Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20221108


Dossier : A-253-21

Référence : 2022 CAF 191

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

ENTRE :

 

DMYTRO FIRSOV

 

appelant

 

et

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MONAGHAN

 


Date : 20221108


Dossier : A-253-21

Référence : 2022 CAF 191

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

ENTRE :

DMYTRO FIRSOV

appelant

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MACTAVISH

[1] Dmytro Firsov est un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (2021 CF 877), par laquelle la Cour a rejeté sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un arbitre en matière de déontologie de la GRC. L’arbitre en matière de déontologie a confirmé la décision antérieure de l’inspecteur Dean Warr, agissant à titre d’autorité disciplinaire. L’inspecteur Warr a conclu que deux des quatre allégations de manquement au Code de déontologie de la GRC (figurant à l’annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), D.O.R.S./2014-281) de la part du gendarme Firsov étaient bien fondées, et qu’il devrait être sanctionné en conséquence.

[2] Pour les motifs qui suivent, je ne puis conclure que la Cour fédérale a commis une erreur, comme le soutient le gendarme Firsov. J’ai également conclu qu’il est trop tard pour lui pour soulever de nouvelles allégations et de nouveaux arguments sur les lacunes du processus disciplinaire à cette étape de l’instance. Par conséquent, je rejetterais l’appel du gendarme Firsov.

I. Contexte

[3] À l’époque dont il est question, le gendarme Firsov était un membre de la section de relève de la division V au Nunavut. À ce titre, il assumait des fonctions générales du travail policier au sein de divers détachements du Territoire. En avril et mai 2017, le gendarme Firsov était chef intérimaire du détachement de Coral Harbour pendant que le chef du détachement s’était absenté du Nunavut pour suivre une formation. La gendarme G.D. était le seul autre agent de la GRC affecté à Coral Harbour à ce moment, et elle et le gendarme Firsov répondaient aux appels de service dans la communauté et effectuaient les enquêtes. Le gendarme Firsov et la gendarme G.D. avaient auparavant entretenu une brève relation amoureuse.

[4] À son retour à son unité d’attache après son affectation à Coral Harbour, la gendarme G.D. a parlé à son superviseur, soulevant plusieurs éléments préoccupants sur le plan des opérations et de la sécurité des gendarmes relativement à la conduite du gendarme Firsov. Le sergent Jeff Scott a alors déclenché une enquête au sujet de quatre allégations où il était reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie de la GRC. Cette disposition oblige les membres à « [l]es membres font preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel ».

[5] Le sergent Scott était l’officier responsable par intérim de la section de relève de la division V à l’époque, alors que l’inspecteur Warr, l’officier responsable de la section, était en congé. En cette capacité, le sergent Scott a autorisé le sergent André Duval à procéder à une enquête sur les allégations concernant la conduite du gendarme Firsov. Le gendarme Firsov a été en mesure de fournir une déclaration au sergent Duval avec sa version des événements, et le gendarme Firsov a affirmé lors de l’audience devant notre Cour que le sergent Duval avait fait du très bon travail à l’enquête.

[6] Au même moment où le sergent Scott lançait son enquête relative aux infractions au Code de déontologie, le gendarme Firsov a reçu une ordonnance de réaffectation temporaire, également signée par le sergent Scott, qui l’empêchait de travailler ailleurs qu’au détachement d’Iqaluit. L’ordonnance indiquait que la réaffectation était effective immédiatement, et qu’elle le demeurerait [traduction] « jusqu’à un avis contraire ».

[7] Le rapport d’enquête du sergent Duval a été remis à l’inspecteur Warr, qui était depuis retourné au Nunavut et avait repris son poste à titre d’officier responsable de la section de la relève. Après un examen du rapport d’enquête, l’inspecteur Warr a jugé que deux des quatre allégations visant le gendarme Firsov étaient sans fondement, mais qu’il existait une preuve établie à première vue indiquant que le bien-fondé des deux autres allégations avait été établi.

[8] L’inspecteur Warr a ensuite organisé une rencontre disciplinaire avec le gendarme Firsov, lui offrant une autre occasion de répondre aux allégations formulées contre lui. Le gendarme Firsov a reconnu sa responsabilité relativement à sa conduite concernant l’une des deux allégations restantes (allégation no 4), et a fourni à l’inspecteur Warr sa version des événements concernant les deux allégations restantes.

