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Date : 20221017


Dossier : A-223-20

Référence : 2022 CAF 174

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

MARTIN DUMAS

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20221017


Dossier : A-223-20

Référence : 2022 CAF 174

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

MARTIN DUMAS

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de la décision du juge Robert J. Hogan de la Cour canadienne de l’impôt (juge de la CCI) rendue séance tenante le 19 août 2020.

[2] Dans sa décision, le juge de la CCI a rejeté une demande de prorogation de délai de l’appelant pour signifier un avis d’opposition en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) aux motifs que ladite demande a été déposée plus d’un an après l’expiration du délai de 90 jours pour loger un avis d’opposition.

[3] À la suite de nouvelles cotisations par l’Agence de revenu du Québec (ARQ) établies à l’égard de l’appelant pour les années 2013, 2014 et 2015, ce dernier a signifié un avis d’opposition à l’ARQ le 11 juillet 2017. Sur la base des informations reçues par l’ARQ, la ministre du Revenu national établissait à son tour de nouvelles cotisations pour les mêmes années. Ainsi, en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi, l’appelant, qui ne conteste pas la réception des nouvelles cotisations, avait jusqu’au 28 août 2017 pour signifier son avis d’opposition, faute de quoi, il devait présenter une demande de prorogation de délai dans l’année suivant l’expiration du délai prescrit pour signifier son avis d’opposition, en l’espèce, avant le 28 août 2018 (alinéa 166.1(7)(a) de la Loi). Or, l’appelant a signifié sa demande de prorogation de délai le 7 juillet 2019.

[4] Devant notre Cour, l’appelant soumet essentiellement que la confusion entourant ses échanges avec des agents de l’Agence du Revenu du Canada est la cause de son retard. Ce faisant, il allègue que ses échanges avec les agents ont créé une expectative légitime et, en conséquence, il demande à cette Cour d’intervenir car les exigences d’équité procédurale n’ont pas été satisfaites.

[5] Or, le juge de la CCI a rappelé que notre Cour, ainsi que la CCI, ont souligné à maintes reprises que les délais statutaires en cause sont des délais de rigueur. Il était donc lié par ces précédents et n’avait pas « le pouvoir d’accorder la demande de prorogation » (décision à la page 39) et ce, malgré les allégations qu’un fonctionnaire avait commis une erreur (décision à la page 38; voir Michaud c La Reine, 2011 CCI 573; Denney c Canada, 2021 CAF 15; O’Byrne c Canada, 2015 CAF 239; Vo c Canada, 2015 CAF 246).

[6] Bien que nous soyons sympathiques à la situation dans laquelle se retrouve M. Dumas, nous sommes néanmoins tous d’avis qu’en refusant de faire droit à la demande de l’appelant visant à obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur qui justifie notre intervention (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-223-20

INTITULÉ :

MARTIN DUMAS c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 octobre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Martin Dumas

 

Pour l'appelant

SE REPRÉSENTE SEUL

 

Me Justine Allaire-Rondeau

Me Anne Poirier

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

 

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