Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230104


Dossier : A-258-19

Référence : 2023 CAF 1

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, MARIELLE VACHON, DIANE RIVERIN ET RAYMOND ROUSSELOT

appelants

et

JÉRÔME BACON ST-ONGE

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe le 12 octobre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20230104


Dossier : A-258-19

Référence : 2023 CAF 1

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, MARIELLE VACHON, DIANE RIVERIN ET RAYMOND ROUSSELOT

appelants

et

JÉRÔME BACON ST-ONGE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1] Les appelants sont cinq des sept personnes déclarées coupables d’outrage au tribunal le 10 août 2018 pour le non-respect d’un jugement de la Cour fédérale daté du 21 décembre 2017. Ce jugement annulait l’élection par laquelle ils ont été élus membres du conseil des Innus de Pessamit (le Conseil) et ordonnait qu’une nouvelle élection soit tenue le ou vers le 17 août 2018, à moins que le code électoral coutumier de 1994 de la Nation innue de Pessamit (la Nation) ne soit dûment modifié avant cette date (2017 CF 1179).

[2] Cet appel a été entendu en même temps que ceux dans les dossiers A-285-18 (2022 CAF 171) et A-286-18 (2022 CAF 168), lesquels visent deux autres ordonnances de la Cour fédérale, l’une datée du 15 août 2018 fixant, entre autres, la date de la prochaine élection au 17 septembre 2018, et l’autre datée du 10 août 2018 les déclarant coupables d’outrage au tribunal pour le non-respect du jugement de 2017. Bien que les motifs au soutien de la déclaration de culpabilité n’aient été émis que plus tard et après l’audience portant sur la sentence, les appelants ont choisi d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité prononcée verbalement le 10 août dans un dossier distinct. Pour éviter la duplication, notre Cour a considéré tous les arguments portant sur la déclaration d’outrage au tribunal inclus dans les mémoires des faits et du droit des appelants dans les dossiers A-286-18 et A-258-19 avant de disposer de l’appel dans le dossier A-286-18 (2022 CAF 168 au para.7).

[3] Le présent appel vise une ordonnance de la Cour fédérale datée du 7 juin 2019 (la Décision) (2019 CF 794), établissant la peine pour l’outrage au tribunal. Le chef Simon a été condamné à une amende de 20 000,00 $ et chacun des conseillers à une amende de 10 000,00 $ payable dans les 90 jours de la Décision.

I. Arguments des appelants

[4] Les appelants reprochent à la Cour fédérale de ne pas avoir adéquatement appliqué les principes de détermination de la peine, notamment les principes de proportionnalité, d’individualisation et d’harmonisation des peines. Ils contestent le quantum des amendes imposées, qu’ils estiment excessif et inapproprié.

[5] Plus particulièrement, les appelants insistent que la Cour fédérale n’a pas considéré tous les facteurs atténuants qu’ils avaient soulevés et n’a pas accordé suffisamment de poids à l’aspect autochtone ou au contexte de gouvernance autochtone qui, selon eux, était un facteur atténuant important. Par ailleurs, ils allèguent que la Cour fédérale a erré en infligeant la même amende à tous les conseillers, sans tenir compte du fait que Raymond Rousselot et Diane Riverin n’avaient pas été réélus le 17 septembre 2018 et donc, avaient déjà subi une perte. La Cour fédérale aurait aussi dû tenir compte du fait que l’intimé avait par ailleurs été élu et gagnait un salaire de conseiller depuis. Finalement, ils postulent que les amendes prononcées s’écartent considérablement et de manière injustifiée de la fourchette de peines applicable à un outrage au tribunal.

II. Norme et principes

[6] La norme applicable en l’espèce a été décrite à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada, notamment dans R. c. L.M., 2008 CSC 31, aux paragraphes 14 et 15. Il est bien établi qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Les tribunaux d’appel doivent plutôt faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des cours de première instance à l’occasion d’un appel d’une sentence. Une cour d’appel doit être convaincue que la peine infligée n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire qu’elle est nettement déraisonnable.

[7] La Cour suprême a aussi précisé que même lorsqu’une cour d’appel est justifiée d’intervenir pour fixer une nouvelle peine, elle doit accorder déférence aux conclusions de fait de la cour de première instance ou aux facteurs aggravants et atténuants qu’elle a relevés, à moins qu’ils ne soient entachés d’une erreur de principe. De plus, même en présence d’une erreur de principe, la Cour d’appel peut confirmer la peine en dépit de cette erreur si la peine qu’elle retient est la même que celle imposée par la cour de première instance (R. c. Friesen, 2020 CSC 9 aux para. 28-29 (Friesen)).

