Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220413


Dossier : A-16-22

Référence : 2022 CAF 65

Présent : LE JUGE LOCKE

ENTRE :

CLAIRE BOREL CHRISTEN

appelante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2022.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20220413


Dossier : A-16-22

Référence : 2022 CAF 65

Présent : LE JUGE LOCKE

ENTRE :

CLAIRE BOREL CHRISTEN

appelante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1] L’appelante, Claire Borel Christen, a soumis à la Cour le 18 mars 2022 un dossier de requête visant le contenu du dossier d’appel. Le greffe n’a pas déposé ledit dossier de requête parce qu’il ne contenait pas d’affidavit. Le greffe l’a plutôt envoyé à la Cour pour directive.

[2] J’ordonnerai que le dossier de requête soit déposé. La Règle 364(2)c) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles) exige qu’un dossier de requête contienne « les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête », mais rien n’interdit à un requérant de déposer un dossier de requête qui ne s’appuie sur aucun affidavit. Puisque l’intimée a soumis à la Cour le 4 avril 2022 son dossier en réponse à la requête, qui doit aussi être déposé, et puisque le délai pour une réplique de l’appelante est passé, cette requête est maintenant prête à être traitée.

[3] Les parties s’entendent sur plusieurs documents à inclure dans le dossier d’appel, mais elles divergent sur quatre documents.

[4] La Règle 343(2) des Règles oblige que « [l]es parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel. » Les parties conviennent que la règle générale est que le dossier d’appel ne contienne que les documents qui faisaient partie du dossier devant la Cour fédérale : Bande de Sawridge c. Canada, 2006 CAF 52 au para. 13; Première nation de Namgis c. Canada (Pêches et Océans), 2019 CAF 149 au para. 13. Les exceptions à la règle générale sont rares.

[5] Bien que les quatre documents sur lesquels les parties sont en désaccord figuraient parmi les documents déposés à la Cour fédérale dans la cause en appel (dossier no. T-3-17), aucun d’entre eux ne faisait partie du dossier devant la juge Elizabeth Walker qui a rendu la décision en appel.

[6] Les quatre documents en question sont :

  1. Deux dossiers de requête concernant :

  1. Une requête de l’intimée datée du 20 mars 2017 visant un jugement – cette requête a été rejetée le 27 avril 2017 par le protonotaire Richard Morneau, et de nouveau le 8 novembre 2017 par le juge Yvan Roy; et

  2. Une requête de l’appelante datée du 28 septembre 2018 concernant les objections aux questions posées lors d’un contre-interrogatoire – cette requête a été rejetée le 25 octobre 2019 par la protonotaire Alexandra Steele;

  1. Un affidavit de l’appelante daté du 19 janvier 2021 – l’appelante a déposé une requête devant la Cour fédérale pour ajouter cet affidavit au dossier, mais l’a ensuite retirée; et

  2. Une réponse de l’intimée datée du 15 juin 2021 à une lettre-requête de l’appelante datée du 14 juin 2021.

[7] En ce qui concerne les deux dossiers de requête, l’appelante soutient qu’ils étaient parmi les documents déposés à la Cour fédérale, mais l’intimée note qu’ils n’ont pas été portés à l’attention de la juge Walker.

[8] Je ne suis pas convaincu que les dossiers de requête en question sont nécessaires à la résolution des questions en litige dans le présent appel. Je note que les décisions qui ont rejeté ces deux requêtes feront partie du dossier d’appel.

[9] En ce qui concerne l’affidavit de l’appelante, celle-ci affirme que ce document permettra à la Cour d’apprécier ses prétentions quant aux questions (i) de la crainte raisonnable de partialité à l’égard du Programme des divulgations volontaires de l’intimée, et (ii) des dépens devant la Cour fédérale. Mais l’appelante ne développe pas suffisamment ces affirmations.

[10] De son côté, l’intimée s’appuie sur le fait que l’affidavit de l’appelante ne faisait pas partie du dossier devant la juge Walker, et que l’appelante a retiré sa requête pour l’ajouter audit dossier. L’intimée note également que le refus de la juge Walker de considérer l’affidavit en question n’est pas contesté dans l’avis d’appel.

[11] J’accepte les arguments de l’intimée, et je conclus que l’affidavit de l’appelante n’est pas nécessaire à la résolution des questions en litige dans le présent appel.

[12] En ce qui concerne la réponse à la lettre-requête, l’appelante affirme, tout comme dans le cas de son affidavit, que ce document permettra à la Cour d’apprécier ses prétentions quant à la crainte raisonnable de partialité à l’égard du Programme des divulgations volontaires de l’intimée, mais elle ne développe pas cette affirmation.

[13] Je ne suis pas convaincu que ce document soit nécessaire à la résolution des questions en litige dans le présent appel.

[14] En conclusion, pour les motifs énoncés ci-dessus, j’exclurai les quatre documents en question du dossier d’appel, et j’accorderai à l’intimée ses dépens relatifs à cette requête.

«George R. Locke»

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-16-22

 

INTITULÉ :

CLAIRE BOREL CHRISTEN c. AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 avril 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Yacine Agnaou

Jeffrey Jabbor

 

Pour l'appelante

 

Marie-Aimée Cantin

Louis Sébastien

Karman Kong

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dupuis Paquin Avocats & Conseillers d'affaires Inc.

Laval (Québec)

 

Pour l'appelante

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.