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Date : 20220606


Dossier : A-90-21

Référence : 2022 CAF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

SHELDON JAMES BROWN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe,

le 25 mai 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 juin 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 


Date : 20220606


Dossier : A-90-21

Référence : 2022 CAF 104

CORAM :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

SHELDON JAMES BROWN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

I. Introduction

[1] Le 29 novembre 2018, le demandeur, M. Sheldon James Brown, a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C-8 (le RPC). Sa demande fut rejetée à tous les niveaux administratifs.

[2] M. Brown a exercé divers métiers entre les âges de 12 et de 44 ans. Le dernier emploi qu’il a occupé était en 2011; il travaillait alors comme carreleur. Il a atteint au plus un niveau d’éducation de dixième année; il n’a suivi aucune formation technique et ne détient aucun certificat professionnel. En 2003, il s’est blessé au dos au travail et il a présenté une demande en vue d’obtenir une indemnité d’accident du travail, mais sa demande a été rejetée. Il est retourné travailler dans les corps de métiers, mais il ne travaille plus depuis 2014. Il fonde sa présente demande de prestations d’invalidité du RPC sur le fait qu’il présente une dorsalgie chronique et de l’arthrose dans les deux genoux. Sa douleur l’empêche de marcher sur une distance de plus d’un pâté de maisons, de rester assis ou debout pendant plus de quelques minutes, de se pencher ou de soulever des objets. Son médecin lui avait conseillé d’attendre d’avoir 50 ans avant de se faire opérer au genou gauche. Il a subi une arthroplastie totale du genou gauche en avril 2018, à l’âge de 51 ans.

[3] Pour soulager sa douleur, M. Brown a reçu des injections dans les genoux et subi une intervention chirurgicale. Il se déplace à l’aide d’une canne et d’un déambulateur et il prend divers analgésiques et anti-inflammatoires sur ordonnance et en vente libre.

[4] En 2008, en plus de lui prescrire des analgésiques, le médecin de M. Brown lui a recommandé de perdre du poids et de suivre un programme de mise en forme. En 2018, un autre médecin a discuté avec M. Brown de l’importance de perdre du poids pour l’aider à maîtriser sa dorsalgie chronique et l’arthrose dans ses genoux.

[5] Dans une décision datée du 21 octobre 2020 (2020 TSS 1206), la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale) a déterminé que la date de fin de la période maximale d’admissibilité de M. Brown était le 31 décembre 2013. M. Brown devait être déclaré invalide à cette date pour être admissible à des prestations d’invalidité du RPC. La division générale a conclu que, même si M. Brown présentait d’importantes déficiences en décembre 2013, il n’avait fait aucun effort raisonnable pour suivre les traitements que ses médecins lui avaient recommandés (Décision de la division générale au para. 7). Elle a également conclu que ses médecins lui avaient recommandé pendant 12 ans de perdre du poids, mais ce n’est qu’en 2020 qu’il a tenté de suivre ce traitement médical. La division générale a notamment déclaré qu’« [i]l est raisonnable qu’un requérant essaie l’exercice […], mais ne parvienne pas à réduire ses déficiences fonctionnelles. Il n’est cependant pas raisonnable que le requérant omette de suivre un traitement médical sur une période de 12 ans » (Décision de la division générale au para. 23). Pour rendre cette décision, la division générale a tenu compte de divers facteurs, notamment de l’âge, du niveau de scolarité, des compétences linguistiques, des antécédents de travail et de l’expérience de vie de M. Brown (Décision de la division générale aux para. 8 et 9).

[6] La division générale s’est aussi fondée sur les conseils que les médecins avaient donnés à M. Brown de perdre du poids et de faire de l’exercice pour tirer la conclusion de fait que M. Brown a omis de suivre un traitement médical durant une période de 12 ans (Décision de la division générale aux para. 18, 20, 21 et 22).

[7] Le 12 mars 2021, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur de fait et qu’il n’y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale; elle a donc confirmé la décision de la division générale (2021 TSS 95).

[8] M. Brown demande maintenant à notre Cour une révision de la décision de la division d’appel.