[8] La Cour suprême a mainte fois réitéré que les fourchettes de peines, qui existent particulièrement en matière criminelle et qui constituent des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées pour une certaine infraction, ne sont ni des moyennes ni des carcans assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour de première instance chargée de déterminer la peine (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 au para. 57 (Lacasse) ; Friesen aux para. 36‐37 ; R. c. Parranto, 2021 CSC 46 au para. 17 (Parranto).

[9] Récemment dans Parranto au paragraphe 36, la Cour suprême a énoncé les principes essentiels en matière de contrôle en appel des peines, réitérant de façon non équivoque que les fourchettes de peines ne sont que des outils ou des lignes directrices et que l’écart par rapport à une fourchette de peines ou l’omission de mentionner une fourchette de peines ne peut être considéré comme une erreur de principe. Elle a aussi souligné que ces principes règlent maintenant la question et mettent fin à quelque ambiguïté qui pourrait résulter de la jurisprudence antérieure.

[10] Ceci dit, la Cour suprême a noté que le dossier et les motifs de la décision du juge qui a prononcé la peine doivent permettre à la cour de révision de comprendre en quoi la peine est proportionnelle à la culpabilité morale du contrevenant et à la gravité de l’infraction, même si elle s’écarte sensiblement de la fourchette des peines. Ce principe s’applique indistinctement, que le tribunal ait mentionné ou non l’échelle des peines dans ses motifs. À tout le moins, la cour d’appel doit être en mesure de déduire des motifs et du dossier pourquoi la peine est juste dans les circonstances de l’infraction et eu égard à la situation du contrevenant (Parranto au para. 40).

[11] Dans nos décisions antérieures portant sur la détermination de la peine en cas d’outrage au tribunal, notre Cour a déclaré que les principes habituels de la détermination de la peine en matière pénale s’appliquaient en matière civile (Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1996] 1 C. F. 787, 1996 CanLII 4021 (CAF) à la p. 801, conf. par [1998] 1 R.C.S. 626, 1998 CanLII 818 (CSC)). Il n’a donc jamais été contesté devant la Cour fédérale dans ce dossier que le principe de la proportionnalité est crucial lorsqu’il s’agit de déterminer une peine juste dans les circonstances particulières de l’affaire (processus individualisé) (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Bremsak, 2013 CAF 214 aux para. 33-34 (Bremsak)).

[12] La détermination d’une peine est un exercice hautement délicat et difficile surtout lorsque, comme en l’espèce, les amendes imposées pour une infraction donnée varient considérablement. Il importe de rappeler que les précédents dans de tels cas ne sont utiles que lorsqu’ils traitent de causes semblables, c’est-à-dire de causes partageant assez de caractéristiques communes. Par exemple, un précédent ne sera pas utile du simple fait qu’un outrage au tribunal était en cause. Encore faut-il que les circonstances entourant l’outrage ainsi que les caractéristiques des contrevenants eux-mêmes et leur situation soient suffisamment similaires.

III. Analyse

[13] Devant la Cour fédérale, l’intimé faisait valoir que compte tenu du caractère grave et flagrant de l’outrage, il y avait lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, de même qu’une amende de 50 000,00 $ au chef Simon, et de 30 000,00 $ à chacun des conseillers (D. A., Vol. 3, pp. 797-798). Selon les appelants, les facteurs atténuants applicables justifiaient tout au plus une sentence suspendue ou une modeste amende de 1 000,00 $ (D. A., Vol. 3, p. 813, aux para. 63-64). Les appelants suggéraient qu’une amende purement symbolique était appropriée (D. A., Vol. 3, p. 827, au para. 159).

[14] Aux paragraphes 75 à 77 de la Décision, la Cour fédérale a rappelé les facteurs jurisprudentiels à considérer en matière de détermination de la peine. Les appelants conviennent que la Cour fédérale s’est bien dirigée en identifiant ces éléments. Ils contestent cependant le poids qu’elle a accordé à chacun des facteurs. Or, la pondération des facteurs pertinents et le processus de mise en balance sont au cœur même de la discrétion de la cour de première instance, en l’occurrence la Cour fédérale. Notre Cour doit donc être particulièrement prudente afin de ne pas empiéter indûment sur ce pouvoir discrétionnaire.

[15] D’autant plus qu’il est bien établi qu’il n’y a pas d’approche unique et uniforme pour évaluer la peine appropriée eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, et que le choix de la méthode de détermination de la peine relève du pouvoir discrétionnaire des juges (Parranto au para. 34). Ce vaste pouvoir discrétionnaire et la nature hautement individualisée du processus commandent un degré élevé de déférence (Parranto au para 29).

