Date : 20210914
Dossier : A-440-19
Référence : 2021 CAF 181
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
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appelante
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et
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BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC., UNTEL 1 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.BIZ, UNTEL 2 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.CA, BELL CANADA, BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK, COGECO CONNEXION INC., COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITEE, FIDO SOLUTIONS INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION, SHAW COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. et VIDÉOTRON LTÉE
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intimés
|
et
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AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET, CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON-GLUSHKO, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE FILMS-FIAPF, ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, MUSIC CANADA, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE PHONOGRAPHIQUE, UNION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS, GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ÉDITEURS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET MÉDICAUX, AMERICAN ASSOCIATION OF PUBLISHERS, THE PUBLISHERS ASSOCIATION LIMITED, CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS, THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED, DAZN LIMITED et BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
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intervenantes
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Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE LOCKE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NADON
LE JUGE LEBLANC
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Date : 20210914
Dossier : A-440-19
Référence : 2021 CAF 181
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
|
ENTRE :
|
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
|
appelante
|
et
|
BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC., UNTEL 1 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.BIZ, UNTEL 2 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.CA, BELL CANADA, BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK, COGECO CONNEXION INC., COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITEE, FIDO SOLUTIONS INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION, SHAW COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. et VIDÉOTRON LTÉE
|
intimés
|
et
|
AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET, CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON-GLUSHKO, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE FILMS-FIAPF, ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, MUSIC CANADA, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE PHONOGRAPHIQUE, UNION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS, GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ÉDITEURS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET MÉDICAUX, AMERICAN ASSOCIATION OF PUBLISHERS, THE PUBLISHERS ASSOCIATION LIMITED, CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS, THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED, DAZN LIMITED et BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
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intervenants
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LOCKE
I.
Exposé des faits
[1] Le 26 mai 2021, notre Cour a rejeté un appel interjeté par Teksavvy Solutions Inc. (Teksavvy) à l’encontre de l’injonction interlocutoire prononcée par la Cour fédérale dans une action en violation de droits d’auteur, obligeant des fournisseurs d’accès Internet, dont Teksavvy, à interdire à leurs clients l’accès à certains sites Web. Autrement, les sites Web en question pourraient être utilisés par ces clients pour accéder aux services de GoldTV, un service d’abonnement offrant une programmation violant prétendument des droits d’auteur. Une telle injonction est connue sous le nom d’ordonnance de blocage de sites.
[2] L’appel a été rejeté « avec dépens »
. Les demanderesses dans l’action en violation du droit d’auteur, soit Bell Média Inc., Groupe TVA Inc. et Rogers Media Inc., qui ont demandé l’ordonnance de blocage de sites et qui étaient les principales intimées de la procédure d’appel (les demanderesses), demandent maintenant des dépens sous la forme d’une somme globale s’élevant à 50 000 $. Les demanderesses souhaitent également que la version confidentielle de leur dossier de requête soit acceptée pour dépôt et traitée par la Cour comme étant confidentielle, conformément à la Règle 151 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles), nonobstant l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires. Teksavvy ne s’oppose pas à la demande des demanderesses afin que leur dossier de requête soit traité de façon confidentielle, mais elle conteste le montant élevé des dépens demandés par les demanderesses.
II.
Traitement confidentiel du dossier de requête
[3] Je commencerai par la requête des demanderesses afin que leur dossier de requête soit traité de façon confidentielle. Les renseignements préoccupants contiennent des détails sur les frais réellement engagés par les demanderesses et l’entente de partage des coûts conclue entre elles. Les demanderesses affirment que ces renseignements sont confidentiels, et qu’elles ont un intérêt légitime à ce qu’ils le demeurent. J’accepte ces arguments. Étant donné la portée limitée des renseignements confidentiels allégués et le dépôt par les demanderesses d’une version publique de leur dossier de requête dans laquelle seuls les renseignements confidentiels ont été caviardés, je reconnais que la version confidentielle du dossier de requête des demanderesses devrait être acceptée pour dépôt et traitée par la Cour comme étant confidentielle, conformément à la Règle 151.
III.
