Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20221027


Dossier : A-56-22

Référence : 2022 CAF 182

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

MICHAEL CHRISTOFOROU

appelant

et

JOHN GRANT HAULAGE LTD.

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20221027


Dossier : A-56-22

Référence : 2022 CAF 182

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

MICHAEL CHRISTOFOROU

appelant

et

JOHN GRANT HAULAGE LTD.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 27 octobre 2022.)

LA JUGE GLEASON

[1] L’appelant interjette appel de la décision du juge Phelan de la Cour fédérale (Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2022 CF 162, 343 A.C.W.S. (3d) 234, dans laquelle il a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’égard de la décision sur les mesures de réparation rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) dans la décision Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2021 TCDP 15. Dans cette décision, le Tribunal a accordé à l’appelant des dommages-intérêts pour la perte de salaire et de certains avantages pour la période allant du 10 mai 2010 au 31 mars 2011, en concluant que des dommages-intérêts compensatoires n’étaient pas payables après cette date parce que l’appelant a omis d’atténuer adéquatement ses dommages.

[2] Dans la décision faisant l’objet du présent appel, la Cour fédérale a conclu que la norme de contrôle à appliquer à la décision sur les mesures de réparation du Tribunal était celle de la décision raisonnable. La Cour fédérale a refusé de modifier la décision sur les mesures de réparation rendue par le Tribunal, en concluant, entre autres, que la décision du Tribunal concernant le défaut de l’appelant en matière d’atténuation des dommages était raisonnable. La Cour fédérale a également souligné que, si elle avait appliqué les normes de contrôle en appel, elle en serait arrivée à la même conclusion, puisque le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait ou erreur de droit et de fait, manifeste et dominante, dans sa conclusion sur l’atténuation des dommages.

[3] Dans le présent appel, on nous demande de nous mettre à la place de la Cour fédérale, et de déterminer si elle a choisi la norme de contrôle appropriée et, le cas échéant, si elle l’a appliquée correctement : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, au para. 10, 462 D.L.R. (4e) 585; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paras. 45 à 47, 360 D.L.R. (4e) 411.

[4] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant dans son mémoire des faits et du droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, la Cour suprême du Canada a établi une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, et aucune des exceptions à cette présomption ne s’applique en l’espèce. En effet, la jurisprudence reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique à la fois aux décisions du Tribunal, en général, et aux décisions en matière d’atténuation rendues par des décideurs spécialisés dans le domaine de la main-d’œuvre et de l’emploi : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, aux paras. 27 à 30, [2018] 2 R.C.S. 230; Bangloy c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 245, aux paras. 33 à 35, 342 A.C.W.S. (3d) 367; Bahniuk c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 127, au para. 14, 265 A.C.W.S. (3d) 933.

[5] Devant notre Cour, l’appelant soutient que la décision de la Cour fédérale devrait être annulée, parce que le Tribunal n’a pas appliqué le droit applicable aux questions d’atténuation et n’a pas tenu compte de certains témoignages qui, selon l’appelant, contredisent les conclusions du Tribunal sur la question de l’atténuation des dommages.

[6] En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le Tribunal ne lui a pas imposé le fardeau de la preuve et n’a pas non plus omis d’appliquer de manière raisonnable le droit touchant à la question de l’atténuation des dommages, énoncé dans l’arrêt Red Deer College c. Michaels (1975), [1976] 2 R.C.S. 324, 57 D.L.R. (3d) 386 (CSC) et la jurisprudence à laquelle renvoie l’appelant.

[7] Le Tribunal disposait d’amples éléments de preuve lui permettant de conclure de manière raisonnable que l’intimée s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que l’appelant avait omis d’atténuer les dommages subis à la suite du manquement de l’intimée à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. Cela inclut le témoignage de M. Shepley, les pièces déposées par l’intimée concernant les annonces d’emplois, et le fait qu’il a été démontré que l’appelant a fait très peu d’efforts pour trouver un autre emploi. À notre avis, il n’était pas nécessaire que le Tribunal commente le témoignage offert par M. Gibson, sur lequel s’appuie l’appelant. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne semble pas que M. Gibson ait été d’avis que l’appelant ne pouvait être embauché à un poste dans le camionnage. En effet, le fait que l’appelant a finalement réussi à trouver un autre travail comme chauffeur montre précisément le contraire.

[8] Ainsi, nous concluons que la décision sur les mesures de réparation rendue par le Tribunal était raisonnable. Par conséquent, l’appel sera rejeté, avec dépens établis à 2 000 $, tout compris.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-56-22

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR L’HONORABLE JUGE PHELAN DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 9 FÉVRIER 2022, DOSSIER NO T-752-21.

 

INTITULÉ :

MICHAEL CHRISTOFOROU c. JOHN GRANT HAULAGE LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 octobre 2022

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

Pour l’appelant

Aaron Crangle

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Pour l’appelant

Crangle Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

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