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Date : 20211115


Dossiers : A-260-20 (dossier principal)

A-261-20

A-262-20

Référence : 2021 CAF 218

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

MATHEW MCNEELEY, KENNETH CHAPMAN et

JOHN A. BAKER

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20211115


Dossiers : A-260-20 (dossier principal)

A-261-20

A-262-20

Référence : 2021 CAF 218

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

MATHEW MCNEELEY, KENNETH CHAPMAN et

JOHN A. BAKER

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] Les présents appels découlent du fait que les appelants croyaient que les règles applicables à la distribution d’actions d’une fiducie aux employés d’une société seraient celles applicables aux fiducies visées au sens de l’article 4800.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le Règlement). Le ministre du Revenu national (le ministre) a toutefois établi une nouvelle cotisation à l’égard des appelants au motif que les règles applicables aux régimes de prestations aux employés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) déterminaient les incidences fiscales découlant de la distribution d’actions par la fiducie.

[2] Les appels interjetés par les appelants à la Cour canadienne de l’impôt ont été rejetés (2020 CCI 90).

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais les présents appels.

[4] Les présents appels ont été réunis, l’appel dans le dossier A-260-20 étant l’appel principal. Les présents motifs s’appliqueront à tous les appels. La version originale des présents motifs sera versée au dossier A-260-20, et une copie sera versée dans chacun des autres dossiers.

I. Exposé des faits

[5] En 2005, Patricia Baker a donné 210 $ pour l’institution d’une fiducie nommée Desire2Learn Employee Stock Trust (la fiducie des employés de D2L). Les bénéficiaires de la fiducie des employés de D2L sont les employés de D2L Corporation (D2L). D2L a été fondée par le fils de Patricia Baker, John Baker, l’un des appelants. La fiducie des employés de D2L a fait l’acquisition de 2 950 actions ordinaires de catégorie B pour 10 $.

[6] La fiducie des employés de D2L a ensuite transféré les actions de D2L à D2L Holdings Inc. (société mère de D2L) pour les mêmes nombre et catégorie d’actions de la société mère de D2L. Lors de la fusion de la société mère de D2L avec une société à numéro, la fiducie des employés de D2L a acquis 3 705 344 actions ordinaires de catégorie B sans droit de vote de la société issue de la fusion, qui a conservé le nom de D2L Holdings Inc.

[7] Le même jour que celui de la fusion, la fiducie des employés de D2L a distribué 3 356 415 de ses actions à divers bénéficiaires. Plus précisément, 2 317 109 actions ont été distribuées à John Baker et 71 772,18 actions ont été distribuées à Kenneth Chapman. Plus tard en 2012, la fiducie des employés de D2L a distribué le reste de ses 348 929 actions à 227 bénéficiaires, dont 707,66 actions à Mathew McNeeley et 50 384,96 actions à John Baker. La juste valeur marchande des actions au moment de la première et de la seconde distribution était de 8,415 $ l’action.

[8] La fiducie des employés de D2L et les bénéficiaires ont tenu pour acquis qu’aux fins de la Loi, la fiducie des employés de D2L était une fiducie visée au sens de l’article 4800.1 du Règlement et qu’elle serait une fiducie pour l’application de l’article 107 de la Loi. La fiducie des employés de D2L a exercé le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi en ce qui concerne les distributions aux bénéficiaires (à l’exception de la première distribution à John Baker). Par conséquent, à l’exception de la première distribution d’actions à John Baker, la fiducie des employés de D2L et ses bénéficiaires ont produit leurs déclarations de revenus en partant du principe que le paragraphe 107(2.1) de la Loi s’appliquait aux distributions d’actions aux bénéficiaires.

[9] En tenant pour acquis que le paragraphe 107(2.1) de la Loi s’appliquait, la fiducie des employés de D2L a déclaré un gain en capital découlant de la disposition réputée des actions d’une somme égale à la différence entre la juste valeur marchande et le prix de base rajusté de ces actions. Le gain en capital imposable représentait la moitié du gain en capital. La fiducie des employés de D2L a réparti ces gains en capital imposables entre les bénéficiaires.

[10] Lors de la première distribution d’actions à John Baker, la fiducie des employés de D2L et John Baker ont produit leurs déclarations de revenus en partant du principe que le paragraphe 107(2) de la Loi s’appliquait, soit que la fiducie des employés de D2L était réputée avoir disposé de ces actions pour une somme égale au prix de base rajusté de ces actions à la fiducie des employés de D2L, et John Baker était réputé avoir acquis ces actions au même prix.

