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Date : 20220609


Dossier : A-436-19

Référence : 2022 CAF 108

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

COLEL CHABAD LUBAVITCH FOUNDATION OF ISRAEL

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 décembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE


Date : 20220609

Dossier : A-436-19

Référence : 2022 CAF 108

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

COLEL CHABAD LUBAVITCH FOUNDATION OF ISRAEL

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] Dans le présent appel, interjeté aux termes de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), l’appelante demande à la Cour d’annuler l’avis de confirmation délivré le 22 octobre 2019 par le ministre du Revenu national et l’avis d’intention de révoquer antérieur délivré le 19 décembre 2016 et confirmé dans l’avis de confirmation. L’avis d’intention de révoquer aura pour effet de révoquer l’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance de l’appelante aux fins de la LIR, une fois que l’avis sera publié dans la Gazette du Canada.

[2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel avec dépens.

I. Contexte

[3] Compte tenu des divers arguments avancés par l’appelante, il convient de procéder à un examen détaillé du contexte factuel pertinent. Pour en faciliter la lecture, les dispositions pertinentes de la LIR dont il est question dans les présents motifs sont reproduites à l’annexe ci-jointe.

[4] L’appelante a été constituée en œuvre de bienfaisance le 9 juin 1993. Ses principaux objectifs étaient énoncés comme étant les suivants : (1) fournir des bâtiments que les synagogues utiliseraient pour l’office et pour enseigner aux enfants selon la foi judaïque; (2) remettre des bourses aux étudiants pour qu’ils fréquentent des établissements ayant un programme d’études juives; et (3) recevoir et conserver un ou plusieurs fonds et les affecter de temps à autre pour contribuer à l’atteinte d’un des deux premiers objectifs. Le 7 octobre 1993, le ministre a enregistré l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance, la date d’effet étant le 9 juin 1993.

[5] Dans ses formulaires T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, pour l’année fiscale 2003 à 2007, l’appelante a déclaré que ses activités consistaient à accorder des bourses d’études à des étudiants pour qu’ils étudient en Israël, à fournir des renseignements sur les fêtes juives partout au Canada et, depuis 2007, à soulager la pauvreté des personnes dans le besoin en Israël. Certaines de ces activités ne cadraient pas avec les objectifs de l’appelante.

[6] L’appelante a fait l’objet de deux vérifications menées par la Direction des organismes de bienfaisance (la Direction) de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). La première vérification a eu lieu entre avril 2006 et août 2007; elle visait les exercices 2003 et 2004. Cette vérification a cerné plusieurs situations d’inobservation :

· L’appelante a mené des activités non conformes à ses objectifs.

· L’appelante n’a pas conservé de documents identifiant les bénéficiaires de bourses et indiquant leurs revenus.

· L’appelante n’a pas correctement documenté la relation avec son agent en Israël.

· Les déclarations de renseignements de l’appelante étaient erronées puisque l’appelante n’y avait pas déclaré avec exactitude le salaire d’un de ses administrateurs.

· L’appelante a consenti des prêts à un des membres de son conseil d’administration, ce qui était contraire à ses objectifs.

· L’appelante n’a pas tenu les livres et registres nécessaires en ce qui a trait aux frais de déplacement d’un des administrateurs.

· L’appelante n’a pas émis de feuillets T4 ou T4A et n’a pas fourni de renseignements à l’ARC en ce qui concerne les paiements versés aux personnes employées pour des activités de collecte de fonds.

[7] Le 29 mai 2007, l’appelante a conclu une entente de conformité dans laquelle elle a consenti à ce qui suit :

· Ne pas entreprendre d’activités contrevenant à ses objectifs, à moins que la Direction n’ait approuvé une demande de modification.

· Accorder toutes les bourses directement aux étudiants et en consigner la remise conformément aux dispositions détaillées de l’entente de conformité.

· Signer le formulaire T1240, Demande de modification présentée par un organisme de bienfaisance enregistré.

· Ne pas prêter d’argent à des personnes dans le besoin tant que ses objectifs et activités ne le permettent pas.

· Ne pas accorder d’indemnités mensuelles de déplacement aux personnes qui ont entrepris des activités pour le compte de l’appelante, mais payer plutôt directement les frais de déplacement liés aux activités de bienfaisance de l’appelante.

· Tenir des registres de toutes les personnes qui ont reçu plus de 500 $ par année pour du travail à temps partiel et émettre un feuillet T4 ou T4A pour ce travail.

[8] Une fois l’entente de conformité signée par l’appelante, la Direction a écrit à cette dernière le 13 juin 2007 pour confirmer la réception et l’acceptation de l’entente. Dans sa lettre du 13 juin 2007, la Direction a également indiqué que la vérification à l’origine de l’entente de conformité [traduction] « ne couvrait pas l’ensemble des activités [de l’appelante] et qu’il [était] possible qu’une vérification future vise la même période » (dossier d’appel, vol. III, p. 349).

[9] M. Jean Dion est le vérificateur qui a mené la première vérification. Pendant la vérification, M. Dion a consulté cinq autres employés qui travaillaient à la Direction. M. Daniel Racine était l’un d’entre eux. Selon les documents déposés à la Cour, le rôle de M. Racine pendant la première vérification se limitait aux tâches suivantes :

· Envoyer à M. Dion une copie de la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés de 2004.

· Donner des conseils quant à la documentation requise relativement aux critères de sélection et aux bénéficiaires des bourses accordées par l’appelante.

· Examiner les documents concernant la formule employée par l’appelante pour calculer les montants des bourses.

· Donner des conseils concernant les retenues d’impôts à appliquer aux versements de bourses effectués par l’appelante.

· Examiner les observations de l’appelante concernant la documentation requise pour les bourses.

· Examiner une ébauche de la première lettre à l’appelante, exposant les problèmes d’observation.

· Examiner l’ébauche d’entente de conformité.

· Conseiller M. Dion quant aux recours dont dispose l’appelante si le ministre rejetait les observations de cette dernière.

