Date : 20221024
Dossier : A-216-21
Référence : 2022 CAF 180
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE : |
IRIS TECHNOLOGIES INC.
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appelante |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE WEBB |
Date : 20221024
Dossier : A-216-21
Référence : 2022 CAF 180
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
|
ENTRE : |
IRIS TECHNOLOGIES INC.
|
appelante |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2022)
LE JUGE WEBB
[1] Notre Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de Cour fédérale (2021 CF 874) qui a rejeté la requête que Iris Technologies Inc. (Iris) avait présentée en vue d’obtenir une injonction interlocutoire pour interdire au ministre du Revenu national de prendre des mesures de recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire au fond.
[2] La juge de la Cour fédérale a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, pour déterminer si une injonction interlocutoire devrait être accordée. La juge de la Cour fédérale a conclu que, bien qu’il existe une question sérieuse à juger, Iris n’a pas réussi à démontrer que le refus d’accorder l’injonction lui causerait un préjudice irréparable. Il s’agit d’une conclusion de fait que nous ne pouvons infirmer que si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.
[3] La juge de la Cour fédérale conclut que « [l]es éléments de preuve financiers fournis dans le cadre de la [...] requête sont incomplets et désuets, et ils ne constituent généralement pas une preuve suffisante pour appuyer une allégation de préjudice irréparable »
(motifs de la Cour fédérale, par. 54).
[4] Iris n’a pas établi que la juge de la Cour fédérale a, en tirant cette conclusion, commis une erreur manifeste et dominante. Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens.
[5] Comme l’a souligné l’avocat au début de l’audience, le procureur général remplacera le ministre du Revenu national à titre d’intimé dans le présent appel.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-216-21 |
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 AOÛT 2021
PAR LA JUGE SADREHASHEMI DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER No T-455-21
INTITULÉ :
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IRIS TECHNOLOGIES INC. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 24 OCTOBRE 2022 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN |
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JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE :
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LE JUGE WEBB |
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COMPARUTIONS
Leigh Somerville Taylor
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Pour l’appelante |
Katie Beahen
Andrea Jackett Elizabeth Chasson Christopher Ware
Angela Slater |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Leigh Somerville Taylor Professional Corporation
Toronto (Ontario) |
Pour l’appelante |
A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour l’intimé |