[9] Après cette rencontre, l’inspecteur Warr a rendu sa décision. Dans son document de décision écrit, l’inspecteur Warr a passé en revue les témoignages de la gendarme G.D. et du gendarme Firsov, concluant que l’allégation no 3 et l’allégation no 4 avaient été établies.

[10] L’allégation no 3 est libellée ainsi :

[traduction]

Le ou vers le 2 mai 2017 [...], alors qu’il était de garde sur appel pour assurer un renfort en cas de plainte, le gendarme Dmytro Firsov a refusé de prêter assistance dans le cadre d’un appel pour violence conjugale [...] à [la gendarme G.D.], en contravention à la politique sur les renforts de la GRC, énoncée au chapitre 16.9 du Manuel des opérations. Il est donc reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie concernant la diligence et l’assistance à autrui.

Considérant l’allégation no 4 est libellée ainsi :

[traduction]

Le ou vers le 5 mai 2017 [...] (Nunavut), dans l’exercice de ses fonctions, le gendarme Dmytro Firsov a omis de s’acquitter adéquatement de son devoir en lien avec […]. Il est donc reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie concernant la diligence et l’assistance à autrui.

[11] Après avoir tenu compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants, l’inspecteur Warr a donné consigne que la banque de congés annuels du gendarme Firsov soit réduite de huit jours, qu’il ne soit pas admissible à une promotion avant un an, qu’il passe en revue la politique nationale de la GRC sur les renforts, et sa politique nationale et divisionnaire en matière de violence dans les relations amoureuses, avec son sous-officier AD, et qu’il suive deux cours concernant les enquêtes en matière de violence conjugale.

[12] Toutefois, avant de rendre sa décision, l’inspecteur Warr avait donné consigne que le gendarme Firsov soit affecté à des tâches de relève à Igloolik, au Nunavut. Peu de temps après, le gendarme Firsov a participé à une fusillade. Le gendarme Firsov a été attaqué par un suspect de sexe masculin portant une arme. Craignant pour sa vie, le gendarme Firsov a été forcé d’employer son arme de service pour mettre fin à la menace. Une enquête du service de police d’Ottawa a finalement innocenté le gendarme Firsov de tout acte répréhensible en lien avec la fusillade.

II. Appel devant l’arbitre

[13] En application de l’article 45.11 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (Loi sur la GRC), et de l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), D.O.R.S./2014-289, le gendarme Firsov a interjeté appel devant un arbitre en matière de déontologie de la décision de l’inspecteur Warr. Conformément au paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire (griefs et appels), pour avoir gain de cause en appel, le gendarme Firsov devait établir que la décision de l’inspecteur Warr contrevenait aux principes d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable.

[14] Dans son avis d’appel, le gendarme Firsov avançait que la décision de l’inspecteur Warr avait été rendue d’une manière qui contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Le gendarme Firsov a également contesté les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées par l’inspecteur Warr, alléguant qu’elles étaient indûment sévères.

[15] Entre autres choses, le gendarme Firsov soutenait qu’il n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale en raison du parti pris de l’inspecteur Warr. Selon le gendarme Firsov, l’inspecteur Warr était en conflit d’intérêts puisqu’il avait autorisé l’enquête sur la fusillade. Le gendarme Firsov soutenait que la participation de l’inspecteur Warr à l’enquête sur la fusillade alors qu’il était en même temps chargé de déterminer si les allégations contre le gendarme Firsov devaient mener à une rencontre disciplinaire soulevait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’inspecteur Warr. Le gendarme Firsov soutenait en outre que l’inspecteur Warr n’était pas impartial, qu’il éprouvait un sentiment de frustration démesuré à la perspective de s’occuper de questions touchant le gendarme Firsov, et que c’est pourquoi l’inspecteur Warr lui a imposé des mesures disciplinaires déraisonnablement sévères.

[16] L’arbitre a examiné l’argument du gendarme Firsov selon lequel l’inspecteur Warr n’était pas impartial. L’arbitre a souligné qu’il n’était pas inhabituel pour des membres détenant un grade supérieur de traiter simultanément de plusieurs questions touchant des subalternes. Après avoir examiné le dossier, l’arbitre a conclu que rien n’indiquait que l’inspecteur Warr avait agi avec partialité. En fait, l’arbitre a conclu que l’impartialité de l’inspecteur Warr avait été établie par le fait qu’il avait conclu que deux des quatre allégations contre le gendarme Firsov n’étaient pas fondées.