[10] Après la signature de l’entente de conformité, l’appelante a demandé et obtenu l’approbation de la Direction afin de modifier ses objectifs pour être autorisée à aider les personnes dans le besoin en Israël. En lien avec cette modification, la Direction a fait savoir à l’appelante que [traduction] « [l]es œuvres de bienfaisance ne [pouvaient] pas directement remettre d’espèces (fonds) à des donataires non reconnus, dans ce cas les démunis [en Israël] », mais qu’il était possible de leur fournir des meubles et des vêtements comme le proposait l’appelante (dossier d’appel, vol. III, p. 376). En réponse, l’appelante a indiqué à la Direction son intention d’envoyer l’argent à un agent en Israël (le rabbin Moshe Shmuel Deutsch) qui, de son côté, utiliserait les fonds afin d’acheter de la nourriture pour les personnes dans le besoin en vue d’organiser une soupe populaire. L’appelante a fourni à la Direction une convention de mandat dans laquelle le rabbin Deutsch s’engageait à utiliser les fonds de cette manière et, sur la foi de ces observations, la Direction a accepté que l’appelante entreprenne ces activités.

[11] En août 2011, la Direction a une nouvelle fois sélectionné l’appelante en vue d’une vérification, qui portait au départ sur les exercices 2008 et 2009, mais a par la suite été élargie pour inclure les exercices 2003 à 2009 de l’appelante. M. Dion a mené la deuxième vérification. M. Racine n’a pas participé à la deuxième vérification.

[12] Le seul problème constaté lors de la deuxième vérification relativement aux années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelante (les années pour lesquelles elle avait déjà fait l’objet d’une vérification) concernait la participation de l’appelante à un stratagème de dons. Plus précisément, au cours de la deuxième vérification, la Direction a obtenu des éléments de preuve indiquant que l’appelante avait participé à un stratagème dans le cadre duquel elle remettait des reçus pour des sommes dépassant nettement les montants réels des dons, permettant ainsi aux donateurs de demander des crédits pour dons de bienfaisance auxquelles ils n’avaient pas droit.

[13] Lors de la deuxième vérification, la Direction a également relevé plusieurs autres situations dans lesquelles l’appelante n’avait pas respecté l’entente de conformité qu’elle avait signée et ne s’était pas conformée aux exigences de la LIR à l’égard des années d’imposition postérieures à 2004.

[14] M. Dion a envoyé à l’appelante deux lettres d’équité dans lesquelles il a exposé les diverses questions soulevées par la deuxième vérification. Les domaines d’inobservation suivants étaient énumérés dans ces lettres envoyées en novembre 2013 et en janvier 2016 :

· Émission de reçus pour dons pendant la période allant de 2003 à 2007, au cours de laquelle un don partiel a été fait par le Dr Lorne Sokol. Grâce à ces dons, le Dr Sokol a obtenu des reçus pour environ 3,5 millions de dollars, mais l’appelante lui a rendu de 80 à 90 % de cette somme par l’intermédiaire d’une société immatriculée au Belize, la Moshe Shmuel Deitsch Corp.

· Défaut de l’appelante de consacrer toutes ses ressources à des fins de bienfaisance et à des activités de bienfaisance en dehors du Canada en 2008 et en 2009, parce que :

l’appelante n’a pas pu prouver que près de 600 000 $ ont effectivement été consacrés à l’achat d’aliments et de vêtements pour des gens dans le besoin en Israël, puisqu’aucun document n’étaye de tels paiements;

l’agent de l’appelante en Israël, le rabbin Deutsch, a distribué environ 39 000 $ à d’autres particuliers, censément pour qu’ils aident des personnes dans le besoin, mais aucune convention de mandat n’existait avec ces particuliers;

l’appelante a remis une somme supplémentaire d’environ 31 000 $ à un organisme en Israël, mais n’a pas pu démontrer que cet argent a directement permis la réalisation d’un objectif de bienfaisance.

· Omission de tenir les livres et registres adéquats concernant les frais de déplacement d’un des administrateurs de l’appelante, le rabbin Zalman Zirkind, et les activités de collecte de fonds menées par l’appelante de 2007 à 2009.

· Omission de produire des déclarations de renseignements exacts en 2008 et en 2009 en faisant une fausse déclaration du salaire versé à l’un des administrateurs de l’appelante et en ce qui concerne des paiements versés aux personnes effectuant de la sollicitation téléphonique.

[15] Dans la deuxième lettre d’équité, M. Dion a également exprimé la crainte que l’appelante ait falsifié les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration pour les années 2009 et 2010. L’appelante a fourni des copies de ces procès-verbaux à la Direction lors de la vérification. Les personnes que l’appelante a présentées comme étant ses administrateurs ont indiqué à la Direction qu’elles n’avaient pas participé activement aux activités de l’appelante et qu’elles n’étaient pas au courant des réunions. Lune d’elles a également confirmé par écrit qu’elle n’avait pas participé à au moins une des réunions par rapport à laquelle son nom figurait dans le procès-verbal parmi ceux des individus présents.

[16] Après une réunion avec les représentants de l’appelante et un examen des éléments de preuve et des observations de l’appelante, la Direction a délivré un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance le 19 décembre 2016. L’avis était signé par M. Tony Manconi, directeur général de la Direction. Dans l’avis, M. Manconi indiquait que l’ARC avait conclu que l’appelante ne respectait pas les exigences de la LIR, puisque l’appelante :

· n’avait pas respecté la LIR relativement à l’émission de reçus de dons, en remettant des reçus de dons officiels lorsqu’un don partiel avait eu lieu;

· n’avait pas consacré toutes ses ressources de bienfaisance à ses propres activités de bienfaisance, notamment en faisant don de fonds à des donataires non reconnus;

· n’avait pas tenu des livres et des registres adéquats;

· n’avait pas produit de déclarations de renseignements exactes, comme l’exige la LIR;

· n’avait pas de conseil d’administration actif;

· avait présenté sous un faux jour ses collectes de fonds.

[17] L’appelante a déposé un avis d’opposition à l’avis d’intention de révoquer. M. Racine, qui travaillait désormais à la Direction des appels en matière fiscale et de bienfaisance (la Direction des appels), a été affecté en tant qu’agent des appels. Après avoir examiné les conclusions de la vérification menée par la Direction et l’avis d’opposition de l’appelante, M. Racine a envoyé, le 6 mars 2019, une lettre dans laquelle il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Nous avons examiné les conclusions de la vérification de la DOB [c.-à-d. la Direction] et les renseignements que la fondation a fournis avec son opposition. Compte tenu des problèmes d’inobservation qui suivent, nous souscrivons à la décision de la DOB de délivrer [l’avis d’intention de révoquer] conformément aux paragraphes 168(1) et 149.1(2) de [la LIR]. (Dossier d’appel, vol. I, p. 61.)

