Date : 20211206
Dossier : A-109-19
Référence : 2021 CAF 237
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE MACTAVISH
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ENTRE :
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BRIAN DOYLE
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 6 décembre 2021.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20211206
Dossier : A-109-19
Référence : 2021 CAF 237
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE MACTAVISH
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ENTRE :
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BRIAN DOYLE
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021.)
LE JUGE STRATAS
[1] L’appelant interjette appel du jugement rendu par la juge Strickland de la Cour fédérale (2019 CF 168). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision du directeur des enquêtes de la Commission de la fonction publique du Canada. Dans cette décision, le directeur a rejeté l’allégation de l’appelant, selon laquelle quelqu’un avait altéré ses réponses à un examen écrit. L’examen écrit s’inscrivait dans le cadre d’un processus de nomination annoncé. Le directeur a également rejeté les autres allégations concernant le caractère inadéquat du processus de nomination.
[2] Dans des motifs détaillés et exhaustifs, la Cour fédérale a conclu que la décision du directeur était raisonnable, puisqu’elle était fondée sur les éléments de preuve disponibles et les inférences admissibles qui en ont été tirées. La Cour fédérale, qui appliquait la norme de la décision raisonnable, a refusé de soupeser à nouveau les éléments de preuve présentés au directeur, ou de remettre en question l’évaluation faite par le directeur de ces éléments de preuve.
[3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale.
[4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation.
[5] Une cour d’appel doit se mettre à la place de la cour de révision et est assujettie aux mêmes restrictions qu’elle. Par conséquent, soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas non plus partie de notre rôle. Comme la Cour fédérale, nous ne relevons aucune erreur fondamentale dans l’examen des faits mené par le directeur qui mine l’acceptabilité de la décision du directeur. Il y a des éléments de preuve pour lesquels le directeur aurait pu trancher dans un sens comme dans l’autre. Mais rien n’indique que la décision prise par le directeur de rejeter les allégations de l’appelant n’était pas fondée ou était autrement viciée en raison d’une erreur fondamentale et, par conséquent, déraisonnable.
[6] Nous rejetons catégoriquement certains des autres motifs soulevés par l’appelant. Nous estimons que le directeur n’était pas partial. Nous ne voyons aucune raison d’affirmer que la décision du directeur est le fruit d’une entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Et la Cour fédérale n’était en aucune façon partiale.
[7] L’appelant conteste l’adjudication des dépens faite par la Cour fédérale au motif que le procureur général n’a pas demandé de dépens. C’est inexact : le procureur général a demandé des dépens dans son mémoire des faits et du droit.
[8] Nous devons donc rejeter le présent appel avec dépens, et ce essentiellement pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la Cour fédérale.
[9] L’intitulé du présent appel désignait à l’origine deux intimés. Selon l’article 338 des Règles des Cours fédérales, seul le procureur général du Canada peut valablement être constitué intimé. Par conséquent, nous modifierons l’intitulé de la cause. Cette irrégularité n’influe aucunement sur l’issue du présent appel.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-109-19
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APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE STRICKLAND LE 8 FÉVRIER 2019, DOSSIER NO T-322-18
INTITULÉ :
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BRIAN DOYLE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 6 décembre 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE MACTAVISH
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Brian Doyle
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Pour son propre compte
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Raymond Lee
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’intimé
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