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Date : 20221018


Dossier : A-48-21

Référence : 2022 CAF 175

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

GUIYEOMASSY OH

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 12 septembre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ROUSSEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

 


Date : 20221018


Dossier : A-48-21

Référence : 2022 CAF 175

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

GUIYEOMASSY OH

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE ROUSSEL

[1] Mme Oh, qui agit pour son propre compte, demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 9 novembre 2020 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2020 TSS 969).

[2] Mme Oh a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2019. Bien qu’elle ait tenté à plusieurs reprises de se connecter à son compte Service Canada, des problèmes techniques l’ont empêchée de soumettre sa demande en ligne à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et de remplir ses rapports bimensuels. Comme la Commission n’avait pas encore approuvé ses prestations en août 2019, Mme Oh a déménagé dans une autre province où elle s’est inscrite à un programme d’apprentissage à temps plein.

[3] Au début de janvier 2020, Mme Oh a communiqué avec la Commission pour l’informer qu’elle n’était pas en mesure de déposer les rapports bimensuels en raison de problèmes techniques. Elle a parlé à nouveau avec la Commission le 14 février 2020 et lui a révélé qu’elle s’était inscrite à un programme d’apprentissage.

[4] À la suite de cette divulgation, la Commission a décidé, le 21 février 2020, que Mme Oh n’avait pas droit aux prestations entre avril et décembre 2019, car elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour avoir omis de remplir ses rapports dans le délai imparti. La Commission a également conclu qu’elle n’avait pas droit aux prestations après août 2019, car elle avait suivi une formation de sa propre initiative et n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[5] Mme Oh a demandé la révision de cette décision. Le 22 avril 2020, la Commission a annulé l’exclusion liée au retard à produire les rapports requis, mais a confirmé sa conclusion selon laquelle Mme Oh n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler à temps plein à compter du 25 août 2019.

[6] Mme Oh a ensuite interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une décision du 23 juin 2020, la division générale a rejeté l’appel (2020 TSS 970) pour le motif que Mme Oh n’avait pas prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pendant qu’elle suivait une formation à temps plein et parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait fait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi convenable.

[7] Mme Oh a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel. La division d’appel a accueilli sa demande le 13 août 2020, mais a ultérieurement rejeté son appel.

[8] La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur en omettant de présenter des motifs adéquats. Plus précisément, elle a conclu qu’elle ne pouvait déterminer si la division générale avait correctement appliqué la présomption selon laquelle une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler. La division d’appel a fait remarquer que, si la division générale avait appliqué la présomption à la période après que Mme Oh a cessé de fréquenter l’école, elle l’aurait fait par erreur.

[9] La division d’appel, après avoir conclu que le dossier d’appel était complet, a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La division d’appel a confirmé que Mme Oh n’était pas admissible aux prestations pendant la période où elle a suivi le programme d’apprentissage, car elle n’avait pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu réfuter la présomption de non-disponibilité. En ce qui concerne la période où elle a cessé de fréquenter l’école, la division d’appel a conclu que, même si Mme Oh souhaitait retourner sur le marché du travail et qu’elle n’avait pas établi de conditions personnelles limitant ses perspectives d’emploi, les efforts qu’elle a fournis dans sa recherche d’emploi n’étaient pas suffisants.

[10] Selon Mme Oh, la division d’appel a commis une erreur dans son application de la présomption d’indisponibilité. Elle soutient qu’elle a toujours été disponible pour travailler et qu’elle ne se serait jamais inscrite au programme d’apprentissage si elle n’avait pas éprouvé de difficultés techniques pour remplir sa demande.

[11] Mme Oh ne m’a pas convaincue que cet argument est fondé.

[12] Selon l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations s’il ne peut prouver qu’il était soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable. De plus, le paragraphe 50(8) dispose que la Commission peut exiger que le prestataire prouve qu’il fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable.