Demande en vue d’obtenir une adjudication de dépens sous forme d’une somme globale majorée
[4] Je vais maintenant m’attarder à la question des dépens. Les demanderesses soutiennent que leur demande en vue d’obtenir une adjudication des dépens sous forme d’une somme globale majorée est justifiée par les facteurs suivants :
Selon une tendance récente, l’adjudication de dépens sous forme d’une somme globale majorée est privilégiée, en particulier dans les dossiers de propriété intellectuelle où il existe un écart entre ce que couvrent les tarifs par défaut et la complexité des procédures.
Les parties sont des plaideurs commerciaux avertis.
Les demanderesses ont eu entièrement gain de cause dans le présent appel.
L’appel revêtait une importance critique pour les demanderesses, qui souhaitaient régler un cas flagrant de violation de droits d’auteur par les fournisseurs des services de GoldTV, violation qui (i) ne pouvait être corrigée de façon satisfaisante par une injonction interlocutoire classique à l’encontre des contrefacteurs eux-mêmes, et que (ii) les demanderesses décrivent comme une violation à grande échelle ayant des effets pratiquement impossibles à chiffrer.
Les ordonnances de blocage de sites constituent une nouveauté au Canada.
La volumineuse jurisprudence invoquée par les parties et la présence de 16 intervenants dans le présent appel illustrent l’importance et la complexité des questions en litige.
Les frais engagés par les demanderesses dans le présent appel, à l’exclusion des taxes et des honoraires liées aux interventions, s’élèvent à presque 285 000 $.
L’argument de Teksavvy, selon lequel la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder une ordonnance de blocage de sites dans une action en violation du droit d’auteur, a été admis devant la Cour fédérale, et n’aurait pas dû être à nouveau plaidé devant la Cour d’appel fédérale, ce qui a indûment prolongé la durée du présent appel et augmenté sa complexité.
Des dépens fixés par défaut conformément au tarif B des Règles, à la valeur médiane du barème à la colonne III, ne seraient pas suffisants, puisqu’ils représenteraient seulement 6 470,66 $ ou 2,27 % des frais réellement engagés par les demanderesses (la somme globale demandée équivaudrait à 17,6 %).
- Teksavvy a rejeté l’offre des demanderesses de fixer le montant des dépens.
[5] Teksavvy s’oppose à la requête des demanderesses et soutient que des dépens devraient être adjugés pour la somme de 6 470,66 $ en honoraires et de 31,11 $ en débours, conformément à ce qui est indiqué dans le mémoire de frais fondé sur la valeur médiane de la colonne III du tarif B qui accompagnait le dossier de requête des demanderesses. Pour appuyer son argument, Teksavvy fait valoir ce qui suit :
Les demanderesses n’ont jamais demandé des dépens majorés avant le jugement rendu dans le présent appel; la question n’a jamais été soulevée ni dans leur mémoire des faits et du droit ni à l’audition de l’appel.
Les dépens adjugés sont généralement déterminés selon le tarif B.
Il n’existe pas de circonstances spéciales justifiant que l’on s’écarte du tarif B; les objectifs visés par l’adjudication de dépens (l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs) sont satisfaits en l’espèce par une adjudication de dépens conforme au tarif B.
Le présent appel portait sur une injonction interlocutoire et non sur un cas complexe d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, pour lequel des dépens sous forme d’une somme globale majorée pourraient être justifiés; Teksavvy est une tierce partie innocente dans l’action en violation du droit d’auteur sous-jacente et n’est accusée d’aucune faute.
Entendre en appel la question nouvelle des ordonnances de blocage de sites servait l’intérêt public.
Les demanderesses n’ont jamais soutenu précédemment (dans leur mémoire des faits et du droit ou dans leur plaidoirie) et la Cour d’appel fédérale n’a jamais conclu que Teksavvy avait présenté en appel un argument qu’elle avait concédé devant la Cour fédérale.
La référence faite par les demanderesses aux discussions concernant les efforts consentis pour fixer le montant des dépens n’est pas pertinente ni appropriée; une offre en vue de fixer les dépens n’est pas pertinente quand elle est faite après le jugement sur l’appel, et les discussions relatives à un règlement (surtout celles indiquées
« sous toutes réserves »
, comme c’est le cas en l’espèce) sont protégées et ne devraient pas être examinées par la Cour.