[17] Après avoir examiné les éléments de preuve concernant les allégations nos 3 et 4, l’arbitre a conclu que l’inspecteur Warr n’avait pas commis d’erreur en droit dans sa décision, et que le gendarme Firsov n’avait pas été traité de manière inéquitable durant le processus disciplinaire. L’arbitre a reconnu que, même s’il pouvait y avoir matière à débat quant à la question de savoir si les gestes du gendarme Firsov constituaient une inconduite, ou auraient dû être traités dans le contexte du processus de gestion du rendement, ce n’était pas son rôle de substituer la décision qu’il estimait préférable à la décision de l’inspecteur Warr. L’arbitre a conclu que la décision de l’inspecteur Warr appartenait aux issues possibles acceptables et était raisonnable.

[18] En ce qui concerne les mesures disciplinaires prises par l’inspecteur Warr, l’arbitre a conclu qu’elles entraient dans l’éventail recommandé par le Guide des mesures disciplinaires, qu’elles relevaient de sa compétence, et qu’elles étaient raisonnables. En conséquence, l’appel du gendarme Firsov a été rejeté.

III. La décision de la Cour fédérale

[19] Le gendarme Firsov a par la suite sollicité le contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre.

[20] Pour appuyer sa demande de contrôle judiciaire, le gendarme Firsov a affirmé qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale durant le processus administratif de trois façons. Il a répété que l’inspecteur Warr avait manqué d’impartialité et qu’il était en conflit d’intérêts en raison de sa participation à l’enquête sur la fusillade. Le gendarme Firsov a également affirmé que l’inspecteur Warr avait au départ été d’avis que l’allégation no 4 soulevait une question liée au rendement, et non pas de nature disciplinaire, mais que son avis sur la question avait changé après une rencontre avec un conseiller en déontologie. Enfin, le gendarme Firsov a affirmé que son droit d’être entendu avait été enfreint parce que l’inspecteur Warr n’a pas vraiment pris ses observations en considération.

[21] En ce qui concerne la participation du gendarme Firsov à la fusillade, la Cour fédérale a souligné que l’inspecteur Warr n’a pas pris part à l’enquête sur cet incident, et que son rôle s’est limité à enjoindre au Service de police d’Ottawa de faire enquête. Cette responsabilité lui avait été conférée par le paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC, et comme ses interventions étaient permises par le législateur, elles ne pouvaient constituer le fondement d’une allégation d’iniquité procédurale.

[22] En distinguant la jurisprudence invoquée par le gendarme Firsov, la Cour fédérale a conclu que rien ne portait à croire que l’inspecteur Warr ait formulé quelque commentaire négatif que ce soit sur la réputation ou la conduite du gendarme Firsov quand il a autorisé la tenue de l’enquête sur la fusillade ou sur les infractions alléguées. La Cour a également conclu que les commentaires de l’inspecteur Warr au sujet de la conduite du gendarme Firsov ont été formulés comme il se doit dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité, ou non-culpabilité, au regard de chacune des allégations.

[23] La Cour fédérale a en outre conclu que rien au dossier n’indiquait que l’inspecteur Warr ait agi avec partialité, se disant d’accord avec l’arbitre que le fait que l’inspecteur Warr ait jugé que deux des allégations n’étaient pas fondées, indiquait le contraire.

[24] Toutefois, comme je l’ai souligné ci-dessus, le gendarme Firsov a soulevé un second argument en matière d’équité procédurale devant la Cour fédérale. Il a soutenu que le dossier montrait que l’inspecteur Warr avait au départ été d’avis que l’allégation no 4 soulevait une question liée au rendement, et non pas de nature disciplinaire, mais que son avis sur la question avait changé après une rencontre avec un conseiller en déontologie. Les notes au dossier confirment que [traduction] « après avoir consulté le conseiller en déontologie, [l’inspecteur Warr] [a été] convaincu que l’allégation no 4 [était] fondée ». Le gendarme Firsov y a vu là une preuve manifeste d’une [traduction] « partialité opérationnelle ». Il s’est également plaint de ne pas avoir été présent durant la rencontre, et de ne pas avoir eu l’occasion de réagir à la thèse adoptée par le conseiller en déontologie.

