Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20211130


Dossier : A-47-21

Référence : 2021 CAF 233

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

DR. GÁBOR LUKÁCS

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

ATTILA KISS ET ANDREA KISS et

LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI,

LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI

intimés

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 30 novembre 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20211130


Dossier : A-47-21

Référence : 2021 CAF 233

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

DR. GÁBOR LUKÁCS

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

ATTILA KISS ET ANDREA KISS et

LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI,

LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021.)

LA JUGE GAUTHIER

[1] M. Lukács interjette appel d’une ordonnance provisoire rendue par la Cour fédérale le 6 février 2021. Cette ordonnance avait été rendue en réponse à une requête de redressement urgente que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) avait présentée durant la fin de semaine, à la suite de la communication accidentelle de renseignements confidentiels (utilisation d’une technologie de caviardage inadéquate) dans le dossier supplémentaire certifié du tribunal déposé le 5 février 2021 dans le cadre de deux demandes de contrôle judiciaire présentées par les intimés (autres que le ministre (les demandeurs)) à l’encontre de décisions rendues par des agents de liaison de l’Agence des services frontaliers du Canada.

[2] M. Lukács n’est pas partie à ces demandes de contrôle judiciaire. M. Lukács est un défenseur des droits des voyageurs aériens canadiens; il n’est pas avocat et il ne représente pas les demandeurs dans les deux dossiers en litige (IMM-2967-19 et IMM-5570-19). Durant la phase d’autorisation de ces demandes, M. Lukács a offert bénévolement une aide aux demandeurs. L’avocat des demandeurs, dont les services ont été retenus après que l’autorisation a été accordée, a envoyé à M. Lukács le dossier supplémentaire certifié du tribunal déposé le 5 février 2021.

[3] Dans son ordonnance rendue le 6 février 2021, la Cour fédérale a ordonné à l’avocat des demandeurs de conserver les renseignements en litige (à l’égard desquels le ministre revendique le privilège relatif à la sécurité nationale en application de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27) dans un dossier distinct sécurisé, en attendant d’autres instructions de la Cour. La Cour a également ordonné que tout mis en cause (comme M. Lukács) qui avait reçu les renseignements contestés détruise ces renseignements et que la destruction lui soit confirmée par l’avocat des demandeurs. Le ministre a par la suite déposé une version rectifiée du dossier supplémentaire certifié du tribunal. M. Lukács allègue être une partie intéressée parce que le paragraphe 2 de l’ordonnance de la Cour fédérale s’adressait à tout mis en cause ayant reçu les renseignements contestés. Le ministre n’a pas contesté son droit de déposer un avis d’appel.

[4] Depuis la publication de l’ordonnance provisoire, la destruction des renseignements que M. Lukács et son père avaient reçus de l’avocat des demandeurs a été confirmée. De plus, lors de l’audition d’une requête officielle présentée par le ministre en application de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Cour fédérale a rendu une autre ordonnance le 22 mars 2021 relativement à l’injonction demandée (Kiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 248). Cette ordonnance l’emporte maintenant sur l’ordonnance provisoire. Dans l’ordonnance du 22 mars 2021, la Cour fédérale a notamment reconnu que l’appelant et l’avocat des demandeurs avaient confirmé s’être conformés à l’ordonnance provisoire. L’ordonnance du 22 mars 2021 décrivait expressément la manière dont les mis en cause devaient traiter les renseignements en litige. Cette question fait actuellement l’objet d’un autre appel (dossier de la Cour A-91-21).

[5] Nous sommes d’avis que le présent appel est théorique et nous n’avons pas été convaincus qu’il s’agit d’une affaire où nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire pour trancher les questions qui y sont soulevées en dépit de son caractère théorique (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 57 D.L.R. (4th) 231). De fait, la plupart des questions soulevées dans le mémoire des faits et du droit de l’appelant peuvent être examinées dans le cadre de l’autre appel (dossier de la Cour A-91-21). Nous sommes également d’avis, compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire, que celle-ci ne convient pas à l’examen des vastes questions de compétence ou de procédure qui ont été soulevées par l’appelant relativement à cette ordonnance provisoire.

[6] Dans ces circonstances, l’appel sera rejeté sans dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE FOTHERGILL EN DATE DU 6 février 2021, DOSSIERS NOS IMM-2967-19 et IMM-5570-19

DOSSIER :

A-47-21

 

 

INTITULÉ :

DR. GÁBOR LUKÁCS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Dr. Gábor Lukács

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

Patricia MacPhee

Pour l’intimé

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

Benjamin Perryman

POUR LES INTIMÉS

ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI,

LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

Benjamin Perryman

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LES INTIMÉS

ATTILA KISS, ANDREA KISS et

LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI,

LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI

 

 

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