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Date : 20230313


Dossier : A-224-20

Référence : 2023 CAF 56

Présent : AUDREY BLANCHET, Officière taxatrice

 

ENTRE :

 

 

STÉPHANE LANDRY, NATHALIE GROLEAU, KEVIN GAILLARDETZ-LANDRY, PIERRE-OLIVIER BERTHIAUME, SARAH LANDRYLANDRY-GAGNON, LANDRY-GAGNON, DAREN SHAREEN LANDRY, LOUISE SAVARD, DENIS LANDRY, NATHALIE BERNARD, NORMAND CORRIVEAU, NORMAND JUNIOR CORRIVEAU, PASCAL BERNARD CORRIVEAU, ANDRE MONTPLAISIR, DANIEL LANDRY, DANIEL ROCHELEAU, EMMANUEL CLOUTIER

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LE CONSEIL DE BANDE DES ABENAKIS DE WOLINAK, MICHEL R. BERNARD, RENE MILETTE, LUCIEN MILETTE, CHRISTIAN TROTTIER

 

 

intimés

 

Taxation des dépens sur dossier sans comparution des parties.

Certificat rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :

AUDREY BLANCHET, Officière taxatrice

 


Date : 20230313


Dossier : A-224-20

Référence : 2023 CAF 56

Présent : AUDREY BLANCHET, Officière taxatrice

ENTRE :

STÉPHANE LANDRY, NATHALIE GROLEAU, KEVIN GAILLARDETZ-LANDRY, PIERRE-OLIVIER BERTHIAUME, SARAH LANDRYLANDRY-GAGNON, LANDRY-GAGNON, DAREN SHAREEN LANDRY, LOUISE SAVARD, DENIS LANDRY, NATHALIE BERNARD, NORMAND CORRIVEAU, NORMAND JUNIOR CORRIVEAU, PASCAL BERNARD CORRIVEAU, ANDRE MONTPLAISIR, DANIEL LANDRY, DANIEL ROCHELEAU, EMMANUEL CLOUTIER

appelants

et

LE CONSEIL DE BANDE DES ABENAKIS DE WOLINAK, MICHEL R. BERNARD, RENE MILETTE, LUCIEN MILETTE, CHRISTIAN TROTTIER

intimés

MOTIFS DE LA TAXATION

AUDREY BLANCHET, Officière taxatrice

[1] Le 25 septembre 2020, les appelants ont déposé un avis d’appel (A-224-20) portant sur l’ordonnance du 15 septembre 2020 rejetant leur requête visant l’obtention d’une injonction interlocutoire dans le dossier T-922-20. Le 2 novembre 2020, les appelants ont interjeté appel (A-271-20) du jugement rendu le 1er octobre 2020 dans les dossiers réunis T-1139-19 et
T-1227-19, suivant lequel, la Cour a rejeté la première demande de contrôle judiciaire
(T-1139-19) et accueillie en partie la seconde (T-1227-19). Le 19 mai 2021, la Cour a entendu conjointement l’audition de ces deux dossiers et par jugement rendu le 6 octobre 2021, elle a rejeté les deux appels, avec dépens en faveur des intimés.

[2] Le 4 février 2022, les intimés ont déposé un mémoire de frais en vue de la taxation des dépens encourus dans le présent dossier. Le 14 mars 2022, les parties ont reçu une directive quant aux dates de dépôt de leurs représentations écrites respectives. Les documents suivants ont été déposés par les parties en vue de la présente taxation: 12 avril 2022, les intimés ont déposé des représentations écrites au soutien du mémoire de frais; le 13 mai 2022, les appelants ont déposé des représentations écrites en réponse; le 19 mai 2022, les intimés ont déposé une réplique.

I. Question préliminaire

A. La détermination du niveau des dépens

[3] Les parties conviennent que le mémoire de frais soit taxé conformément à la colonne III du tableau du Tarif B, tel que l’énonce la règle 407 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 [Règles]. La colonne III prévoit une gamme d’unités disponible pour la plupart des services à taxer. Les intimés prétendent que haut de la fourchette de la colonne III devraient leur être accordé considérant les critères énoncés au paragraphe 400(3) [critères], plus précisément : c) l’importance et la complexité des questions en litige; d) le partage de la responsabilité; g) la charge de travail; i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance; et k)(i) la prise de mesures inappropriées, vexatoires ou inutiles.

