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Date : 20221215


Dossier : A-342-21

Référence : 2022 CAF 219

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

ENTRE :

MARTIN DUHAMEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 30 novembre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 


Date : 20221215


Dossier : A-342-21

Référence : 2022 CAF 219

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

ENTRE :

MARTIN DUHAMEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] Le directeur exécutif par intérim du Conseil canadien de la magistrature (CCM) a rejeté la plainte de M. Duhamel portée contre un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a rejeté ses demandes de contrôle judiciaire de la demande présentée par la Coast Capital Savings Credit Union pour devenir une coopérative de crédit fédérale. M. Duhamel a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le directeur exécutif par intérim du CCM. La Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire (2021 CF 1255). M. Duhamel a alors interjeté le présent appel.

[2] L’audition du présent appel était initialement prévue pour le 29 novembre 2022. Quelques jours avant le 29 novembre 2022, M. Duhamel a présenté son affidavit souscrit le 20 avril 2022 ainsi qu’un document intitulé [traduction] « Observations supplémentaires de l’appelant ». Il a indiqué qu’il souhaitait présenter oralement une requête devant notre Cour.

[3] Au début de l’audition du présent appel, M. Duhamel a confirmé qu’il souhaitait présenter oralement une requête à la Cour. Il a mentionné que cette requête viserait à obtenir des directives aux termes de la Règle 60 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, relativement à certains documents inclus dans son dossier d’appel. Il a également indiqué que le dossier certifié du CCM était incomplet.

[4] La Règle 60 permet à une partie qui ne s’est pas conformée aux Règles ou dont la preuve comporte des lacunes d’y remédier :

60 La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

60 At any time before judgment is given in a proceeding, the Court may draw the attention of a party to any gap in the proof of its case or to any non-compliance with these Rules and permit the party to remedy it on such conditions as the Court considers just.

[5] En l’espèce, on peut présumer que M. Duhamel se fonde sur le pouvoir de la Cour de permettre à une partie de remédier à la non-conformité présumée aux Règles.

[6] La Règle 359 prévoit la façon dont une requête doit être présentée devant la Cour :

359 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

359 Except with leave of the Court, a motion shall be initiated by a notice of motion, in Form 359, setting out

a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

(a) in respect of a motion other than one brought under rule 369 or 369.2, the time, place and estimated duration of the hearing of the motion;

b) la réparation recherchée;

(b) the relief sought;

c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

(c) the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and

d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

(d) a list of the documents or other material to be used for the purposes of the motion.

[7] La Règle 359 stipule que, sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la Formule 359. Le document intitulé [traduction] « Observations supplémentaires de l’appelant » n’est pas établi selon la Formule 359. Plus précisément, le document n’indique pas la mesure de redressement demandée et ne comprend aucune référence à une disposition de la loi ou des Règles sur lesquelles s’appuierait M. Duhamel. Ce n’est qu’au cours de l’audition du présent appel que M. Duhamel a mentionné qu’il se fondait sur la Règle 60 et qu’il demandait des directives visant le retrait de certains documents du dossier d’appel. Comme M. Duhamel n’a pas demandé l’autorisation de présenter une requête autrement qu’au moyen d’un avis de requête établi selon la Formule 359, la requête devrait être annulée et les observations supplémentaires de l’appelant ne devraient pas être déposées.

[8] Quoi qu’il en soit, même si la Cour était proprement saisie de la présente requête, d’autres motifs militent en faveur de son rejet. M. Duhamel a indiqué que la directive qu’il cherchait à obtenir concernait l’inclusion de deux documents dans le dossier d’appel qui, selon lui, n’auraient pas dû y être inclus (onglet 5 du dossier certifié du CCM et onglet 7 des Procédures du Conseil canadien de la magistrature pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale, en vigueur depuis le 29 juillet 2015). Cependant, le contenu du dossier d’appel a été établi dans une ordonnance rendue précédemment par la Cour le 1er mars 2022. Cette ordonnance mentionnait expressément les documents en question, comme étant des documents qui devaient être inclus dans le dossier d’appel. M. Duhamel cherche maintenant à débattre à nouveau cette question.

