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Date : 20230119


Dossier : A-309-19

Référence : 2023 CAF 13

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

WASSEEM DIRANI

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2023.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20230119


Dossier : A-309-19

Référence : 2023 CAF 13

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

WASSEEM DIRANI

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2023.)

LE JUGE RENNIE

[1] L’appelant interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt prononcé de vive voix le 9 avril 2019 (2012-4153(IT)G (le juge Bocock), rejetant ses appels interjetés à l’encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2006 et 2007.

[2] La question à trancher en appel est de savoir si la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en concluant que l’appelant n’a pas prouvé les dépenses relatives à des créances irrécouvrables ou les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise. Il s’agit d’une question de fait, et la Cour ne peut donc pas intervenir dans les conclusions de la Cour canadienne de l’impôt en l’absence d’une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[3] À titre de sommaire, l’appelant était l’unique actionnaire et administrateur d’une société qui louait des cassettes VHS de films entre 1997 et 2001. La société a été dissoute à la fin de 2001.

[4] Pour chacune des années d’imposition 2006 et 2007, l’appelant a déclaré une créance irrécouvrable en application du sous-alinéa 20(1)p)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.) (la Loi), en raison de prétendues dettes de la société dissoute. Le ministre a refusé la déduction de ces créances. L’appelant s’est opposé aux cotisations établies par le ministre et, dans son avis d’opposition, a également demandé que le ministre lui accorde des déductions pour les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise en application des alinéas 38c) et 39(1)c) de la Loi. Le 18 mai 2012, le ministre a confirmé sa cotisation initiale.

[5] Pour rejeter les demandes de l’appelant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes : l’actif de la société excédait le passif au moment de sa dissolution, l’appelant n’avait pas fait d’investissement dans la société et la société n’avait pas de dette irrécouvrable envers l’appelant.

[6] La Cour canadienne de l’impôt a estimé que l’appelant n’avait pas réussi à démolir ces hypothèses. Le juge a examiné attentivement les éléments de preuve dont il disposait (transcription des motifs rendus oralement, aux pages 3 à 5) et a estimé que l’appelant n’avait présenté aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il avait avancé de l’argent à la société ou qu’il avait contracté une créance irrécouvrable (transcription des motifs rendus oralement, aux pages 10 et 11).

[7] Les observations écrites de l’appelant portent essentiellement sur les exigences réglementaires en matière de conservation des livres de comptes et des registres. L’appelant affirme notamment qu’il avait le droit de se défaire des livres de comptes et registres de la société à la fin de la période de deux ans après la dissolution de la société en 2001, en application de l’article 5800 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., c. 945 (le Règlement), et que la Cour canadienne de l’impôt ne pouvait donc pas exiger d’éléments de preuve à l’appui de ses demandes pour créances irrécouvrables et pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise.

[8] Dans ses observations de vive voix, l’appelant n’a pas démontré d’erreur commise par la Cour canadienne de l’impôt dans sa décision. Les arguments de l’appelant ne sont pas valables pour plusieurs motifs dont chacun à lui seul suffit.

[9] Le paragraphe 230(1) de la Loi oblige les contribuables à tenir des livres de comptes et des registres contenant les renseignements nécessaires pour que soit déterminé le montant de leurs impôts pendant six ans, sous réserve de certaines exceptions. En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’une cotisation en 2010 pour les années d’imposition 2006 et 2007 et était tenu de conserver tous les documents nécessaires pour étayer ses demandes.

[10] Deuxièmement, le paragraphe 230(6) de la Loi dispose que, lorsque le contribuable signifie un avis d’opposition, comme l’a fait l’appelant, ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt, il doit conserver « les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel » jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition ou l’appel et que toutes les voies de recours aient été épuisées.

[11] Troisièmement, l’article 5800 du Règlement énumère les exigences en matière de tenue de registres des sociétés dissoutes, et non des contribuables particuliers tels que l’appelant.

[12] L’expiration des délais prescrits au paragraphe 230(4) de la Loi et à l’article 5800 du Règlement n’exempte pas les contribuables de s’acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombe dans une audience devant la Cour canadienne de l’impôt. Le contraire porterait atteinte à l’intégrité de notre système fiscal d’autocotisation. Dans un tel système, la tenue de livres de comptes et de registres est une obligation permanente, et le fait que l’appelant ne l’a pas respectée l’empêche de s’acquitter du fardeau de la preuve et de démolir les hypothèses du ministre. La décision de la Cour canadienne de l’impôt ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.

[13] L’appel sera rejeté avec dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-309-19

INTITULÉ :

WASSEEM DIRANI c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 janvier 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE ROUSSEL

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

Wasseem Dirani

APPELANT

Pour son propre compte

Devon E. Peavoy

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

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