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Date : 20230208


Dossier : A-141-18

Référence : 2023 CAF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

 

ENTRE :

 

 

THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

CHLORETEC S.E.C.

 

 

intimée

 

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Ottawa (Ontario), le 8 février 2023.

MOTIFS DE TAXATION :

STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice

 


Date : 20230208


Dossier : A-141-18

Référence : 2023 CAF 25

En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

 

ENTRE :

 

 

THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

CHLORETEC S.E.C.

 

 

intimée

 

MOTIFS DE TAXATION

Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

I. Introduction

[1] Dans ses jugement et motifs de jugement [le jugement], la Cour d’appel fédérale a rejeté avec dépens l’appel interjeté par The Clorox Company of Canada Ltd. [Clorox], l’appelante, le 20 avril 2020. Sur réception du mémoire de frais déposé par l’intimée, Chloretec S.E.C. [Chloretec], le 16 novembre 2021, une directive émanant de l’officière taxatrice a informé les parties qu’elle procéderait à la taxation par écrit et a indiqué les délais pour la soumission de leurs prétentions écrites. Chloretec n’a pas déposé de prétentions écrites pour éviter des frais supplémentaires (lettre du 12 décembre 2021, p. 2). Quant à Clorox, elle a déposé ses prétentions écrites en réponse au mémoire de frais le 1er février 2022. Après avoir examiné les documents relatifs aux dépens déposés au nom des deux parties, je me pencherai désormais sur la question préliminaire. J’établirai ensuite, à la lumière des services à taxer et des débours indiqués, la somme payable par Clorox à Chloretec.

II. Question préliminaire

A. Niveau des dépens

[2] Les deux parties conviennent que le mémoire de frais doit être taxé selon la colonne III du tableau du tarif B conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Une fourchette d’unités est prévue pour la plupart des services à taxer énumérés à la colonne III. À titre d’officière taxatrice, je dois établir le nombre d’unités à accorder dans cette fourchette. À cet égard, Clorox soutient que [traduction] « le nombre d’unités généralement accordées selon le tarif dans ces affaires se situe habituellement au milieu de la fourchette prévue à la colonne III » (prétentions écrites de l’appelante, para. 3).

[3] Bien que les dépens soient généralement taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III, un officier taxateur peut opter pour un degré supérieur ou inférieur lorsque des circonstances particulières le justifient (Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada, 2012 CAF 61, para. 15). Il est en fait établi que chaque article du tarif B peut s’appliquer à diverses circonstances et qu’il n’est pas nécessaire d’accorder le même nombre d’unités pour chaque service énuméré dans le mémoire de frais (Starlight c Canada, 2001 FCT 999, para. 7; Bujnowski c La Reine, 2010 CAF 49, para. 9; Aéroport international du Grand Moncton c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2009 CAF 72, para. 7). La Cour n’ayant pas précisé d’instructions sur les dépens dans son jugement, il m’incombe de déterminer le nombre d’unités à accorder à l’égard de chaque service relevant de la fourchette prévue à la colonne III (Hoffman-La Roche Limited c. Apotex inc, 2013 CF 1265, para. 8).

[4] Ce faisant, je dois garder à l’esprit le principe selon lequel « [l]es dépens fournissent habituellement une compensation partielle, au lieu de rembourser toutes les dépenses et tous les débours engagés par une partie, ce qui représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée » (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada, 2022 CF 392, para. 23).

III. Services à taxer

A. Article 16a) – Honoraires d’avocat pour la requête en autorisation d’appeler

[5] En ce qui concerne la demande présentée au titre de l’article 16a), Chloretec demande « tous les services fournis avant l’audition de la requête » (mémoire de frais, p. l). Clorox conteste cet article dans son intégralité, car (i) elle a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale; et (ii) aucune requête en autorisation d’appeler n’était nécessaire, l’appel étant de plein droit (observations écrites de l’appelante, p. 5). Je suis d’accord avec Clorox.

[6] L’article 16a) du tarif B vise le dépôt d’une « requête en autorisation d’appeler et tous les services fournis avant l’audition de la requête ». Un simple examen du dossier de la Cour confirme que l’appel a été présenté au moyen d’un avis d’appel (article 337 des Règles) plutôt que par requête en autorisation d’appeler (article 352 des Règles). Par conséquent, les 4 unités demandées au titre de l’article 16a) ne sont pas accordées.