[25] La Cour fédérale a rejeté cet argument, affirmant que les notes n’avaient pas fait partie de la décision de l’inspecteur Warr, et qu’il s’agissait de notes prises par l’inspecteur Warr à l’étape préliminaire quand il devait décider s’il existait ou non une preuve établie à première vue contre le gendarme Firsov concernant les allégations. La Cour a de plus conclu que le gendarme Firsov n’avait rien présenté à la Cour, autre que sa simple allégation, pour appuyer sa prétention selon laquelle il était en droit de prendre part à la consultation interne avec le conseiller en déontologie, ou qu’il aurait dû avoir la possibilité de réagir à la thèse adoptée par le conseiller en déontologie.

[26] Enfin, le gendarme Firsov a affirmé que son droit d’être entendu avait été enfreint parce que l’inspecteur Warr n’avait pas vraiment pris ses observations en considération, ce qui rendait le processus disciplinaire inéquitable. Selon le gendarme Firsov, si ses observations avaient réellement été prises en compte, le témoignage de la gendarme G.D. aurait été analysé de nouveau, et une enquête aurait été ordonnée au motif qu’elle avait donné de fausses informations.

[27] La Cour fédérale a rejeté cette observation, estimant que l’on ne pouvait conclure qu’il y avait partialité ou qu’une partie n’avait pas été entendue quand un juge des faits privilégiait une version des événements plutôt qu’une autre. Le gendarme Firsov affirmait que le droit d’être entendu comportait le droit qu’une question soit tranchée en sa faveur; il demandait essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve présentée à l’inspecteur Warr et de tirer une conclusion différente.

[28] En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de l’arbitre, la Cour fédérale a pris en compte la description des événements fournie par le gendarme Firsov et la gendarme G.D., en plus des explications du gendarme Firsov au sujet de sa conduite. Soulignant que la Cour fédérale devait faire preuve de déférence à l’égard de la décision de l’arbitre, la Cour a affirmé que rien n’indiquait que l’arbitre avait commis une erreur en jugeant que la décision de l’inspecteur Warr relative à l’allégation no 3 ou à l’allégation no 4 était raisonnable.

[29] La Cour a affirmé que la décision de l’arbitre était transparente, intelligible et justifiée, et que ses motifs se tenaient. Les contraintes factuelles et juridiques imposées par le Code de déontologie et par les autres documents pertinents ont été examinées et appliquées, dans le cadre d’une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle.

[30] Le gendarme Firsov n’a pas réussi non plus à convaincre la Cour fédérale que les mesures disciplinaires imposées par l’inspecteur Warr étaient déraisonnables.

[31] Se reportant à la version annotée de 2014 du Code de déontologie, le gendarme Firsov a affirmé que, dans les cas de négligence claire non aggravés par des conséquences sérieuses, l’éventail normal des mesures recommandées variait entre une réprimande et une pénalité équivalant à 5 jours de solde. Le gendarme Firsov a en outre affirmé qu’aucune des allégations ne dénotait une [traduction] « négligence claire », que chacune comportait des facteurs disculpatoires qui militaient en sa faveur, et que la pénalité de 4 jours de congé annuel pour chaque allégation ne pouvait être raisonnable.

[32] Le gendarme Firsov a également affirmé que le Code de déontologie autorisait l’inspecteur Warr à le déclarer inadmissible à une promotion pour une période d’au plus un an. Il s’ensuit que l’inspecteur Warr lui a imposé la peine maximale autorisée à cet égard, une issue qui, selon le gendarme Firsov, était manifestement déraisonnable dans les circonstances.

[33] La Cour fédérale a conclu que le fait que les sanctions imposées au gendarme Firsov par l’inspecteur Warr se situaient à l’extrémité supérieure de l’éventail permis ne dénotait pas une erreur. L’inspecteur Warr a tenu compte des facteurs atténuants et aggravants, de même que des directives fournies dans le Guide des mesures disciplinaires. Il a expliqué qu’il avait imposé les mesures disciplinaires correctives pour faire comprendre au gendarme Firsov l’importance d’intervenir de manière appropriée dans le contexte de plaintes en matière de violence conjugale, et parce qu’il pensait qu’il était important que le gendarme Firsov ne soit pas promu tant qu’il n’aurait pas fait le nécessaire pour corriger ses gestes et s’assurer qu’ils ne se reproduisent pas.

