Date : 20220210
Dossiers : A-287-20 (dossier principal)
A-82-21
Référence : 2022 CAF 28
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE : |
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH |
appelants |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 février 2022.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE WEBB |
Date : 20220210
Dossiers : A-287-20 (dossier principal)
A-82-21
Référence : 2022 CAF 28
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE : |
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH |
appelants |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1] Les appelants ont déposé une requête en vue de déterminer le contenu du dossier d’appel. Ils essaient de s’entendre avec l’intimé sur le contenu du dossier d’appel depuis un certain temps.
[2] Dans une ordonnance datée du 29 novembre 2021, la juge Mactavish note que [traduction] « les appelants ont communiqué avec l’avocat de l’intimé au sujet de la présente proposition le 7 mai, le 12 mai, le 25 mai et le 24 août 2021, mais ils n’ont encore reçu aucune indication concernant la thèse de l’intimé à l’égard de leur proposition ».
L’ordonnance rendue par la juge Mactavish prévoit ce qui suit :
[traduction]
1. Dans les dix jours à compter de la date de la présente ordonnance, l’intimé devra communiquer aux appelants sa thèse à l’égard de leur proposition de contenu du dossier d’appel.
[3] L’avocat de l’intimé a présenté la réponse qui suit dans une lettre datée du 9 décembre 2021 :
[traduction]
En réponse à l’ordonnance datée du 29 novembre 2021, l’intimé conteste la thèse [des appelants] concernant le contenu du dossier d’appel. Ce contenu n’est pas représentatif de tous les documents qui avaient été présentés à la Cour fédérale lorsqu’elle a rendu sa décision. Afin que la Cour d’appel fédérale puisse examiner minutieusement les documents sur lesquels la Cour fédérale a fondé sa décision visée par le présent appel, elle devrait disposer du dossier intégral des deux parties.
Malgré son désaccord, l’intimé joint à la présente sa proposition d’accord concernant le dossier d’appel, conformément à la règle 344(1) des Règles des Cours fédérales, pour que [les appelants] l’[étudient].
[4] L’intimé n’a déposé aucun dossier de requête en réponse à la présente requête des appelants en vue de déterminer le contenu du dossier d’appel.
[5] Les appelants ont restreint leur proposition de dossier d’appel aux documents qui, selon eux, seront utiles pour trancher les questions en litige. Cette démarche est conforme à la règle 343(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :
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[6] La règle 343(2) impose une limite aux documents pouvant figurer dans un dossier d’appel – uniquement les documents, pièces et transcriptions nécessaires pour trancher les questions en litige dans l’appel. Elle ne prévoit pas, comme le prétend l’avocat de l’intimé, l’intégration au dossier d’appel de tous les documents présentés à la Cour fédérale. La simple reproduction de tous les documents présentés à la Cour fédérale, qui pourrait entraîner la présentation de plusieurs copies d’un même document ou de documents non pertinents en ce qui concerne les questions en litige dans l’appel, nuirait à l’efficience et à l’efficacité du processus d’appel. La règle 3 prévoit ce qui suit :
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[7] L’interprétation des Règles par l’intimé (selon laquelle il faudrait inclure dans le dossier d’appel tous les documents présentés à la Cour fédérale, indépendamment de leur pertinence en ce qui concerne les questions en litige dans l’appel) va à l’encontre du principe général défini à la règle 3 ainsi qu’à l’encontre de la règle 343(2).
[8] Comme je l’ai mentionné précédemment, les appelants soutiennent que les documents qu’ils proposent de joindre au dossier d’appel sont les seuls nécessaires pour trancher les questions en litige dans l’appel. Ils ont présenté cette liste à la cote 4 de leur dossier de requête. J’ajouterais à cette liste les articles prévus aux règles 344(1)a) et 344(1)i) :
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[9] Par conséquent, la requête des appelants est accueillie et le contenu du dossier d’appel correspondra à la proposition faite par les appelants dans leur dossier de requête, à laquelle devront être ajoutés les documents exigés aux règles 344(1)a) et 344(1)i). L’intimé a jusqu’au 25 février 2022 pour signifier et déposer ses observations concernant l’adjudication de dépens aux appelants. Les appelants auront jusqu’au 11 mars 2022 pour signifier et déposer leurs observations en réponse aux observations de l’intimé. L’intimé aura jusqu’au 18 mars 2022 pour signifier et déposer toute observation en réponse.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
|
A-287-20 (dossier principal) ET A-82-21 |
INTITULÉ :
|
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE WEBB |
DATE DES MOTIFS : |
Le 10 février 2022 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Brian Smith Michelle Smith |
POUR LEUR PROPRE COMPTE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle Sous-procureur général du Canada |
Pour l’intimé |