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Date : 20221208


Dossier : A-226-21

Référence : 2022 CAF 212

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

ENTRE :

MAURICE KENNY et LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST)

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 décembre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 décembre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20221208


Dossier : A-226-21

Référence : 2022 CAF 212

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

ENTRE :

 

MAURICE KENNY et LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST)

 

demandeurs

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 décembre 2022.)

LA JUGE GLEASON

[1] M. Kenny et son agent négociateur ont présenté une demande en vue de faire annuler la décision Kenny c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2021 CRTESPF 91, rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la CRTESPF).

[2] L’arbitre avait, par cette décision, rejeté deux griefs. Selon l’un de ces griefs, l’employeur aurait refusé le retour au travail de M. Kenny à son poste d’attache au dépôt de munitions des Forces canadiennes de Bedford (dépôt de Bedford) et n’aurait pas pris de mesures d’adaptation à son égard (le grief du retour au travail). L’autre grief est une contestation contre une série de suspensions et une cessation d’emploi, s’appliquant toutes à M. Kenny, parce que celui-ci ne serait pas retourné au travail après une longue période d’absence qui a débuté lorsque le demandeur a fait état de sa préoccupation au sujet du fait que l’employeur n’adhérait pas, selon le demandeur, à sa politique sur l’utilisation des téléphones cellulaires dans des zones interdites à l’intérieur du dépôt de Bedford (le grief de cessation et de suspension d’emploi). L’arbitre était également saisi d’un troisième grief, mais l’agent négociateur l’a retiré lors de l’audience. Selon cet autre grief, l’employeur n’aurait pas appliqué sa politique sur l’utilisation des téléphones cellulaires.

[3] En ce qui concerne le grief de cessation et de suspension d’emploi, l’arbitre avait déterminé que M. Kenny était apte à reprendre le travail, vu les éléments de preuve médicaux l’attestant, lorsque l’employeur lui a demandé de retourner au travail. Par conséquent, l’arbitre a conclu que le non-retour au travail de M. Kenny équivalait à de l’insubordination, ce qui a donné à l’employeur un motif de sanction disciplinaire à l’encontre de M. Kenny. De plus, l’arbitre a conclu à la conformité des pénalités imposées; il s’agissait de suspensions au départ et elles ont augmenté en gravité jusqu’à la cession d’emploi. L’arbitre en a par conséquent conclu que l’employeur avait un motif valable pour imposer des mesures de suspension et de cessation d’emploi à l’égard de M. Kenny et c’est pourquoi il a rejeté le grief qui contestait ces mesures.

[4] En ce qui concerne le grief du retour au travail, l’arbitre indique dans ses motifs que « les parties n’ont pas consacré beaucoup de temps, le cas échéant, à parler de ce grief » (au paragraphe 281 de la décision). L’arbitre a déterminé que le grief du retour au travail découle d’une demande faite par l’employeur au début de 2018 visant à obtenir une mise à jour des renseignements médicaux de M. Kenny pour étayer sa thèse selon laquelle M. Kenny était apte à reprendre le travail à son poste d’attache au dépôt de Bedford. L’arbitre a rejeté ce grief après avoir conclu que l’employeur était justifié de demander des renseignements médicaux parce que M. Kenny a modifié ses demandes envers l’employeur au début de 2018. Avant cette date, le demandeur avait fait valoir qu’il ne pouvait retourner travailler à son poste d’attache au dépôt de Bedford. Cependant, en 2018, vu son insatisfaction envers la mesure d’adaptation de l’employeur, soit une affectation temporaire à Cape Scott, M. Kenny a demandé à retourner à son ancien poste d’attache au dépôt de Bedford.

[5] Il n’est pas contesté en l’espèce, et il est même incontestable, que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire d’une décision arbitrale, car il a été bien établi qu’il s’agit bien de la norme qui s’applique, comme en l’espèce, aux décisions rendues par un arbitre de la CRTESPF, (voir notamment Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, aux paras. 85 et 100, [2019] 4 R.C.S. 653, 441 D.L.R. (4e) 1; Canada (Procureur général) c. Douglas, 2021 CAF 89, au para. 5, 331 A.C.W.S. (3d) 129; et Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2019 CAF 41, au para. 34.)

[6] Sur le caractère raisonnable de la décision de l’arbitre, les demandeurs ne contestent pas la valeur accordée par l’arbitre aux éléments de preuve médicaux ni la détermination de celui-ci selon laquelle M. Kenny aurait fait preuve d’insubordination. Selon eux, l’arbitre aurait plutôt commis une erreur dans l’évaluation du grief de retour au travail et aurait dû avoir conclu que l’employeur n’avait pas offert de mesure d’adaptation à M. Kenny en refusant d’exiger que celui-ci accepte l’affectation à Cape Scott. Si l’employeur l’avait fait, selon les demandeurs, les circonstances ayant entraîné la cessation d’emploi de M. Kenny auraient été évitées.

[7] L’argumentation des demandeurs souffre de plusieurs problèmes; elle ne s’appuie pas sur des éléments de preuve et elle contredit la conclusion de l’arbitre relativement à la portée du grief du retour au travail. À cet égard, l’arbitre a conclu que le grief du retour au travail ne portait pas sur le fait que M. Kenny n’ait pas été autorisé à retourner au travail à son affectation temporaire à Cape Scott, mais plutôt sur l’allégation selon laquelle M. Kenny n’a pas été autorisé à réintégrer son poste d’attache au dépôt de Bedford. Il était loisible à l’arbitre de tirer cette conclusion, vu le libellé du grief nous indiquant exactement la même chose.

[8] De plus, M. Kenny avait dit à l’employeur qu’il n’accepterait l’affectation à Cape Scott que sous réserve. L’employeur n’a pas contraint M. Kenny qui s’y opposait à accepter l’affectation. Même s’il est vrai que l’arbitre a conclu que l’employeur aurait quand même eu le droit de contraindre M. Kenny à accepter l’affectation à Cape Scott, la pertinence de cette affectation a disparu lors de la réunion tenue pour discuter de la question ou peu de temps après. M. Kenny a par la suite informé l’employeur qu’il voulait revenir à son poste d’attache au dépôt de Bedford et qu’il avait mis à jour ses renseignements médicaux pour appuyer ce retour. Compte tenu de cette situation, l’arbitre avait le loisir de déterminer que les faits qui se sont produits avaient rendu le grief passablement théorique.

[9] En conséquence, il n’y a pas de bien-fondé à l’appel de la décision de l’arbitre. La présente demande est par conséquent rejetée avec dépens fixés à 1 500 $, tout compris.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-226-21

INTITULÉ :

MAURICE KENNY et LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST) c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 décembre 2022

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Ronald A. Pink, c.r.

Jason Edwards

Pour les DEMANDEURS

MAURICE KENNY et LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST)

Richard Fader

Pour lE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pink Larkin

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour les DEMANDEURS

MAURICE KENNY et LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (EST)

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour lE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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