[16] Ayant soigneusement examiné tous les arguments soumis quant aux facteurs atténuants auxquels la Cour fédérale n’aurait pas accordé suffisamment de poids dans l’établissement de la peine, je ne suis pas persuadée que la Cour fédérale a commis une erreur de principe justifiant notre intervention.

[17] Quant au contexte de gouvernance autochtone, la Cour fédérale a noté, parmi les facteurs atténuants pertinents, la conviction qu’avaient les appelants d’agir dans l’intérêt de leur communauté en ne tenant pas d’élection et leur volonté de préserver l’autonomie gouvernementale de la Nation (Décision au para. 87). Il est donc évident qu’elle en a tenu compte. Ce constat est renforcé par la description détaillée de la position politique adoptée par les appelants et de leurs déclarations publiques à cet égard, faite par la Cour dans la première partie de ses motifs (Décision aux para. 22, 26, 50, 65, 70 et 71). Il n’y avait donc pas lieu d’en dire plus à ce stade.

[18] Je comprends que la Cour fédérale a soupesé ce facteur, ainsi que les autres facteurs atténuants identifiés au paragraphe 87, avec les facteurs aggravants qu’elle a retenus, tels la gravité objective et subjective de l’outrage et son caractère flagrant et répété. De toute évidence, les paragraphes 79 à 84 de la Décision doivent être lus au regard de l’ensemble des motifs, à la lumière de la preuve détaillée et des remarques formulées par la Cour ailleurs dans ses motifs.

[19] La Cour fédérale a souligné que le jugement de 2017 n’avait pas pour but ou effet de dépouiller la Nation de son droit à l’autodétermination, mais plutôt de faire respecter les lois et coutumes de la Nation en matière électorale (Décision au para. 71). Les motifs de la juge St‐Louis étaient clairs à cet égard et ce jugement a été confirmé sur le banc en appel. La Cour fédérale a noté que la primauté du droit ainsi que les concepts de la démocratie et de l’équité procédurale s’appliquent à tous, même aux élus d’une Première Nation (Décision au para. 68).

[20] Qui plus est, la Cour fédérale a dûment tenu compte de l’aspect autochtone et des principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Gladue, 1999 1 R.C.S. 688 et R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 pour conclure qu’il y avait lieu d’imposer une amende aux appelants puisque l’imposition d’une peine d’emprisonnement n’était pas appropriée (Décision aux para. 88-90). S’appuyant sur ces principes, elle a mentionné explicitement avoir retenu, comme facteur systémique et historique, l’ingérence du gouvernement canadien dans la gouvernance des bandes autochtones (Décision au para. 89).

[21] Les appelants prétendent que l’intervention de la Cour fédérale en 2017 est contradictoire à la reconnaissance de l’ingérence historique du gouvernement canadien dans la gouvernance autochtone. Bien que cet argument m’apparaisse dirigé contre la déclaration de culpabilité pour outrage, il importe néanmoins de l’aborder brièvement puisque les appelants ne semblent pas tout à fait saisir la différence entre l’ingérence politique et le contrôle judiciaire dans un État de droit.

[22] Les décisions de toutes les autorités gouvernementales, qu’elles soient fédérales, provinciales, municipales ou autochtones sont soumises à la révision judiciaire et celles-ci doivent respecter les règles de droit qui encadrent l’exercice de leur pouvoir. Dans le cas présent, la révision a été demandée par un membre de la Nation afin de faire respecter les lois et coutumes de la Nation. Comme la Cour fédérale l’a souligné, la primauté du droit est un des principes fondamentaux de notre constitution, et sans elle, la paix, l’ordre et le bon gouvernement ne peuvent exister (Décision au para. 54).

[23] Dans l’ensemble, les arguments que nous soumettent les appelants consistent essentiellement à remettre en question les conclusions de fait de la Cour fédérale quant aux circonstances de l’outrage. Or, ces conclusions relèvent de l’appréciation de la preuve par le juge des faits qui, comme nous l’avons conclu dans notre décision portant sur la déclaration de culpabilité pour outrage, ne sont pas entachées d’une erreur révisable.

[24] Comme je l’avais annoncé dans nos motifs (2022 CAF 168 au para. 8), j’ai examiné tous les témoignages portant sur le commentaire à l’égard de la juge St-Louis lors de l’assemblée du 18 juin 2018. Outre les témoignages de madame Picard et de l’intimé (Décision aux para. 30 et 34), la Cour fédérale a tenu compte de l’explication offerte par le chef Simon (Décision au para. 81), et donc du fait que l’expression utilisée pouvait avoir plusieurs sens. Je ne suis pas satisfaite que la Cour fédérale a erré en concluant que ce commentaire visait à miner l’autorité de la Cour. Elle n’a pas donc commis d’erreur révisable en le qualifiant de facteur aggravant.

