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Date: 20220325

Dossiers : A-182-18

A-186-18

Référence : 2022 CAF 54

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2022

Présent : LE JUGE EN CHEF NOËL

Dossier : A-182-18

ENTRE :

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

appelant

et

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

intimés

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK

intervenants


 

Dossier : A-186-18

ENTRE :

LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

appelante

et

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

intimés

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK

intervenants

ORDONNANCE

La Cour a pris communication ce matin d’une lettre des avocats des intimés annonçant leur intention de demander un sursis d’urgence du jugement de cette Cour rendu le 28 janvier 2022. Les intimés ont ce jugement en main depuis près de deux mois.

Ce matin, j’ai émis une directive invitant les parties à se faire entendre par téléconférence à 12h00 PM aujourd’hui sur la seule question de savoir s’il y a lieu de constituer un banc pour entendre la requête en sursis à ce moment-ci.

La Cour a maintenant eu le bénéfice d’entendre les parties sur cette question.

Tous les préjudices et dommages irréparables susceptibles de découler de notre jugement auraient été connus des intimés dès le 28 janvier 2022. En fait, les motifs de la Cour (paragraphe 194) traitent des implications découlant du préavis de deux ans qui doit être donné pour mettre fin à l’Entente, et la Cour s’est d’ailleurs imposée le devoir de rendre un jugement rapide compte tenu des enjeux dans le but précis de donner aux intimés le temps requis pour agir dans la mesure où ils croyaient que le jugement pourrait leur causer préjudice.

Une requête en sursis peut être déposée rapidement et est facile à enclencher. Le droit est bien connu et les intimés ont eu deux mois pour réfléchir. Pour des raisons inexpliquées sauf de marasme bureaucratique, ils n’ont pris aucune mesure. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils demandent un sursis. Cela dément toute urgence.

Le dépôt tardif de la demande de sursis constitue au bas mot un abus de procédure. Notre Cour a déjà expliqué dans son jugement pourquoi le préavis de deux ans devait être donné en date du 29 mars 2022. Les intimés ayant annoncé leur intention de déposer une demande de permission d’en appeler devant la Cour suprême ont le loisir de demander à cette Cour de surseoir à ce délai, et c’est l’avenue qu’ils devront poursuivre.

La demande de constituer un banc pour entendre la requête des intimés est refusée.

L’original de cette ordonnance sera déposé dans le dossier A-182-18 et copie d’icelle sera déposée dans le dossier A-186-18.

« Marc Noël »

Juge en chef

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