[11] Mathew McNeeley et Kenneth Chapman ont vendu leurs actions à une société à numéro appartenant à John Baker. John Baker a transféré les actions qu’il a reçues lors de la première distribution à une société à numéro en échange des actions de cette société, et a exercé le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi, optant pour le produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions. John Baker a vendu les actions qu’il a reçues lors de la seconde distribution à la société à numéro. Comme la fiducie des employés de D2L a reconnu le gain en capital provenant de la seconde distribution des actions à John Baker, son prix de base rajusté de ces actions était égal à leur juste valeur marchande.

[12] Le résultat final de ces distributions et de ces choix, aux fins de la Loi, était le suivant :

  • (a)Mathew McNeeley a déclaré un gain en capital imposable représentant la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande des actions qui lui ont été distribuées sur le prix de base rajusté de ces actions, et il a demandé une déduction correspondante pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi;

  • (b)Kenneth Chapman a déclaré un gain en capital imposable représentant la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande des actions qui lui ont été distribuées sur le prix de base rajusté de ces actions, et il a demandé une déduction correspondante pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi; et

  • (c)John Baker n’a inclus aucune somme dans son revenu par suite de la première distribution d’actions qui lui a été faite et du transfert de ces actions à sa société à numéro, et il a déclaré un gain en capital imposable égal au gain en capital imposable réalisé par la fiducie des employés de D2L relativement à la seconde distribution d’actions qui lui a été faite.

[13] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard des appelants afin d’annuler le gain en capital imposable que chaque appelant avait déclaré, et d’inclure dans le revenu de chaque appelant une somme égale à la juste valeur marchande des actions qui leur ont été distribuées, au motif que les distributions de ces actions étaient des paiements reçus dans le cadre d’un régime de prestations aux employés. Dans le cas de John Baker, le ministre a inclus dans son revenu une somme pour les actions qui lui ont été distribuées lors de la première et seconde distribution.

[14] Les appelants ont déposé des avis d’opposition, puis ils ont interjeté des appels à la Cour canadienne de l’impôt.

II. Décision de la Cour canadienne de l’impôt

[15] Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que la fiducie des employés de D2L était un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Cette conclusion l’a amené à conclure que, puisque la fiducie des employés de D2L était un régime de prestations aux employés, elle ne pouvait pas être également une fiducie visée au sens de l’article 4800.1 du Règlement. Par conséquent, les règles relatives aux paiements reçus dans le cadre de régimes de prestations aux employés s’appliquaient pour déterminer les sommes à inclure dans le revenu des appelants.

[16] John Baker a soulevé un autre argument selon lequel les distributions d’actions qui lui ont été faites ne devaient pas être considérées comme des distributions dans le cadre d’un régime de prestations aux employés parce qu’il n’avait pas reçu ces actions à titre d’employé de D2L. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’il était possible qu’une distribution se fasse dans le cadre d’un régime de prestations aux employés dont les avantages ne seraient pas inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi, mais que John Baker n’avait pas établi qu’il avait reçu les actions autrement qu’à titre d’employé.

[17] Par conséquent, les appels ont été rejetés.

III. Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[18] Les principales dispositions législatives dont il sera question dans les présents motifs sont l’alinéa 6(1)g), les paragraphes 107(2), (2.001) et (2.1) de la Loi, la définition du terme « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi ainsi que la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi. Je me reporterai également à l’article 4800.1 du Règlement. Ces dispositions sont reproduites dans l’annexe aux présents motifs.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[19] La principale question en litige dans les présents appels est de savoir si les dispositions de la Loi sur les régimes de prestations aux employés s’appliqueront à la fiducie des employés de D2L et aux appelants, ou si les règles relatives à l’imposition d’une fiducie visée s’appliqueront.

[20] D’autres questions en litige sont soulevées en ce qui concerne John Baker :

  • a)les règles relatives aux régimes de prestations aux employés prévoient-elles qu’un paiement précis fait dans le cadre d’un tel mécanisme puisse ne pas être inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi?

  • b)dans l’affirmative, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a-t-il commis une erreur en concluant que John Baker n’avait pas satisfait aux exigences relatives aux distributions d’actions qui lui ont été faites pour que les paiements en découlant ne soient pas inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi?

[21] L’interprétation des dispositions législatives est une question de droit à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision correcte. La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait ou aux conclusions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).

V. Analyse

A. La fiducie des employés de D2L remplit les conditions d’un régime de prestations aux employés et d’une fiducie visée

[22] La fiducie des employés de D2L était un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi :

  • il s’agissait d’un mécanisme;

  • Patricia Baker a cotisé à la fiducie des employés de D2L et elle avait un lien de dépendance avec l’employeur (D2L); et

  • les paiements devaient être effectués à partir de la fiducie des employés de D2L ou à leur profit.