[25] Selon les appelants, la Cour fédérale a erré en ne considérant pas que l’impact de l’ordonnance du 15 août 2018, qu’ils qualifient de sentence provisoire, allait au-delà des conséquences ordinaires et inhérentes à un outrage (Décision au para. 86). Lors du dépôt de leur mémoire en avril 2020, les appelants savaient que le nouveau Conseil élu le 17 septembre 2018, dont ils formaient la majorité, avait accepté de les rémunérer pour la période décrite dans l’ordonnance du 15 août 2018, de payer les honoraires de leur avocat et d’entériner leurs actes de gestion entre le 15 août et le 17 septembre 2018, comme le permettait cette ordonnance (Décision au para. 46; 2022 CAF 171 aux para. 4-5). Pourtant, ils soutiennent toujours devant nous que la Cour fédérale aurait dû considérer ces mesures. Je ne suis pas d’accord. Il n’y a aucune erreur à cet égard qui pourrait justifier notre intervention.

[26] Au même titre, le fait que deux des appelants n’ont pas été réélus le 17 septembre 2018, alors que l’intimé lui a été élu n’est qu’une conséquence de l’illégalité de l’élection annulée par le jugement de 2017 et de la volonté des électeurs à cette date. Je note que Raymond Rousselot était déjà malade en septembre 2018. De fait, nous avons appris à l’audience qu’il est malheureusement décédé et que le procureur qui le représentait n’a pas reçu instruction de sa succession de poursuivre l’instance. Quoiqu’il en soit, monsieur Rousselot n’avait présenté aucune preuve devant la Cour fédérale quant à sa capacité financière ni suggéré que celle-ci devrait être considérée à titre de facteur atténuant. La Cour fédérale n’a donc pas erré en ne soulignant pas que le résultat de l’élection constituait en l’espèce un facteur atténuant en soi. Quant à madame Riverin, je traiterai de sa situation particulière séparément.

[27] Devant la Cour fédérale, les parties avaient inclus dans leurs représentations écrites sur la sentence quelques références à la jurisprudence qu’elles jugeaient pertinentes. Quant aux appelants, ils avaient produit, à l’annexe B de leurs représentations sur sentence, un tableau faisant état des peines imposées suite à des déclarations de culpabilité pour outrage au tribunal (Pièces et autorités, Représentations sur sentence, Annexe B, pp. 399-409). Toutefois, outre un paragraphe et une note de bas de page dans leurs représentations de 30 pages (D. A., Vol. 3, p. 813, au para. 64 et note 42), ils n’avaient pas du tout insisté sur le fait qu’il existerait une fourchette d’amendes imposées dans des affaires autochtones comparables. La seule autre mention du niveau d’amendes applicables que j’ai pu identifier se trouve au paragraphe 45 de leurs représentations écrites, où ils indiquent que « l’aspect autochtone et la déférence dont doit faire preuve la Cour empêchent l’imposition d’une peine d’emprisonnement ou d’une forte amende aux défendeurs » (D. A., Vol. 3, p. 808, au para. 45). Cependant, la décision à laquelle ils renvoient, Gadwa c. Joly, 2018 CF 568 au paragraphe 30 (Gadwa), ne traite aucunement du niveau des amendes applicables. Il s’agit plutôt d’une décision portant sur une demande d’injonction interlocutoire.

[28] La vaste majorité des décisions figurant au tableau à l’annexe B traitait de non-respect d’ordonnances de la Cour fédérale en matière fiscale visant la production de documents par un contribuable suite à une demande de l’Agence du revenu du Canada (Pièces et autorités, Représentations sur sentence, Annexe B, pp. 399-409). De plus, à l’exception d’une seule décision, Wanderingspirit c. Marie, 2006 CF 1420 (Wanderingspirit), aucune des causes citées par les appelants dans ce tableau n’impliquait « des aspects autochtones ».

[29] Évidemment, il aurait été préférable que la Cour fédérale discute plus en détail de la jurisprudence soulevée devant elle, de même que celle décrite dans le tableau annexé à la décision de notre Cour dans Bremsak. Ce tableau inclut la décision dans Manitoba Teachers’ Society c. Chef, réserve de Fort Alexander, [1984] 1 C. F. 1109, 1984 CanLII 5304 (CF) (Manitoba Teachers’ Society) que je commenterai plus loin. Il convient tout de même de souligner que la Cour fédérale a conclu que le montant demandé par l’intimé était démesuré (Décision au para. 78), confirmant implicitement qu’elle a effectivement examiné cette jurisprudence comme elle est d’ailleurs présumée l’avoir fait. Ceci est d’autant plus évident à la lecture des paragraphes 75 et 76 de la Décision, où la Cour fédérale s’appuie sur Wanderingspirit et Bremsak pour décrire les éléments à considérer, tels que dégagés par la jurisprudence.