[34] La Cour fédérale a conclu qu’il ne semblait pas que l’arbitre ait négligé un fait important ou une disposition législative déterminante quand il a jugé que les mesures disciplinaires imposées étaient raisonnables, et qu’elles entraient dans l’éventail des sanctions recommandées dans le Guide sur les mesures disciplinaires. Les motifs invoqués par l’arbitre pour confirmer la décision de l’inspecteur Warr sur la pénalité à imposer étaient, de plus, justifiés, intelligibles et transparents, son raisonnement se tenait, et ne comportait aucune lacune ou insuffisance décisive.

[35] N’ayant relevé aucune erreur susceptible de révision de la part de l’arbitre, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du gendarme Firsov.

IV. Le rôle de notre Cour dans un appel de ce type

[36] Avant de traiter du bien-fondé de l’appel du gendarme Firsov, il serait utile de rappeler le rôle de notre Cour quand elle est saisie d’un appel à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale relativement à une demande de contrôle judiciaire.

[37] Lors d’un appel comme celui-ci, notre Cour n’est pas habilitée à examiner l’ensemble du dossier et à apprécier de nouveau la preuve dont disposaient l’inspecteur Warr et l’arbitre, ou à substituer notre point de vue aux leurs : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au para. 59.

[38] Notre travail est plutôt de déterminer si la Cour fédérale a employé la norme de contrôle appropriée – soit la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable – et si elle l’a appliquée correctement : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, aux paras. 10 à 12; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paras. 45 à 47. Il s’agit de se « met[tre] à la place » du juge de la Cour fédérale, et de se concentrer sur les décisions administratives des instances inférieures, soit en l’espèce, les décisions de l’inspecteur Warr et de l’arbitre.

[39] Il faut également déterminer les questions en litige soumises à juste titre à notre Cour dans le présent appel et celles qui ne le sont pas. Je vais maintenant passer à l’examen de cette question.

V. La portée du présent appel

[40] J’ai examiné les instances donnant lieu au présent appel en détail, puisqu’il est important de comprendre quelles ont été les questions soulevées par le gendarme Firsov aux différentes étapes du processus, et leur lien avec les questions dont notre Cour est maintenant saisie.

[41] Il s’agit ici de la quatrième audience portant sur la conduite du gendarme Firsov. Les arguments présentés par le gendarme Firsov à l’inspecteur Warr, à l’arbitre, à la Cour fédérale et maintenant à notre Cour ont évolué avec le temps. Certains des arguments soulevés précédemment (notamment que l’inspecteur Warr avait changé d’idée sur la question de savoir si l’allégation no 4 soulevait une question de rendement ou était de nature disciplinaire après une rencontre avec un conseiller en déontologie) n’ont pas été présentés à notre Cour, et de nouveaux arguments ont été avancés pour la première fois par le gendarme Firsov devant notre Cour.

[42] En effet, le principal argument soulevé par le gendarme Firsov devant notre Cour est que, puisque le sergent Scott (qui, on le rappelle, était l’officier responsable par intérim de la section de relève de la division V en l’absence de l’inspecteur Warr) a lancé l’enquête sur sa conduite, c’est lui qui était l’« autorité disciplinaire » dans son dossier, et l’inspecteur Warr n’avait aucun pouvoir à cet égard. En fait, la vaste majorité des observations faites de vive voix par le gendarme Firsov concernaient cette question. Par conséquent, j’examinerai d’abord cette question.

VI. Statut de l’inspecteur Warr à titre d’autorité disciplinaire

[43] Pour appuyer sa prétention selon laquelle l’inspecteur Warr n’avait pas le pouvoir d’agir comme autorité disciplinaire dans son dossier, le gendarme Firsov invoque le paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC. Ce paragraphe dispose que, lorsqu’il semble à l’« autorité disciplinaire » qu’un membre « a contrevenu à l’une des dispositions du Code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention ».

[44] Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur la GRC, le terme « autorité disciplinaire » s’entend « relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre ». Le paragraphe 2(3) de la Loi sur la GRC dispose que « [l]e commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions ».

[45] Selon le gendarme Firsov, le fait que l’inspecteur Warr se présente comme l’autorité disciplinaire dans son dossier était un « mensonge éhonté », puisqu’il n’a jamais été désigné pour agir à ce titre. Le gendarme Firsov affirme que cela serait contraire à la Loi sur la GRC et à la propre politique de la GRC en matière disciplinaire, puisqu’il existe un processus complet à respecter avant qu’une autre autorité disciplinaire puisse prendre en charge le dossier disciplinaire d’un membre.

