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Date : 20221012


Dossier : A-285-18

Référence : 2022 CAF 171

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

RENÉ SIMON, ÉRIC CANAPÉ, GÉRALD HERVIEUX, DIANE RIVERIN, JEAN-NOËL RIVERIN, RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE VACHON ET LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

appelants

et

JÉROME BACON ST-ONGE

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20221012


Dossier : A-285-18

Référence : 2022 CAF 171

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

RENÉ SIMON, ÉRIC CANAPÉ, GÉRALD HERVIEUX, DIANE RIVERIN, JEAN-NOËL RIVERIN, RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE VACHON ET LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

appelants

et

JÉROME BACON ST-ONGE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2022.)

LA JUGE GAUTHIER

[1] Les appelants étaient membres du conseil des Innus de Pessamit suite à une élection tenue le 17 août 2016 qui fût annulée par la Cour fédérale le 21 décembre 2017. La Cour avait par ailleurs maintenu le conseil en place jusqu’à la prochaine élection qui devait être tenue le 17 août 2018, à moins que le code électoral de 1994, qu’elle maintenait en vigueur, soit dûment amendé par la Nation des Innus de Pessamit.

[2] Le 10 août 2018, les appelants (sauf le Conseil) étaient déclarés coupables d’outrage au tribunal, car ils refusaient de tenir une élection le 17 août 2018 et n’avaient entrepris aucune démarche pour tenir cette élection conformément au code électoral en vigueur. Le 13 août 2018, le conseil a adopté une résolution fixant l’élection au 17 septembre 2018. Le jour même, leur procureur a demandé un ajournement de l’audience fixée pour entendre les représentations sur les sentences appropriées. Le lendemain, l’intimé a aussi écrit à la Cour pour contester la validité de cette résolution prise sans tenir compte des dispositions du code électoral de 1994. Selon l’intimé, il fallait que les parties et la Cour discutent du vide au niveau de la gouvernance des Innus de Pessamit en l’absence d’une intervention de la Cour.

[3] Suite à une conférence téléphonique avec les parties tenues le 14 août 2018, la Cour fédérale a émis une ordonnance prévoyant que :

i. Les élections du conseil de bande de Pessamit soient tenues le 17 septembre 2018;

ii. Qu’un conseil de transition, composé des membres actuels du conseil de bande de Pessamit, soit mis en place jusqu’à la tenue des élections du 17 septembre 2018;

iii. Que le conseil de transition ait des pouvoirs limités à la seule gestion quotidienne des affaires de la bande des Innus de Pessamit;

iv. Que les membres du conseil de transition n’aient pas accès aux fonds ni aux finances du conseil ou de la bande des Innus de Pessamit pour les fins des procédures judiciaires reliées à ce dossier actuellement en cours dans la Cour d’appel fédérale, et la Cour suprême du Canada;

v. Que les membres du conseil de transition ne reçoivent aucune rémunération pendant la période de transition, à moins qu’elle soit par ailleurs accordée par le nouveau Conseil;

vi. Que toutes les décisions du conseil de transition devront être approuvées par le conseil des Innus de Pessamit élu le 17 septembre 2018 pour être valides et exécutoires.

[4] Suite à une directive de cette Cour datée du 5 octobre 2022, les parties ont confirmés que :

i. Les élections pour un nouveau Conseil ont effectivement été tenues le 17 septembre 2018;

ii. Le nouveau conseil a résolu de rémunérer les membres de l’ancien Conseil pour la période entre le 15 août 2018 et 17 septembre 2018;

iii. Le nouveau conseil a aussi résolu de payer les frais encourus et les démarches faites par Me Gauthier dans le cadre du dossier en cours devant la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada;

iv. Toutes les décisions du conseil de transition ont été dûment approuvé ou entériné par le conseil des Innus de Pessamit élu le 17 septembre 2018.

[5] Compte tenu de ce qui précède, les appelants auraient dû sérieusement s’interroger sur la question à savoir si le présent débat était devenu théorique. Ils ne l’ont fait que suite à la directive de cette Cour. Il est évident qu’une décision dans la présente affaire déterminant si l’ordonnance du 15 août 2018 devrait être annulée ne peut avoir quel qu’effet pratique et concret sur les droits des parties en l’espèce (Borowski v. Canada (Attorney General), [1989] 1 S.C.R. 342). Les parties sont d’accord sur ce point. Les appelants étaient prêts à se désister sans frais, mais l’intimé insistait pour des dépens sur une base avocat-client.

[6] La validité de la résolution de l’ancien conseil datée du 13 août 2018 n’est pas en jeu dans aucun litige judiciaire et le fait que la Cour fédérale a entériné la date du 17 septembre 2018 assure que l’élection du 17 septembre ne pourra être contestée sur la base de l’invalidité de cette résolution.

[7] La question à savoir si la Cour fédérale a ou non invalidé ou cassé la résolution du 13 août 2018 est aussi théorique, puisque cette élection a eu lieu à la date prévue dans cette résolution. Quant à la dernière question soulevée, soit celle de savoir si la Cour fédérale a manqué à son obligation d’entendre les parties lors de la conférence téléphonique du 14 août 2018, cette question n’en est pas une d’intérêt public suffisant pour qu’elle justifie une décision dans cet appel.

[8] Quant aux dépens, compte tenu des circonstances et que les deux parties savaient ou auraient dû savoir que cette affaire était théorique avant même le dépôt de leurs mémoires respectifs déposés le 22 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, la Cour juge approprié d’accorder des dépens à un montant de 1000$ tout inclus. L’appel sera donc rejeté.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE LAFRENIÈRE DU 15 AOÛT 2018, NO. DU DOSSIER T-2135-16

DOSSIER :

A-285-18

 

 

INTITULÉ :

RENÉ SIMON, ÉRIC CANAPÉ, GÉRALD HERVIEUX, DIANE RIVERIN, JEAN-NOËL RIVERIN, RAYMOND ROUSSELOT, MARIELLE VACHON ET LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c. JÉROME BACON ST-ONGE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 octobre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Kenneth Gauthier

Pour les appelants

 

Jean-Yves Groleau

Pour l’appelantE

DIANE RIVERIN

Francois Boulianne

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kenneth Gauthier Avocat

Baie-Comeau (Québec)

 

Pour les appelants

Bureau d'Aide Juridique de Baie-Comeau

Baie-Comeau (Québec)

 

Pour l’appelantE

DIANE RIVERIN

 

Neashish & Champoux, S.E.N.C.

Wendake (Québec)

Pour l'intimé

 

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