II. Droit applicable

[9] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire à trois critères : (1) satisfaire aux exigences relatives aux cotisations; (2) être atteint d’une invalidité au sens du RPC; et (3) être toujours invalide (Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28, [2000] 1 R.C.S. 703 au para. 10).

[10] Selon le paragraphe 42(2) du RPC, un requérant est invalide s’il présente une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est dite grave si la personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » et une invalidité est prolongée si elle doit « vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès » (sous-alinéas 42(2)a)(i) et (ii)). La définition de « grave » au sens du RPC a été interprétée plus en détail par notre Cour dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, 275 N.R. 324 [Villani]. Dans cet arrêt, notre Cour a fait une interprétation large et libérale de la définition du mot « grave » dans le RPC, en tenant compte de l’objet du RPC qui est de conférer des avantages, et elle a tenté de résoudre toute ambiguïté en faveur du requérant (Villani aux para. 28 et 29). Elle a examiné l’exigence relative à la gravité de l’invalidité en regard de ce qu’elle a qualifié d’analyse « réaliste », afin que l’âge, le niveau de compétence, l’expérience de vie, les antécédents de travail, le niveau de scolarité et les compétences linguistiques du requérant soient pris en compte pour déterminer si le requérant était capable de détenir une « occupation véritablement rémunératrice » (Villani aux para. 31, 32 et 38).

[11] Notre Cour a ajouté une exigence selon laquelle le requérant devait, dans la mesure du possible, faire des efforts pour traiter son invalidité et chercher un emploi qui tienne compte de ses limitations. Ce principe a été énoncé pour la première fois au paragraphe 19 de l’arrêt Lalonde c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 211, 299 N.R. 229, en ces termes :

Le contexte « réaliste » suppose aussi que la Commission se demande si le refus de madame Lalonde de suivre des traitements de physiothérapie est déraisonnable ou non, et quel impact ce refus peut avoir sur l’état d’incapacité de madame Lalonde, dans le cas où le refus est déraisonnable.

[12] Il a par la suite été appliqué dans les arrêts Kambo c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 353, 344 N.R. 140; Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, 372 N.R. 385 et Sharma c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 48, 288 A.C.W.S. (3d) 790, ainsi que dans la décision Cvetkovski c. Canada (Procureur général), 2017 CF 193, 275 A.C.W.S. (3d) 658.

III. La norme de contrôle

[13] En l’espèce, la norme de contrôle applicable à la décision de la division d’appel est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4e) 1) [Vavilov]). Lorsque la Cour doit statuer sur des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, elle doit examiner les procédures et les garanties exigées et, s’il y a eu manquement, elle doit intervenir (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121 au para. 54). Par souci de précision, cette approche est parfois désignée par l’appellation « norme de la décision correcte ».

[14] Par conséquent, après avoir tenu compte de la norme de contrôle et des arguments invoqués par M. Brown, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les trois questions suivantes :

  1. Y a-t-il eu violation des droits reconnus à M. Brown par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte)?

  2. Était-il raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’audience de la division générale s’est déroulée d’une manière conforme à l’équité procédurale?

  3. Était-il raisonnable pour la division d’appel de conclure que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

IV. Analyse

A. Y a-t-il eu violation des droits reconnus à M. Brown par la Charte?

[15] En débutant mon analyse avec le manquement allégué au droits garantis par la Charte, je note que, dans son mémoire des faits et du droit, M. Brown n’a pas précisé quel article de la Charte était en jeu; d’après ses allégations d’inégalité, toutefois, j’en conclus qu’il allègue un manquement à l’article 15 de la Charte. M. Brown n’a pas développé plus à fond cet argument lors de ses soumissions orales devant notre Cour. Qui plus est, il n’a jamais soulevé cet argument devant la division générale ou la division d’appel.

[16] En général, on ne peut contester le caractère raisonnable d’une décision administrative en invoquant une question qui n’a pas été soulevée devant le décideur (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654 aux para. 22-29; Gordillo c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 23 au para. 99). Par conséquent, M. Brown aurait dû invoquer cet argument fondé sur la Charte devant la division générale. Il ne peut pas l’invoquer maintenant, à cette étape tardive de l’instance.