[46] Je comprends que le gendarme Firsov reconnaît que cet argument est soulevé pour la première fois devant notre Cour. Pour cette raison, nous ne pouvons profiter des décisions antérieures sur la question prises par la Cour fédérale, l’arbitre ou l’inspecteur Warr. Il y a également peu de choses au dossier expliquant le processus disciplinaire, la nomination des autorités disciplinaires dans des cas précis, ou le processus à suivre pour le transfert de la responsabilité d’agir à titre d’autorité disciplinaire.

[47] Nous savons toutefois que le paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (déontologie), D.O.R.S. 2014/291, semble indiquer que les personnes sont désignées à titre d’autorités disciplinaires en vertu du poste qu’elles occupent. Ainsi, sous réserve des exigences établies par le commissaire aux termes du paragraphe 2(2), les personnes suivantes sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :

  • a)les membres commandant un détachement et les personnes qui relèvent directement d’un officier ou d’une personne occupant un poste de direction équivalent;

  • b)les officiers ou les personnes occupant un poste de direction équivalent;

  • c)les officiers commandant une division.

[48] Toutefois, outre cela, nous avons peu d’informations sur la manière dont se déroule le processus disciplinaire sur le plan administratif. En particulier, il y a peu d’informations au dossier pour expliquer pourquoi ou comment l’inspecteur Warr a remplacé le sergent Scott à titre d’autorité disciplinaire dans le dossier du gendarme Firsov après le retour au Nunavut de l’inspecteur Warr. Nous ne pouvons pas non plus bénéficier du point de vue de l’inspecteur Warr ou de l’arbitre sur cette question.

[49] En règle générale, lors d’un contrôle judiciaire, un tribunal ne se penchera pas sur une nouvelle question qui aurait pu être soulevée devant le décideur administratif, mais ne l’a pas été : voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paras. 21 à 26; Canada (Procureur général) c. Valcom Consulting Group Inc., 2019 CAF 1, au para. 36; Gordillo c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 23, au para. 99. Les raisons d’une telle règle comprennent le risque de préjudice pour la partie défenderesse et la possibilité de priver la cour de révision des éléments de preuve nécessaires : arrêt Alberta Teachers’, aux paras. 24 à 26.

[50] De même, les cours d’appel comme la Cour d’appel fédérale vont généralement refuser d’examiner en appel une nouvelle question qui n’a pas été soulevée devant la cour de première instance, soit la Cour fédérale dans ce cas. En plus des craintes relatives à la pertinence des éléments de preuve, il existe également une crainte que la cour d’appel ne puisse bénéficier des avis de la cour de première instance sur la question : Oleynik c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 5, au para. 72; Eli Lily Canada Inc. c. Teva Canada Limitée, 2018 CAF 53, aux paras. 44 et 45, demande de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, [2018] 3 R.C.S. vi.

[51] Étant donné le peu d’informations au dossier sur cette question, et le fait que la question n’a pas été soulevée devant l’inspecteur Warr, l’arbitre ou la Cour fédérale (où, je le souligne, le gendarme Firsov était représenté par un avocat), je suis d’accord avec le procureur général du Canada pour dire que notre Cour doit refuser d’examiner la question relative au statut de l’inspecteur Warr à titre d’autorité disciplinaire dans ce dossier.

[52] Comme nous en traiterons plus loin dans les présents motifs, le gendarme Firsov a également soulevé de nouveaux arguments concernant les questions qu’il avait soulevées devant la Cour fédérale et l’arbitre. Ces arguments seront examinés dans le contexte dans lequel ils se présentent.

VII. Conflit d’intérêts/crainte raisonnable de partialité

[53] Comme je l’ai mentionné plus tôt, le gendarme Firsov a soutenu devant l’arbitre et devant la Cour fédérale que l’inspecteur Warr était en conflit d’intérêts ou qu’il avait un parti pris contre lui, parce que ce dernier avait autorisé l’enquête sur la fusillade alors qu’il était en même temps chargé de déterminer si les allégations contre le gendarme Firsov devaient mener à une rencontre disciplinaire. Le gendarme Firsov soutient que l’inspecteur Warr n’était pas impartial, puisqu’il éprouvait un sentiment de frustration démesuré à la perspective de s’occuper du dossier du gendarme Firsov. Cette allégation a été rejetée à la fois par l’arbitre et par la Cour fédérale, qui a conclu que rien au dossier n’indiquait que l’inspecteur Warr avait agi d’une manière qui démontrait de la partialité.