B. Article 19 – Mémoire des faits et du droit.

[7] Chloretec a demandé 7 unités pour la préparation du « mémoire des faits et du droit » déposé le 15 février 2019, ce qui correspond à l’échelon supérieur de la colonne III. Clorox affirme qu’elle ne devrait avoir droit qu’à 5,5 unités, ce qui correspond le point médian. J’ai examiné le mémoire des faits et du droit. Je constate tout d’abord qu’il compte 30 pages et qu’il est étayé par une longue liste de sources. Je remarque également que Chloretec a exposé huit questions. Vu la complexité des questions en litige, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder 6 unités au titre de l’article 19 (article 409 et alinéa 400(3)c) des Règles).

C. Article 22a) – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel, pour le premier avocat, pour chaque heure

[8] Chloretec demande 9 unités à l’égard des honoraires d’avocat pour comparution à l’audition de l’appel tenue le 15 janvier 2020 (3 unités de la colonne III du tarif B multipliées par 3 heures). Clorox soutient que l’audience n’a duré que 2,5 heures et qu’il convient d’accorder un total de 5 unités à l’égard des honoraires visés à l’article 22a), soit 2 unités de la colonne III, multipliées par 2,5 heures (observations écrites, p. 3).

[9] La fourchette prévue à l’article 22a) est de 2 à 3 unités sous la colonne III du tarif B. J’ai examiné le dossier et pris en compte des facteurs tels que : a) l’issue de l’instance en faveur de Chloretec; et b) l’importance et la complexité des questions examinées au cours de l’audience. À mon avis, il est raisonnable d’accorder 3 unités (article 409 et paragraphe 400(3) des Règles).

[10] Quant à la durée de l’audience, le résumé d’audience, un document de procédure qui fournit des précisions, montre que l’audience du 15 janvier 2020 a duré 2 heures 28 minutes. Comme le résumé d’audience est une source d’informations fiable préparée par un agent du greffe, et compte tenu du fait que la durée d’une audience comprend « un certain temps passé dans la salle d’audience avant le début ou la reprise des audiences », les 3 heures demandées sont accordées (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c. Nomadix, Inc., 2021 CF 848, para. 51).

[11] À la lumière de ce qui précède, j’accorde les 9 unités que Chloretec a demandées au titre de l’article 22a). Ce produit résulte de la multiplication des 3 unités prévues à la colonne III par 3 heures.

D. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[12] Dans son mémoire de frais, Chloretec demande 1 unité au titre de l’article 25. Clorox s’oppose à cette demande à défaut d’avoir obtenu des précisions sur les services rendus après le jugement. Il est courant que les demandes présentées au titre de l’article 25 soient accordées lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un avocat ait examiné le jugement et en ait expliqué le contenu à ses clients (Halford c. Seed Hawk inc., 2006 CF 422, para. 131). Dans les documents joints au mémoire de frais, je prends note de l’inscription « [p]réparation et envoi d’un courriel à Sylvain Demers avec la décision; étude de la décision avec attention » datée du 20 avril 2020 (facture du 30 avril 2020). Dans ces circonstances, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder 1 unité.

E. Article 26 – Taxation des frais

[13] Chloretec demande 6 unités au titre de l’article 26. La fourchette qui y est prévue varie de 2 à 6 unités dans la colonne III du tarif B. D’après le dossier, je constate que, même si Chloretec a déposé un mémoire de frais et les documents qui y sont joints, elle n’a pas présenté de prétentions écrites justifiant l’attribution de l’extrémité supérieure de la colonne III. Elle n’a pas non plus répondu aux prétentions écrites de Clorox en réponse au mémoire de frais. Dans les circonstances particulières de la présente, j’accorde 3 unités au titre de l’article 26.

F. Article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur

[14] Chloretec demande 2 unités au titre de l’article 27 pour la « préparation de l’audience de l’appel » (mémoire de frais, p. 1). Dans une note de bas de page de son mémoire de frais, elle invoque le paragraphe 10 de l’arrêt Gardner c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 67, où la Cour avait accepté ce service au titre de l’article 27. En fait, dans l’arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, la Cour reconnaît qu’en 1998, contrairement à ses versions antérieures, le tarif B a omis d’inclure l’article intitulé « préparation de l’audition de l’appel » et a estimé être autorisée à accorder des unités pour la préparation de l’audition de l’appel au titre du paragraphe 27 (para. 53). Compte tenu de ce qui précède, j’accorde 2 unités au titre de l’article 27.