[13] Bien que la disponibilité ne soit pas définie dans la loi, notre Cour a écrit dans Faucher c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 215 (QL), au paragraphe 3, que la disponibilité d’un prestataire se vérifie en examinant trois éléments : (1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert; (2) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; (3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[14] Notre Cour a également conclu qu’un prestataire qui suit un programme d’études à temps plein est présumé ne pas être disponible pour travailler. Le prestataire peut néanmoins réfuter la présomption en établissant l’existence de circonstances exceptionnelles. Une de ces circonstances peut être établie lorsque le prestataire a déjà travaillé à temps plein tout en poursuivant des études (Canada (Procureur général) c. Cyrenne, 2010 CAF 349, para. 2; Canada (Procureur général) c. Gagnon, 2005 CAF 321, para. 6; Canada (Procureur général) c. Rideout, 2004 CAF 304, par. 3; Landry c. Canada (Sous-Procureur général), [1992] A.C.F. no 965 (QL)).

[15] L’alinéa 25(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi disposait, au moment pertinent, qu’un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où il suit un programme de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

[16] En l’espèce, la division d’appel a fait remarquer que Mme Oh avait reconnu, dans les observations formulées dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel, que la Commission ne l’avait pas dirigée vers le programme d’apprentissage. La division d’appel a également fait remarquer que Mme Oh avait précisé à l’audience qu’elle s’appuyait toujours sur les observations formulées dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel, malgré le fait que l’avocat qui les avait préparées ne la représentait plus. Vu que Mme Oh s’était engagée dans un programme à temps plein et qu’elle a admis que la Commission ne l’avait pas dirigée vers ce programme, la conclusion de la division d’appel selon laquelle la présomption de non-disponibilité s’appliquait est raisonnable.

[17] La division d’appel a ensuite examiné si Mme Oh avait réfuté la présomption de non-disponibilité malgré la déclaration explicite dans ses observations à l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appel selon laquelle elle ne faisait pas appel de la décision la déclarant inadmissible pour la période où elle fréquentait l’école. La division d’appel a fait remarquer que Mme Oh n’avait pas allégué avoir déjà travaillé à temps plein pendant qu’elle fréquentait l’école. La division d’appel a également conclu que, même si les circonstances entourant l’inscription de Mme Oh au programme d’apprentissage étaient atténuantes, elles n’étayaient pas une conclusion de circonstances exceptionnelles.

[18] Selon le cadre énoncé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision incombe à Mme Oh (Vavilov, para. 100). Bien que j’accepte que Mme Oh ne se serait peut-être pas inscrite au programme d’apprentissage si elle n’avait pas éprouvé de difficultés techniques à remplir sa demande et qu’elle n’avait peut-être pas compris l’exigence selon laquelle elle devait avoir été dirigée vers ce programme, elle n’a pas réussi à me convaincre que la conclusion de la division d’appel est déraisonnable. Le raisonnement de la division d’appel concernant l’inadmissibilité de Mme Oh aux prestations pendant le programme d’apprentissage est à la fois rationnel et logique et la décision est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui s’y rapportent (Vavilov, para. 85).

[19] Mme Oh conteste également la conclusion de la division d’appel selon laquelle les efforts qu’elle a déployés dans sa recherche d’emploi ont été insuffisants après avoir quitté l’école. Elle soutient en outre que la division d’appel aurait dû prendre en compte le fait que les occasions d’emploi étaient limitées en temps de pandémie.