[23] Les exceptions à la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » prévues aux alinéas a) à e) de cette définition ne s’appliquent pas à la fiducie des employés de D2L.

[24] La fiducie des employés de D2L remplissait également les conditions d’une fiducie visée qui sont énoncées à l’alinéa 4800.1a) du Règlement :

  • il s’agissait d’une fiducie maintenue principalement au profit des employés de D2L;

  • l’un des principaux objectifs de la fiducie des employés de D2L consistait à détenir des actions du capital-actions de D2L Holdings; et

  • D2L Holdings avait un lien de dépendance avec D2L.

[25] Bien que les définitions des expressions « régime de prestations aux employés » et « fiducie visée » se chevauchent en l’espèce, elles ne se chevauchent pas complètement. Il est possible d’établir un régime de prestations aux employés qui n’est pas une fiducie visée, et vice-versa.

B. Les règles qui régissent – Le caractère prédominant de la Loi

[26] La question de savoir si les incidences fiscales seront déterminées en fonction du fait que la fiducie des employés de D2L est un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée est la question principale qui se pose en l’espèce. Si la fiducie des employés de D2L est traitée comme une fiducie pour l’application de l’article 107 de la Loi, les règles invoquées par les appelants en produisant leurs déclarations de revenus et en déclarant leurs revenus comme ils l’ont fait pourraient s’appliquer.

[27] Toutefois, la définition du terme « fiducie » donnée au paragraphe 108(1) de la Loi dispose qu’une fiducie, aux termes de diverses dispositions (y compris l’article 107 de la Loi), ne comprend pas un régime de prestations aux employés. Par conséquent, si la fiducie des employés de D2L est un régime de prestations aux employés aux fins de la Loi, les dispositions de l’article 107 de la Loi (sur lesquelles se fondent les appelants) ne s’appliquent pas puisque la fiducie des employés de D2L n’est pas une fiducie pour l’application de l’article 107 de la Loi. Les paiements effectués aux appelants à partir de la fiducie des employés de D2L seront inclus dans leur revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi pour une somme égale à la juste valeur marchande des actions qui leur ont été transférées.

[28] Les appelants se fondent sur la décision du juge Strayer intitulée Ministre du Revenu national c. Chrysler Canada Ltée, [1991] A.C.F. no 921 (QL), 92 D.T.C. 6346, [1992] 2 C.T.C. 95 (C.F. 1re inst.). Dans cette instance, la Cour était saisie d’un conflit potentiel entre les règles relatives aux options d’achat de l’article 7 et les règles relatives au régime de prestations aux employés. Le conflit découlait cependant du libellé de dispositions figurant dans la même loi. En l’espèce, la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » figure dans la Loi, tandis que c’est dans le Règlement que se trouvent les qualifications requises pour qu’une fiducie soit une fiducie visée.

[29] Dans l’arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transport), [1992] 1 R.C.S. 3, à la page 38, le juge La Forest, au nom de la Cour suprême du Canada, a confirmé que les règlements (qui constituent de la législation subordonnée), ne doivent pas être en conflit avec leur législation habilitante :

On ne met pas en doute les principes fondamentaux du droit. Il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi en vertu duquel il est adopté (Belanger c. The King (1916), 54 R.C.S. 265), pas plus qu’il ne peut y en avoir avec les autres lois fédérales (R. & W. Paul, Ltd. c. Wheat Commission, [1937] A.C. 139 (H.L.), sauf si la loi l’autorise (Re George Edwin Gray (1918), 57 R.C.S. 150). Normalement, la loi fédérale doit l’emporter sur le texte réglementaire incompatible. Toutefois, en matière d’interprétation, un tribunal préférera, dans la mesure du possible, une interprétation qui permet de concilier les deux textes. [...]

[30] En l’espèce, il est impossible de concilier les deux dispositions parce qu’elles s’appliquent à la fiducie des employés de D2L. La fiducie des employés de D2L remplit autant les conditions d’un régime de prestations aux employés que celles d’une fiducie visée. Les incidences fiscales pour la fiducie des employés de D2L et les appelants sont très différentes selon que la fiducie des employés de D2L entre dans la catégorie de régime de prestations aux employés ou de fiducie visée. Toutefois, comme la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » figure dans la Loi et que la définition de l’expression « fiducie visée » se trouve dans le Règlement, la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » doit prévaloir. Dans le cas contraire, la Loi serait modifiée par le Règlement si un mécanisme comme celui dans le présent appel ne constituait pas un régime de prestations aux employés au sens de la Loi parce qu’il est également une fiducie visée au sens du Règlement.