IV. Débours

A. Photocopies et impressions

[15] Chloretec demande 1 000,77 $ en frais de « [p]hotocopies et impression des dossiers d’appel » à l’interne (mémoire de frais, p. 2). À l’appui de son mémoire de frais, elle a joint le document « Liste des débours (par date) », qui recense des photocopies et impressions, sans préciser le nombre de pages ni le coût par page. En réponse, Clorox soutient qu’elle a demandé des documents et des explications pour l’ensemble des débours demandés dans une lettre datée du 8 octobre 2020, en vain.

[16] Dans la liste des débours, Chloretec ne fournit aucun renseignement sur le nombre de pages ou le coût par page facturé au client. Au sujet de la somme à facturer lorsqu’un service à l’interne est rendu, dans la décision souvent citée Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1990] A.C.F. no 1056 (QL) [Diversified Products], on peut lire ce qui suit :

Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et il ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[17] Dans les décennies qui ont suivi la décision Diversified Products, la jurisprudence n’est pas unanime quant à la question de savoir si les frais de 0,25 $ la page représentent le coût réel des photocopies. Toutefois, récemment, la Cour fédérale a accepté aux fins de taxation des frais de 0,25 $ la page à plusieurs occasions (Leo Pharma inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CF 107, para. 44; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2018 CF 736, para. 139; Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company, 2018 CF 1003, para. 51). Par conséquent, 0,25 $ la page est une valeur raisonnable pour le calcul des débours acceptables au titre des photocopies.

[18] En ce qui concerne le nombre de photocopies permises, comme pour tout autre débours, le principe fondamental demeure que la partie qui a gain de cause a droit aux débours « raisonnables et nécessaires au déroulement de l’instruction » [non souligné dans l’original] (Merck & Co. c. Apotex inc., 2006 CF 631, para. 3 [Merck]). Chloretec a omis, à l’égard de ce service à taxer, les précisions sur les photocopies nécessaires au déroulement de l’instance. En présence d’une « documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire » (Apotex inc. c. Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371, para. 14). Faute d’observations plus élaborées précisant en détail les photocopies essentielles, j’accorde une somme globale selon les documents déposés au dossier de la Cour, y compris les copies déposées conformément aux Règles.

[19] Après un examen minutieux des documents déposés par Chloretec, leur taille et le nombre de copies, et après avoir effectué les calculs qui s’imposent, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder une somme globale de 1 000 $, taxes incluses, pour couvrir les débours liés aux photocopies et impressions.

B. Huissier et messager

[20] Chloretec demande 1 117,27 $ pour les services de messagerie et la signification de documents. Clorox soutient que cette somme semble excessive étant donné [traduction] « l’absence de pièces justificatives précises » relatives à ce débours. Pour sa part, Chloretec n’a fourni aucune facture ou explication sur la nécessité de ces services.

(1) Huissier

[21] Tout d’abord, sur la première page de la liste des débours, je remarque deux inscriptions portant les mentions suivantes : « Signification (Paquette: 831833: REQ REJET) » s’élevant à 266,30 $ et 36,68 $, le 16 juillet 2018. Après une comparaison avec le dossier de la Cour, il semble que ces demandes sont liées à la requête en radiation de Chloretec déposée à la même date. Cette requête a été rejetée sans dépens le 10 octobre 2018 et, par conséquent, les frais d’huissier liés à cette requête ne sont pas acceptés.

[22] Ensuite, je remarque les inscriptions suivantes :

1) « Signification (Paquette: 871684: Requête) » et « Signification (Paquette: 872076: Lettre) »), s’élevant toutes deux à 249 $ (Liste des débours, p. 4).

2) « Signification (Paquette: 929111: LETTRE) » totalisant 241,30 $ (Liste des débours, p. 5).

[23] J’ai comparé les inscriptions ci-dessus au dossier, et j’ai réussi à trouver les affidavits de signification déposés par l’huissier. Comme les documents de procédure peuvent être signifiés, par signification à personne, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 739,30 $ pour les frais d’huissier (alinéa 139(1)a) des Règles).