[18] La lettre énumérait ensuite les motifs de révocation, que voici :

· Alinéa 168(1)b) de la LIR : l’appelante a cessé de se conformer aux exigences de la LIR relatives à son enregistrement en participant au stratagème de dons.

· Alinéa 168(1)b) de la LIR : l’appelante a cessé de se conformer aux exigences de la LIR relatives à son enregistrement en ne dirigeant ni ne contrôlant les activités entreprises en Israël et, ainsi, en ne consacrant pas ses ressources à ses propres activités de bienfaisance.

· Alinéa 168(1)c) de la LIR : l’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en couvrant des dépenses de bienfaisance qui n’étaient pas les siennes.

· Alinéa 168(1)c) de la LIR : l’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en n’imputant pas correctement des dépenses de collecte de fonds..

· Alinéa 168(1)c) de la LIR : l’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en ne dressant pas de manière exacte la liste de ses administrateurs.

· Alinéa 168(1)d) de la LIR : l’appelante a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la LIR et de son règlement ou contenant des renseignements faux puisque l’œuvre de bienfaisance, au bout du compte, n’a reçu qu’entre 10 % et 20 % de la somme indiquée sur le reçu.

· Alinéa 168(1)e) de la LIR : l’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle n’a pas de documents suffisants concernant ses activités à l’étranger.

· Alinéa 168(1)e) de la LIR : l’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle n’a pas fourni de justificatifs pour les frais de déplacement et les dépenses de collecte de fonds.

· Alinéa 168(1)e) de la LIR : l’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle a fourni des procès-verbaux inexacts concernant les réunions de son conseil d’administration.

· Alinéa 149.1(2)c) de la LIR : l’appelante a fait un versement sous forme de don à un donataire qui n’est pas reconnu.

· Paragraphe 230(2) de la LIR : l’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les dispositions de la LIR en raison de ce qui précède.

[19] Une dernière chance de présenter des observations en réponse à la lettre de M. Racine a été donnée à l’appelante. La Direction des appels, après avoir examiné ces observations supplémentaires, a jugé qu’elles n’apportaient pas de réponses adéquates aux problèmes soulevés dans l’avis d’intention de révoquer. Le 22 octobre 2019, le ministre a délivré à l’appelante un avis de confirmation portant sur les dix motifs suivants de révocation de l’enregistrement de l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance :

1. L’appelante a participé à un stratagème de dons dans le cadre duquel entre 80 % et 90 % des fonds reçus ont été rendus au Dr Sokol et n’ont pas été utilisés à des fins de bienfaisance (alinéa 168(1)b) de la LIR).

2. L’appelante n’a ni dirigé ni contrôlé les activités entreprises en Israël et au Belize, et n’a donc pas consacré ses ressources à ses propres activités de bienfaisance (alinéa 168(1)b) de la LIR).

3. L’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en couvrant des dépenses de bienfaisance qui n’étaient pas les siennes (alinéa 168(1)c) de la LIR).

4. L’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en n’imputant pas correctement les dépenses de collecte de fonds liées au salaire du rabbin Zirkind (alinéa 168(1)c) de la LIR).

5. L’appelante a omis de présenter une déclaration de renseignements selon les modalités de la LIR en ne dressant pas de manière exacte la liste de ses administrateurs (alinéa 168(1)c) de la LIR).

6. L’appelante a délivré des reçus pour un don sans respecter les dispositions de la LIR et de son règlement ou contenant des renseignements faux, puisqu’elle a délivré des reçus officiels en n’obtenant toutefois qu’entre 10 % et 20 % des sommes indiquées sur les reçus (alinéa 168(1)c) de la LIR).

7. L’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle n’a pas de justificatifs suffisants concernant ses activités à l’étranger (alinéa 168(1)e) de la LIR).

8. L’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle n’a pas fourni de justificatifs pour les frais de déplacement et les dépenses de collecte de fonds (alinéa 168(1)e) de la LIR).

9. L’appelante a omis de se conformer au paragraphe 230(2) de la LIR en ne conservant pas de renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’œuvre, puisqu’elle a fourni des procès-verbaux inexacts des réunions de son conseil d’administration (alinéa 168(1)e) de la LIR).

10. L’appelante a fait un don à un donataire qui n’est pas reconnu (alinéa 149.1(2)c) de la LIR).

[20] L’avis de confirmation était signé par M. Isaac Piotrkowski, gestionnaire à la Direction des appels.

[21] Le 19 novembre 2019, l’appelante a fait appel devant notre Cour.

II. Questions en litige

[22] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante remet en question chacun des motifs de révocation sur lesquels s’est appuyé le ministre. L’appelante fait également valoir qu’une crainte raisonnable de partialité découle de la participation de M. Racine à la première vérification et de son affectation en tant qu’agent des appels dans l’appel interjeté à l’encontre de l’avis d’intention de révoquer délivré à la suite de la deuxième vérification. Les observations présentées oralement par l’appelante devant la Cour a concentré sur l’argument de partialité.

[23] L’appelante présente deux arguments liés en ce qui concerne la partialité. Premièrement, elle fait valoir que le double rôle de M. Racine, dans le cadre de la première vérification et en tant qu’agent des appels relativement aux conclusions tirées à la suite de la deuxième vérification, allait à l’encontre du principe selon lequel un décideur administratif ne devrait pas siéger en appel d’une décision à la prise de laquelle il a participé. Deuxièmement, elle affirme que les rôles joués par M. Racine lors de la première vérification et lors de l’appel interjeté à l’encontre de l’avis d’intention de révoquer portaient atteinte aux attentes légitimes de l’appelante, compte tenu de déclarations figurant dans le Manuel des appels de l’ARC et dans la Charte des droits du contribuable, qui sont des documents accessibles au public.

[24] Selon la section pertinente du Manuel des appels [traduction] « [...] les agents des appels ne doivent pas s’occuper de dossiers auxquels ils ont participé lorsqu’ils étaient affectés à une autre section de travail (par exemple, l’agent des appels était le vérificateur en ce qui concerne le dossier visé) » (ARC, « Manuel des appels 2015-03 », par. 1.1). Selon la section pertinente de la Charte des droits du contribuable, publiée sur le site Web de l’ARC, « [l]’agent qui traitera votre dossier n’aura pas participé à la prise de décision initiale en litige » (ARC, RC17(F) Rév. 20, Charte des droits du contribuable, à la section 4 [modifiée pour la dernière fois le 8 avril 2021]).