[20] La division d’appel a correctement appliqué les critères de Faucher pour déterminer la disponibilité de Mme Oh. Elle a reconnu que Mme Oh désirait retourner au travail et qu’elle n’avait pas établi de conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en s’efforçant de trouver le type de travail avec lequel elle était la plus familière. Cependant, la division d’appel n’était pas convaincue que les démarches en matière de recherche d’emploi de Mme Oh étaient suffisantes. La division d’appel a souligné qu’à l’exception de la mise à jour de son curriculum vitæ et de la visite du site Web de « Indeed » et des sites d’emplois du gouvernement fédéral, Mme Oh n’a décrit aucun emploi qu’elle a consulté ou pour lequel elle a postulé, et n’a fourni aucun élément de preuve concernant d’autres démarches de recherche d’emploi de sa part. Elle a également souligné que, malgré le fait que la division générale avait accordé à Mme Oh un délai supplémentaire pour fournir des éléments de preuve concernant les emplois pour lesquels elle avait postulé ou même les types d’emplois qu’elle envisageait, elle ne l’a pas fait.

[21] La division d’appel a examiné l’argument de Mme Oh concernant l’obligation de la Commission de lui dire exactement ce qu’elle devait faire pour démontrer sa disponibilité. Cependant, elle a rappelé à Mme Oh que le formulaire qu’elle a rempli lorsqu’elle a demandé des prestations décrivait le type d’efforts de recherche d’emploi que la Commission exigeait des prestataires et qu’il leur enjoignait de tenir des registres.

[22] Après avoir examiné les motifs et le dossier, je suis convaincue que la décision de la division d’appel est raisonnable. Il incombait à Mme Oh de démontrer qu’elle avait fait des démarches raisonnables pour trouver un emploi convenable. Au cours de l’audience à la division générale, la membre a donné à Mme Oh de nombreuses occasions de fournir des précisions sur les démarches qu’elle a faites pour trouver un emploi. De même, Mme Oh a eu la possibilité, après l’audience, de répondre par écrit à des questions précises, dont l’une lui demandait d’indiquer ce qu’elle avait fait pour essayer de trouver un emploi et, si elle avait postulé un emploi, de fournir le nom de l’entreprise ou du service, le titre du poste, la date à laquelle elle avait postulé et si elle avait obtenu une entrevue. Mme Oh n’a pas fourni d’autres détails ni aucun élément de preuve dans sa réponse aux questions de la division générale. Vu les éléments de la preuve au dossier, la division d’appel pouvait raisonnablement conclure que ses efforts étaient insuffisants, tant avant qu’après le début de la pandémie.

[23] Mme Oh soutient en outre que la division d’appel a commis une erreur en ne reconnaissant pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale devant la division générale lorsqu’elle s’est vu refuser sa demande d’interprète.

[24] Mme Oh ne m’a pas convaincue que la division d’appel a commis une erreur.

[25] Une allégation de manquement à l’équité procédurale doit être soulevée le plus tôt possible. Mme Oh n’a pas soulevé la question de l’interprétation dans sa demande d’autorisation à la division d’appel. Bien que notre Cour n’ait pas eu l’avantage d’entendre l’enregistrement de l’audience devant la division d’appel, il est peu probable que Mme Oh l’ait soulevé lors de l’audience puisqu’elle a indiqué qu’elle s’appuyait sur les observations écrites de la demande d’autorisation de son avocat. La division d’appel n’a pas traité de la question dans ses motifs, et Mme Oh ne l’a pas non plus soulevée dans ses observations postérieures à l’audience.

[26] Je suis néanmoins convaincue, d’après le dossier dont je suis saisie, que Mme Oh a eu la possibilité pleine et équitable de présenter sa cause tout au long du processus d’appel devant la division générale.

[27] Lorsque Mme Oh a fait appel de la décision de révision à la division générale, elle n’a pas demandé d’interprète dans son avis d’appel. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas de préférence quant à la forme de l’audience. Plus tard, elle a écrit à la division générale pour demander une audience sous forme de questions et réponses écrites. La membre de la division générale n’était pas convaincue que Mme Oh comprenait le critère juridique qu’elle devait remplir pour obtenir gain de cause dans sa demande. La membre a également estimé, après avoir examiné les observations de Mme Oh, qu’une audition par téléphone lui permettrait de clarifier les questions avec Mme Oh et de mieux comprendre ses arguments. Par conséquent, à la suite d’une correspondance, la membre a écrit à Mme Oh pour confirmer que l’audience se déroulerait par téléconférence. Elle a informé Mme Oh que, si elle estimait ne pas avoir communiqué correctement, elle pourrait fournir des observations écrites dans les cinq jours suivant l’audience. De plus, la membre a indiqué qu’elle accueillerait tout argument écrit avant l’audience et a informé Mme Oh que le tribunal pourrait fournir des services d’interprétation. Elle a informé Mme Oh qu’elle pouvait être accompagnée au téléphone par une personne accompagnatrice.