[30] Comme le reste de la jurisprudence sur laquelle les parties s’appuyaient avait peu de similarités avec la présente affaire, la Cour fédérale n’a pas estimé opportun de passer en revue chacune des décisions. Qui plus est, comme je l’ai déjà souligné, l’omission de référer expressément aux amendes imposées dans le passé ne constitue pas en soi une erreur de principe qui justifie l’intervention de notre Cour (Parranto au para. 36).

[31] Je comprends bien, à la lumière des motifs et du dossier, le raisonnement de la Cour fédérale. Il en ressort que cette dernière a priorisé les objectifs de dissuasion et de dénonciation dans sa détermination de la peine appropriée (Décision au para. 90), comme elle était en droit de le faire (Parranto au para. 45 ; Friesen au para. 26 ; Lacasse aux para. 54-55). La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’imposer une peine d’emprisonnement afin d’atteindre les objectifs de dissuasion, de dénonciation et de réparation à l’atteinte portée à l’autorité de la Cour (Décision au para. 78). L’ordre dans lequel ces objectifs sont énoncés confirme qu’elle a priorisé l’objectif de la dissuasion puisqu’une élection avait été finalement tenue suite à la déclaration de culpabilité du 10 août 2018. Toutefois, plusieurs des intimés maintenaient toujours que leur position politique justifiait leur refus d’obtempérer au jugement de 2017 même si leurs excuses indiquaient qu’ils regrettaient que cette position politique ait pu offenser la Cour. Je comprends aussi que la Cour fédérale a estimé que les circonstances en l’espèce nécessitaient une amende importante, compte tenu du caractère flagrant et répété de l’outrage, du commentaire désobligeant à l’égard de la juge St-Louis et de l’importance des droits qui étaient en jeu.

[32] Les amendes imposées par les Cours fédérales dans des cas d’outrages au tribunal varient énormément selon le contexte, allant de 250,00 $ à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il est donc particulièrement important de s’assurer qu’il y a suffisamment de caractéristiques communes quant aux circonstances et aux contrevenants. Lorsqu’il s’agit d’outrage dans le contexte d’ordonnances de production de documents en matière fiscale, la fourchette des amendes se situe entre 500,00 $ et 5 000,00 $ (voir Bowdy’s Tree Service Ltd. c. Theriault International Ltd., 2020 CF 146 au para. 12). Il s’agit véritablement de la seule sous-catégorie d’outrage où une fourchette particulière semble établie même si celle-ci ne constitue qu’une ligne directrice pour établir une peine juste.

[33] Devant nous, les appelants ont déposé deux tableaux comparatifs, dans lesquels ils citent des décisions où des amendes ont été imposées suite à une déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal. Le tableau comparatif A est intitulé « Tableau comparatif des amendes imposées à des élus autochtones en contexte d’outrage au tribunal », alors que le tableau comparatif B fait état d’amendes imposées pour outrage au tribunal de manière générale. Comme je l’ai déjà souligné, à l’exception de la décision Wanderingspirit, les décisions qui figurent au tableau comparatif A n’avaient pas été soumises par les appelants dans le tableau figurant à l’annexe B de leurs représentations sur sentence devant la Cour fédérale.

[34] À l’audience, les appelants ont concédé qu’il n’y avait pas vraiment de fourchette établie en matière d’outrage dans le contexte particulier de la gouvernance autochtone. Je suis d’accord.

[35] Même si les Cours fédérales révisent diverses décisions prises par les conseils de bandes et leurs membres depuis de nombreuses décennies, il y a très peu d’affaires où leurs décisions dans ce domaine n’ont pas été respectées. En règle générale, les communautés autochtones semblent bien comprendre que nos cours respectent leurs droits et leurs coutumes en cette matière, et sont engagées depuis des années dans un dialogue avec l’Association du Barreau autochtone et le Barreau en droit des Autochtones pour mieux comprendre les besoins et préoccupations liés aux litiges impliquant les Autochtones.

[36] À la conclusion d’un litige, il y aura presque toujours une partie qui sera en désaccord avec la décision rendue. Mais comme je l’ai déjà indiqué, dans un état fondé sur la règle de droit, un désaccord ne justifie jamais de refuser d’obtempérer à une ordonnance de la Cour avant qu’elle ne soit cassée ou suspendue. Ceci est particulièrement important en cette période difficile où les principes démocratiques et la règle de droit sont souvent pris d’assaut pour des fins politiques.

[37] Ceci étant dit, il est toutefois utile de commenter trois décisions répertoriées par les appelants.