[25] Les autres arguments de l’appelante, qu’elle a exposés dans son mémoire des faits et du droit et qui portent sur le bien-fondé de la décision du ministre, peuvent se résumer ainsi.

[26] En ce qui concerne le stratagème de dons, l’appelante affirme que le simple fait qu’elle ne puisse pas prouver à la satisfaction du ministre qu’elle n’avait pas participé à un tel stratagème ne permettait pas à ce dernier de conclure le contraire. De plus, l’appelante affirme que, puisque le [traduction] « fraudeur lui-même » est à l’origine de la conclusion du ministre, les éléments de preuve du Dr Sokol ne sont pas fiables. L’appelante soutient donc que le ministre a commis une erreur de droit en concluant que l’appelante avait participé à un stratagème de dons. L’appelante affirme également que le ministre a commis une erreur de droit en concluant qu’elle avait délivré des reçus de dons comprenant de faux renseignements, parce que l’appelante a délivré ces reçus de bonne foi d’après les renseignements dont elle disposait au moment de leur délivrance.

[27] Ensuite, en ce qui concerne la révocation de l’enregistrement de l’appelante parce qu’elle n’avait ni dirigé ni contrôlé ses activités en Israël, l’appelante soutient que l’entente de conformité régissait ses obligations futures. Elle affirme que le ministre a donc commis une erreur de droit en se fondant sur des activités survenues avant la signature de l’entente de conformité afin de justifier la révocation pour la poursuite de ces activités au cours des années subséquentes. L’appelante ajoute que le ministre a tiré ses conclusions en faisant presque entièrement abstraction des éléments de preuve qu’elle a présentés ainsi que du contexte dans lequel ses activités ont été menées en Israël. L’appelante déclare que le ministre a donc commis une erreur de fait manifeste et dominante en concluant qu’elle n’avait conservé ni la direction ni le contrôle de ses activités en Israël en 2008 et en 2009.

[28] En ce qui concerne les déclarations de renseignements des œuvres de bienfaisance, l’appelante affirme que le ministre a commis une erreur de droit en concluant qu’elle n’y avait pas dressé de manière exacte la liste de ses administrateurs puisqu’en 2008 et en 2009, les personnes qui y figuraient en tant qu’administrateurs étaient des administrateurs de droit malgré leur collaboration minimale avec l’appelante. Elle ajoute que le rabbin Zirkind participait à ses activités quotidiennes et que rien ne justifie donc que son salaire soit considéré comme une dépense de collecte de fonds; elle soutient que le ministre a commis une erreur de droit susceptible de révision en concluant le contraire.

[29] L’appelante allègue de plus que le ministre a commis une erreur de fait manifeste et dominante en concluant qu’elle avait fourni des procès-verbaux inexacts des réunions de son conseil d’administration. Elle soutient que la Direction a commis une erreur susceptible de révision en ne cherchant pas à obtenir des éléments de preuve complémentaires auprès de M. Abraham Neuwirth, un des administrateurs dont la participation était contestée. L’appelante prétend également que la Direction aurait dû effectuer un suivi auprès de M. Meir Man, l’autre administrateur, après l’annulation par ce dernier d’une réunion prévue.

[30] L’appelante allègue ensuite que le ministre ne peut pas révoquer son enregistrement en raison d’un prétendu manque de rapports sur les activités menées à l’étranger avant la signature de l’entente de conformité. Elle ajoute que les conclusions du ministre selon lesquelles elle ne disposait pas de documents suffisants reposaient sur des inférences erronées. Enfin, elle prétend que les problèmes de déclarations découverts par la Direction ne sont pas suffisants pour révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance.

III. Analyse

[31] Conformément à ce qu’a conclu la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65 (QL), par. 37, et comme notre Cour l’a confirmé récemment dans l’arrêt Ark Angel Fund c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 99, par. 4 [Ark Angel Fund], il faut recourir aux normes ordinaires applicables en appel pour réviser la décision en l’espèce, puisqu’il s’agit d’un appel prévu par la loi. Les erreurs de droit sont donc susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte et les erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit desquelles il n’est pas possible d’isoler une question de droit sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante (Ark Angel Fund, par. 4 et 5, et Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen]).

[32] Les allégations de partialité de l’appelante soulèvent une question de droit Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General), 2018 FCA 69, [2019] 1 F.C.R. 121, par. 46 et 47, citant Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121, par. 54; Gulia c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 106, par. 9).

[33] En revanche, tous les autres arguments de l’appelante soulèvent des questions de fait. Avec chacune de ses contestations des motifs avancés par le ministre pour délivrer un avis de confirmation et un avis d’intention de révoquer, l’appelante, contrairement à ce qu’elle affirme, conteste des conclusions de fait qu’elle souhaite voir infirmées par notre Cour. La norme de contrôle applicable à chacune des contestations de l’appelante quant à ces conclusions est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen, par. 10).

[34] Le critère pour annuler une décision en raison d’une erreur manifeste et dominante est rigoureux. Une erreur n’est manifeste que si elle est évidente ou constatée et n’est dominante que si elle a une incidence sur la conclusion tirée. Comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, [2012] A.C.F. no 669 (QL), par. 46 :

L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Peart c. Peel Regional Police Services, 2006 CanLII 37566 (C.A. Ont.), (2006), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt Waxman, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

[35] Je me penche à présent sur les arguments de l’appelante suivant les normes de contrôle mentionnées dans les paragraphes qui précèdent.

A. La participation de M. Racine à la première vérification suscite-t-elle une crainte raisonnable de partialité?

[36] Le critère applicable à l’évaluation d’une allégation de partialité comme celle formulée en l’espèce est bien connu et nécessite de poser la question suivante : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » (Committee for Justice and Liberty et al. c. L’Office national de l’énergie et al., 1976 CanLII 2 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394 [Office national de l’énergie]). Ainsi, une allégation selon laquelle les circonstances suscitent une crainte raisonnable de partialité doit être évaluée « par référence à une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 1997 CanLII 324 (C.S.C.), par. 36 [S. (R.D.)]).

