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Date : 20230118


Dossier : A-124-21

Référence : 2023 CAF 5

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

MARIE MACHE RAMEAU

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20230118


Dossier : A-124-21

Référence : 2023 CAF 5

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

MARIE MACHE RAMEAU

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR MODIFIÉS

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.)

LA JUGE RIVOALEN

[1] Madame Mache Rameau demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédérale (la Commission) datée du 17 février 2021 (2021 CRTESPF 15). Dans cette décision, la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief déposé par Madame Mache Rameau le 22 février 2013 pour contester la décision de son employeur, datée du 30 janvier 2013, par laquelle Mme Mache Rameau fut déclarée employée excédentaire parce que son poste de conseillère de programmes en ressources humaines était touché par un réaménagement des effectifs.

[2] L’employeur avait soulevé une objection à la compétence de la Commission d’entendre le grief de Mme Mache Rameau pour deux motifs. D’une part, l’employeur soumettait que Mme Mache Rameau avait soulevé, pour la première fois devant la Commission, une nouvelle allégation de discipline déguisée. D’autre part, l’employeur avançait que le grief ne pouvait reposer uniquement sur une allégation autonome de violation des droits de la personne.

[3] Le 17 février 2021, la Commission a rendu la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, accueillant l’objection de l’employeur et rejetant le grief de Mme Mache Rameau pour faute de compétence.

[4] Dans sa décision, la Commission a souligné en outre que le grief devait être jugé tel qu’il avait été présenté initialement et qu’il n’était pas permis de modifier la nature fondamentale d’un grief à l’arbitrage (Burchill c. Le Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109, 37 N.R. 530). Aussi, la Commission s’est appuyée sur la décision de Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2015 CF 50, 473 FTR 222 aux para. 41 - 43, pour justifier sa conclusion à l’effet que l’arbitrage d’un grief qui ne repose que sur une allégation autonome de violation des droits de la personne n’est pas permis. Devant nous, la demanderesse a indiqué qu’elle ne conteste plus cette deuxième conclusion.

[5] Nous sommes toutes d’avis que la décision de la Commission est raisonnable. Elle décrit le grief pour lequel l’arbitrage est demandé, passe en revue les soumissions des parties et fournit les motifs de ses conclusions. La décision tient compte des contraintes imposées par le régime législatif applicable. En outre, vu les faits en l’espèce, y compris l’énoncé des faits conjoints, le libellé du grief, l’absence de mention de discipline déguisée tout au long du processus du grief et le libellé du premier renvoi à l’arbitrage, il était loisible à la Commission de conclure que le grief n’avait pas soulevé une question de discipline déguisée.

[6] La décision de la Commission satisfait aux exigences relatives à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, aux para. 15 et 108).

[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens fixés à un montant de 500$.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-124-21

INTITULÉ :

MARIE MACHE RAMEAU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 janvier 2023

Motifs modifiés prononcés le 18 janvier 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE RIVOALEN

 

COMPARUTIONS :

Yavar Hameed

 

Pour la demanderesse

 

Karl Chemsi

Marie-France Boyer

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HAMEED LAW

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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