Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210511


Dossier : A-112-20

Référence : 2021 CAF 246

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2021

CORAM : LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE RIVOALEN

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

EZEXUEL SAINT PAUL

intimé

ORDONNANCE

CONSIDÉRANT qu’en date du 19 mars 2019, la Section d’appel des réfugiés (SAR) a rejeté la demande d’asile au Canada déposée par l’intimé;

CONSIDÉRANT que la Cour fédérale, dans sa décision rendue le 7 avril 2020 dans Saint Paul c. Canada (2020 CF 493,) a conclu à la déraisonnabilité de la décision de la SAR datée du 19 mars 2019 et a donc accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé;

CONSIDÉRANT que l’appelant a déposé, le 5 mai 2020, un avis d’appel à l’encontre de la décision de la Cour fédérale;

CONSIDÉRANT que la requête soumise par l’appelant, le 13 avril 2021, visant à obtenir un jugement conformément à une entente entre les parties est acceptée pour dépôt;

CONSIDÉRANT que l’intimé consent à la requête de l’appelant;

CONSIDÉRANT que la Cour fédérale, en concluant comme elle l’a fait, a certifié la question suivante : « Si le décideur conclut que le demandeur d’asile, citoyen d’un pays, a un statut de résident dans un autre pays et que ce statut lui confère des droits semblables à ceux des citoyens de ce pays (une réponse affirmative au premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng), ce décideur doit-il prendre en considération la crainte ou le risque soulevé par le demandeur d'asile envers son pays de résidence avant de l’exclure par l’effet combiné des articles 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? »;

CONSIDÉRANT que les parties s’entendent que la réponse à la question certifiée devrait être oui;

CONSIDÉRANT que d’autre part les parties sont d’accord que la décision de la SAR est raisonnable;

CONSIDÉRANT que la Cour fédérale a conclu à la déraisonnabilité de la décision de la SAR malgré sa conclusion que le résultat de cette décision, soit le rejet de la demande d’asile de l’intimé, « peut être jugé raisonnable » (Motifs, para. 60);

ÉTANT DONNÉ que bien que cet appel soulève une question sérieuse et de portée générale quant à l’interprétation à être donnée à l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, au vu de ce qui précède, il n’est pas utile pour cette Cour de poursuivre l’étude du présent dossier pour rendre une décision;

LA COUR ORDONNE QUE :

La requête de l’appelant est accueillie. Par conséquent, l’appel est accueilli, la décision de la Cour fédérale (2020 CF 493) est annulée et rendant le jugement qui aurait dû être prononcé, la demande de contrôle judiciaire de l’intimé est rejetée. Le tout sans dépens.

Dans les circonstances, cette Cour ne répondra pas à la question certifiée.

« M. Nadon »

j.c.a.

« DS »

« MR »

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