Dossier : A-225-20
A-226-20
A-227-20
Référence : 2022 CAF 78
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
LA JUGE MONAGHAN
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ENTRE : |
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COASTRIDGE ENTERPRISES LTD., |
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STUART XUE ET STEPHANIE XUE |
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appelants |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2022.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE MONAGHAN |
Date : 20220511
Dossier : A-225-20
A-226-20
A-227-20
Référence : 2022 CAF 78
CORAM :
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LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
LA JUGE MONAGHAN
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ENTRE : |
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COASTRIDGE ENTERPRISES LTD., |
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STUART XUE ET STEPHANIE XUE |
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appelants |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2022.)
LA JUGE MONAGHAN
[1] Stuart Xue et Stephanie Xue sont actionnaires de Coastridge Enterprises Ltd. (Coastridge). En 2006, Coastridge a fait l’acquisition d’un restaurant et a utilisé un système de point de vente électronique (PVE) pour la tenue de registres afin d’y inscrire les ventes. Cependant, les dossiers produits par le système de PVE n’ont pas été utilisés par Coastridge pour préparer ses déclarations de revenus ou de TPS/TVH. Stuart Xue a plutôt préparé des feuilles de calcul Excel résumant les ventes et les a fournies au comptable aux fins de préparation des déclarations.
[2] Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi que Coastridge n’avait pas déclaré des ventes au cours de ses années d’imposition 2007 à 2010 inclusivement, affirmant que les transactions avaient été supprimées de son système de PVE et que toutes les ventes inscrites dans le système de PVE n’avaient pas été déclarées. Le ministre a supposé que M. Xue et Mme Xue s’appropriaient les revenus non déclarés de Coastridge pour leur usage personnel. Par conséquent, le ministre a établi une cotisation à l’égard de Coastridge pour la TPS/TVH non versée et à l’égard de M. Xue et Mme Xue pour les revenus non déclarés des années d’imposition 2007 à 2010. Le ministre a également imposé des pénalités pour faute lourde à l’égard de M. Xue et de Mme Xue.
[3] Les cotisations ont été portées en appel à la Cour canadienne de l’impôt et entendues sur preuve commune. La Cour canadienne de l’impôt (le juge MacPhee) s’est dit en grande partie d’accord avec les cotisations établies par le ministre, pour les motifs rapportés dans la décision Xue c. La Reine, 2020 CCI 72, 2020 D.T.C. 1052. Cependant, il a accueilli les appels, car il a conclu que le ministre avait surestimé la partie des ventes supprimées dans le système de PVE qui représentait un revenu.
[4] À la Cour canadienne de l’impôt, les appelants ont demandé qu’une conclusion défavorable soit tirée parce que l’intimée n’a pas cité à témoigner Terry Condia, vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). Cependant, la Cour canadienne de l’impôt a refusé de le faire.
[5] En appel devant notre Cour, les appelants affirment que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en refusant de tirer la conclusion défavorable qu’ils demandaient et, ce faisant, elle n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve.
[6] Les parties font valoir, et nous sommes du même avis, que la norme de contrôle en appel s’applique en l’espèce. Ainsi, la norme de contrôle applicable aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et dominante et, à l’égard des questions de droit, il s’agit de celle de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235) [Housen].
[7] Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté.
[8] La décision de tirer ou non une conclusion défavorable est une question discrétionnaire qui relève du juge qui préside. La question de savoir si « une conclusion défavorable est justifiée ou non par les faits particuliers est inextricablement liée à la détermination des faits »
: Toronto Real Estate Board c. Commissaire de la concurrence, 2017 CAF 236 au para. 107, citant l’arrêt Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), 2001 CSC 4, [2001] 1 R.C.S. 221 au para. 73. Par conséquent, en l’absence d’une erreur de droit isolable, la norme de contrôle applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante.
[9] M. Condia s’est rendu au restaurant et a téléchargé les informations du système de PVE. L’ARC s’est appuyée sur les données téléchargées pour établir une cotisation à l’égard des appelants. L’explication de la Cour de l’impôt pour sa décision de ne pas tirer d’inférence défavorable du défaut de l’intimée d’appeler M. Condia comprenait, notamment ce qui suit :
Rien dans les actes de procédure des appelants ne pouvait amener l’intimée à prévoir que la participation de M. Condia à la vérification ou à la récupération des données du système de PVE était une question en litige.
Les appelants n’ont pas assigné M. Condia à comparaître et n’ont fourni aucun élément de preuve concernant des tentatives visant à ce que l’intimée le cite comme témoin.
L’intimée n’a aucune obligation de présenter des éléments de preuve pour étayer des hypothèses que le ministre a formulées lors de l’établissement des cotisations à l’égard des appelants à moins qu’ils (c’est-à-dire les appelants) ne présentent des éléments de preuve pour réfuter ces hypothèses. Les appelants ne l’ont pas fait.
La Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’absence de M. Condia au procès n’avait causé aucun préjudice aux appelants.
À notre avis, la décision de la Cour canadienne de l’impôt était amplement justifiée et nous ne voyons aucune raison d’intervenir.
[10] La Cour canadienne de l’impôt avait d’importantes réserves au sujet des témoignages de M. Xue et de Mme Xue qui sont énoncées aux paragraphes 35a) à r) de ses motifs. Elle a décrit ces témoignages comme ayant été livrés « de façon intéressée, sans corroboration »
. Ils « étaient souvent contredits par divers documents commerciaux dont la Cour était saisie »
. Ils renfermaient « un grand nombre d’incohérences et, dans l’ensemble, une absence de logique »
et ils étaient « dépourvus de toute vraisemblance »
. La Cour canadienne de l’impôt a conclu, en se fondant sur les éléments de preuve, que les appelants ne s’étaient pas acquittés de leur obligation d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les hypothèses du ministre étaient erronées.
[11] Comme notre Cour l’a mentionné à maintes reprises, la Cour canadienne de l’impôt est la mieux placée pour examiner et apprécier la preuve, y compris les documents et les témoignages. De plus, « lorsqu’une telle conclusion factuelle repose sur l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, il faut reconnaître l’énorme avantage dont jouit le juge de première instance à cet égard »
: Housen au para. 24.
[12] Les appelants ont demandé à notre Cour d’accepter que, puisque les hypothèses du ministre étaient fondées sur l’analyse par M. Condia des données qu’il avait obtenues du système de PVE des appelants, le fardeau de prouver que l’analyse étayait les hypothèses incombait à l’intimée. Nous refusons de le faire.
[13] Les appelants n’ont pas établi d’erreur de droit ou d’erreur de fait manifeste et dominante dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt et, par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« K.A. Siobhan Monaghan »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE RONALD MACPHEE LE 27 JUILLET 2020, DANS LE DOSSIER NO 2015-5443(GST)G.
DOSSIERS :
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A-225-20; A-226-20; A-227-20 |
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INTITULÉ :
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COASTRIDGE ENTERPRISES LTD., STUART XUE ET STEPHANIE XUE c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie-Britannique) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 11 mai 2022 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE LA JUGE MONAGHAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE MONAGHAN |
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COMPARUTIONS :
George Douvelos |
Pour les appelants |
Ron D.F. Wilhelm Rob Whittaker Geraldine Chen |
Pour l’intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
George Douvelos Law Corporation
a/s DG Barristers
Vancouver (Colombie-Britannique) |
Pour les appelants |
A. François Daigle Sous-procureur général du Canada |
Pour l’intimée |