[6] À mon avis, le fait que les demanderesses n’aient pas demandé des dépens majorés ni dans leur mémoire des faits et du droit ni à l’audition de l’appel ne les prive pas du droit de présenter aujourd’hui une telle requête. L’arrêt Collins c. Canada, 2010 CAF 12, auquel renvoie Teksavvy, se distingue de la présente affaire parce qu’il concernait une requête déposée par des appelants ayant eu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale en vue d’obtenir des dépens plus élevés pour une décision de la Cour de l’impôt portée en appel. Dans cette affaire, les appelants avaient souligné la tentative illégitime de l’intimée de soulever une nouvelle question dans son plaidoyer final. Bien que l’appel ait été accueilli, notre Cour a conclu que la requête en vue d’obtenir des dépens plus élevés aurait dû être soulevée dans le mémoire des faits et du droit des appelants ou à l’audience afin d’éviter de prendre l’intimée par surprise. Dans le présent appel, la question en litige concerne les dépens de l’instance devant notre Cour, et non ceux relatifs au jugement de la Cour fédérale porté en appel.
[7] Même si je crois que la présente requête pour des dépens majorés n’est pas présentée de manière inappropriée, je suis d’avis qu’une adjudication de dépens majorés (non limitée par le tarif B) n’est pas justifiée en l’espèce. Je reconnais que les parties sont des plaideurs commerciaux avertis, mais j’estime que la nouveauté de l’ordonnance de blocage de sites en cause dans l’appel, de même que le fait que sa cible, Teksavvy, est une tierce partie innocente de l’action en violation du droit d’auteur sous-jacente, constituent de bonnes raisons de ne pas s’écarter du tarif B. De plus, je suis d’accord avec Teksavvy que les circonstances entourant son argument selon lequel la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder une ordonnance de blocage de sites ne justifient pas des dépens plus élevés.
[8] Cela dit, j’apporterai quelques changements au mémoire de frais que les demanderesses ont déposé avec leurs observations écrites :
j’appliquerais le tarif B, selon le haut de la colonne IV (plutôt que la valeur médiane de la colonne III), afin de mieux tenir compte de l’importance et de la complexité des questions en litige dans le présent appel;
j’accepterais des dépens pour un deuxième avocat, conformément à l’alinéa 22b) du tarif B, pour les mêmes raisons;
· je refuserais les dépens pour l’article 26 (taxation des frais), parce qu’il semble que la présente requête pour des dépens a été rendue nécessaire en raison des demandes excessives des demanderesses.
[9] Un mémoire de frais modifié, contenant les changements mentionnés ci-dessus, est joint en annexe aux présents motifs. Ainsi, je fixerai le montant des dépens à 12 885,39 $ en honoraires, plus 31,11 $ en débours, pour un total de 12 916,50 $
[10] Avant de conclure, je souhaiterais faire une observation concernant la référence faite par les demanderesses à un échange par courriel « sous toutes réserves »
à propos des efforts consentis pour fixer le montant des dépens. En réponse aux arguments de Teksavvy sur ce point, les demanderesses soutiennent qu’une exception à la règle de la protection par privilège d’un règlement s’applique. Elles affirment également que la Règle 400(3)e) prévoit que la Cour peut tenir compte de « toute offre écrite de règlement »
pour déterminer le montant des dépens, et que le droit sur ce point n’est pas clair. À mon avis, le bref échange par courriel (dans lequel l’avocat des demanderesses a offert de fixer les dépens à 20 000 $, toutes taxes incluses, offre qu’a refusée l’avocat de Teksavvy) n’est pas suffisamment probant pour avoir un effet sur l’adjudication des dépens. Je souligne que les demanderesses et Teksavvy ont indiqué explicitement que leurs courriels respectifs étaient « sous toutes réserves »
. Peu importe qu’une exception au privilège relatif aux règlements s’applique ou non, il semble que les parties sont toutes deux d’avis que l’échange ne devrait pas être communiqué à la Cour. Toutefois, même si je devais conclure qu’il n’était pas approprié de renvoyer la Cour à cet échange « sous toutes réserves »
, je serais d’avis qu’une telle transgression n’est pas d’une importance suffisante pour priver les demanderesses de leurs droits aux dépens concernant l’appel, comme le prétend Teksavvy.
