Date : 20211117
Dossier : A-288-20
Référence : 2021 CAF 221
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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Dossier : A-288-20
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ENTRE :
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HUU NGHIA VUONG
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2021.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 novembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE PELLETIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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Date : 20211117
Dossier : A-288-20
Référence : 2021 CAF 221
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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Dossier : A-288-20
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ENTRE :
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HUU NGHIA VUONG
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appelant
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1] M. Vuong interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2020 CF 1039), qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la DA-TSS).
[2] M. Vuong a été mis à pied en 2018 et il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Malheureusement, son employeur a fait une erreur en calculant ses gains sur son relevé d’emploi (RE).
[3] M. Vuong a demandé une révision des prestations déterminées par la Commission. La Commission a apporté les corrections nécessaires au dossier de demande de prestations de M. Vuong, de sorte que la demande de prestations de M. Vuong a finalement été traitée correctement.
[4] Dans l’intervalle, l’employeur a préparé un nouveau RE qui, selon M. Vuong, contient lui aussi des erreurs; M. Vuong admet toutefois que ces erreurs n’ont pas d’incidence sur l’exactitude des prestations déterminées par la Commission. M. Vuong souhaite malgré tout que les erreurs sur le nouveau relevé d’emploi soient corrigées, même si la Cour fédérale a déclaré, au paragraphe 7 de ses motifs, que cette « erreur n’aura aucune incidence sur les demandes à venir de M. Vuong »
.
[5] Dans le cadre de ses tentatives visant à faire corriger les erreurs, M. Vuong a soulevé la question auprès de son employeur et de Service Canada, mais sans succès. Il a ensuite présenté une demande à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la DG-TSS) afin que son RE soit corrigé.
[6] La DG-TSS a rejeté la demande de M. Vuong de sa propre initiative, comme le prévoit le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005 ch. 34. Elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour corriger un RE.
[7] L’appel interjeté par M. Vuong à l’encontre de cette décision a été rejeté par la DA-TSS, pour le motif que la DG-TSS n’a commis aucune erreur de droit ou de compétence en rendant sa décision. La demande de contrôle judiciaire de M. Vuong a été rejetée pour les mêmes motifs.
[8] Le Tribunal de la sécurité sociale peut uniquement instruire les appels qui, selon la loi, relèvent de sa compétence. Malheureusement pour M. Vuong, il n’y a aucun texte législatif qui autorise les appels à l’encontre de Service Canada. Il n’existe aucun mécanisme aux termes duquel notre Cour ou le Tribunal de la sécurité sociale peut obliger l’employeur de M. Vuong à corriger son RE.
[9] La Cour est consciente que M. Vuong éprouve une certaine détresse du fait qu’il est incapable de faire corriger son RE. Malheureusement, il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet.
[10] L’appel sera rejeté sans dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-288-20
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INTITULÉ :
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HUU NGHIA VUONG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 16 novembre 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE PELLETIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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DATE DES MOTIFS :
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Le 17 novembre 2021
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COMPARUTIONS :
ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE
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Pour l’intimé
ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’intimé
ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE
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