[37] L’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits (Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, par. 26). De plus, la jurisprudence établit sans équivoque que le seuil pour conclure à la partialité est élevé; la partie qui allègue la partialité doit réfuter la forte présomption d’impartialité dont jouit le décideur en s’appuyant sur des éléments de preuve concrets et non sur des suppositions (Office national de l’énergie, p. 395; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259, par. 76 et 77 [Wewaykum]; S. (R.D.), par. 112 à 114).

[38] Il pourrait fort bien y avoir une crainte raisonnable de partialité (voire une conclusion de l’existence effective de partialité) lorsque le même décideur rend une décision initiale, puis siège en appel de cette décision ou nomme le décideur du tribunal d’appel (voir, par exemple, MacBain v. Lederman, [1985] 1 F.C. 856 (FCA), 22 D.L.R. (4th) 119par. 11 et 14; Port Colborne Warehousing Ltd. v Canada (Bd. of Steamship Inspection), 73 N.R. 126, 1987 CarswellNat 924). Une telle situation est perçue comme un déni du droit d’avoir un décideur impartial en appel. Ce genre de circonstances a parfois été présenté comme une violation de la maxime « nemo judex in causa sua » ou du principe selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie.

[39] En ce qui concerne la notion d’attentes légitimes, le fait que le décideur administratif ne suive pas la procédure qu’il s’est engagé à respecter peut donner lieu à un manquement à l’équité procédurale (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 1999 CanLII 699 (C.S.C.), par. 26 [Baker]; Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 R.C.S. 504 [Mavi]). La Cour suprême, dans l’arrêt Mavi, au paragraphe 68, a énoncé les conditions dans lesquelles les observations d’un décideur administratif donnent lieu à des attentes légitimes :

Lorsque dans l’exercice du pouvoir que lui confère la loi, un représentant de l’État fait des affirmations claires, nettes et explicites qui auraient suscité chez un administré des attentes légitimes concernant la tenue d’un processus administratif, l’État peut être lié par ces affirmations si elles sont de nature procédurale et ne vont pas à l’encontre de l’obligation légale du décideur. La preuve que l’intéressé s’est fié aux affirmations n’est pas nécessaire. Voir les arrêts Centre hospitalier Mont-Sinaï, par. 29-30; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249, par. 78; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, par. 131. Constitue un manquement à son obligation d’équité l’omission substantielle du décideur de respecter sa parole : Brown et Evans, p. 7-25 et 7-26.

[40] L’application, dans le présent appel, des principes qui précèdent me fait conclure qu’il n’y a pas eu atteinte aux attentes légitimes de l’appelante et que le double rôle de M. Racine n’a pas entraîné de partialité réelle ni de crainte raisonnable de partialité à la suite d’une violation de l’interdiction de jouer le rôle de décideur à la fois initialement et en appel.

[41] En l’espèce, la participation de M. Racine à la première vérification a été minime et, dans la mesure où il a été établi qu’il avait effectivement examiné les problèmes au cours de la première vérification et non simplement donné des conseils généraux ou passé en revue les ébauches préparées par d’autres personnes, l’examen qu’il a mené portait sur les questions entourant les bourses accordées par l’appelante. Les bourses n’étaient en cause ni dans la deuxième vérification ni dans l’appel.

[42] De plus, la première vérification était une vérification partielle des années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelante; le stratagème de dons n’était alors pas en cause puisqu’il n’avait pas encore été découvert. Exception faite du stratagème de dons, la deuxième vérification et l’appel de l’avis d’intention de révoquer ne portaient pas sur les années d’imposition 2003 et 2004. Il n’y a donc pas eu de chevauchement des dossiers ou des questions examinés par M. Racine au cours de la première vérification et lors de l’appel de l’avis d’intention de révoquer.

[43] En outre, M. Racine n’était pas le décideur à l’origine des conclusions qui ont donné lieu au présent appel. Au contraire, les décideurs étaient M. Manconi, qui a délivré l’avis d’intention de révoquer, et M. Piotrkowski, qui a délivré l’avis de confirmation.

[44] Compte tenu de ce qui précède, on ne peut affirmer que M. Racine a siégé en appel d’une décision qu’il avait lui-même rendue.

[45] L’espèce rappelle quelque peu l’arrêt Wewaykum. Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que la participation accessoire d’un de ses membres à un dossier alors qu’il occupait le poste de sous‐ministre adjoint de la Justice et avait encadré de façon générale le litige qui s’est retrouvé devant la Cour suprême plusieurs années plus tard ne suscitait aucune crainte raisonnable de partialité, en dépit du fait que ce membre de la Cour avait rédigé les motifs de la décision. De même, la participation accessoire de M. Racine, plusieurs années plus tôt, concernant différentes questions portant sur des années d’imposition différentes de celles examinées en appel ne suscite aucune crainte raisonnable de partialité en l’espèce.

[46] Ce qui s’est passé ici ne contrevient pas non plus à d’éventuelles attentes légitimes que l’appelante aurait pu avoir en lisant le Manuel des appels de l’ARC et la Charte des droits du contribuable. Les extraits de ces publications sur lesquels s’appuie l’appelante ne font pas obstacle à ce qui s’est produit en l’espèce. Les deux vérifications ne visaient pas les mêmes années d’imposition, sauf dans le cas du stratagème de dons, qui n’a été découvert que lors de la deuxième vérification. M. Racine n’a donc pas participé à la vérification relative aux questions qui faisaient partie de l’appel. On ne peut donc pas dire qu’il a, en tant qu’agent des appels, « participé à la prise de décision initiale en litige », pour reprendre la formulation employée dans la Charte des droits du contribuable, ni qu’il a participé à ce dossier, comme l’interdit le Manuel des appels de l’ARC.

[47] Il n’y a eu aucune atteinte aux attentes légitimes de l’appelante en l’espèce, compte tenu en particulier de la nécessité d’avoir des observations claires, non équivoques et sans réserve pour pouvoir conclure qu’il y a eu atteinte aux attentes raisonnables d’une partie, conformément à l’arrêt Mavi.

[48] Je conclus donc qu’il n’y a pas eu de violation du droit à l’équité procédurale de l’appelante et que ce qui s’est produit en l’espèce n’entraîne pas de partialité réelle ni de crainte raisonnable de partialité.