[31] Le législateur aurait pu prévoir qu’une fiducie visée n’est pas un régime de prestations aux employés. Selon les alinéas a) à e) de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés », plusieurs mécanismes et fiducies sont exclus de la définition. Plus précisément, l’alinéa e) renvoie à un mécanisme visé, qui est défini à l’article 6800 du Règlement. Si le législateur avait également eu l’intention d’exclure les fiducies visées de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés », un renvoi à une fiducie visée aurait pu être ajouté à l’alinéa e) ou un alinéa distinct aurait pu le prévoir.

C. Les règles qui régissent – Arguments fondés sur l’alinéa a.1) de la définition du terme fiducie

[32] Les appelants soutiennent que les règles relatives à la fiducie visée devraient s’appliquer en raison du libellé de l’alinéa a.1) de la définition du terme « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi. L’article 107 ne s’appliquera qu’aux fiducies définies au paragraphe 108(1) de la Loi. La définition du terme « fiducie » prévoit que plusieurs fiducies différentes ne seront pas considérées comme des fiducies au sens de ce paragraphe.

[33] L’alinéa a) de la définition du terme « fiducie » au paragraphe 108(1) dispose qu’une fiducie énumérée dans ce paragraphe, y compris un régime de prestations aux employés, ne sera pas une fiducie au sens de ce paragraphe. L’alinéa a.1) donne une description de certaines fiducies qui sont également exclues de la définition du terme « fiducie ». La première partie de l’alinéa a.1) est celle sur laquelle les appelants mettent l’accent :

la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée [...] pour l’application du paragraphe 107(2)) [...].

[34] Les appelants soutiennent qu’en raison du fait que cet alinéa exclut les fiducies visées de celles auxquelles il s’appliquerait autrement, toutes les fiducies visées doivent être considérées comme des fiducies pour l’application de la définition du terme « fiducie ». Par conséquent, ils font valoir que les règles énoncées à l’article 107 s’appliqueront même si un régime de prestations aux employés n’est pas une fiducie au sens de l’alinéa a) de la définition du terme « fiducie ».

[35] La partie mentionnée par les appelants n’exclut toutefois que certaines fiducies de l’application de l’alinéa a.1). Cela ne signifie pas qu’une fiducie visée est rétablie à titre de fiducie. Plusieurs fiducies sont exclues de la définition du terme « fiducie » en vertu de l’alinéa a). L’une d’entre elles est la fiducie d’assurance-vie et soins de santé au bénéfice d’employés. Si j’applique l’interprétation donnée par les appelants, une fiducie d’assurance-vie et soins de santé au bénéfice d’employés serait également rétablie à titre de fiducie, puisqu’elle est également comprise dans les exceptions à l’application de l’alinéa a.1), étant une fiducie décrite à l’alinéa a). Ce n’est pas l’interprétation qu’il convient de donner à l’effet de cette disposition.

[36] L’exclusion des fiducies visées de l’application de l’alinéa a.1) signifie qu’une fiducie visée ne sera pas exclue de la définition du terme « fiducie » en raison de l’application de l’alinéa a.1). Cependant, la même fiducie sera exclue de la définition du terme « fiducie » s’il s’agit d’une fiducie décrite à l’alinéa a) (ou dans les autres alinéas de la définition du terme « fiducie »).

[37] L’exclusion d’une fiducie visée de l’application de l’alinéa a.1) ne peut faire en sorte que la fiducie des employés de D2L (qui est exclue de la définition du terme « fiducie » en vertu de l’alinéa a) puisqu’il s’agit d’un régime de prestations aux employés) soit rétablie à titre de fiducie en raison du fait qu’il s’agit d’une fiducie visée.

D. Conclusion à l’égard des appels interjetés par Mathew McNeeley et Kenneth Chapman

[38] Par conséquent, je rejetterais les appels de Mathew McNeeley et de Kenneth Chapman.

E. Argument supplémentaire soulevé par John Baker

[39] Un autre argument a été soulevé par John Baker. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu, du fait de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi, qu’il serait possible que certains paiements versés dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ne soient pas inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi. Toutefois, comme le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que John Baker n’avait pas établi qu’il tomberait sous le coup de cette exception, les sommes ont été incluses dans son revenu à titre de paiements reçus dans le cadre d’un régime de prestations aux employés.

[40] Je ne souscris pas à l’interprétation que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a adoptée.

[41] Pour déterminer si un mécanisme précis constitue un régime de prestations aux employés, l’une des conditions énoncées dans la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » est liée aux paiements versés dans le cadre de ce mécanisme :

[...] et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g) [...].