[9] Dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, la Cour suprême du Canada a relevé des moyens visant à prévenir les recours abusifs :

[20] Le droit s’est doté d’un certain nombre de moyens visant à prévenir les recours abusifs. L’un des plus anciens est la doctrine de la préclusion per rem judicatem, qui tire son origine du droit romain et selon laquelle, une fois le différend tranché définitivement, il ne peut être soumis à nouveau aux tribunaux : Farwell c. La Reine (1894), 22 R.C.S. 553, p. 558, et Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, p. 267-268. La doctrine est opposable tant à l’égard de la cause d’action ainsi décidée (on parle de préclusion fondée sur la demande, sur la cause d’action ou sur l’action) que des divers éléments constitutifs ou faits substantiels s’y rapportant nécessairement (on parle alors généralement de préclusion découlant d’une question déjà tranchée) : G. S. Holmested et G. D. Watson, Ontario Civil Procedure (feuilles mobiles), vol. 3 suppl., 21§17 et suiv. Un autre aspect de la politique établie par les tribunaux en vue d’assurer le caractère définitif des instances est la règle qui prohibe les contestations indirectes, c’est‐à‐dire la règle selon laquelle l’ordonnance rendue par un tribunal compétent ne doit pas être remise en cause dans des procédures subséquentes, sauf celles prévues par la loi dans le but exprès de contester l’ordonnance : Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223.

[10] L’ordonnance en date du 1er mars 2022 précisait que les documents en question (onglets 5 et 7 du dossier d’appel) devaient être inclus dans le dossier d’appel. Le fait de tenter maintenant de retirer ces documents du dossier d’appel constitue une remise en cause inadmissible de la même question (préclusion découlant d’une question déjà tranchée). Il s’agirait d’un motif suffisant pour rejeter la requête.

[11] M. Duhamel s’est également demandé si le dossier certifié du CCM était complet, puisque seuls deux documents y étaient inclus : la lettre adressée à M. Duhamel indiquant que sa plainte ne soulevait pas une question de conduite de la part du juge et une copie du document intitulé « Principes de déontologie judiciaire ».

[12] La Règle 317 dispose qu’une partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à une demande de contrôle judiciaire qui sont en la possession d’un tribunal particulier :

317 (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

317 (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

[13] La demande de transmission de documents en la possession du CCM n’inclut pas les documents qui sont en la possession de M. Duhamel et, par conséquent, le CCM n’était pas tenu d’inclure les documents que M. Duhamel lui avait présentés (en supposant qu’il a conservé une copie du document qu’il a présenté). Il n’est pas évident quels autres documents seraient absents, puisque la plainte de M. Duhamel était vraisemblablement en sa possession et que la décision du directeur exécutif par intérim du CCM a été rendue sur la foi de cette plainte. La question à examiner par le CCM était de savoir si la plainte de M. Duhamel était suffisamment fondée pour justifier que le CCM l’examine de façon plus approfondie.

[14] Quoi qu’il en soit, la demande de contrôle judiciaire a été présentée à la Cour fédérale. Le dossier certifié du CCM a été produit relativement à la présente demande de contrôle judiciaire. Toute question concernant le caractère exhaustif du dossier certifié du CCM aurait dû être examinée par la Cour fédérale. Rien n’indique que, devant la Cour fédérale, M. Duhamel a soulevé la question de savoir si le dossier certifié du CCM était incomplet. Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour fédérale, et il est maintenant trop tard pour se demander si le dossier certifié du CCM est complet.

[15] Par conséquent, j’annulerais la requête de M. Duhamel avec dépens.

[16] En ce qui concerne l’affidavit présenté par M. Duhamel, cela aussi faisait l’objet d’une directive antérieure de la Cour en date du 19 mai 2022. Cette directive précisait que l’affidavit ne devait pas être déposé [traduction] « car il cherche à étoffer indûment le dossier d’appel et qu’il contient certains documents que la Cour a déjà décidé de ne pas inclure dans le dossier d’appel dans la cause intitulée Duhamel c. Procureur général du Canada, 2022 CAF 40 ».

