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Date : 20221024


Dossier : A-216-21

Référence : 2022 CAF 180

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

IRIS TECHNOLOGIES INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20221024


Dossier : A-216-21

Référence : 2022 CAF 180

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

IRIS TECHNOLOGIES INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022)

LE JUGE WEBB

[1] Notre Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de Cour fédérale (2021 CF 874) qui a rejeté la requête que Iris Technologies Inc. (Iris) avait présentée en vue d’obtenir une injonction interlocutoire pour interdire au ministre du Revenu national de prendre des mesures de recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire au fond.

[2] La juge de la Cour fédérale a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, pour déterminer si une injonction interlocutoire devrait être accordée. La juge de la Cour fédérale a conclu que, bien qu’il existe une question sérieuse à juger, Iris n’a pas réussi à démontrer que le refus d’accorder l’injonction lui causerait un préjudice irréparable. Il s’agit d’une conclusion de fait que nous ne pouvons infirmer que si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.

[3] La juge de la Cour fédérale conclut que « [l]es éléments de preuve financiers fournis dans le cadre de la [...] requête sont incomplets et désuets, et ils ne constituent généralement pas une preuve suffisante pour appuyer une allégation de préjudice irréparable » (motifs de la Cour fédérale, par. 54).

[4] Iris n’a pas établi que la juge de la Cour fédérale a, en tirant cette conclusion, commis une erreur manifeste et dominante. Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens.

[5] Comme l’a souligné l’avocat au début de l’audience, le procureur général remplacera le ministre du Revenu national à titre d’intimé dans le présent appel.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-216-21

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 AOÛT 2021

PAR LA JUGE SADREHASHEMI DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER No T-455-21

INTITULÉ :

IRIS TECHNOLOGIES INC. c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 OCTOBRE 2022

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE :

LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS

Leigh Somerville Taylor

Pour l’appelante

Katie Beahen

Andrea Jackett

Elizabeth Chasson

Christopher Ware

Angela Slater

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Leigh Somerville Taylor Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Pour l’appelante

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour l’intimé

 

 

 

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