[28] Au début de la téléconférence, Mme Oh a informé la membre qu’elle aimerait avoir l’aide d’un interprète. La membre a avisé Mme Oh que, si elle estimait toujours vouloir un interprète après avoir parlé pendant un certain temps, elle ajournerait l’audience. Elle a également indiqué que, si l’audience allait de l’avant, elle donnerait à Mme Oh l’occasion de répondre à des questions précises et de fournir des observations supplémentaires si elle estimait avoir été mal comprise. Mme Oh a accepté d’aller de l’avant avec l’audience. Après la téléconférence, la membre a écrit à Mme Oh en lui posant des questions précises et en lui demandant de fournir d’autres détails sur sa recherche d’emploi. Mme Oh a fourni une réponse écrite à la lettre. Elle n’a pas répondu directement aux questions, affirmant qu’elle les avait déjà traitées lors de l’audience. Compte tenu de ces circonstances, je ne vois pas comment l’absence d’interprète a donné lieu à un manquement à l’équité procédurale. Mme Oh a eu de nombreuses occasions de faire valoir sa cause et elle n’a pas démontré en quoi le résultat aurait été différent.

[29] Selon Mme Oh, la division d’appel aurait dû reconnaître que la membre de la division générale [traduction] « ne s’est concentrée sur rien d’autre que le critère de l’arrêt Faucher jusqu’au harcèlement et à la torture psychologique ». Cependant, le dossier n’indique pas que Mme Oh a présenté des arguments devant la division d’appel selon lesquels la division générale l’avait harcelée ou qu’elle avait fait preuve de discrimination. Les seules questions qui semblent avoir été soulevées étaient les allégations selon lesquelles la Commission, par l’intermédiaire d’un de ses représentants, l’avait harcelée et avait fait preuve de discrimination à son égard et que le mauvais service de Service Canada portait atteinte à ses droits au chapitre des droits de la personne. La division d’appel a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que la Commission avait fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Oh. Elle a également conclu que, si la Commission avait fourni un mauvais service ou si son représentant avait de mauvaises manières au téléphone, aucun élément de preuve n’indiquait que cela était fondé sur un motif de discrimination reconnu par les lois pertinentes en matière de droits de la personne. Mme Oh n’a pas démontré que cette conclusion est déraisonnable. Quant à l’accent mis par la division générale sur le critère de Faucher lors de l’audience, je suis d’avis que la membre essayait seulement de s’assurer que Mme Oh satisfaisait aux critères pertinents pour prouver qu’elle était disponible pour travailler.

[30] Mme Oh allègue également dans son mémoire des faits et du droit que la division d’appel a commis une erreur en ne respectant pas les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Cependant, elle n’a pas clairement expliqué ni démontré comment elle a été privée de l’équité procédurale et, par conséquent, je n’examinerai pas cet argument.

[31] Bien que la situation de Mme Oh soit malheureuse, elle n’a pas réussi à me convaincre qu’il y a des motifs pour que notre Cour intervienne.


 

[32] Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, sans frais.

« Sylvie E. Roussel »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

Judith Woods, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-48-21

 

INTITULÉ :

GUIYEOMASSY OH c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 septembre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ROUSSEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Guiyeomassy Oh

 

Pour la demanderesse

(pour son propre compte)

 

Maria Oswald

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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