« George R. Locke »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
M. Nadon j.c.a. »
« Je suis d’accord.
René LeBlanc j.c.a. »
ANNEXE
Mémoire de frais modifié
A) HONORAIRES
Article
|
Service à taxer
|
Nombre d’unités
Colonne IV
|
Montant
|
Sous-alinéa F du tarif B - Appels à la Cour d’appel fédérale
|
|||
16
|
Honoraires d’avocat :
a) requête en autorisation d’appeler et tous les services fournis avant l’audition de la requête;
b) lors de l’audition d’une requête en autorisation d’appeler, pour chaque heure.
|
S. O.
S. O.
|
S. O.
S. O.
|
17
|
Préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel.
|
S. O.
|
S. O.
|
18
|
Préparation du dossier d’appel.
Dossier d’appel conjoint
(déposé le 11 février 2020) :
Examen du projet de dossier d’appel (le 9 janvier 2020).
Participation à un appel conférence avec les avocats des parties opposées concernant le dossier d’appel (le 10 janvier 2020).
|
(2)
1,0 x 150 $ = 150 $
|
150 $
|
À compter du 1er avril 2021, la valeur unitaire est de 150 $.
Article
|
Service à taxer
|
Nombre d’unités
Colonne IV
|
Montant
|
|
Dossier d’appel conjoint modifié
(déposé le 10 mars 2021).
Examen du dossier d’appel supplémentaire proposé par les avocats des parties opposées (le 1er février 2021).
Examen de l’entente au sujet du dossier d’appel (le 7 février 2020).
|
1,0 x 150 $ = 150 $
|
150 $
|
19
|
Mémoire des faits et du droit.
Mémoire des faits et du droit des intimées Bell Média Inc., Groupe TVA Inc. et Rogers Media Inc. (déposé le 2 septembre 2021).
|
(9)
9 x 150 $ = 1 350 $
|
1 350 $
|
20
|
Demande d’audience.
|
(1)
0,5 x 150 $= 75 $
|
75 $
|
21
|
Honoraires d’avocat :
a) requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit;
b) lors de l’audition d’une requête, pour chaque heure.
|
S. O.
S. O.
(Requête jugée sur dossier sans comparution des parties)
|
S. O.
S. O.
|
22
|
Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel :
a) pour le premier avocat, pour chaque heure;
Durée totale : 1,5 jour :
1er jour : 9 h 30 à 17 h 10 (7,67)
2e jour : 9 h 10 à 12 h 10 (3.0)
b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).
|
(4)
a) 4 x 150 $ x 10,67 = 6 402 $
0,5 x 6 402 $ = 3 201 $
|
6 402 $
3 201 $
|
À compter du 1er avril 2021, la valeur unitaire est de 150 $.
Article
|
Service à taxer
|
Nombre d’unités
Colonne IV
|
Montant
|
Sous-alinéa G du tarif B – Divers
|
|||
23
|
Présence lors d’un renvoi, d’une procédure de comptabilité ou d’une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure.
|
S. O.
|
S. O.
|
24
|
Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.
|
S. O.
|
S. O.
|
25
|
Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs.
|
(1)
0,5 x 150 $= 75 $
|
75 $
|
26
|
Taxation des frais.
Préparation du mémoire de frais.
|
S. O.
|
S. O.
|
27
|
Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.
|
S. O.
|
S. O.
|
28
|
Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir, 50 % du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat.
|
S. O.
|
S. O.
|
Sous-total :
TVH/TPS (13 %) :
Total des honoraires :
|
11 403 $
1 482,39 $
12 885,39 $
|
À compter du 1er avril 2021, la valeur unitaire est de 150 $.
