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Date : 20220302


Dossier : A-212-21

Référence : 2022 CAF 41

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

HUMAN CONCERN INTERNATIONAL

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 2 mars 2022.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20220302


Dossier : A-212-21

Référence : 2022 CAF 41

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

HUMAN CONCERN INTERNATIONAL

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2022.)

LA JUGE WOODS

[1] Human Concern International interjette appel d’une ordonnance prononcée par la juge Lafleur de la Cour canadienne de l’impôt. Pour les motifs rendus oralement, la Cour a rejeté une demande visant le report de la suspension du pouvoir de Human Concern de délivrer des reçus pour dons de bienfaisance. La demande avait été présentée en application du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2] Avant d’examiner le bien-fondé de l’appel, nous commenterons brièvement une question préliminaire qui n’a pas été soulevée par les parties. Cette question consiste à nous demander si notre Cour a compétence pour entendre l’appel. L’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 ne donne pas à notre Cour le pouvoir d’entendre les appels interjetés à l’encontre de certains types d’instances interlocutoires. Dans les circonstances de l’espèce, un droit d’appel est prévu uniquement si l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt constitue un jugement définitif. Nous avons conclu qu’il n’est pas nécessaire de demander aux parties de formuler des observations sur cette question parce que, comme nous l’expliquons ci-après, le présent appel devrait être rejeté de toute manière.

[3] En guise de contexte, Human Concern est enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance au sens de la Loi. Il s’agit du plus ancien organisme caritatif musulman international au Canada.

[4] Après une vérification, l’ARC a fait part à Human Concern, par lettre, de son intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme, en invitant ce dernier à présenter des observations. L’ARC n’a finalement pas révoqué l’enregistrement, mais a décidé d’imposer une pénalité et de suspendre le privilège de délivrer des reçus pour une durée d’un an.

[5] En rendant sa décision, l’ARC a conclu que Human Concern participait à la fabrication de faux reçus pour dons de bienfaisance. Human Concern a déposé un avis d’opposition.

[6] Human Concern a également présenté une demande à la Cour canadienne de l’impôt visant à obtenir le report de la suspension conformément au paragraphe 188.2(4). La Cour canadienne de l’impôt a rejeté la demande, et l’organisme a interjeté appel devant notre Cour. Le présent appel porte sur la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt.

[7] En tranchant la demande, la Cour canadienne de l’impôt était tenue d’examiner, ce qu’elle a d’ailleurs fait, la question de savoir s’il était juste et équitable de reporter la suspension. À cette fin, la Cour a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 (CSC). Par conséquent, la Cour a conclu que Human Concern n’avait pas établi qu’un préjudice irréparable serait causé si la demande n’était pas accueillie. La Cour a également conclu que Human Concern n’avait pas démontré que la prépondérance des inconvénients favorisait l’acceptation de la demande. Se fondant sur ces éléments, la Cour a conclu qu’il n’était ni juste ni équitable d’accueillir la demande.

[8] Devant notre Cour, Human Concern soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une multitude d’erreurs concernant les conclusions qu’elle a tirées sur le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Human Concern soutient également que la Cour canadienne de l’impôt aurait dû tenir compte des principes semblables aux règles de justice naturelle, et refuser d’appliquer la suspension avant qu’une décision ne soit rendue sur la question de savoir si la suspension devrait être maintenue.

[9] Nous sommes d’avis que Human Concern n’a soulevé aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de notre Cour. Selon Human Concern, des erreurs de droit ont été commises, et notre Cour devrait les corriger. Nous ne retenons pas cette qualification des arguments. En fait, dans ses arguments, elle demande que notre Cour réévalue la preuve. Cela outrepasse la compétence de la Cour. Plus précisément, nous sommes d’accord avec la Couronne pour dire que la Cour canadienne de l’impôt avait le droit d’écarter les affirmations de Human Concern pour décider de l’existence d’un préjudice irréparable, et de conclure que la prépondérance des inconvénients favorisait le ministre, qui agissait à titre d’autorité publique en appliquant les dispositions de la Loi relatives aux organismes de bienfaisance.

[10] Enfin, il n’y a aucun fondement à l’argument avancé par Human Concern selon lequel la Cour canadienne de l’impôt aurait dû appliquer les principes de justice naturelle pour faire en sorte que l’organisme de bienfaisance ne soit pas privé de son droit à une décision quant au fond avant l’imposition de la suspension.

[11] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-212-21

INTITULÉ :

HUMAN CONCERN INTERNATIONAL c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Gerald D. Chipeur, c.r.

Annie Alport

 

Pour l’appelant

 

Joanna Hill

Linsey Rains

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Calgary (Alberta)

 

Pour l’appelant

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

 

 

 

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