[4] En réponse, les appelants soumettent d’abord que les dépens devraient plutôt être accordés selon le bas de la fourchette de la colonne III du tableau du Tarif B en se fondant sur les critères suivants : c) l’importance et la complexité des questions en litige (droits fondamentaux) et i) sur la conduite des parties pendant le litige. Plus loin dans leurs représentations écrites, ils soutiennent que l’inégalité des forces entre les parties en raison de la disproportion des ressources financières devrait être considérée dans l’évaluation des dépens. En définitive, les appelants enjoignent la Cour à exercer sa discrétion afin de refuser les dépens aux intimés.

[5] En réplique, les intimés soutiennent en outre que « les appelants se méprennent sur le rôle dévolu à l’officier taxateur » puisque les dépens ont déjà été accordés (Réplique des intimés, au para. 5). À cet effet, ils citent l’affaire Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 au paragraphe 7. Puisque je souscris aux arguments des intimés sur ce point, il convient de reproduire ici un extrait pertinent au présent litige :

(…) De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens.  Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. Et s’il reçoit de ce dernier une directive émise en vertu de la Règle 403, il doit s’y conformer. [Non souligné dans l’original]

[6] En ce qui concerne l’importance et la complexité des questions en litige, bien que les appelants ont soulevé des questions touchant la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour a indiqué dans les motifs de son jugement, au paragraphe 96 que « les appelants soulèvent essentiellement les mêmes arguments qu’ils ont fait valoir, sans succès en première instance ». Des remarques analogues ont été prononcées à l’égard de toutes les questions en litige (Motifs du jugement, aux paras. 63, 64, 69, 78, 94, 98 et 99). Pour cette raison, les appelants ne me convainquent pas que leurs moyens d’appel soulevaient des questions complexes ou d’importance et que ce critère devrait être retenu pour justifier l’attribution d’unités situées au bas de la fourchette de la colonne III. À l’inverse, le raisonnement erroné des appelants sur ce point, combiné aux remarques de la Cour susmentionnées, soutiennent plutôt la thèse des intimés à l’effet qu’une mesure prise par les appelants au cours de l’instance ait pu être inappropriée, vexatoire ou inutile (Règle 400(3)k)(i)).

[7] Quant au déséquilibre de ressources financières, les intimés rappellent avec justesse qu’il ne s’agit pas d’un critère énuméré à la Règle 400, d’autant plus que la Cour s’est déjà prononcée à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un facteur pertinent en matière de taxation des dépens (Leuthold c. Société Radio-canada, 2014 CAF 174 au para. 12). En effet, « [e]n matière d’octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant » (Nike Canada Ltd. et al. c. M. et Mme Untel et al., [1999] A.C.F. no 1018, au para. 11).

[8] En tant qu’officière taxatrice, je dois déterminer le nombre d’unités pouvant être accordé selon l’entièreté de la gamme d’unités prévu à la colonne III (Règle 407; Hoffman-La Roche Limited c. Apotex Inc., 2013 CF 1265 au para 8). Les tribunaux ont rappelé à maintes reprises que « chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu » (Starlight c.Canada, 2001 CFPI 999, au para. 7). Par conséquent, au moment de déterminer le nombre d’unités à allouer pour chacun des services à taxer, je devrai considérer chaque article séparément conjointement avec les circonstances propres à ce dossier et les critères retenus précédemment (Bujnowski v. The Queen, 2010 FCA 49 au para. 9; Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada, 2012 FCA 61 au para 15).

B. Le mémoire de frais est essentiellement non contesté

[9] Outre la question du niveau des frais traitée précédemment, les représentations écrites des appelants ne contiennent pas d’observation traitant spécifiquement des différentes réclamations des intimés apparaissant à leur mémoire de frais. Ce faisant, ledit mémoire de frais est considéré comme étant essentiellement non contesté.

