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Date : 20220331


Dossier : A-155-19

Référence : 2022 CAF 58

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

RUMI VESUNA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 31 mars 2022.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 31 mars 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20220331


Dossier : A-155-19

Référence : 2022 CAF 58

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

RUMI VESUNA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 31 mars 2022.)

LE JUGE DE MONTIGNY

[1] M. Vesuna appelle d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) rendue à l’audience à Calgary le 22 mars 2019 (transcription des motifs du jugement, dossier d’appel, p. 16), par laquelle a été rejeté son appel visant la décision du ministre du Revenu national (le ministre) de refuser la déduction aux entreprises demandée à l’égard de dépens ordonnés par la cour qu’il avait payés en 2014. Ces dépens avaient dû être payés à la suite d’une procédure, dont l’appelant a été débouté, engagée contre le gouvernement de la Colombie-Britannique et les propriétaires d’un bien immeuble adjacent en vue d’obtenir un accès routier à une parcelle de terre qu’il avait achetée en 2005 afin d’exploiter une entreprise saisonnière de vente de fruits et légumes au public.

[2] Pour que ses frais judiciaires soient déductibles, M. Vesuna devait démontrer qu’ils constituaient une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d’une entreprise : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), alinéa 18(1)a). Le ministre n’a pas reconnu qu’il s’agissait de dépenses d’entreprise pour plusieurs motifs, dont le défaut par l’appelant de démontrer qu’il exploitait déjà son entreprise en 2014. Cette décision a été confirmée par la Cour de l’impôt, au motif que M. Vesuna avait effectué des démarches préliminaires pour la réalisation d’une idée et avait donc une intention subjective d’exploiter une entreprise, mais qu’il n’avait pas réellement pris les mesures essentielles pour en commencer l’exploitation.

[3] Il est bien établi que les éléments essentiels d’une entreprise doivent être en place pour qu’un contribuable exploite une entreprise et que la simple intention ou mise en place des étapes préliminaires ne suffit pas : Gartry c. Canada, [1994] A.C.I. no 240 (QL), par. 16, cité par Morris c. La Reine, 2014 CCI 142, Tiede c. La Reine, 2011 CCI 84, par. 12, et Hourie c. La Reine, 2010 CCI 525; MacDonald c. La Reine, [1996] A.C.I. no 1487 (QL), par. 18; Samson & Frères Ltée c. La Reine, [1995] A.C.I. no 1385 (QL), par. 22, cité par Tri-O-cycles Concept Inc. c. La Reine, 2009 CCI 632, par. 21 à 23, et Malin c. La Reine, 2007 CCI 516. Les parties reconnaissent que la juge de la Cour de l’impôt a appliqué ce critère juridique.

[4] Par conséquent, la seule question dont notre Cour est saisie se limite à l’application de ce critère aux faits en l’espèce. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Malgré la conviction sincère de M. Vesuna et les difficultés évidentes qu’il a éprouvées au fil des années, nous ne sommes pas convaincus que notre Cour devrait intervenir dans l’appréciation des éléments de preuve et l’application du droit qu’a faites la Cour de l’impôt.

[5] Les motifs de plainte de M. Vesuna à l’égard de l’appréciation qu’a faite la juge de la Cour de l’impôt des faits et des éléments de preuve soit n’ont aucune incidence puisqu’ils ne permettent pas de déterminer si oui ou non les éléments essentiels d’une entreprise étaient en place, soit ils portent sur la valeur à donner aux éléments de preuve. La question de savoir si M. Vesuna pouvait raisonnablement croire qu’il avait un accès routier à son terrain lorsqu’il l’a acheté, par exemple, est sans conséquence pour décider s’il exploitait réellement son entreprise en 2014. De même, il importe peu que M. Vesuna eût de l’expérience antérieure dans la vente de fruits et légumes.

[6] Cependant, la juge de la Cour de l’impôt pouvait légitimement conclure, d’après le dossier, que l’immeuble n’avait pas d’électricité, que l’appelant n’avait pas de plan d’affaires, qu’il n’y avait pas d’entente documentée avec des fermiers dans le but d’obtenir leurs produits et que l’appelant n’avait toujours pas les moyens de commencer l’exploitation de l’entreprise. Malgré les meilleurs efforts de M. Vesuna pour nous convaincre du contraire, nous ne constatons aucune erreur dans ces conclusions.

[7] Enfin, les motifs du jugement du litige en Colombie-Britannique ont été correctement admis en preuve à l’audience devant la Cour de l’impôt. Tout d’abord, ils ne sont pas une simple opinion, mais une décision définitive rendue par une cour de justice provinciale. Fait plus important encore, ces motifs n’ont pas été présentés pour la véracité de leurs conclusions factuelles, puisque la juge de la Cour de l’impôt a tiré ses propres conclusions factuelles sur le fondement du dossier dont elle était saisie.

[8] M. Vesuna a demandé à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel. Même s’ils étaient admissibles, ils ne changeraient pas l’issue du présent appel.

[9] Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-155-19

 

 

INTITULÉ :

RUMI VESUNA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 mars 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE DE MONTIGNY

COMPARUTIONS :

Rumi Vesuna

 

l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Courtney Davidson

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

 

 

 

 

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