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Date : 20220915


Dossier : A-249-21

Référence : 2022 CAF 156

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE

appelante

et

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20220915


Dossier : A-249-21

Référence : 2022 CAF 156

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE

appelante

et

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Nous sommes saisis d’un appel de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (l’Alliance), ainsi que d’un appel incident logé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) à l’encontre d’une décision rendue par le juge McHaffie de la Cour fédérale (le juge) dans laquelle il a tranché la requête en radiation du CRTC concernant trois portions de l’Avis de demande déposé par l’Alliance.

[2] Le juge s’est bien dirigé en adoptant le cadre d’analyse propre à une demande de radiation d’un acte introductif d’instance tel qu’énoncé dans Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588 (CA).

[3] Nous sommes tous d’accord avec les conclusions suivantes du juge :

  1. À la lumière de l’arrêt Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, la demande en dommages-intérêts de l’Alliance envers le CRTC devait être radiée compte tenue de l’immunité dont bénéficie le CRTC à l’égard de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;
  2. Il n’est pas manifeste et évident que la Cour fédérale est dépourvue de compétence pour modifier les conditions de licences aux termes du paragraphe 77(4) de laLoi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO);
  3. Le rejet de la demande du CRTC visant à faire radier certains paragraphes dans l’avis de demande car, selon lui, ils sont pertinents aux allégations en lien avec la violation de la LLO;
  4. Déférer la question des dépens au juge de la Cour fédérale qui statuera sur le fond de l’affaire.

[4] Nous sommes toutefois également tous d’avis que (i) compte tenu de la jurisprudence énonçant que le pouvoir de radiation ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’il est « évident et manifeste » que la demande ne peut réussir; (ii) de l’ambigüité entourant la compétence de la Cour fédérale d’émettre des ordonnances injonctives en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte) et la LLO (Canada(Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239; DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 RCS 194) et, (iii) du principe selon lequel l’expression « tribunal compétent » au paragraphe 24(1) de la Charte doit être interprétée de façon à éviter le fractionnement des recours (R c. Conway, [2010] 1 RCS 765), le juge a erré en concluant que la demande de l’Alliance pour une ordonnance obligeant le CRTC à imposer des conditions de licence devait être radiée dans la mesure où elle se fonde sur la Charte, plus précisément, son paragraphe 24(1). Il nous apparaît préférable dans les circonstances de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question.

[5] L’appel sera donc accueilli en partie et l’appel incident sera rejeté.

[6] Compte tenu du succès partagé, chacune des parties assumera ses propres dépens devant cette cour.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-249-21

 

 

INTITULÉ :

ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE c. CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 septembre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Audrey Mayrand

Giacomo Zucchi

 

Pour l'appelante

 

Ian Demers

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Juristes Power

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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