B. Le ministre a-t-il commis une erreur susceptible de révision concernant les motifs de révocation?

[49] En ce qui concerne les autres arguments avec lesquels l’appelante conteste le bien-fondé de la décision du ministre de révoquer son enregistrement en tant qu’œuvre de bienfaisance, l’appelante reconnaît que, si son argument de partialité échoue, elle doit obtenir gain de cause sur chacun des autres motifs qu’elle soulève afin de gagner le présent appel. Par conséquent, si un seul des motifs de révocation est maintenu, le présent appel doit être rejeté (voir, par exemple, Société de prévention canadienne pour la protection des animaux et de l’environnement c. Canada (Revenu national), 2015 CAF 178, [2015] A.C.F. no 964 (QL), par. 64 [Société de prévention canadienne]).

[50] Comme il a déjà été indiqué, la norme de contrôle applicable à ces questions supplémentaires est celle de l’erreur manifeste et dominante; il s’agit d’une norme rigoureuse. Comme notre Cour l’a récemment conclu dans l’arrêt Ark Angel Fund, selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, « nous ne pouvons soupeser à nouveau les éléments de preuve ni mettre en doute les conclusions de fait du ministre : nous devons plutôt être convaincus qu’une erreur évidente et monumentale a été commise » (par. 6).

[51] Un seul des points soulevés par l’appelante m’a donné cette conviction. Le seul point valable a été concédé par le ministre; il concerne la composition du conseil d’administration de l’appelante en 2008 et en 2009, qui comprenait bel et bien les deux personnes désignées qui étaient administrateurs de droit. Toutefois, le succès sur ce point ne change pas le résultat puisqu’il n’y a aucune raison d’intervenir quant aux neuf autres motifs sur lesquels le ministre a fondé la décision de révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance.

[52] J’examine maintenant ces motifs qui, pour faciliter la lecture, ont été regroupés avec les questions auxquelles ils sont liés.

1) Motifs invoqués en lien avec le stratagème de dons

[53] La raison la plus importante pour révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance a sans aucun doute été sa participation au stratagème de dons avec le Dr Sokol. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le ministre n’a commis aucune erreur en se fondant sur les éléments de preuve du Dr Sokol pour étayer la conclusion selon laquelle l’appelante s’était rendue complice du stratagème. Les éléments de preuve du Dr Sokol étaient clairs et convaincants, et prouvaient que l’appelante avait sciemment participé au stratagème. Il était permis au ministre d’accepter les éléments de preuve fournis par le Dr Sokol. De plus, le ministre disposait de nombreux autres éléments de preuve pour justifier la décision de révoquer pour ce motif, y compris des documents provenant des dossiers et des comptes bancaires de l’appelante elle-même, des comptes détenus au Belize par la Moshe Shmuel Deitsch Corp., et du rabbin Moshe Shmuel Deutsch lui-même.

[54] Le fait que le stratagème n’a été découvert qu’après la fin de la première vérification et la signature de l’entente de conformité n’empêche pas non plus le ministre de fonder la révocation sur la participation de l’appelante au stratagème à partir de 2003. Rien n’indique que le ministre a, d’une quelconque façon, passé sous silence l’existence du stratagème lors de la première vérification, qui n’a été que partielle.

[55] Le ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que l’appelante avait sciemment participé au stratagème de dons avec le Dr Sokol.

[56] Conformément à l’alinéa 168(1)d) de la LIR, le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance si cette dernière remet un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la LIR ou si elle remet un reçu contenant des renseignements faux. L’appelante a émis un grand nombre de ce type de reçus au Dr Sokol concernant des sommes qui lui ont été restituées.

[57] En outre, en application de l’alinéa 168(1)b) de la LIR, le ministre peut délivrer un avis de révocation si une œuvre de bienfaisance cesse de se conformer aux exigences relatives à son enregistrement. Une des exigences en matière d’enregistrement, établies dans la définition de l’expression « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la LIR, est que l’œuvre de bienfaisance consacre la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même (alinéa 149.1(1)a.1) de la LIR). Lorsqu’une œuvre de bienfaisance participe à un stratagème de dons, elle ne consacre pas toutes ses ressources à des activités de bienfaisance puisque des ressources sont reversées à un donateur qui est un donataire non reconnu.

[58] Le ministre avait donc les pouvoirs nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’appelante en raison de la participation de cette dernière au stratagème de dons, ce qui constituait une contravention grave à la LIR.

[59] Bien que ce qui précède suffise pour rejeter le présent appel, par souci d’exhaustivité, je passerai rapidement en revue les autres arguments de l’appelante.

2) Motifs liés au fait que l’appelante n’a ni dirigé ni contrôlé les activités en Israël

[60] Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le ministre pouvait légitimement conclure que l’appelante ne contrôlait pas adéquatement la distribution des fonds en Israël en 2008 et en 2009. En effet, l’appelante n’a pas agi de la manière prescrite par la Direction après la première vérification et a permis que près de 600 000 $ soient remis directement à des particuliers en Israël. L’appelante n’a pas pu établir de quelle manière ces fonds ont été utilisés. De plus, la correspondance avec le rabbin Deutsch montre que l’appelante ne participait pas à la sélection des personnes auxquelles ces fonds étaient remis. En outre, aucune convention de mandat n’existait avec plusieurs autres particuliers à qui d’autres fonds ont été remis et il était difficile de déterminer si les fonds remis à un organisme étaient utilisés à des fins de bienfaisance.

[61] La contestation par l’appelante de la conclusion du ministre selon laquelle elle n’a pas démontré que ses fonds étaient destinés à ses activités de bienfaisance en Israël en 2008 et en 2009 n’est rien de plus qu’un désaccord avec la conclusion du ministre. Ce désaccord ne signifie pas qu’il existe une erreur manifeste et dominante.

[62] La conclusion selon laquelle l’appelante ne contrôlait pas adéquatement la distribution de fonds en Israël en 2008 et en 2009 et n’a donc pas été en mesure de prouver que ses fonds étaient destinés à ses activités de bienfaisance a permis au ministre de révoquer l’enregistrement de l’appelante pour inobservation des alinéas 168(1)b) et 149.1(1)a.1) de la LIR.