[38] Dans la première affaire citée au tableau comparatif A, Manitoba Teachers’ Society, le conseil de bande, ses membres et son chef avaient refusé de se conformer à une ordonnance du Conseil canadien des relations de travail (CCRT). Le CCRT avait statué qu’il y avait eu ingérence dans la représentation des enseignants requérants en mettant fin à leur emploi et ordonné la réintégration de ces enseignants dans leur poste, réglant les modalités de la première convention collective entre les parties. Devant leur refus prolongé de se conformer à cette ordonnance, la Cour fédérale avait sommé le conseil, son chef et les conseillers à comparaître devant elle pour s’expliquer. Ceux-ci avaient refusé, leur procureur indiquant qu’ils ne reconnaissaient pas la compétence du CCRT ni de la Cour fédérale. Ils avaient annoncé lors d’une conférence de presse que leur position reposait sur leur droit à l’autodétermination.

[39] La Cour fédérale, après avoir souligné que la Cour suprême et la Cour d’appel de la Saskatchewan avaient clairement confirmé la compétence du CCRT pour agir dans cette affaire, a indiqué que la désobéissance à ces ordonnances ne pouvait être tolérée, surtout lorsqu’il s’agissait de la liberté d’association et du droit de négocier collectivement et librement du personnel d’un conseil scolaire dûment élu par les membres de la bande.

[40] La Cour s’est prononcée sur la position politique du conseil de bande et de ses membres à la page 1116 :

Il est ironique de constater que les intimés laissent entendre à la Cour qu’il faut respecter le droit d’une personne de se soustraire à l’oppression sociale, politique, religieuse ou économique, mais qu’ils ont omis pour leur part de respecter la volonté des membres de la bande qui avaient précédemment élu un conseil scolaire ; ils ont refusé aux enseignants, dont un bon nombre sont membres de la bande, le droit de se syndiquer, et ils ne veulent pas reconnaitre le droit et [sic] la liberté d’association, ni le droit de négocier collectivement et librement.

[41] La Cour fédérale avait alors déclaré être convaincue, compte tenu de la preuve devant elle, qu’il y avait eu violation flagrante d’une ordonnance de la Cour. Elle avait condamné le conseil à une amende de 15 000,00 $ (valeur actualisée de 37 757,77 $, Feuille de calcul de l’inflation - Banque du Canada), le chef à une amende de 5 000,00 $ (valeur actualisée de 12 585,92 $), soit le montant maximum, alors permissible en vertu des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., c. 663 en vigueur à l’époque (cette restriction a disparu depuis), et chacun des conseillers à 1 000,00 $ (valeur actualisée de 2 517,18 $) d’amende. Je comprends que pour la Cour fédérale, la position politique adoptée par le Conseil n’avait pas sa place devant la Cour, et que c’est plutôt au Parlement que les Premières Nations doivent s’adresser pour obtenir une solution politique.

[42] Ce que je retiens de cette affaire n’est pas le montant de l’amende en soi, mais plutôt le fait que la Cour fédérale ait considéré la conduite des intimés dans les circonstances comme étant un outrage grave justifiant l’imposition d’une amende équivalant au montant maximum alors permis par les Règles de la Cour fédérale.

[43] Dans Wanderingspirit, il est vrai que, comme le soulignent les appelants, la Cour fédérale a imposé une amende modeste de 2 000,00 $ (valeur actualisée de 2 820,51 $) au chef Marie et de 500,00 $ (valeur actualisée de 705,13 $) au conseiller Starr, les deux contrevenants. Mais c’est la preuve présentée dans ce dossier qui justifiait l’imposition de telles amendes. En effet, la Cour fédérale n’a pas considéré si les amendes qu’elle imposait se situaient à l’intérieur d’une échelle de peines imposées dans des affaires semblables. La Cour fédérale a plutôt choisi d’imposer ces amendes modestes aux contrevenants en raison de leur incapacité à payer une forte amende (Wanderingspirit aux para. 9-10 et Bremsak au para 35).

[44] Bien que la preuve sur la capacité de payer ou plutôt l’incapacité de payer de chacun des intimés ne soit pas décrite en détail dans la décision, il est clair que cet élément a joué un rôle important dans le choix du montant des amendes imposées dans cette affaire. Effectivement, même les demandeurs reconnaissaient que les défendeurs n’avaient pas la capacité financière de payer le montant de l’amende qui s’imposait, compte tenu de la gravité de l’outrage, afin de les dissuader pour le futur. C’est pourquoi ils demandaient à la Cour fédérale d’imposer une peine d’emprisonnement aux défendeurs (Wanderingspirit aux para. 6-7). Dans le cas présent, la capacité de payer des appelants n’a jamais été soulevée devant la Cour fédérale à titre de facteur atténuant. Aucune preuve n’a été présentée pour établir que ce facteur pouvait être pertinent en l’espèce, sauf dans le cas de madame Riverin.