B. Était-il raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’audience de la division générale s’est déroulée d’une manière conforme à l’équité procédurale?

[17] Pour appuyer ses allégations de manquement à l’équité procédurale, M. Brown affirme qu’il a été pris au dépourvu lors de l’audience devant la division générale, parce qu’il s’attendait à ce que son « aide » puisse l’assister. Son aide ne s’est pas présentée et il a dû poursuivre sans elle.

[18] Devant notre Cour, le rôle de l’« aide » a été clarifié. M. Brown a parlé d’un membre du personnel du Tribunal de la sécurité sociale, une « accompagnatrice », qui avait été affectée à son dossier pour le guider durant le processus d’appel, l’aider à se préparer aux audiences et lui expliquer le processus. La correspondance du Tribunal de la sécurité sociale adressée à M. Brown, dans laquelle le nom et les coordonnées de l’accompagnatrice sont précisés, confirme que cette personne ne peut pas donner de conseils juridiques à M. Brown, parler en son nom, le représenter ou assister à l’audience (Dossier du Défendeur, lettre au requérant datée du 9 juin 2020, p. 617; journal de conversation téléphonique daté du 21 janvier 2021, p. 295).

[19] Après avoir examiné le dossier, écouté les enregistrements audio des instances devant la division générale et la division d’appel et entendu les soumissions de M. Brown, je conclus que la procédure devant les deux tribunaux a été équitable. Devant la division générale, M. Brown n’a pas invoqué le fait qu’il attendait l’arrivée de son accompagnatrice pour l’aider durant l’audience. Devant la division d’appel, il a expressément reconnu qu’il n’avait pas besoin de l’assistance de son accompagnatrice. Quoi qu’il en soit, étant donné le rôle précis que peut jouer le personnel accompagnateur, il ne fait aucun doute que l’accompagnatrice n’aurait pas été autorisée à assister M. Brown durant l’une ou l’autre audience.

[20] Plus important encore, M. Brown a eu la possibilité de participer pleinement aux audiences et de présenter sa cause à la division générale et à la division d’appel. Les deux tribunaux lui ont laissé le temps de réfléchir avant de répondre à leurs questions. Les décideurs administratifs ont été polis et respectueux et ils n’ont pas pressé M. Brown.

[21] Je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale. Il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’audience de la division générale s’est déroulée d’une manière conforme à l’équité procédurale.

C. Était-il raisonnable pour la division d’appel de conclure que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[22] Pour que soit retenu l’argument de M. Brown selon lequel la division générale avait commis une erreur de fait, il est important de rappeler le sens de l’expression « de façon abusive ou arbitraire » qui figure dans les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, c. 34. Notre Cour s’est récemment penchée sur le sens de cette expression dans le contexte du contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel qui portait sur une demande de prestations du RPC, dans l’arrêt Walls c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 47; elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 41 :

Notre Cour a estimé qu’une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire est une conclusion qui contredit carrément les éléments de preuve ou qui n’est pas étayée par ces derniers (Garvey c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 118, [2018] A.C.F. no 626 (QL) au para. 6). Dans la décision récente intitulée Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Ltd., 2021 CAF 161 aux paragraphes 122 et 123, en renvoyant à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7 et à l’arrêt Rohm & Haas Canada Limited v. Canada (Anti-Dumping Tribunal) (1978), 22 N.R. 175, 91 D.L.R. (3e) 212, notre Cour s’est penchée sur le sens de l’expression « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » dans un contexte similaire à la détermination de l’existence d’un fondement pour justifier une intervention par rapport à des conclusions factuelles erronées d’un décideur administratif. Dans ce passage, notre Cour explique que le critère de « l’absurdité » a été interprété comme le fait d’« avoir sciemment statué à l’opposé de la preuve ». Le critère du « caractère arbitraire » ou de la constatation des faits sans tenir compte des éléments de preuve comprendrait les circonstances « où la conclusion n’était rationnellement étayée d’aucun élément de preuve […] ou celles où le décideur a omis de tenir raisonnablement compte d’éléments de preuve essentiels qui étaient contraires à sa conclusion ».

