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Date : 20230214


Dossier : A-423-19

Référence : 2023 CAF 34

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

JEAN-MICHEL CLÉMENT

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 février 2023.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 février 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20230214


Dossier : A-423-19

Référence : 2023 CAF 34

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

JEAN-MICHEL CLÉMENT

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 février 2023.)

LE JUGE LOCKE

[1] Jean-Michel Clément interjette appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt, soit un rejet de son appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national; le ministre avait déterminé que le paiement de 121 250 $ que M. Clément a reçu en 2014 était entièrement imposable pour cette année d’imposition. Le paiement en question avait été versé par Placements Manuvie incorporée conformément à l’entente de facilitation de transfert que M. Clément et quelques collègues avaient conclue pour le transfert de leurs activités de courtier à Manuvie. En l’espèce, la question en litige porte sur la qualification juridique du paiement, étant donné qu’une disposition de l’entente prévoit le remboursement d’une partie ou de l’entièreté du paiement dans certains cas.

[2] M. Clément a soutenu devant la Cour de l’impôt que le paiement était en fait un prêt auquel le créancier renonçait graduellement sur une période de sept ans et que, par conséquent, le payement total ne devrait pas être considéré comme un revenu touché entièrement durant l’année d’imposition 2014. La Cour de l’impôt n’a pas retenu cet argument, et M. Clément admet aujourd’hui que le paiement n’était pas un prêt.

[3] M. Clément avance à présent que le paiement a plutôt été effectué en échange du transfert d’activités au profit de Manuvie. À ce sujet, il soutient, pour la première fois, qu’il faudrait considérer le paiement comme une avance sur les commissions à percevoir pendant une période de sept ans et que, par conséquent, une partie du paiement devrait être considérée comme une provision devant faire l’objet de cotisations dans les années subséquentes. Le paiement ne serait remboursé que si le volume d’activités transféré (et les commissions perçues) était inférieur aux attentes, et le montant du remboursement dépendrait alors de la valeur du manque à gagner et du moment où il survient.

[4] L’argument de M. Clément présente une lacune : de manière générale, une nouvelle question ne peut être soulevée pour la première fois en appel : voir Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712 (Quan), au para. 36. Selon la thèse défendue par M. Clément devant la Cour de l’impôt et dans son avis d’opposition, le paiement était un prêt. Si M. Clément avait présenté à la Cour de l’impôt l’argument qu’il soumet à la Cour en l’espèce, nous sommes d’avis que la preuve aurait sans doute été différente. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas une dérogation à la règle générale prescrite dans l’arrêt Quan.

[5] En ce qui a trait aux questions soumises en première instance, les normes de contrôle que notre Cour doit appliquer lors de l’appel d’une décision de la Cour de l’impôt sont définies dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, à savoir la norme de la décision correcte pour les questions de droit et la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ne comportant pas de question de droit isolable. À notre avis, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur selon l’une ou l’autre norme lorsqu’elle a rejeté l’appel de M. Clément.

[6] La Cour de l’impôt a conclu que M. Clément avait droit, après avoir signé l’entente, au plein montant du paiement en 2014 et qu’aucune restriction ne s’appliquait à l’utilisation de ce paiement. Il est clair selon la jurisprudence que le remboursement éventuel du paiement ou d’une partie du paiement en raison d’une condition postérieure à la signature de l’entente ne change rien au fait que le paiement constituait un revenu lors de sa réception : voir Commonwealth Construction Co. v. Canada, [1984] A.C.F. no 416, [1984] C.T.C. 338, aux para. 21 et 22 (C.A.F.). La Cour de l’impôt s’est penchée sur ce principe ainsi que sur l’arrêt Commonwealth Construction aux pages 11 et 12 de ses motifs, et nous n’y décelons aucune erreur.

[7] M. Clément soutient également que la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit en considérant que ce paiement constituait une prime à la signature. Il fait valoir qu’il exploite une entreprise, qu’il n’est pas un employé et que, par conséquent, il n’aurait pas pu recevoir une telle prime. La Cour de l’impôt n’a pas, selon nous, commis d’erreur à ce sujet. Elle n’a fait que remarquer que le paiement ressemblait davantage à une prime à la signature qu’à un prêt. Elle n’a pas considéré le paiement comme un revenu d’emploi.

[8] Pour les motifs que nous avons exposés, le présent appel sera rejeté avec dépens.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-423-19

 

INTITULÉ :

JEAN-MICHEL CLÉMENT c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 février 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE LOCKE

COMPARUTIONS :

Jacqueline Sanderson

 

Pour l’appelant

 

Julien Dubé-Senécal

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jacqueline Sanderson

Carignan (Québec)

 

Pour l’appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

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