[45] Comme je l’ai déjà souligné, la décision dans Joly c. Gadwa, 2019 CF 175 (Joly) n’avait pas été portée à la connaissance de la Cour fédérale, ayant été rendue après le dépôt des représentations écrites des parties. Il s’agit encore une fois d’une décision illustrant l’importance de présenter une preuve détaillée quant à la capacité de payer des contrevenants afin de permettre à la cour d’individualiser la peine en contexte autochtone. Je note que la Cour a imposé des amendes modestes à ceux qui, selon elle, ne pouvaient payer plus.

[46] Dans le cadre de son analyse, la Cour fédérale a aussi décrit les peines imposées pour non-respect d’une ordonnance sur consentement ou celles imposées pour omission de fournir des renseignements ou documents demandés en contexte fiscal (Joly au para. 50). À mon avis, il est loin d’être évident que ces affaires partageaient suffisamment de caractéristiques communes pour être pertinentes ou comparables afin d’être véritablement utiles dans la détermination de la peine juste dans cette décision.

[47] Dans la présente affaire, les appelants ont non seulement brimé le droit de leur Première Nation et lui ont causé un préjudice (Décision au para. 80), mais ils ont aussi tenté de miner ceux du membre de cette nation qui a demandé l’intervention de la Cour fédérale (Décision au para. 79).

[48] Comme nous l’avons déjà confirmé dans le dossier d’appel portant sur la déclaration de culpabilité, la Cour fédérale avait raison de conclure à un outrage flagrant et répété puisque les appelants avaient eu plusieurs occasions de réfléchir à cette question, ayant été mis en demeure à maintes reprises d’agir au plus vite pour donner effet au jugement de 2017, suivant le rejet de leur demande de sursis par notre Cour le 23 avril 2018.

[49] Le chef Simon savait bien qu’il pouvait perdre devant la Cour fédérale en 2017, et il avait un « plan d’action ». Il a témoigné devant la Cour fédérale qu’il contesterait quelque jugement rendu (D. A. Vol. 5, pp. 1377-1378). Il s’agissait donc d’une approche réfléchie et les affidavits de chacun des membres du Conseil au soutien des requêtes pour sursis indiquent que tant le chef que les autres appelants ne pouvaient ignorer que le jugement de 2017 était exécutoire à moins d’avoir obtenu un sursis.

[50] Le chef Simon était définitivement la tête dirigeante dans la prise de décisions suite au jugement de 2017. Comme le souligne la Cour fédérale, il a une riche expérience en administration des affaires autochtones, détient une maîtrise en économie, et a occupé plusieurs postes de gestion au sein de conseils de plus d’une bande autochtone (Décision au para. 38). Sa prise de position voulant que le droit à l’autodétermination lui permettait de contrevenir à un jugement de la Cour fédérale pouvait influencer d’autres bandes de la même manière qu’il a influencé les autres appelants. Cette position a été médiatisée et publicisée sur le site du Conseil. Dans les circonstances, et compte tenu des propos désobligeants à l’encontre de la juge St-Louis, je ne peux conclure que l’amende, bien qu’elle soit élevée, n’était pas juste.

[51] De la même façon, il n’était pas manifestement non indiqué d’établir l’amende applicable aux autres appelants à un montant équivalent à la moitié de l’amende imposée au chef. Ceci tenait compte de leur niveau de responsabilité. L’amende imposée souligne l’importance pour tous les élus autochtones de s’assurer que leurs positions sont en accord avec la primauté du droit, lorsque des droits appartenant à leur Première Nation sont en jeu.

i. Madame Riverin

[52] Comme je l’ai déjà mentionné, la capacité de payer d’un contrevenant constitue un facteur important à considérer, surtout en contexte autochtone. La culture d’une Première Nation peut également orienter la façon dont les revenus nets gagnés sont gérés. Par exemple, ces revenus peuvent être utilisés pour subvenir aux besoins de plusieurs enfants ou de familles élargies, ou partagés avec d’autres membres démunis de la communauté. Naturellement, c’est au contrevenant autochtone qu’il appartient de présenter toute preuve pertinente quant à sa capacité de payer ou quant à l’utilisation de ses revenus.

[53] Avant de présenter sa preuve devant la Cour fédérale, le procureur des appelants (défendeurs devant la Cour fédérale) a décrit madame Riverin comme un cas un peu plus particulier (D. A., Vol. 6, p. 1663). Lors de son témoignage bref et parfois difficile à interpréter sur sa situation financière, elle a indiqué qu’elle était retraitée et qu’elle touchait un salaire de pré-retraite de 34 000,00$, sauf pour la période où elle a été conseillère.

