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Date : 20230302


Dossiers : A-49-22

A-66-22

Référence : 2023 CAF 44

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

CHANDRAHAS JOG

appelant

et

LA BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mars 2023.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mars 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20230302


Dossiers : A-49-22

A-66-22

Référence : 2023 CAF 44

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

CHANDRAHAS JOG

appelant

et

LA BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mars 2023.)

LE JUGE STRATAS

[1] L’appelant interjette appel de deux ordonnances rendues par la Cour fédérale le 22 février 2022 (la juge Elliot) (2022 CF 243) et le 22 mars 2022 (le juge O’Reilly). Dans chacune des ordonnances, la Cour fédérale a rejeté les requêtes de M. Jog en vue d’obtenir une prorogation de délai pour le dépôt de demandes de contrôle judiciaire.

[2] La Cour a réuni ces appels. Les présents motifs seront versés au dossier A-49-22, et une copie de ceux-ci sera aussi versée au dossier A-66-22.

[3] La seule question en litige dont nous sommes saisis est de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision dans les décisions qu’elle a rendues à l’égard des requêtes de M. Jog. Dans son mémoire, M. Jog n’aborde guère cette question. Il cherche plutôt à rouvrir le débat sur le bien-fondé de son congédiement et des questions connexes dont nous ne sommes pas saisis.

[4] En rejetant les requêtes en vue d’obtenir une prorogation de délai, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a déterminé et appliqué le critère juridique pertinent : voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 aux para. 61 et 62. En appliquant ce critère aux éléments de preuve soulevés dans chacune des requêtes, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante. Par conséquent, aucun motif ne justifie l’intervention de notre Cour.

[5] Dans sa plaidoirie, M. Jog a expliqué que des problèmes de santé ainsi que le temps nécessaire pour engager d’autres procédures judiciaires contre l’intimée justifiaient les longs retards accusés dans le dépôt des demandes de contrôle judiciaire. Les éléments de preuve versés au dossier de la Cour fédérale se composaient dans la plupart des cas de brèves affirmations générales, qui, souvent, ne portaient pas sur les retards en cause. Lors de son évaluation de ces éléments de preuve, la Cour fédérale a décidé de ne pas en tenir compte. À cet égard, nous ne voyons aucune erreur de droit ou erreur manifeste et dominante commise par la Cour fédérale et nous ne pouvons donc pas modifier les ordonnances rendues.

[6] Par conséquent, nous rejetterons les appels avec dépens, lesquels seront fixés à la somme globale de 1 500 $ pour chaque appel, pour un total de 3 000 $.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A-49-22 et A-66-22

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA JUGE ELLIOT LE 22 FÉVRIER 2022, DOSSIER NO 21-T-61

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE O’REILLY LE 22 MARS 2022, DOSSIER NO 22-T-14

INTITULÉ :

CHANDRAHAS JOG c. LA BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Chandrahas Jog

 

Pour l’appelant

 

Christine Lonsdale

Alex Treiber

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

 

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