[42] Un mécanisme précis constitue un régime de prestations aux employés si un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés ou au profit de ces employés ou anciens employés. Pour déterminer si cette condition est remplie, les paiements qui n’auraient pas à être inclus dans le calcul du revenu si l’article 6 de la Loi s’appliquait, compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g), seraient exclus. Le sous-alinéa 6(1)a)(ii) de la Loi dispose qu’un avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable découlant d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés ne sera pas inclus dans le revenu à titre d’avantage tiré de son emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a). Ce sous-alinéa n’exige pas que les sommes soient incluses dans le revenu. Il prévoit plutôt l’exclusion de certaines sommes dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. L’alinéa 6(1)g) dispose que toutes les sommes reçues dans le cadre d’un régime de prestations aux employés seront incluses dans le revenu. Par conséquent, les paiements exclus aux fins de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » sont les paiements qui ne seraient inclus dans le revenu qu’à titre de sommes reçues dans le cadre d’un régime de prestations aux employés.

[43] Je suis d’avis que la mention relative à l’exclusion de certains paiements pour déterminer si un mécanisme constitue un régime de prestations aux employés signifie que chaque paiement à effectuer dans le cadre d’un mécanisme précis est examiné afin de vérifier s’il s’agit d’un paiement exclu ou non. Si tous les paiements sont des paiements exclus, le mécanisme ne constitue pas un régime de prestations aux employés. Si, toutefois, le mécanisme inclut au moins un paiement qui n’est pas un paiement exclu, le mécanisme constitue un régime de prestations aux employés.

[44] Il est important de souligner que cela fait partie de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » et, par conséquent, des critères à examiner pour déterminer si un mécanisme précis répond à cette définition. Il ne s’agit pas d’une disposition fiscale. L’alinéa 6(1)g) de la Loi détermine les sommes à inclure dans le revenu par suite d’un paiement versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés. Cet alinéa prévoit que toutes les sommes reçues dans le cadre d’un régime de prestations aux employés doivent être incluses dans le revenu du bénéficiaire. Il n’y a aucune exception prévue à l’alinéa 6(1)g) de la Loi « sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g) ».

[45] L’interprétation proposée par les appelants, que la Cour canadienne de l’impôt a adoptée, signifierait qu’il y aurait différents mécanismes – l’un dans le cadre duquel les paiements provenant de la fiducie des employés de D2L seraient inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) et l’autre, dans le cadre duquel les paiements provenant de la fiducie des employés de D2L ne seraient pas inclus dans le revenu en vertu de cet alinéa.

[46] La définition de l’expression « régime de prestations aux employés » prévoit bel et bien qu’une partie d’un mécanisme puisse ne pas être un régime de prestations aux employés; les derniers mots de la première partie de la définition (immédiatement avant les alinéas a) à e) étant les suivants : « [n]e fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est : [...] ».

[47] Par conséquent, si une partie du mécanisme est une fiducie ou un mécanisme décrit aux alinéas a) à e) de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés », cette partie ne constituera pas un régime de prestations aux employés. En fait, il y aura deux mécanismes : la partie qui constitue un régime de prestations aux employés et la partie qui constitue une fiducie ou un mécanisme décrit aux alinéas a) à e).

[48] Alors que les appelants et le juge de la Cour canadienne de l’impôt envisageaient une interprétation de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » qui donnerait lieu à une subdivision du mécanisme en deux parties, le fondement de la subdivision, comme l’a conclu le juge de la Cour canadienne de l’impôt, est absent de l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés ». Aucun de ces alinéas ne prévoit la séparation du régime de prestations aux employés en mécanismes distincts, selon qu’un paiement ne serait pas inclus dans le revenu si l’article 6 de la Loi s’appliquait sans aucune référence au sous-alinéa 6(1)a)(ii) et à l’alinéa 6(1)g).

[49] Le mécanisme qui est prévu dans la fiducie des employés de D2L, est un régime de prestations aux employés. Personne ne conteste le fait que les paiements versés à Mathew McNeeley et Kenneth Chapman par la fiducie des employés de D2L ne sont pas des paiements exclus pour l’application de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés ».

[50] Aucune partie de ce mécanisme n’est exclue de la définition de l’expression « régime de prestations aux employés » en conséquence de l’application des alinéas a) à e) de cette définition. Par conséquent, il n’y a qu’un seul mécanisme. Aux termes de l’alinéa 6(1)g) de la Loi, toutes les sommes reçues par un contribuable dans le cadre d’un régime de prestations aux employés sont incluses dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi. Donc, toutes les sommes que John Baker a reçues de la fiducie des employés de D2L sont incluses dans son revenu à titre de revenu d’emploi.

