient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour donner la directive qu’il n’existe pas d’obligation de leur signifier l’avis d’appel.
[8] L’article 3 des Règles énonce les principes généraux encadrant l’interprétation et l’application des Règles :
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[9] Conclure que l’avis d’appel doit être signifié à environ 150 défendeurs proposés dans une affaire à laquelle ces derniers ne sont pas parties ne constituerait pas, à mon avis, une interprétation et une application des Règles qui apporteraient à l’appel une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
[10] Il faut se rappeler que, à moins que l’appelant ne réussisse à faire infirmer la décision radiant la déclaration, il n’existe pas de déclaration. Par conséquent, il n’y a aucune cause d’action si l’appel n’est pas accueilli. Il s’ensuit que l’issue de l’appel visant l’ordonnance rejetant la requête de l’appelant en autorisation d’ajouter les défendeurs proposés est conditionnelle à ce que la déclaration soit rétablie. Si l’appelant ne réussit pas à faire rétablir la déclaration, l’appel portant sur l’ajout des défendeurs proposés est théorique.
[11] Selon les Règles, seules les personnes parties à l’appel ou qui obtiennent le statut d’intervenant sont autorisées à participer à l’appel en déposant un mémoire des faits et du droit et en présentant des observations à l’audience. Le simple fait de signifier l’avis d’appel à environ 150 défendeurs proposés ne conférerait à ces derniers ni le statut de partie à l’appel ni celui d’intervenant.
[12] Également, rien dans les documents produits par les parties n’indique que, lorsque l’appelant a saisi la Cour fédérale de sa requête visant à faire ajouter les défendeurs proposés à l’action, ces derniers ont reçu avis de cette requête.
[13] Par conséquent, il convient en l’espèce de conclure qu’il n’existe pas d’obligation de signifier l’avis d’appel aux défendeurs proposés. La requête en autorisation de signification substitutive est rejetée, avec dépens à payer quelle que soit l’issue de la cause.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-182-21 |
INTITULÉ :
|
KOBE MOHR c. LIGUE NATIONALE DE HOCKEY et al. |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE WEBB |
DATE DES MOTIFS : |
Le 14 septembre 2021 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Edward Babin Brendan Monahan |
Pour l’appelant |
Eric C. Lefebvre
Christopher A. Guerreiro
Francesca Taddeo
Erika Woolgar |
Pour les intimées LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Babin Bessner Spry LLP
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelant |
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Montréal (Québec) |
Pour les intimées LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, LIGUE DE HOCKEY DE L’OUEST CANADIEN |