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Date : 20230123


Dossier : A-355-21

Référence : 2023 CAF 15

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

RYAN LEWIS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2023.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20230123


Dossier : A-355-21

Référence : 2023 CAF 15

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

RYAN LEWIS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2023.)

LE JUGE STRATAS

[1] M. Lewis interjette appel du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le juge Pentney de la Cour fédérale (2021 CF 1385). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Lewis présentée à l’encontre d’une décision rendue par l’arbitre de l’appel en matière de déontologie de la GRC le 18 février 2020.

[2] Le présent litige faisait suite à un incident survenu le 14 février 2018. Le commandant divisionnaire de M. Lewis a conclu qu’au cours de l’incident, la conduite de M. Lewis constituait du harcèlement. Le commandant divisionnaire a imposé des mesures disciplinaires.

[3] L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a confirmé la conclusion du commandant divisionnaire selon laquelle il s’agissait de harcèlement. L’arbitre en est venu à cette conclusion parce que la décision n’était pas « manifestement déraisonnable » au sens du paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014‑289. L’arbitre a conclu que le commandant divisionnaire a examiné de façon objective la conduite de M. Lewis et a jugé que cette dernière était suffisamment grave pour constituer du harcèlement, et que la décision n’était pas « manifestement déraisonnable », ce qui était la norme législative à appliquer. L’arbitre a annulé les mesures disciplinaires imposées par le commandant divisionnaire en raison du délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10.

[4] La question dont nous sommes saisis est de savoir si la décision de l’arbitre était raisonnable au sens de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653. À ce sujet, nous souscrivons en grande partie aux motifs de la Cour fédérale. L’arbitre a interprété et appliqué la politique sur le harcèlement de la GRC et les Consignes du commissaire (griefs et appels) de façon acceptable et défendable. Le fondement de la décision de l’arbitre ressort clairement tant de ses motifs que du dossier de la preuve. Nous ne pouvons pas soupeser de nouveau les éléments de preuve et substituer nos conclusions de fait à celles de l’arbitre lorsque nous procédons au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable.

[5] M. Lewis allègue que la conclusion de harcèlement entraîne pour lui des conséquences graves. En guise de réponse, nous souscrivons aux commentaires formulés par la Cour fédérale à ce sujet aux paragraphes 88 à 90 de ses motifs. Néanmoins, en appliquant la norme de la décision raisonnable, nous avons tenu compte de l’arrêt Vavilov aux para. 133 à 135, ainsi que de la jurisprudence de notre Cour, par exemple les arrêts Walchuk c. Canada (Justice), 2015 CAF 85, [2015] A.C.F. no 381 (QL) au para. 33, Canada (Procureur général) c. Boogaard, 2015 CAF 150, [2015] A.C.F. no 775 (QL) au para. 49 et Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006 aux para. 90 à 92, selon laquelle la norme de la décision raisonnable doit être appliquée de manière rigoureuse lorsque les répercussions d’une décision administrative sur une personne sont nombreuses. C’est ce que nous avons fait en concluant que la décision de l’arbitre était raisonnable.

[6] Nous souhaitons attirer l’attention sur les termes employés par la Cour fédérale au paragraphe 89 de ses motifs et exprimer notre souhait qu’à l’avenir, des précautions soient prises avant d’envisager l’imposition d’autres conséquences à M. Lewis, [traduction] « un agent dévoué, travailleur et respecté » selon l’intimé, qui découlent de circonstances uniques.

[7] La Cour fédérale a conclu que la décision de l’arbitre était déraisonnable en ce qui concerne le délai de prescription. Nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les motifs avancés par la Cour fédérale, que le délai de prescription ne s’applique qu’aux mesures disciplinaires, et non aux conclusions, dont il est question ici. L’arbitre a annulé les mesures disciplinaires prises contre M. Lewis, en ne maintenant que les conclusions. En l’espèce, nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter autre chose sur la question du délai de prescription.

[8] La Cour fédérale a bel et bien conclu que l’arbitre avait conclu de manière déraisonnable que le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) avait expiré en ce qui a trait à la prise de « mesures disciplinaires » à l’endroit de M. Lewis. Nous n’avons pas à trancher cette question puisque le paragraphe 42(2) ne s’applique pas aux « conclusions », et que seules des conclusions ont été tirées à l’encontre de M. Lewis.

[9] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens fixés à la somme globale convenue de 1 500 $.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-355-21

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE PENTNEY LE 9 DÉCEMBRE 2021, DOSSIER NO T-767-20

DOSSIER :

A-355-21

 

 

INTITULÉ :

RYAN LEWIS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 janvier 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Andrew Montague-Reinholdt

Claire Kane Boychuk

 

Pour l’appelant

 

Kevin Palframan

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan O’Brien Payne s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

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