[51] Par conséquent, je rejetterais l’appel de John Baker.

VI. Conclusion

[52] Je rejetterais les appels et j’adjugerais un seul mémoire de dépens relativement à l’appel de John Baker.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »


ANNEXE

Ce qui suit est la version actuelle des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, reproduites ci-après. Bien que certaines de ces dispositions aient été modifiées après l’année d’imposition en cause dans les présents appels, il ne s’agit pas de modifications importantes quant aux questions soulevées dans les présents appels.

Alinéa 6(1)g) de la Loi

6 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

6 (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable

[...]

...

g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue

(g) the total of all amounts each of which is an amount received by the taxpayer in the year out of or under an employee benefit plan or from the disposition of any interest in any such plan, other than the portion thereof that is

(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),

(i) a death benefit or an amount that would, but for the deduction provided in the definition of that term in subsection 248(1), be a death benefit,

ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,

(ii) a return of amounts contributed to the plan by the taxpayer or a deceased employee of whom the taxpayer is an heir or legal representative, to the extent that the amounts were not deducted in computing the taxable income of the taxpayer or the deceased employee for any taxation year,

(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada,

(iii) a superannuation or pension benefit attributable to services rendered by a person in a period throughout which the person was not resident in Canada, or

(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

(iv) a designated employee benefit (as defined in subsection 144.1(1));

Paragraphes 107(2), (2.001) et (2.1) de la Loi

107(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

107(2) Subject to subsections (2.001), (2.002) and (4) to (5), if at any time a property of a personal trust or a prescribed trust is distributed (otherwise than as a SIFT trust wind-up event) by the trust to a taxpayer who was a beneficiary under the trust and there is a resulting disposition of all or any part of the taxpayer’s capital interest in the trust,

a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;

(a) the trust shall be deemed to have disposed of the property for proceeds of disposition equal to its cost amount to the trust immediately before that time;

b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(b) subject to subsection (2.2), the taxpayer is deemed to have acquired the property at a cost equal to the total of its cost amount to the trust immediately before that time and the specified percentage of the amount, if any, by which

(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),

(i) the adjusted cost base to the taxpayer of the capital interest or part of it, as the case may be, immediately before that time (determined without reference to paragraph (1)(a))

exceeds

(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

(ii) the cost amount to the taxpayer of the capital interest or part of it, as the case may be, immediately before that time;

b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

(b.1) for the purpose of paragraph (b), the specified percentage is,

(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

(i) where the property is capital property (other than depreciable property), 100%, and

(ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 36]

(ii) [Repealed, 2016, c. 12, s. 36]

(iii) dans les autres cas, 50 %;

(iii) in any other case, 50%;

c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(c) the taxpayer’s proceeds of disposition of the capital interest in the trust (or of the part of it) disposed of by the taxpayer on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which

(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

(i) the cost at which the taxpayer would be deemed by paragraph (b) to have acquired the property if the specified percentage referred to in that paragraph were 100%

exceeds

(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

(ii) the total of all amounts each of which is an eligible offset at that time of the taxpayer in respect of the capital interest or the part of it;

d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :

(d) where the property so distributed was depreciable property of a prescribed class of the trust and the amount that was the capital cost to the trust of that property exceeds the cost at which the taxpayer is deemed by this section to have acquired the property, for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made under paragraph 20(1)(a)

(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

(i) the capital cost to the taxpayer of the property shall be deemed to be the amount that was the capital cost of the property to the trust, and

(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.

(ii) the excess shall be deemed to have been allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made under paragraph 20(1)(a) in computing income for taxation years before the acquisition by the taxpayer of the property.

d.1) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 10]

(d.1) [Repealed, 2010, c. 12, s. 10]

e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43]

(e) [Repealed, 1994, c. 7, Sch. VIII, s. 43]

f) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 36]

(f) [Repealed, 2016, c. 12, s. 36]

(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :

(2.001) Where a trust makes a distribution of a property to a beneficiary of the trust in full or partial satisfaction of the beneficiary’s capital interest in the trust and so elects in prescribed form filed with the Minister with the trust’s return of income for its taxation year in which the distribution occurred, subsection (2) does not apply to the distribution if

a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

a) the trust is resident in Canada at the time of the distribution;

b) le bien est un bien canadien imposable;

(b) the property is taxable Canadian property; or

c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

(c) the property is capital property used in, or property described in the inventory of, a business carried on by the trust through a permanent establishment (as defined by regulation) in Canada immediately before the time of the distribution.

[...]

...

