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Date : 20230208


Dossier : A-338-21

Référence : 2023 CAF 30

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

FLAUBERT TSHIDIMU KUBIANGANA

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 février 2023.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 février 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20230208


Dossier : A-338-21

Référence : 2023 CAF 30

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

FLAUBERT TSHIDIMU KUBIANGANA

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 février 2023)

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la juge Dominique Lafleur de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la CCI) prononcé par téléconférence le 16 novembre 2021 (2018-722(IT)I). Dans sa décision, la juge de la CCI a maintenu les nouvelles cotisations établies par la ministre du Revenu national pour les années d’imposition en litige (2012, 2013 et 2014) et a rejeté l’appel de l’appelant.

[2] Les normes de contrôle qui s’appliquent en l’espèce sont celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions mixtes de fait et de droit que pour des questions de fait et celle de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[3] Nous n’avons pas été convaincus que la juge de la CCI a commis une quelconque erreur justifiant notre intervention.

[4] D’une part, la juge de la CCI a correctement interprété sa compétence et n’a pas commis d’erreur en refusant de se pencher sur les allégations de l’appelant selon lesquelles il y aurait eu un manquement de conduite de la part de l’Agence du revenu du Canada (Articles 169, 222 et 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.) (la Loi); Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557).

[5] D’autre part, la juge de la CCI s’est bien dirigée en droit en appliquant le test élaboré par la Cour suprême du Canada dans Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645 pour déterminer si l’appelant avait une source de revenus provenant d’une entreprise en vertu de la Loi. Se heurtant à une absence de preuve et à un témoignage évasif et parfois contradictoire, la juge de la CCI pouvait tirer la conclusion que l’appelant n’exerçait pas d’entreprise de tutorat. Sur la base de cette conclusion, il allait de soi qu’en l’absence d’une source de revenus provenant d’une entreprise, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la déduction des dépenses. Finalement, nous sommes également satisfaits que la juge de la CCI n’a pas commis d’erreur en concluant qu’aux termes de l’alinéa (8)(1)h.1) de la Loi, les conditions n’étaient pas remplies et, en conséquence, l’appelant n’avait pas droit à une déduction pour frais afférents à un véhicule dans le cadre de son emploi au centre pour l’année 2012.

[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-338-21

INTITULÉ :

FLAUBERT TSHIDIMU KUBIANGANA c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 février 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE GOYETTE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Flaubert Tshidimu Kubiangana

Pour l'appelant

(se représentant lui-même)

Me Rita Araujo

Me Haleigh Johns

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

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