Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20220623


Dossier : A-251-20

Référence : 2022 CAF 121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

NOVA-BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES INC.

appelante

et

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 20 juin 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juin 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ROUSSEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20220623


Dossier : A-251-20

Référence : 2022 CAF 121

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

NOVA-BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES INC.

appelante

et

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE ROUSSEL

[1] Notre Cour est saisie d’un appel d’une ordonnance d’une juge de la Cour fédérale
(la juge St-Louis) en date du 22 juillet 2020 rejetant l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre d’une ordonnance de madame la protonotaire Ring (la protonotaire) rendue le 2 mars 2020 dans laquelle elle déboute l’action de l’appelante sur l’examen de l’état de l’instance. L’appelante avait intenté une action contre l’intimée en février 2019, réclamant 1,4 million de dollars après le rejet de la proposition de financement de l’appelante par l’intimée.

[2] Après avoir confirmé le critère sur l’examen de l’état de l’instance et avoir décrit en détail l’historique de l’affaire dont elle était saisie, la protonotaire a conclu que la justification pour le défaut de l’appelante de se conformer à des ordonnances de la Cour à trois (3) occasions distinctes et de faire avancer l’affaire en temps opportun était totalement insatisfaisante. Elle a également mentionné que l’appelante n’avait pas fourni de plan d’action concret à la Cour concernant les mesures qu’elle prévoyait prendre pour faire avancer l’instance. Ne croyant pas que l’appelante respecterait une échéance quelconque fixée par la Cour, elle a conclu que le seul redressement approprié était le rejet de l’action.

[3] En appel, la juge de la Cour fédérale a examiné les observations de l’appelante, les conclusions de fait de la protonotaire et la jurisprudence pertinente sur l’examen de l’état de l’instance. Elle n’a constaté aucune erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la protonotaire et, par conséquent, elle a refusé d’intervenir.

[4] Devant notre Cour, l’appelante cherche à faire infirmer la décision de la Cour fédérale pour divers motifs, la plupart desquels portent sur le rejet de la proposition de projet de l’appelante et le rejet de ses trois (3) requêtes présentées en vertu de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, lesquels ne sont pas en cause dans le présent appel. L’appelante avait demandé à ce que Dr Buranov, son seul administrateur et propriétaire, la représente dans la présente action contre l’intimée. Compte tenu de la tâche à laquelle est confrontée l’appelante dans le présent appel, Dr Buranov a obtenu l’autorisation de représenter l’appelante aux fins du présent appel seulement.

[5] La seule question à trancher dans le présent appel est la question de savoir si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante à l’égard des faits en refusant de modifier la décision de la protonotaire qui rejette l’action de l’appelante sur l’examen de l’état de l’instance (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33; Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para. 84 [Hospira]). La même norme s’applique lorsque la juge de la Cour fédérale examine la décision discrétionnaire de la protonotaire (Hospira aux paras. 64, 65 et 79).

[6] Après avoir examiné les observations de l’appelante, je suis d’avis que l’appel doit être rejeté. L’appelante n’a pas démontré d’erreur susceptible de révision dans la décision de la protonotaire à l’égard de ses conclusions de fait ou de son application du droit pertinent, ou dans la décision de la Cour fédérale de ne pas intervenir.

[7] Après la réception de l’avis de l’état de l’instance, l’appelante était tenue de fournir une justification pour l’omission d’avoir fait avancer l’affaire, et elle devait expliquer les mesures prises pour ce faire (Netupsky c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu), 2004 CAF 239 au para. 11). Même si l’appelante a expliqué le retard à faire avancer l’action, elle n’a pas indiqué les étapes qu’elle prendrait pour faire avancer l’instance. Elle a plutôt demandé une prorogation de délai pour toute autre mesure qu’elle prendrait dans le litige. Étant donné l’historique d’inobservation de l’appelante et son défaut d’expliquer comment elle avait l’intention de faire avancer l’affaire, et ayant conclu que la justification pour le retard était insatisfaisante, il était loisible à la protonotaire, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur l’examen de l’état de l’instance, de rejeter l’action de l’appelante.

[8] Par ailleurs, l’appelante n’a pas démontré d’erreur dans la décision de la protonotaire devant la Cour fédérale, exprimant au lieu de cela un désaccord général avec la décision et reformulant les mêmes justifications pour ses retards et sa non-conformité. La juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant qu’elle n’interviendrait pas.

[9] Dans ses observations écrites, l’appelante allègue également que la Cour fédérale est en situation de conflit d’intérêts avec l’intimée, car cette dernière est une organisation créée par le gouvernement fédéral. Les allégations de l’appelante sont graves, non corroborées, sans fondement et elles n’auraient pas dû avoir été formulées.

[10] Comme je suis d’avis que l’appel doit être rejeté, il n’est pas nécessaire que j’aborde l’argument de l’intimée concernant les nouvelles questions soulevées par l’appelante dans son avis d’appel modifié et dans ses observations.

[11] Je rejetterais le présent appel avec dépens.

« Sylvie E. Roussel »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA JUGE ST-LOUIS LE 22 JUILLET 2020, NO DE DOSSIER T-374-19


DOSSIER :

A-251-20

 

INTITULÉ :

NOVA-BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES INC. c. TECHNOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ROUSSEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUIN 2022

COMPARUTIONS :

Dr Anvar Buranov

 

Pour l’appelante

(pour son propre compte)

 

Sandy Hay

 

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

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