[54] Je ne suis pas convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur à cet égard. La Cour fédérale a correctement indiqué que les allégations de conflit d’intérêts et de partialité pouvaient potentiellement influer sur l’équité de la procédure administrative concernant le gendarme Firsov. Ainsi, il revenait à la Cour de déterminer si le gendarme Firsov connaissait la preuve à réfuter et s’il avait eu la possibilité complète et équitable d’y répondre, analyse parfois décrite comme étant fondée sur la norme de la décision correcte : décision de la Cour fédérale, au para. 33.

[55] Ayant déterminé que la Cour fédérale a correctement cerné la norme de contrôle à appliquer aux questions d’équité procédurale, je ne puis conclure que la Cour a commis une erreur dans l’application de cette norme.

[56] Premièrement, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en déterminant quel était le critère applicable à une allégation de partialité. Il s’agit de savoir « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, aux paras. 20, 21 et 26.

[57] Une allégation de partialité, surtout une allégation de partialité réelle, par opposition à une partialité appréhendée, est une allégation grave qui remet en question l’intégrité même de l’arbitre dont la décision est en cause. La Cour fédérale a donc correctement souligné que le seuil à franchir pour établir une partialité est élevé : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 RCS 484, au para. 113, 151 D.L.R. (4th) 193.

[58] Le gendarme Firsov n’a présenté aucun élément de preuve qui pourrait démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa conclusion à cet égard. La Cour a clairement énuméré chacun des arguments avancés par le gendarme Firsov et expliqué pourquoi elle n’était pas convaincue qu’il y avait eu iniquité dans le processus suivi dans son dossier. Je suis d’accord avec l’analyse de la Cour à cet égard et je ne suis pas convaincue que le gendarme Firsov a été traité injustement, d’après ces allégations.

[59] Toutefois, le gendarme Firsov avance maintenant un argument supplémentaire sur la question de l’équité procédurale.

[60] Devant notre Cour, le gendarme Firsov affirme pour la première fois qu’il existe une seconde raison pour conclure que l’inspecteur Warr était en conflit d’intérêts, et qu’il l’a donc privé d’une instruction équitable. Le gendarme Firsov soutient que l’inspecteur Warr l’avait envoyé à Igloolik pour assumer des fonctions de relève, même si une consigne de réaffectation temporaire avait été donnée laquelle l’empêchait de travailler ailleurs qu’au détachement d’Iqaluit. C’est pendant que le gendarme Firsov était à Igloolik que la fusillade a eu lieu. Selon le gendarme Firsov, en désobéissant à la consigne de réaffectation temporaire, l’inspecteur Warr a exposé la GRC à un risque de responsabilité civile et d’examen public, et aurait pu potentiellement donner lieu à des poursuites aux termes du Code de déontologie contre l’inspecteur Warr lui-même, ce qui a placé l’inspecteur Warr en situation de conflit d’intérêts par rapport aux poursuites pour inconduite contre le gendarme Firsov.

[61] Une fois encore, il est simplement trop tard pour le gendarme Firsov pour soulever cette question en appel. Le gendarme Firsov aurait dû être conscient du fait que l’inspecteur Warr l’a affecté à Igloolik, malgré la consigne de réaffectation temporaire (en supposant qu’elle était toujours en vigueur), au moment où l’affectation s’est faite. Les allégations de partialité ou de manquement à l’équité procédurale doivent être soulevées à la première occasion pratique – devant l’inspecteur Warr, à titre de décideur en première instance, si possible, et sinon, devant l’arbitre. Comme le gendarme Firsov n’a pas soulevé cette question avant aujourd’hui, l’intimé n’a eu aucune occasion de déposer des éléments de preuve en lien avec le statut de la consigne de réaffectation temporaire ou de présenter des arguments à cet égard.

[62] En fait, comme je l’ai souligné plus tôt, la consigne de réaffectation temporaire indiquait qu’elle demeurerait en vigueur [traduction] « jusqu’à un avis contraire ». Parce que le gendarme Firsov n’a pas soulevé cet argument plus tôt, nous ne savons pas si la consigne était toujours en vigueur au moment où l’inspecteur Warr a affecté le gendarme Firsov à Igloolik, ou si le fait que l’inspecteur Warr a affecté le gendarme Firsov à Igloolik mettait implicitement un terme à la consigne de réaffectation temporaire.