[23] Quant au caractère raisonnable de la décision de la division d’appel, M. Brown allègue que la division générale a commis une erreur de fait en concluant qu’il n’a pas fait d’efforts raisonnables pour suivre les traitements recommandés par ses médecins au fil des ans. M. Brown conteste plus précisément le libellé des paragraphes 7, 10 et 23 de la décision de la division générale, où il est indiqué qu’il a omis de suivre ou qu’il n’a pas suivi les recommandations raisonnables qui lui ont été faites pour traiter ses déficiences.

[24] M. Brown affirme que le dossier ne contient aucune mention de ses médecins indiquant qu’il aurait refusé ou omis de suivre les traitements recommandés.

[25] La division d’appel a traité de cet argument au paragraphe 17 de ses motifs. Elle a reconnu qu’aucun médecin n’avait écrit que M. Brown ne respectait pas le traitement. La division d’appel a toutefois conclu que la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a évalué l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée avant de tirer la conclusion de fait que M. Brown n’a pas suivi les recommandations de traitement qui lui ont été faites de perdre du poids et de faire de l’exercice.

[26] Notre rôle à titre de cour de révision n’est pas d’apprécier de nouveau la preuve sous un angle nouveau afin d’en arriver à une conclusion qui soit favorable à M. Brown (Vavilov au para. 125). De fait, nous devons nous abstenir de modifier les conclusions de fait du décideur, à moins de circonstances exceptionnelles. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Pour infirmer la décision, je dois conclure qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes alléguées ne doivent pas être simplement superficielles (Vavilov au para. 100).

[27] Même si les conclusions de fait de la division générale ne sont pas nécessairement celles que j’aurais formulées, je ne peux pas conclure que la division générale a rendu des conclusions de fait qui vont à l’encontre de la preuve qui lui a été présentée. Il existait de la preuve médicale corroborant les conclusions voulant qu’il ait été conseillé à M. Brown de perdre du poids et de faire de l’exercice, car cela aiderait à soulager sa dorsalgie chronique. Durant son témoignage de vive voix devant la division générale, M. Brown a indiqué qu’il avait encore de la difficulté à perdre du poids et qu’il ne faisait pas d’exercice régulièrement.

[28] Devant la division d’appel, M. Brown a fait valoir que son arthrose des genoux l’empêchait de faire de l’exercice et du vélo. Sa déclaration, selon laquelle l’obliger à faire de l’exercice alors qu’il avait mal au dos et aux deux genoux équivaudrait à lui demander de conduire une voiture dont deux pneus seraient dégonflés, a certainement été convaincante. Cependant, compte tenu de la norme de contrôle que je dois appliquer, je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que M. Brown a manqué à son devoir d’atténuer la gravité de son état. Même s’il a pu atténuer la gravité de son invalidité en prenant des analgésiques et en subissant des arthroplasties des genoux, la division générale était justifiée de conclure que M. Brown n’a pas suivi les recommandations de ses médecins de perdre du poids et de faire de l’exercice. Cette conclusion de fait a été corroborée par le dossier et par le témoignage de M. Brown.

[29] Il était donc raisonnable pour la division d’appel de décider que la division générale n’a pas commis d’erreur en déclarant que M. Brown n’a pas satisfait aux exigences requises pour démontrer qu’il présentait une invalidité grave et prolongée. M. Brown avait le devoir d’atténuer la gravité de ses déficiences en suivant les traitements qui lui avaient été recommandés, et il n’a fourni aucune justification raisonnable pour expliquer pourquoi il ne l’a pas fait.

V. Conclusion

[30] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur ne demande pas les dépens; par conséquent, aucuns dépens ne devraient être accordés.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

K. A. Siobhan Monaghan, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-90-21

INTITULÉ :

SHELDON JAMES BROWN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 mai 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juin 2022

 

COMPARUTIONS :

Sheldon James Brown

 

Pour le demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Suzette Bernard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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