Dossier : A-291-20
Référence : 2021 CAF 225
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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M.S.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 novembre 2021.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
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[EN BLANC]
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LE JUGE LEBLANC
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Date : 20211122
Dossier : A-291-20
Référence : 2021 CAF 225
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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M.S.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF NOËL
[1]
L’appelante se porte en appel d’une décision de la Cour fédérale (2020 CF 982) par laquelle le juge Grammond lui a refusé l’autorisation d’exercer une action collective au nom de parents qui seraient illégalement privés de l’Allocation canadienne pour enfants, du crédit de TPS/TVH ou d’autres prestations semblables. Selon elle, l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) ne serait pas autorisée à mettre fin à ces prestations lorsqu’un enfant fait l’objet d’un placement selon les lois relatives à la protection de l’enfance, mais séjourne néanmoins chez ses parents à l’occasion.
[2]
Le présent pourvoi s’inscrit dans le cadre du projet-pilote sur le bijuridisme procédural des cours fédérales de sorte que les dispositions du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 [C.p.c.] du Québec s’appliquent en l’instance. En vertu de l’article 575(2) du C.p.c., l’appelante devait notamment démontrer que les faits allégués dans sa demande « paraissent justifier les conclusions recherchées »
.
[3]
Le juge Grammond a jugé que l’appelante n’a pas réussi à faire cette démonstration évoquant le fait que l’action envisagée vise essentiellement à obtenir le paiement des prestations visées et concluant que seule la Cour canadienne de l’impôt [CCI] a compétence à cet égard.
[4]
S’agissant d’un appel d’un jugement refusant une demande d’autoriser une action collective, cette Cour doit déférer au jugement de première instance à moins d’une erreur de droit ou d’une appréciation « manifestement non fondée »
des critères de l’article 575 du C.p.c. (L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, 434 D.L.R. (4th) 1, par. 10; Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3, par. 34).
[5]
Au soutien de son appel, l’appelante maintient qu’elle a fait la démonstration d’une cause défendable selon l’article 575(2) du C.p.c. (Mémoire de l’appelante, par. 17-71) et que le juge Grammond a erré en droit en appliquant un seuil trop élevé au critère de cet article (Mémoire de l’appelante, par. 72-96). En outre, il aurait mal compris l’objet de la demande de l’appelante (Mémoire de l’appelante, par. 97-105); refusé d’interpréter la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, L.C. 1992, c. 48; mal décrit l’interaction entre les différents régimes législatifs en cause; ignoré le fait qu’il n’y avait pas de cotisation contestable devant la CCI pour certains membres du groupe et omis d’expliquer pourquoi un jugement déclaratoire ou une injonction contre l’Agence ne pourrait être émis par la Cour fédérale dans le cadre de l’action collective dans l’éventualité où elle était satisfaite que l’Agence agit dans l’illégalité, comme l’appelante le prétend (Mémoire de l’appelante, par. 106-141).
[6]
Tous ces arguments se butent au fait que seule la CCI a compétence pour trancher l’illégalité alléguée qui sous-tend, dans tous ses aspects, l’action collective. L’appelante s’en prend à l’interprétation que donne l’Agence à l’article 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, DORS/93-12 [Règlement] qui se lit en partie comme suit :
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[7]
Selon l’Agence, lorsqu’un enfant est confié à un organisme de protection de la jeunesse, c’est cet organisme qui en a la charge. Le fait que l’organisme permette à l’enfant de séjourner temporairement chez ses parents n’y change rien. Selon l’appelante, un enfant qui fait l’objet d’une mesure de protection de la jeunesse pourrait être considéré comme étant à la charge de ses parents aux fins du paragraphe 9 du Règlement, s’il séjourne une partie du temps chez eux. C’est cette question que la Cour fédérale serait appelée à trancher selon son interprétation de l’article 9 du Règlement et de sa loi habilitante si l’action collective devait procéder. Il s’agit là aussi de la question précise que la CCI aurait eu à décider si l’appelante s’était prévalue de son droit de contester la cotisation émise à son encontre.
[8]
L’argument de l’appelante selon lequel certaines personnes, qui sont dans la même situation que la sienne et qu’elle cherche à représenter, ne seraient pas en mesure d’invoquer la juridiction de la CCI pour trancher cette question dans leur cas particulier ne tient pas la route.
[9]
L’admissibilité aux prestations découle d’un montant réputé avoir été payé en trop, lequel est calculé en vertu du paragraphe 122.5(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1, 5e suppl. [la LIR] en ce qui a trait à la portion enfant du crédit TPS/TVH, ou en vertu du paragraphe 122.61(1) en ce qui a trait à l’Allocation canadienne pour enfants. Le montant réputé avoir été payé en trop est établi par avis de détermination émis suite à la production d’une déclaration de revenus en vertu de l’alinéa 152(1)b), ou suite à une demande que soit émis un avis de détermination en vertu de l’alinéa 152(1.2)d) de la LIR – dans le cas de la partie enfant du crédit de TPS/TVH – et en vertu des paragraphes 152(3.2) et 152(3.3) – dans le cas de l’Allocation canadienne pour enfants.
[10]
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante (Mémoire de l’appelante, par. 125-132), une personne qui n’a pas reçu de prestations de l’Allocation canadienne pour enfants et qui prétend y avoir droit est en mesure de se porter en appel devant la CCI même si aucune cotisation n’est émise, en demandant l’émission d’un avis de détermination conformément aux dispositions qui confèrent ce droit. Il s’ensuit que l’appelante, ainsi que toute personne qui se trouve dans la même situation, peut faire trancher la question qui sous-tend l’action collective par la CCI si elles se prévalent des mesures pour le faire.
[11]
Il est bien établi en droit qu’une action devant la Cour fédérale en dommages-intérêts ou qui recherche tout type de réparation sollicitée sur la base de l’invalidité d’une cotisation ne peut réussir, à moins que la CCI n’ait auparavant invalidé la cotisation (Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, 353 N.R. 75, par. 20).
[12]
Puisque tous les remèdes recherchés par l’appelante dans le cadre de l’action collective envisagée exigent que l’interprétation donnée par l’Agence à l’article 9 du Règlement et à sa loi habilitante soit invalidée par la Cour fédérale et puisque la CCI a compétence exclusive en la matière, c’est à bon droit que le juge Grammond a refusé d’accorder la demande d’autorisation.
[13]
Malgré ce résultat, le juge Grammond a exercé sa discrétion pour ne pas adjuger de dépens à l’encontre de l’appelante compte tenu de ses revenus modestes, et je suis d’avis que nous devrions faire de même.
[14]
Je propose donc de rejeter l’appel chacune des parties assumant ses propres dépens.
« Marc Noël »
Juge en chef
« Je suis d’accord.
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Yves de Montigny, j.c.a. »
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« Je suis d’accord.
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René LeBlanc, j.c.a. »
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-291-20
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APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN GRAMMOND DATÉE DU 21 OCTOBRE 2020, NO. DU DOSSIER T-1914-19.
INTITULÉ :
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M.S. c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 18 novembre 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
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DATE :
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LE 22 NOVEMBRE 2021
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COMPARUTIONS :
Me David Assor
Me Joanie Lévesque
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Pour l'appelante
(PAR VIDÉOCONFÉRENCE)
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Me Ian Demers
Me Vlad Zolia
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Pour l'intimée
(EN PERSONNE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lex Group Inc.
Montréal (Québec)
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Pour l'appelante
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A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l'intimée
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