[17] M. Duhamel soutient qu’il tente maintenant de présenter de nouveau cet affidavit pour une autre raison, soit à l’appui de sa requête. Comme la Cour n’est pas proprement saisie de sa requête et que cette dernière doit être annulée, cet affidavit ne devrait pas être déposé. De même, cet affidavit demeure une tentative de déposer des documents que la Cour a déjà décidé de ne pas inclure dans le dossier d’appel, et constitue donc une tentative de contourner ou de débattre à nouveau l’ordonnance du 1er mars 2022. Il s’agit là d’une raison supplémentaire pour laquelle l’affidavit ne devrait pas être déposé.

[18] En ce qui concerne l’appel interjeté par M. Duhamel, il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale au moyen d’une demande de contrôle judiciaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 au paragraphe 10, a renvoyé à sa décision antérieure dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36. Dans Agraira, l’approche à adopter par une cour d’appel lors d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un tribunal d’instance inférieure sur une demande de contrôle judiciaire était que la cour d’appel devait se mettre à la place du tribunal d’instance inférieure. Après avoir renvoyé au passage de l’arrêt Agraira qui décrit cette approche, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Horrocks a noté ce qui suit :

Cette approche n’accorde aucune déférence à l’application de la norme de contrôle par le juge de révision. La cour d’appel procède plutôt à un examen de novo de la décision administrative (D. J. M. Brown, assisté de D. Fairlie, Civil Appeals (feuilles mobiles), §14:45).

[19] La norme de contrôle d’une décision du directeur exécutif par intérim du CCM est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).

[20] M. Duhamel a fondé sa plainte auprès du CCM sur son allégation voulant que le juge en question fut partial et qu’il n’avait pas fourni de motifs suffisants. La décision rendue par le directeur exécutif par intérim du CCM de rejeter sa plainte doit être interprétée à la lumière des allégations précises soulevées par M. Duhamel, qui sont résumées au paragraphe 6 des motifs de la Cour fédérale :

[...] [M. Duhamel] a allégué que [le juge] :

[traduction]

a. N’a pas fourni de motifs pour justifier :

i. ce que le demandeur appelle un [traduction] « ordre de bâillon à vie » rendu contre lui;

ii. le calendrier de gestion d’instance;

iii. toutes les décisions d’exclure des éléments de preuve durant la gestion de l’instance;

iv. la décision de ne pas donner avis des demandes aux parties qui, selon le demandeur, auraient été touchées par l’issue;

v. la conclusion selon laquelle les allégations contenues dans les demandes concernaient les actes de Coast Capital plutôt que ceux de [la Commission des institutions financières].

b. A fait preuve de partialité envers le demandeur, notamment en ne fournissant pas ses motifs comme il a été allégué précédemment, et en examinant, puis en refusant de trancher sur la question de la qualité pour agir du demandeur.

[21] Le directeur exécutif par intérim du CCM a conclu que les allégations soulevées par M. Duhamel étaient des questions de nature judiciaire. Par conséquent, M. Duhamel n’a pas soulevé la question de la conduite qui aurait pu justifier un examen plus approfondi par le CCM.

[22] M. Duhamel a soutenu que la décision du directeur exécutif par intérim du CCM n’est pas raisonnable parce que les allégations de partialité soulèvent une question sur la conduite, qui devrait être examinée par le CCM. Il a également fait valoir qu’en matière de contrôle judiciaire, la Cour ne devrait pas examiner la plainte sous-jacente qu’il avait déposée, mais plutôt s’en tenir à la question de savoir si la partialité devrait toujours être considérée comme un problème de conduite que la CCM doit examiner.

[23] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a indiqué que les cours de révision doivent interpréter la décision administrative en fonction de l’instance dans laquelle elle a été rendue, ce qui comprendrait les observations des parties :

[94] La cour de révision doit également interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus. Elle peut considérer, par exemple, la preuve dont disposait le décideur, les observations des parties, les politiques ou lignes directrices accessibles au public dont a tenu compte le décideur et les décisions antérieures de l’organisme administratif en question. Cela peut expliquer un aspect du raisonnement du décideur qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux‐mêmes; cela peut aussi révéler que ce qui semble être une lacune des motifs ne constitue pas en définitive un manque de justification, d’intelligibilité ou de transparence. Ainsi, les parties adverses ont pu faire des concessions pour éviter que le décideur n’ait à trancher une question. De même, un décideur a pu suivre une jurisprudence administrative bien établie sur une question qu’aucune partie n’a contestée au cours de l’instance. Ou encore, un décideur a pu adopter une interprétation énoncée dans une politique d’interprétation publiée par l’organisme administratif dont il fait partie.

