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Date : 20220111


Dossier : A-454-19

Référence : 2022 CAF 6

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

ADAM ALLISON GRANT

demandeur

et

UNIFOR ET VIA RAIL INC.

défendeurs

Audience par vidéoconférence organisée par le greffe, le 11 janvier 2022.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20220111


Dossier : A-454-19

Référence : 2022 CAF 6

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

ADAM ALLISON GRANT

demandeur

et

UNIFOR ET VIA RAIL INC.

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2022.)

LE JUGE STRATAS

[1] Le demandeur a porté plainte contre son syndicat devant le Conseil canadien des relations industrielles pour représentation inéquitable : voir l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code).

[2] Le Conseil n’a toutefois pas examiné le bien-fondé de la plainte. Il s’est estimé non habilité à le faire; en effet, selon le paragraphe 97(2) du Code, le plaignant doit présenter sa plainte dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a eu — ou aurait dû avoir — connaissance de la conduite du syndicat. Le Conseil a jugé que la plainte a été présentée par le demandeur environ six mois après cette date.

[3] Le Conseil peut cependant proroger les délais s’il existe des raisons impérieuses de le faire : voir l’alinéa 16m.1) du Code. En l’espèce, d’après le dossier dont il était saisi, le Conseil ne disposait pas de telles raisons.

[4] Le demandeur demande à notre Cour d’infirmer les conclusions et les décisions du Conseil.

[5] Premièrement, selon son mémoire des faits et du droit, le demandeur soutient que le Conseil, en choisissant de rendre sa décision sur la base de documents écrits, aurait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. Le demandeur avait demandé une audience. Cette demande a été rejetée par le Conseil, qui jugeait que les documents écrits lui suffisaient.

[6] Ce rejet ne constitue pas une atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. Nous sommes convaincus que le demandeur a reçu du Conseil une occasion équitable d’exposer un point de vue détaillé sur toutes les questions, occasion dont il s’est effectivement prévalu, vu la nature et l’ampleur des pièces présentées. Pour confirmer la décision du Conseil de trancher en se basant uniquement sur des documents écrits, nous notons que le Conseil jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire pour déterminer la façon d’entendre une cause et que le Code autorise expressément une décision sans audience. Cette façon de procéder, qui convient en l’espèce, soutient par ailleurs des objectifs prévus par la loi, à savoir l’efficience, la conservation des ressources et la rapidité.

[7] Tant dans son mémoire que dans ses plaidoiries, le demandeur fait valoir que les conclusions et les décisions du Conseil sont déraisonnables. Nous rejetons cette thèse. Le Conseil s’est enquis des dispositions législatives qui le régissaient et les a relevées : le plaignant doit avoir des raisons impérieuses pour demander une prorogation. Sur cette question, les constatations de fait et la conclusion du Conseil, soit l’absence de raisons convaincantes pour accorder une prorogation, sont viables, voire très bien soutenues par les éléments de preuve du dossier.

[8] Bien qu’il admette avec raison que nous ne pouvons remettre en question les intentions du Conseil en appliquant la norme de la décision raisonnable, le demandeur nous invite tout de même à remettre en question les constatations de fait du Conseil et à appliquer la norme d’origine législative à ces constatations. Nous ne saurions le faire. Nous n’intervenons que s’il se trouve dans la décision du Conseil une faille fondamentale qui mine notre confiance dans le caractère acceptable et justifiable de celle-ci. En l’espèce, il n’existe pas de faille semblable.

[9] Lors des plaidoiries, le demandeur a fait valoir que la parcimonie des motifs démontre que le Conseil n’a pris en compte ni les éléments de preuve ni ses observations. Nous rejetons cette thèse. Il n’est pas nécessaire que les motifs du Conseil soient très élaborés. En l’espèce, le lecteur des motifs du Conseil qui dispose du dossier de la preuve constate que le Conseil comprenait la demande de prorogation, y compris les observations et les éléments de preuve portant sur les points principaux de la question, et qu’il a satisfait à la nécessité de justifier sa décision : voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156, contenant d’importantes citations de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) v. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 ; cet arrêt lie notre Cour sur ce point.

[10] Certaines des observations que le demandeur a présentées au Conseil et à notre Cour portent sur des questions litigieuses autres que la prorogation. Par exemple, le demandeur soulève nombre de questions générales sur son syndicat et sur le comportement de celui-ci. De plus, il considère que sa plainte est bien fondée. La plupart de ses plaidoiries portaient d’ailleurs sur le bien-fondé de sa plainte.

[11] Cependant, les questions portant sur le syndicat et le bien-fondé de la plainte n’ont aucun lien avec les questions sur lesquelles le Conseil et notre Cour devaient se prononcer, soit le refus du Conseil d’accorder une prorogation, le caractère raisonnable des constatations et des décisions du Conseil ayant mené à ce refus et la question du respect des principes de l’équité procédurale par le Conseil en l’espèce. Pour les motifs exposés ci-dessus, le demandeur ne nous a pas convaincus de trancher en sa faveur sur aucune de ces questions.

[12] Par conséquent, nous rejetterons la demande avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-454-19

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DATÉE DU 19 NOVEMBRE 2019, NO DE DOSSIER 2019 CCRI LD 4229

INTITULÉ :

ADAM ALLISON GRANT c. UNIFOR ET VIA RAIL INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 janvier 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Adam Allison Grant

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Anthony F. Dale

 

Pour le défendeur Unifor

 

André Baril

Pour lA défenderESSE Via Rail Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service juridique d’Unifor

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur Unifor

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour lA défenderESSE Via Rail Inc.

 

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