[63] Nous ne pouvons bénéficier de la thèse de l’inspecteur Warr à cet égard, ni des motifs de l’arbitre ou de la Cour fédérale en lien avec cette question. Par conséquent, je suis d’avis que notre Cour doit refuser d’examiner le nouvel argument du gendarme Firsov concernant les répercussions du manquement allégué de l’inspecteur Warr à la consigne de réaffectation temporaire.

VIII. Les autres arguments du gendarme Firsov

[64] Le gendarme Firsov soulève d’autres arguments dans son mémoire des faits et du droit à l’appui de son appel. Il soutient qu’ils sont liés, de diverses manières, au défaut de la Cour fédérale de reconnaître :

  • -un manquement allégué à son droit de recevoir un avis;

  • -un manquement à l’équité procédurale (qualifié plus précisément de manquement à son droit de recevoir un avis);

  • -une violation de la loi concernant la désignation des autorités disciplinaires en lien avec la conclusion selon laquelle les mesures disciplinaires imposées par l’inspecteur Warr étaient raisonnables;

  • -l’importance de la consigne de réaffectation temporaire dans l’évaluation de l’impartialité de l’inspecteur Warr;

  • -que l’inspecteur Warr et l’arbitre ont omis de respecter le processus disciplinaire et n’ont pas tenu compte de manquements graves à l’équité procédurale, de telle sorte que leurs décisions n’étaient pas assujetties à l’obligation de retenue.

[65] Bien qu’elles soient présentées comme des arguments distincts, les observations du gendarme Firsov concernant chacune de ces questions sont largement fondées sur ses nouveaux arguments à propos de l’allégation selon laquelle l’inspecteur Warr n’avait pas le pouvoir d’agir comme autorité disciplinaire en lien avec les allégations pesant contre lui, ou au sujet de la prétendue violation par l’inspecteur Warr de l’ordre de réaffectation temporaire.

[66] Ayant déjà déterminé que notre Cour ne doit pas accepter ces nouveaux arguments, je refuserais de traiter des arguments supplémentaires présentés ci-dessus.

IX. La réparation financière réclamée par le gendarme Firsov

[67] Le gendarme Firsov demande également un versement de 1 000 000 $ en guise de « dommages-intérêts punitifs » pour le traitement reçu de la part de la GRC qui était, selon ce qu’il affirme, inapproprié. Toutefois, comme nous l’avons expliqué au gendarme Firsov durant l’audience, il n’est pas possible d’obtenir des dommages-intérêts en guise de réparation lors d’une demande de contrôle judiciaire : Brake c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 274, au para. 26; Garshowitz c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 251, au para. 10, [2017] A.C.F. no 1268; Maximova c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 230, au para. 14, [2017] A.C.F. no 1212. Par conséquent, aucuns dommages-intérêts ne seront accordés.

X. Conclusion

[68] Je comprends à quel point les événements entourant le processus disciplinaire ont affecté le gendarme Firsov, et à quel point il est convaincu qu’il a été traité injustement. Malheureusement, il n’est pas arrivé à me convaincre que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa détermination des normes de contrôle applicables à la décision de l’arbitre dans son dossier, ou dans l’application de ces normes aux questions dont elle était saisie.

[69] La Cour fédérale a clairement énoncé chacun des arguments invoqués par le gendarme Firsov et a expliqué pourquoi elle n’avait pas été convaincue par ces arguments. Elle a conclu à juste titre que le gendarme Firsov n’avait pas été traité de manière inéquitable durant le processus disciplinaire, en se fondant sur les arguments en matière de manquement à l’équité procédurale qu’il avait présentés à la Cour. En outre, comme l’a souligné la Cour fédérale, la décision de l’arbitre était adaptée aux observations du gendarme Firsov, et était justifiée, transparente et intelligible, satisfaisant ainsi aux exigences d’une décision raisonnable énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

[70] Par conséquent, je rejetterais l’appel du gendarme Firsov. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré, je refuserais d’accorder des dépens à l’intimé.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

K. A. Siobhan Monaghan, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-253-21

 

INTITULÉ :

DMYTRO FIRSOV c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 octobre 2022

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MONAGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 8 novembre 2022

COMPARUTIONS :

Dmytro Firsov

Pour son propre compte

(en personne)

James Elford

Pour l’intimé

(par vidéoconférence)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

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