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Date : 20221207


Dossier : A-124-20

Référence : 2022 CAF 214

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

ATLANTIC OWL (PAS) LIMITED PARTNERSHIP

et

OCEANEERING CANADA LTD.

appelantes

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 7 décembre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 7 décembre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 

 


Date : 20221207


Dossier : A-124-20

Référence : 2022 CAF 214

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

 

ATLANTIC OWL (PAS) LIMITED PARTNERSHIP

et

OCEANEERING CANADA LTD.

 

appelantes

 

et

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 7 décembre 2022.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Les appelantes interjettent appel devant notre Cour de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal ou le TCCE) rendue le 21 février 2020 (appel no AP-2018-029), qui a rejeté leur appel pour défaut de compétence.

[2] Aux termes du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (la Loi), les appels des décisions du Tribunal devant notre Cour se limitent aux questions de droit (Neptune Wellness Solutions c. Canada (Agence des services frontaliers), 2020 CAF 151; Canada (Procureur général) c. Impex Solutions Inc., 2020 CAF 171; Canada (Agence des services frontaliers) c. Danson Décor Inc., 2022 FCA 205). Par conséquent, la norme applicable en l’espèce est celle de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[3] Les appelantes affirment que le Tribunal a commis une erreur en interprétant la compétence qui lui est conférée. Nous ne souscrivons pas à cette affirmation. Nous sommes tous d’avis que le Tribunal a correctement interprété la compétence que lui confère la Loi.

[4] Les appelantes ont importé au Canada deux robots sous-marins téléguidés (ROV) en même temps qu’un navire. Elles n’ont déclaré qu’une seule marchandise, le navire, en incluant la valeur des ROV dans celle du navire, et les droits d’importation ont été calculés en conséquence. Alléguant une erreur de classement et d’évaluation, les appelantes ont par la suite sollicité le traitement distinct des marchandises et demandé la révision du classement tarifaire des ROV et un remboursement en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et son président ont refusé ces demandes. Les appelantes ont ensuite engagé une procédure en appel auprès du Tribunal.

[5] Le Tribunal a examiné le régime légal qui lui confère sa compétence et, conformément au libellé de l’article 67 de la Loi, il a conclu que sa compétence est subordonnée à l’existence d’une décision antérieure du président de l’ASFC (C.B. Powell Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 août 2010), AP-2010-007 et AP-2010-008 (C.B. Powell, TCCE), conf. par 2011 CAF 137).

[6] Appliquant cette règle de droit aux faits de l’espèce, le Tribunal a conclu qu’aucune décision qui justifierait l’exercice de sa compétence n’avait été rendue relativement aux ROV. En effet, comme il n’y a eu aucune déclaration conformément aux exigences énoncées à l’article 32 de la Loi ni aucune détermination du classement tarifaire des ROV, le président de l’ASFC n’a pas rendu de décision au titre de l’article 60 de la Loi concernant le classement tarifaire des ROV, puisque ceux-ci n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration distincte de celle du navire. En l’absence d’une détermination du classement tarifaire, une demande de remboursement des droits présentée en application de l’alinéa 74(1)e) de la Loi ne pouvait être accueillie relativement aux ROV. Le Tribunal a donc rendu sa décision à bon droit.

[7] Comme le souligne notre Cour dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, aux paragraphes 28 et 29, le régime d’autodéclaration prévu par la Loi a été conçu avec soin de manière à établir des procédures explicites et rigoureuses pour traiter l’abondance de marchandises qui arrivent aux frontières du Canada, et prévoit toutes les questions relatives au revenu et à la réglementation qui en découlent. Le régime doit être interprété dans son sens littéral, et les tribunaux ne peuvent, comme les appelantes nous le demandent en l’espèce, faire abstraction du régime légal pour remédier à de possibles conséquences fâcheuses dans des affaires individuelles.

[8] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté avec dépens. Nous remercions les avocats pour leurs observations avisées.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-124-20

INTITULÉ :

ATLANTIC OWL (PAS) LIMITED PARTNERSHIP ET OCEANEERING CANADA LTD. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 décembre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS

Roderick (Rory) H. Rogers

Michelle L. Chai

 

Pour les appelantes

 

Luc Vaillancourt

David Di Sante

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Stewart McKelvey

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour les appelantes

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

 

 

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