[63] La Cour a clairement indiqué que même si les œuvres de bienfaisance peuvent faire appel à des agents, elles doivent tout de même diriger et contrôler l’utilisation de leurs ressources et ne peuvent pas servir d’intermédiaires pour acheminer de l’argent à des donataires non reconnus. Ainsi, une œuvre de bienfaisance ayant un agent doit s’assurer que l’agent utilise les ressources de l’œuvre pour mener des activités au nom de cette dernière (Canadian Committee for the Tel Aviv Foundation c. Canada, 2002 CAF 72, [2002] A.C.F. no 315 (QL), par. 30 et 31; Magen David Adom canadien pour Israël c. Canada (Ministre du revenu national), 2002 CAF 323, [2002] A.C.F. no 1260 (QL), par. 66; Bayit Lepletot c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 128, [2006] A.C.F. no 505 (QL), par. 5). Comme l’a affirmé le juge Scott dans l’arrêt Public Television Association of Quebec c. Canada (Revenu national), 2015 CAF 170, par. 44, « [l]e contrôle sur les activités du mandataire est un élément clé qui permet à l’œuvre d’établir qu’elle exerce la direction et le contrôle sur ses ressources. »

[64] Les activités de l’appelante en Israël en 2008 et en 2009 ne faisaient pas l’objet d’un tel contrôle, ce qui a fourni au ministre un autre motif pour révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance.

3) Omission de tenir les livres et registres nécessaires

[65] Le ministre a relevé quatre erreurs dans les livres et registres de l’appelante : (1) falsification des procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration en 2009 et en 2010; (2) insuffisance des justificatifs pour les frais de déplacement engagés par le rabbin Zirkind de 2007 à 2009; (3) insuffisance des justificatifs concernant la rémunération versée aux collecteurs de fonds en 2008 et en 2009; et (4) insuffisance des justificatifs concernant les activités de l’appelante en Israël en 2008 et en 2009, et concernant le stratagème de dons avec le Dr Sokol.

[66] L’alinéa 168(1)e) de la LIR permet au ministre de révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance si elle omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 de la LIR. Le paragraphe 230(2) de la LIR régit les livres et registres que doivent conserver les œuvres, y compris celles qui sont enregistrées, et dispose qu’elles doivent tenir des registres et des livres de comptes. Notre Cour a qualifié de « fondamentale » l’obligation de tenir ces registres et ces livres, et déclaré que « [c]ompte tenu des privilèges non négligeables qui découlent de l’enregistrement de l’organisme à titre d’œuvre de bienfaisance selon la Loi, le ministre doit être en mesure de vérifier si l’œuvre de bienfaisance conserve ou non son droit à de tels privilèges » (Société de prévention canadienne, par. 80).

[67] Dans l’arrêt Jaamiah Al Uloom Al Islamiyyah Ontario c. Canada (Revenu national), 2016 CAF 49, le juge Ryer a fait remarquer, au paragraphe 15, que la tenue de livres et de registres adéquats est une « exigence de base » qui est « essentielle », puisque « l’absence de livres de comptes et de registres appropriés empêche le ministre de respecter son obligation fondamentale de vérifier l’exactitude et la validité des reçus pour dons de bienfaisance que l’organisme de bienfaisance a délivrés ». C’est pourquoi le ministre a conclu que l’inobservation de l’exigence était suffisamment grave pour justifier la révocation de l’enregistrement. (Voir également, dans le même sens, Lord’s Evangelical Church of Deliverance and Prayer of Toronto c. Canada, 2004 CAF 397, [2004] A.C.F. no 1984 (QL), par. 17 à 19; et Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D’tash c. Canada (Ministre de l’Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 101, [2004] A.C.F. no 424 (QL), par. 2).

[68] En ce qui concerne le premier des motifs pour lesquels le ministre a jugé insuffisants les livres et registres de l’appelante, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le ministre avait toute liberté de conclure que l’appelante avait falsifié les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration, et ce, sans parler une nouvelle fois avec M. Neuwirth. M. Neuwirth avait signé une déclaration dans laquelle il confirmait ne pas avoir assisté à au moins une des réunions. M. Man, quant à lui, a dit à la Direction ne pas se souvenir d’y avoir assisté. En raison du décès tragique de son enfant, il a annulé la deuxième réunion avec la Direction lors de laquelle la question devait être abordée.

[69] Dans ces circonstances, la Direction n’avait pas besoin de poser d’autres questions ni à M. Neuwirth ni à M. Man compte tenu des éléments de preuve qu’elle avait obtenus et qui appuyaient tous la conclusion selon laquelle les procès-verbaux avaient été falsifiés. Si l’appelante détenait des éléments de preuve contraires, il lui appartenait de les déposer, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, d’après les éléments de preuve rassemblés par la Direction, il était tout à fait loisible au ministre de conclure à la falsification des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

[70] En ce qui concerne la décision du ministre selon laquelle il n’y avait pas suffisamment de documents pour étayer les frais de déplacement du rabbin Zirkind, l’appelante ne conteste que les inférences du ministre et ne peut invoquer aucune erreur manifeste et dominante dans la conclusion tirée. De plus, selon le dossier soumis à la Cour, l’appelante n’a rien fourni d’autre que les estimations du rabbin pour étayer ces frais de déplacement. Puisqu’il n’y avait pas de justificatifs tels qu’un registre des kilomètres parcourus, des factures d’hôtels, des billets d’avion ou d’autres documents semblables, le ministre pouvait tout à fait conclure que l’appelante n’avait pas tenu un registre suffisamment complet quant aux frais de déplacement du rabbin.

[71] De même, l’appelante ne peut alléguer aucune erreur manifeste et dominante dans la décision du ministre selon laquelle elle n’a pas tenu de registres adéquats des sommes versées aux étudiants qui faisaient de la sollicitation téléphonique, étaient payés en argent comptant et n’obtenaient pas de feuillets T4 ou T4A alors que l’appelante ne consignait pas les sommes qu’elle leur remettait. L’argument de l’appelante selon lequel la Direction aurait dû interroger les étudiants n’est pas pertinent, puisque c’est justement pour éviter ce genre d’enquête que la LIR exige la tenue de registres adéquats.

[72] Enfin, comme il a déjà été mentionné, il existait des documents incomplets et inexacts concernant le stratagème de dons et les activités menées par l’appelante en Israël en 2008 et en 2009.