(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

(2.1) Where at any time a property of a trust is distributed by the trust to a beneficiary under the trust, there would, if this Act were read without reference to paragraphs (h) and (i) of the definition disposition in subsection 248(1), be a resulting disposition of all or any part of the beneficiary’s capital interest in the trust (which interest or part, as the case may be, is in this subsection referred to as the “former interest”) and the rules in subsections (2) and (3.1) and sections 88.1 and 132.2 do not apply in respect of the distribution,

a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

(a) the trust is deemed to have disposed of the property for proceeds equal to its fair market value at that time;

b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);

(b) the beneficiary is deemed to have acquired the property at a cost equal to the proceeds determined under paragraph (a);

c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel :

(c) subject to paragraph (e), the beneficiary’s proceeds of disposition of the portion of the former interest disposed of by the beneficiary on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which

(i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),

(i) the proceeds determined under paragraph (a) (other than the portion, if any, of the proceeds that is a payment to which paragraph (h) or (i) of the definition disposition in subsection 248(1) applies)

sur la somme des montants suivants :

exceed the total of

(ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :

(ii) where the property is not a Canadian resource property or foreign resource property, the amount, if any, by which

(A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

(A) the fair market value of the property at that time

exceeds the total of

(B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

(B) the cost amount to the trust of the property immediately before that time, and

(C) the portion, if any, of the excess that would be determined under this subparagraph if this subparagraph were read without reference to this clause that represents a payment to which paragraph (h) or (i) of the definition disposition in subsection 248(1) applies, and

(iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

(iii) all amounts each of which is an eligible offset at that time of the taxpayer in respect of the former interest;

d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :

(d) notwithstanding paragraphs (a) to (c), where the trust is non-resident at that time, the property is not described in paragraph (2.001)(b) or (c) and, if this Act were read without reference to this paragraph, there would be no income, loss, taxable capital gain or allowable capital loss of a taxpayer in respect of the property because of the application of subsection 75(2) to the disposition at that time of the property,

(i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,

(i) the trust is deemed to have disposed of the property for proceeds equal to the cost amount of the property,

(ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,

(ii) the beneficiary is deemed to have acquired the property at a cost equal to the fair market value of the property, and

(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :

(iii) the beneficiary’s proceeds of disposition of the portion of the former interest disposed of by the beneficiary on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which

(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

(A) the fair market value of the property

exceeds the total of

(B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

(B) the portion, if any, of the amount of the distribution that is a payment to which paragraph (h) or (i) of the definition disposition in subsection 248(1) applies, and

(C) all amounts each of which is an eligible offset at that time of the taxpayer in respect of the former interest; and

e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :

(e) where the trust is a mutual fund trust, the distribution occurs in a taxation year of the trust before its 2003 taxation year, the trust has elected under subsection (2.11) in respect of the year and the trust so elects in respect of the distribution in prescribed form filed with the trust’s return of income for the year,

(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),

(i) this subsection shall be read without reference to paragraph (c), and

(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).

(ii) the beneficiary’s proceeds of disposition of the portion of the former interest disposed of by the beneficiary on the distribution are deemed to be equal to the amount determined under paragraph (a).

Définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi

108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

108 (1) In this subdivision,

[...]

...

fiducie Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu’aux articles 105 à 107:

trust includes an inter vivos trust and a testamentary trust but in subsections 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) and (15) and sections 105 to 107 does not include

a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

(a) an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,

a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

(a.1) a trust (other than a trust described in paragraph (a) or (d), a trust to which subsection 7(2) or (6) applies or a trust prescribed for the purpose of subsection 107(2)) all or substantially all of the property of which is held for the purpose of providing benefits to individuals each of whom is provided with benefits in respect of, or because of, an office or employment or former office or employment of any individual,

b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1;

(b) a related segregated fund trust (within the meaning assigned by section 138.1),

c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;

(c) a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization,

d) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);

(d) an RCA trust (within the meaning assigned by subsection 207.5(1)),

e) une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l’établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces alinéas;

(e) a trust each of the beneficiaries under which was at all times after it was created a trust referred to in paragraph (a), (b) or (d) or a person who is a beneficiary of the trust only because of being a beneficiary under a trust referred to in any of those paragraphs, or

e.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

(e.1) a cemetery care trust or a trust governed by an eligible funeral arrangement,

Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :

and, in applying subsections 104(4), (5), (5.2), (12), (14) and (15) at any time, does not include

f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;

(f) a trust that, at that time, is a unit trust, or

g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :

(g) a trust all interests in which, at that time, have vested indefeasibly, other than