(2) Service de messagerie

[24] Chloretec réclame 74,99 $ pour les services de messagerie. Après une comparaison au dossier, j’ai pu établir un lien entre chacune des sommes demandées dans la liste des débours et le dépôt des lettres ou des procédures auprès du greffe. Comme les parties peuvent envoyer leurs documents au greffe pour dépôt par livraison, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 74,99 $ pour les frais de messagerie (paragraphe 71(1) des Règles).

C. Déplacements

[25] Chloretec demande 1 065,46 $ à titre de frais de déplacement. Comme Clorox n’a pas contesté ces frais, j’ai examiné la liste des débours déposée avec le mémoire de frais en vue de déterminer leur nécessité et leur caractère raisonnable. À la page 5 de cette liste se trouvent des frais relatifs aux déplacements : (1) 484 $ pour l’hébergement; (2) 574,20 $ pour les frais de transport inscrits le 10 décembre 2019; et (3) un reçu de taxi de 7,26 $ inscrit le 29 janvier 2020.

[26] Après un examen approfondi du dossier, j’estime que ces dépenses étaient manifestement nécessaires au déroulement de l’instance, puisque l’avocat de Chloretec, qui travaille à Montréal, a dû engager ces frais pour comparaître en personne à l’audition de l’appel tenue à Toronto le 15 janvier 2020. Même si Chloretec n’a pas présenté de factures ou d’observations écrites détaillant ces frais, il n’en demeure pas moins que je ne peux pas refuser d’accepter de tels débours parce qu’il est évident que ces frais ont effectivement été engagés (Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 885, para. 26). De plus, je n’ai pas besoin d’une preuve absolue, mais plutôt d'une preuve satisfaisante justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour déterminer ce qui est raisonnable et nécessaire (Lundbeck Canada inc. c. Canada (Santé), 2014 CF 1049, para. 10). Enfin, comme j’ai conclu que les frais de déplacement étaient nécessaires à la comparution à l’audition de l’appel, une taxation des dépens à zéro dollar serait absurde (Abbott Laboratoires c. Canada (Santé), 2008 CF 693, para. 71). Dans ces circonstances, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder les 1 065,46 $ demandés.

D. TPS et TVQ

[27] Dans son mémoire de frais, Chloretec demande 2 979,27 $ à titre de taxe sur les services (TPS) et 7 658,07 $, de taxes de vente (TVQ) payées sur les frais judiciaires. Elle a fourni 10 factures « pour services professionnels rendus » à l’appui de sa réclamation. En ce qui concerne les taxes, le tarif B est ainsi libellé :

Débours

Disbursements

(3) Le mémoire de frais comprend les débours, notamment

(3) A bill of costs shall include disbursements, including

[…]

[…]

(b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

(b) any service, sales, use or consumption taxes paid or payable on counsel fees or disbursements allowed under this Tariff.

[non souligné dans l’original.]

[emphasis added.]

[28] En réponse, Clorox souligne à bon droit que Chloretec ne peut pas demander la taxation de ces frais parce que les taxes dont il est question à l’alinéa 1(3)b) du tarif B sont celles qui ont été payées sur les honoraires d’avocat acceptés en conformité avec le tarif B, et non sur les honoraires qu’un avocat facture à son client pour le représenter (Montréal (Ville) c. Administration portuaire de Montréal, 2012 CF 221, paras. 19 et 20). En outre, le fait d’accepter les taxes demandées emporterait la duplication, car Chloretec a déjà droit à la TPS et à la TVQ sur les unités accordées ci-dessus à l’égard des services à taxer. Par conséquent, les taxes demandées à titre de débours ne sont pas acceptées.

V. Conclusion

[29] Pour les motifs qui précèdent, les dépens de Chloretec sont taxés et alloués au montant de 6 501,46 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence. Les dépens sont payables par l’appelante, The Clorox Company of Canada, Ltd., à l’intimée, Chloretec S.E.C.

« Stéphanie St-Pierre Babin »

Officière taxatrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-141-18

 

INTITULÉ :

THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD. c. CHLORETEC S.E.C.

AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice

DATE DES MOTIFS :

Le 8 février 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kenneth D. McKay

Pour l’appelante

 

Stéphanie Thurber

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marks & Clerk Law LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’appelante

Cain Lamarre

S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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