[54] Devant nous, elle était représentée par un procureur de l’aide juridique. Selon moi, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention de notre Cour, non pas pour modifier le montant de l’amende imposée, mais plutôt pour lui offrir une manière alternative de s’acquitter.

[55] Exceptionnellement, je considère que les commentaires de la Cour fédérale portant sur un deuxième outrage au tribunal des appelants (Bacon St-Onge c. Conseil des Innus de Pessamit, 2021 CF 217 aux para. 105-109) doivent être pris en compte. Il appert que madame Riverin n’a pas payé l’amende imposée en 2019 parce qu’elle n’en avait tout simplement pas les moyens. Son nouveau procureur avait présenté une preuve plus détaillée à cet égard. En 2021, la Cour fédérale a noté que même si la décision faisant l’objet du présent appel demeurait exécutoire, il y avait lieu d’acquitter madame Riverin de cette deuxième accusation d’outrage au tribunal puisqu’elle n’avait pas participé au stratagème qui a mené à la condamnation des autres défendeurs. Cette situation illustre, encore une fois, l’importance pour les parties de présenter toute l’information pertinente quant à leur capacité de payer à l’audience portant sur la sentence.

[56] Dans le dossier devant nous, la preuve testimoniale au dossier, bien que mince, indique que madame Riverin avait soulevé un élément pertinent qui la différenciait des autres appelants. Selon son témoignage, elle a travaillé comme animatrice pour les ainés pendant une dizaine d’années. Elle avait toujours le bien-être des ainés comme priorité et avait continué de s’occuper des rassemblements organisés pour eux au mois d’août 2018, même si elle risquait de ne pas être rémunérée.

[57] Compte tenu des objectifs priorisés par la Cour fédérale et du peu de preuve au dossier, je ne crois pas qu’il soit approprié de réduire le montant de l’amende. Je propose plutôt d’ajouter au jugement en appel qu’à son égard, à défaut de payer l’amende de 10 000,00 $ dans les 90 jours prévus, madame Riverin devra fournir 120 heures de travaux communautaires aux ainés de la communauté innue de Pessamit. Compte tenu du délai écoulé depuis le jugement de la Cour fédérale, ces heures devraient être complétées dans les trois mois de la présente décision.

ii. Dépens

[58] À l’audience, nous avons appris que les sommes déposées au greffe après le second jugement d’outrage n’ont pas encore été distribuées aux organismes communautaires, comme l’ordonnait le jugement qui fait l’objet du présent appel. Je comprends que l’intimé travaille depuis quelques années avec le nouveau Conseil et un nouveau chef. Il devait dès lors composer avec ce rôle et son obligation de distribuer immédiatement ces sommes. Toutefois, il n’y a eu aucun sursis à l’égard de la décision ordonnant cette distribution. L’intimé était donc tenu de se conformer à la décision, ce que nous lui avons demandé de faire immédiatement à l’audience.

[59] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dépens sur la base avocat-client. Étant donné que l’intimé n’a pas déposé de mémoire dans ce dossier, les dépens devraient être fixés à un montant de 1 000,00 $.

IV. Conclusion

[60] Je propose donc que l’appel soit rejeté, sauf quant à madame Riverin, le tout avec dépens fixés à un montant de 1 000,00 $, à être payé solidairement par les appelants, à l’exception de madame Riverin.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Marianne Rivoalen j.c.a. »

« Je suis d’accord

Sylvie E. Roussel j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE LAFRENIÈRE DU 7 JUIN 2019, NO. DU DOSSIER T-2135-16

DOSSIER :

A-258-19

 

INTITULÉ :

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, MARIELLE VACHON, DIANE RIVERIN ET RAYMOND ROUSSELOT c. JÉRÔME BACON ST-ONGE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 octobre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 4 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Kenneth Gauthier

Pour les appelants

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, MARIELLE VACHON ET RAYMOND ROUSSELOT

 

Jean-Yves Groleau

Pour l’appelantE

DIANE RIVERIN

François Boulianne

 

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kenneth Gauthier Avocat

Baie-Comeau (Québec)

Pour les appelants

RENÉ SIMON, GÉRALD HERVIEUX, MARIELLE VACHON ET RAYMOND ROUSSELOT

 

Bureau d’Aide Juridique de Baie-Comeau

Baie-Comeau (Québec)

 

Pour l’appelantE

DIANE RIVERIN

 

Neashish & Champoux, S.E.N.C.

Wendake (Québec)

Pour l’intimé

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.