Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20230315


Dossiers : A-276-20

A-274-20

A-275-20

Référence : 2023 CAF 62

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

SAJJAD ASGHAR

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, JUSTIN TRUDEAU

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 mars 2023.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20230315


Dossiers : A-276-20

A-274-20

A-275-20

Référence : 2023 CAF 62

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

SAJJAD ASGHAR

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, JUSTIN TRUDEAU

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2023.)

LE JUGE LOCKE

[1] Sajjad Asghar interjette appel de trois décisions de la Cour fédérale. Dans l’une de ces décisions, la Cour fédérale a accueilli la requête de la Couronne visant à faire radier la déclaration de M. Asghar au motif qu’il était évident et manifeste que sa demande ne pouvait être accueillie. Étant donné que la déclaration a été radiée, la Cour fédérale a jugé, dans les deux autres décisions faisant l’objet de l’appel, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la requête en injonction présentée par M. Asghar, ni la requête de la Couronne en radiation de l’avis de question constitutionnelle présenté par M. Asghar.

[2] La demande de M. Asghar, à l’encontre de la Couronne, sollicitait diverses réparations relativement à un complot présumé visant à le tuer ou à lui nuire. La Cour fédérale a décrit les divers aspects de la demande de M. Asghar et l’a radiée au motif que chacune des allégations qu’elle contenait présentait des lacunes, notamment les suivantes : (i) les allégations ne concernent pas des torts imputables à des fonctionnaires de la Couronne, (ii) elles soulèvent des questions qui ne sont pas justiciables, (iii) certaines demandes sont scandaleuses, futiles ou vexatoires, et (iv) certaines demandes sont frappées de prescription.

[3] M. Asghar ne met pas en doute que la Cour fédérale a appliqué le critère bien établi pour radier une demande, qui est décrit dans la décision Asghar c. Canada, 2017 CF 947, aux paragraphes 10 à 13, et dans la jurisprudence citée dans cette décision. M. Asghar ne met pas non plus en doute que, pour être accueillis, les appels comme ceux dont il est question en l’espèce doivent généralement reposer sur une erreur de droit, une erreur manifeste et dominante de fait ou une erreur mixte de fait et de droit commise par la Cour fédérale : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Toutefois, M. Asghar soutient que sa demande devrait être traitée différemment parce qu’elle concerne le crime organisé et que les incidents en cause se poursuivent. À notre avis, rien ne justifie d’appliquer un critère juridique différent à une telle demande, et les critères énoncés ci-dessus s’appliquent en l’espèce. Notre Cour n’a pas le pouvoir de créer un nouveau critère juridique dans les circonstances.

[4] Nous ne saurions conclure que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a décidé que les allégations en question présentaient les lacunes mentionnées ci-dessus et que la demande devrait être radiée. M. Asghar indique que quelques-unes des allégations qu’il a présentées n’ont pas été mentionnées par la Cour fédérale. Toutefois, ce n’est pas suffisant pour nous convaincre que la Cour fédérale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents. La Cour fédérale n’était pas tenue de discuter de chacune des allégations de M. Asghar, et nous présumons que la Cour fédérale a examiné toutes les allégations. M. Asghar a reconnu devant nous que, si nous appliquons les critères juridiques établis pour radier une demande et accueillir un appel, ses appels seront rejetés.

[5] Une autre question qui mérite notre attention dans les présents appels est le défaut des parties de se conformer à l’ordonnance de la juge Marianne Rivoalen rendue le 1er octobre 2021 (l’ordonnance). Conformément à la directive de notre Cour datée du 9 mars 2023 (la directive), l’ordonnance enjoint aux parties de déposer (i) le cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine dans les 20 jours suivant la signification du mémoire des faits et du droit des intimés, et (ii) au plus tard deux semaines avant l’audition des présents appels, des copies papier des recueils condensés contenant des extraits du dossier d’appel et la jurisprudence que les parties entendaient invoquer dans leurs observations. Les parties n’ont pas déposé le cahier conjoint des lois, règlement, jurisprudence et doctrine dans le délai imparti. En ce qui concerne les recueils condensés, aucune des parties n’a respecté l’ordonnance. L’ordonnance prévoit également que, si l’appelant omet de se conformer aux modalités de l’ordonnance, l’appel [traduction] « sera rejeté sans autre avis ». Conformément à la directive, M. Asghar devait indiquer à l’audience pourquoi son appel ne devrait pas être rejeté malgré le manquement à l’ordonnance. Les intimés devaient également expliquer pourquoi ils n’ont pas observé l’ordonnance. Les parties ont donné les raisons de ces manquements et offert leurs excuses, et l’audience s’est poursuivie sur le fond.

[6] Les présents appels seront rejetés sur le fond. L’adjudication des dépens tiendra compte du manquement à l’ordonnance de la part des intimés. Malgré la requête des intimés visant l’obtention des dépens de 3 000 $, aucuns dépens ne seront adjugés.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-276-20, A-274-20, A-275-20

 

INTITULÉ :

SAJJAD ASGHAR c. SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, JUSTIN TRUDEAU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mars 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE LOCKE

COMPARUTIONS :

Sajjad Asghar

l’appelant

(pour son propre compte)

M. Anderson

A. Mauti

Pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour les intimés

 

 

 

 

 

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