(i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,

(i) an alter ego trust, a joint spousal or common-law partner trust, a post-1971 spousal or common-law partner trust or a trust to which paragraph 104(4)(a.4) applies,

(ii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 236]

(ii) [Repealed, 2013, c. 34, s. 236]

(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,

(iii) a trust that has, in its return of income under this Part for its first taxation year that ends after 1992, elected that this paragraph not apply,

(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,

(iv) a trust that is at that time resident in Canada where the total fair market value at that time of all interests in the trust held at that time by beneficiaries under the trust who at that time are non-resident is more than 20% of the total fair market value at that time of all interests in the trust held at that time by beneficiaries under the trust,

(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,

(v) a trust under the terms of which, at that time, all or part of a person’s interest in the trust is to be terminated with reference to a period of time (including a period of time determined with reference to the person’s death), otherwise than as a consequence of terms of the trust under which an interest in the trust is to be terminated as a consequence of a distribution to the person (or the person’s estate) of property of the trust if the fair market value of the property to be distributed is required to be commensurate with the fair market value of that interest immediately before the distribution, or

(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.

(vi) a trust that, before that time and after December 17, 1999, has made a distribution to a beneficiary in respect of the beneficiary’s capital interest in the trust, if the distribution can reasonably be considered to have been financed by a liability of the trust and one of the purposes of incurring the liability was to avoid taxes otherwise payable under this Part as a consequence of the death of any individual.

Définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi.

régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

employee benefit plan means an arrangement under which contributions are made by an employer or by any person with whom the employer does not deal at arm’s length to another person (in this Act referred to as the “custodian” of an employee benefit plan) and under which one or more payments are to be made to or for the benefit of employees or former employees of the employer or persons who do not deal at arm’s length with any such employee or former employee (other than a payment that, if section 6 were read without reference to subparagraph 6(1)(a)(ii) and paragraph 6(1)(g), would not be required to be included in computing the income of the recipient or of an employee or former employee), but does not include any portion of the arrangement that is

a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

(a) a fund, plan or trust referred to in subparagraph 6(1)(a)(i) or paragraph 6(1)(d) or (f),

b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

(b) a trust described in paragraph 149(1)(y),

c) une fiducie d’employés;

(c) an employee trust,

c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

(c.1) a salary deferral arrangement, in respect of a taxpayer, under which deferred amounts are required to be included as benefits under paragraph 6(1)(a) in computing the taxpayer’s income,

c.2) une convention de retraite;

(c.2) a retirement compensation arrangement,

d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

(d) an arrangement the sole purpose of which is to provide education or training for employees of the employer to improve their work or work-related skills and abilities, or

e) un mécanisme visé par règlement.

(e) a prescribed arrangement;

Article 4800.1 du Règlement (fiducies visées)

4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :

4800.1 For the purposes of paragraph 107(1)(a) and subsections 107(1.1), (2) and (4.1) of the Act, the following are prescribed trusts:

a) la fiducie maintenue principalement au profit d’employés d’une société ou de deux ou plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de la société ou des sociétés ou de toute société qui a un lien de dépendance avec ces sociétés;

(a) a trust maintained primarily for the benefit of employees of a corporation or two or more corporations which do not deal at arm’s length with each other, where one of the main purposes of the trust is to hold interests in shares of the capital stock of the corporation or corporations, as the case may be, or any corporation not dealing at arm’s length therewith;

b) la fiducie établie exclusivement au profit d’une ou plusieurs personnes dont chacune est, au moment de la création de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu des biens, soit le créancier de cette personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits par la personne ou pour son compte à ce créancier;

(b) a trust established exclusively for the benefit of one or more persons each of whom was, at the time the trust was created, either a person from whom the trust received property or a creditor of that person, where one of the main purposes of the trust is to secure the payments required to be made by or on behalf of that person to such creditor; and

c) la fiducie dont la totalité, ou presque, des biens sont des actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie aux termes d’une convention entre deux ou plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie est de permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente.

(c) a trust all or substantially all of the properties of which consist of shares of the capital stock of a corporation, where the trust was established pursuant to an agreement between two or more shareholders of the corporation and one of the main purposes of the trust is to provide for the exercise of voting rights in respect of those shares pursuant to that agreement.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DE JUGEMENTS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020, RÉFÉRENCE NO 2020 CCI 90

DOSSIER :

A-260-20 (dossier principal), A-261-20 et

A-262-20

 

INTITULÉ :

MATHEW MCNEELEY ET AUTRES. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 septembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 15 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Chia-yi Chua

Douglas A. Cannon

Anu Koshal

Pour les appelants

Lindsay Tohn

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour les appelants

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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