B) DÉBOURS
No
|
Article
|
Montant
|
1
|
Divers – frais de signification :
Frais d’envoi sous pli recommandé liés à la signification de l’avis de comparution à Cogeco Connexion Inc., Saskatchewan Telecommunications et Shaw Communications Inc. le 28 novembre 2019.
|
27,06 $ |
Sous-total :
TPS (5 %) :
TVQ (9,975 %) :
Total des débours :
|
27,06 $
1,35 $
2,70 $
31,11 $
|
À compter du 1er avril 2021, la valeur unitaire est de 150 $.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-440-19
|
INTITULÉ :
|
TEKSAVVY SOLUTIONS INC. c. BELL MÉDIA INC. ET AUTRES
|
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE LOCKE
|
y ont souscrit :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE LEBLANC
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 14 SEPTEMBRE 2021
|
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Colin Baxter
Marion Sandilands
Julie Mouris
Abdalla Barqawi
|
POUR L’APPELANTE
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
|
François Guay
Guillaume Lavoie Ste-Marie
Olivier Jean-Lévesque
Élodie Dion
|
POUR LES INTIMÉES,
BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC.
|
Jeremy de Beer
Bram Abramson
|
POUR L’INTERVENANTE,
AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET
|
James Plotkin
Tamir Israel
|
POUR L’INTERVENANTE,
CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON-GLUSHKO
|
Gib van Ert
|
POUR L’INTERVENANTE,
BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
|
Casey Chisick
Eric Mayzel
|
POUR LES INTERVENANTES, ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, MUSIC CANADA et FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE PHONOGRAPHIQUE
|
Gavin MacKenzie
Brooke MacKenzie
|
POUR L’INTERVENANTE, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE FILMS-FIAPF
|
Barry Sookman
Steven Mason
Dan Glover
Kendra Levasseur
|
POUR LES INTERVENANTES, UNION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS, GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ÉDITEURS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET MÉDICAUX, THE PUBLISHERS ASSOCIATION LIMITED, CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS, THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED et DAZN LIMITED
|
Nancy Rubin
|
POUR L’INTIMÉE,
BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK
|
Bianca Sgambetterra
|
POUR L’INTIMÉE,
COGECO CONNEXION INC.
|
Timothy Lowman
Stephen Zolf
|
POUR L’INTIMÉE,
COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITEE
|
Doug Koloski
Bill Beckman
Kevin Spelay
|
POUR L’INTIMÉE,
SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION
|
Cynthia Rathwell
Ron Ripley
|
POUR L’INTIMÉE,
SHAW COMMUNICATIONS INC.
|
Christopher Naudie
Vincent de Grandpré
Sydney Young
|
POUR L’INTIMÉE,
TELUS COMMUNICATIONS INC.
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l.
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE,
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
|
Smart & Biggar LLP
Montréal (Québec)
|
POUR LES INTIMÉES,
BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC.
|
Jeremy de Beer Professional Corporation
Ottawa (Ontario)
|
POUR l’INTERVENANTE, AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET
|
Caza Saikaley S.R.L./LLP
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’INTERVENANTE,
CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON-GLUSHKO
|
Gib van Ert Law
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’INTERVENANTE,
BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
|
Cassels Brock & Blackwell LLP
Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTERVENANTES,
ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS DE MUSIQUE, MUSIC CANADA ET FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE PHONOGRAPHIQUE
|
MacKenzie Barristers
Toronto (Ontario)
|
POUR L’INTERVENANTE,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE FILMS-FIAPF
|
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTERVENANTES,
UNION INTERNATIONALE DES ÉDITEURS, GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ÉDITEURS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET MÉDICAUX, THE PUBLISHERS ASSOCIATION LIMITED, CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS, THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED et DAZN LIMITED
|
Stewart McKelvey
Halifax (Nouvelle-Écosse)
|
POUR L’INTIMÉE,
BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK
|
Cogeco Connexion Inc.
Services juridiques
Montréal (Québec)
|
POUR L’INTIMÉE,
COGECO CONNEXION INC.
|
Aird & Berlis LLP
Toronto (Ontario)
|
POUR L’INTIMÉE,
COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITEE
|
Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation
Services juridiques
Regina (Saskatchewan)
|
POUR L’INTIMÉE,
SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION
|
Shaw Communications Inc.
Services juridiques
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’INTIMÉE,
SHAW COMMUNICATIONS INC.
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Toronto (Ontario)
|
POUR L’INTIMÉE,
TELUS COMMUNICATIONS INC.
|