[Non souligné dans l’original.]

[24] En l’espèce, l’observation formulée par M. Duhamel devant la CCM était la plainte qu’il avait déposée auprès du CCM. Sa plainte fait partie du contexte dans lequel la décision du directeur exécutif par intérim du CCM a été rendue. Elle doit donc être examinée par la Cour qui déterminera si la décision était raisonnable.

[25] En ce qui a trait à la question de savoir si une allégation de partialité devrait toujours faire l’objet d’un examen par le CCM, dans l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême du Canada a souligné que seule une situation exceptionnelle justifierait l’intervention d’un conseil de la magistrature :

[55] Bien que le Conseil canadien de la magistrature et les conseils provinciaux de la magistrature reçoivent de nombreuses plaintes contre les juges, il s’agit généralement de questions qui peuvent être réglées de façon satisfaisante dans le cadre du processus d’appel normal. Il est rarement arrivé qu’un juge ait fait dans l’exercice de ses fonctions des commentaires ne pouvant pas être révisés adéquatement par le processus d’appel et ayant nécessité l’intervention d’un conseil de la magistrature (voir : rapport Marshall, op. cit., où le Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature a conclu que la Cour d’appel de la Nouvelle‐Écosse avait « blâmé beaucoup trop sévèrement la victime d’une injustice qu’ils avaient pour mandat de corriger » (p. 37) après que la Cour d’appel eut souligné, notamment, que toute injustice subie par M. Marshall était [traduction] « plus apparente que réelle » (p. 38); Rapport au Conseil canadien de la magistrature du Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges pour mener une enquête publique relativement à la conduite de M. le juge Jean Bienvenue de la Cour supérieure du Québec dans la cause La Reine c. T. Théberge (1996), où il a été recommandé qu’un juge soit révoqué, principalement pour les commentaires qu’il avait faits alors qu’il présidait une audience de détermination de la peine; et dossier no 98‐128 du Conseil canadien de la magistrature, où ce dernier a produit une lettre exprimant sa forte désapprobation des commentaires qu’un juge de la Cour d’appel de l’Alberta avait faits dans les motifs qu’il avait prononcés à titre de juge dans Vriend c. Alberta (1996), 132 D.L.R. (4th) 595, et R. c. Ewanchuk (1998), 13 C.R. (5th) 324).

[Non souligné dans l’original.]

[26] La Cour suprême du Canada a également établi une distinction entre les questions qui peuvent être traitées au moyen d’un processus d’appel normal et celles qui sont « susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble », exigeant donc une intervention du conseil de la magistrature :

[60] Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités de la façon traditionnelle, au moyen d’un processus d’appel normal, et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi. [...]

[27] Comme la Cour l’a également souligné dans l’arrêt Consentino c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 193, au paragraphe 5, « [i]l existe un courant jurisprudentiel bien établi selon lequel il n’y a pas lieu de déposer une plainte à l’encontre de la conduite d’un juge si la question peut faire l’objet d’un appel ».

[28] M. Duhamel a reconnu à l’audience du présent appel que les questions visées par sa plainte auraient pu faire l’objet d’un appel. Sa plainte de partialité est fondée sur ce qu’il considère comme des motifs insuffisants et sur l’omission de trancher la question de sa qualité pour présenter ses demandes devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il était raisonnable pour le directeur exécutif par intérim du CCM de conclure que ces questions pouvaient faire l’objet d’un appel, et les questions précises visées par la plainte de M. Duhamel ne justifiaient pas que le CCM s’y attarde plus longuement.

[29] Par conséquent, la décision du directeur exécutif par intérim du CCM de rejeter la plainte de M. Duhamel est raisonnable, et je rejetterais le présent appel avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Nathalie Goyette, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-342-21

 

INTITULÉ :

MARTIN DUHAMEL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2022

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

DATE DES MOTIFS :

Le 15 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Martin Duhamel

Pour son propre compte

Adrienne Copithorne

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

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