[73] Le ministre n’a donc commis aucune erreur susceptible de révision en décidant de révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’œuvre de bienfaisance en raison de plusieurs défauts de tenir des livres et des registres adéquats.

4) Omission de produire des déclarations de renseignements exactes

[74] L’alinéa 168(1)c) de la LIR autorise le ministre à révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance si ce dernier présente des déclarations de renseignements inexactes. Les erreurs mineures dans des déclarations ne justifient pas la révocation, comme la Cour l’a affirmé dans l’arrêt Opportunities for the Disabled Foundation c. Canada (Revenu national), 2016 CAF 94, [2016] A.C.F. no 314 (QL), par. 49, mais le grand nombre d’erreurs importantes commises en l’espèce donnait au ministre des motifs de révocation, surtout compte tenu des nombreux autres exemples d’inobservation dont il a été question plus haut.

[75] Comme je l’ai déjà signalé, le ministre a reconnu que l’appelante n’avait pas omis de dresser une liste exacte de ses administrateurs puisque les deux administrateurs inactifs avaient été nommés administrateurs. Les autres cas de déclaration inexacte sur lesquels le ministre s’est principalement fondé pour la révocation étaient : (1) l’omission de déclarer avec exactitude le salaire du rabbin Zirkind (qui aurait dû constituer une dépense de collecte de fonds et non une dépense de bienfaisance); (2) l’omission de déclarer avec exactitude les sommes versées aux étudiants collecteurs de fonds, pour laquelle aucune justification n’a été donnée; (3) la déclaration erronée des dépenses de bienfaisance en Israël, l’appelante n’ayant pu prouver que ces dépenses avaient été faites à des fins de bienfaisance autorisées; et (4) la déclaration erronée en lien avec la restitution de fonds au Dr Sokol dans le cadre d’un stratagème de dons.

[76] Tous les points qui précèdent (à l’exception de la qualification du salaire du rabbin Zirkind) ont déjà été examinés en tant que manquements à d’autres obligations en application de la LIR et, pour des raisons similaires, le ministre n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant qu’ils constituaient un manquement à l’alinéa 168(1)c) de la LIR.

[77] Pour ce qui est de la qualification du salaire du rabbin Zirkind, l’appelante n’a donné aucune raison pour laquelle son salaire n’aurait pas dû être considéré comme une dépense de collecte de fonds au lieu d’une dépense de bienfaisance et, effectivement, l’appelante reconnaît que le rabbin, au cours des années en cause, a consacré la plus grande partie de son temps à la collecte de fonds. Je ne vois donc aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion du ministre selon laquelle l’appelante n’a pas correctement déclaré son salaire en tant que dépense de collecte de fonds.

[78] Par conséquent, il n’y a pas d’erreur susceptible de révision dans neuf des dix motifs sur lesquels s’est fondé le ministre pour décider de révoquer l’enregistrement de l’appelante en tant qu’organisme de bienfaisance.

IV. Dispositif proposé

[79] Je rejetterais donc l’appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke, j.c.a. »


ANNEXE A :

DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)

149.1(1) activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

149.1(1) charitable activities includes public policy dialogue and development activities carried on in furtherance of a charitable purpose; (activités de bienfaisance)

[...]

...

oeuvre de bienfaisance Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :

charitable organization, at any particular time, means an organization, whether or not incorporated,

[...]

...

a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

(a.1) all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

[...]

...

donataire reconnu Sont des donataires reconnus à un moment donné :

qualified donee, at any time, means a person that is

a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :

(a) registered by the Minister and that is

(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,

(i) a housing corporation resident in Canada and exempt from tax under this Part because of paragraph 149(1)(i) that has applied for registration,

(ii) une municipalité du Canada,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada that has applied for registration,

(iv) une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,

(iv) a university outside Canada, the student body of which ordinarily includes students from Canada, that has applied for registration, or

(v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

(v) a foreign charity that has applied to the Minister for registration under subsection (26),

b) tout organisme de bienfaisance enregistré;

(b) a registered charity,

b.1) toute organisation journalistique enregistrée;

(b.1) a registered journalism organization

c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;

(c) a registered Canadian amateur athletic association, or

d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière. (qualified donee)

(d) Her Majesty in right of Canada or a province, the United Nations or an agency of the United Nations; (donataire reconnu)

[...]

...

149.1 (2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’œuvre :

149.1 (2) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a charitable organization for any reason described in subsection 168(1) or where the organization

a) soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

(a) carries on a business that is not a related business of that charity;

b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

(b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the organization’s disbursement quota for that year; or

c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

(c) makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made

(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

(i) in the course of charitable activities carried on by it, or

(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.

(ii) to a donee that is a qualified donee at the time of the gift.

[...]

...

168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

168 (1) The Minister may, by registered mail, give notice to a person described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition qualified donee in subsection 149.1(1) that the Minister proposes to revoke its registration if the person

a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

(a) applies to the Minister in writing for revocation of its registration;

b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

(b) ceases to comply with the requirements of this Act for its registration;

c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

(c) in the case of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association or registered journalism organization, fails to file an information return as and when required under this Act or a regulation;

d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;

(d) issues a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations or that contains false information;

e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

(e) fails to comply with or contravenes any of sections 230 to 231.5; or

[...]

...

230 (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

230 (2) Every qualified donee referred to in paragraphs (a) to (c) of the definition qualified donee in subsection 149.1(1) shall keep records and books of account — in the case of a qualified donee referred to in any of subparagraphs (a)(i) and (iii) and paragraphs (b), (b.1) and (c) of that definition, at an address in Canada recorded with the Minister or designated by the Minister — containing

a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;

(a) information in such form as will enable the Minister to determine whether there are any grounds for the revocation of its registration under this Act;

b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l’organisme ou l’association;

(b) a duplicate of each receipt containing prescribed information for a donation received by it; and

c) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l’organisme ou à l’association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.

(c) other information in such form as will enable the Minister to verify the donations to it for which a deduction or tax credit is available under this Act.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-436-19

 

 

INTITULÉ :

COLEL CHABAD LUBAVITCH FOUNDATION OF ISRAEL c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

DATE :

LE 9 JUIN 2022

COMPARUTIONS :

Jean-François Dorais

Arnaud Prud’Homme

 

Pour l’appelante

 

Charles Camirand

Anna Maria Konewka

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelante

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

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