[10] En ce qui a trait à la norme que doit appliquer un officier taxateur dans l’évaluation d’un mémoire de frais non contesté, l’officier taxateur dans Dahl c. Canada, 2007 CF 192 [Dahl] a déclaré ce qui suit :

[2] Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif. […]

[11] En plus de la décision Dahl, dans Merck and Co. C. Apotex Inc., 2006 CF 631 [Merck], la Cour a conclu ce qui suit :

[3] En général, une partie qui obtient gain de cause a droit de recouvrer ses dépens, lesquels doivent être taxés selon la colonne III, de même que les débours raisonnables et nécessaires au déroulement de l’instruction. […]

[12] Compte tenu des principes énoncés dans les affaires Dahl et Merck, et à la suite de la décision de la Cour, je n’autoriserai que les frais réclamés par les intimés auxquels ils ont droit et qui se situent dans la fourchette d’unités prescrite dans la colonne III du tableau du Tarif B, et tous débours jugés raisonnable et nécessaire au litige.

II. Services à taxer

[13] Les intimés réclament la somme de 5 437,50 $ pour des services à taxer.

A. Article 18 – Préparation du dossier d’appel

[14] Les intimés réclament 1 unité aux termes de l’article 18 pour la préparation du dossier d’appel. Puisque les parties ont toutes deux l’obligation de veiller à la préparation du dossier d’appel, cette réclamation est accordée (Règle 343(1); Société Fraternelle Actra c. Canada, [2000] F.C.J. No. 1214 au para. 11).

B. Article 19 – Mémoire des faits et du droit

[15] Les intimés réclament 7 unités au titre de l’article 19 pour la préparation du mémoire des faits et du droit. La colonne III du tableau du Tarif B permet d’allouer un nombre d’unités situé entre 4 et 7. J’ai pris connaissance de ladite procédure, tout en considérant les critères du paragraphe 400(3) et je constate qu’il ne s’agissait pas d’une affaire d’une complexité élevée permettant d’attribuer le haut de la colonne III. Toutefois, les questions en litige étaient d’une importance et d’une complexité modérée, une quantité importante de travail a été effectuée pour préparer le mémoire des faits et du droit des intimés et ceux-ci ont obtenu gain de cause
(400(3) a) c) et g)). Par conséquent, j’ai déterminé que les faits susmentionnés appuient l’allocation de 6 unités sous l’article 19.

C. Article 20 – Demande d’audience

[16] Les intimés réclament 1 unité pour la préparation et le dépôt d’une demande d’audience. Après étude du dossier, je constate que la demande d’audience formulée en application de la Règle 347 a été préparée et déposée par les appelants. Dans leurs représentations écrites, les intimés indiquent toutefois qu’ils ont « fait une demande d’audition », permettant d’inférer qu’ils ont été impliqués dans la préparation et le dépôt de la demande d’audience (Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du patrimoine canadien), 2002 CAF 515, para. 12). L’unité réclamée au titre de l’article 20 est donc allouée.

D. Article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel a) pour le premier
avocat, pour chaque heure

[17] Un total de 17,25 unités est réclamé sous l’article 22a), lequel équivaut à 5,75 heures multipliées par 3 unités pour la présence à la Cour du procureur principal des intimés lors de l’audience du 19 mai 2021. Puisque l’audience du dossier A-271-20 et celle du présent dossier ont eu lieu en même temps, le tout tel qu’il appert du résumé de l’audience placé au dossier, l’allocation d’unité en vertu de l’article 22a) dans les deux dossiers entraînerait une double indemnisation des intimés pour la présence à la Cour de leur procureur. Compte tenu du fait que les intimés se sont vu allouer 17,25 unités dans le dossier A-271-20, aucune unité ne sera allouée dans le cadre de la présente taxation.

E. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs.

[18] Dans leur mémoire de frais, les intimés réclament 1 unité pour les services rendus après le jugement. Considérant que les appels dans les dossiers A-224-20 et A-271-20 ont été entendus en même temps et que l’audience s’est soldée en un seul jugement et motifs, l’allocation de 1 unité pour chacun de ces deux dossiers aurait l’effet d’une double indemnisation. Compte tenu du fait que les intimés se sont vu allouer 1 unité dans le dossier A-271-20 pour le temps requis par leur procureur pour examiner le jugement et expliquer ses répercussions, aucune unité ne sera allouée dans le cadre de la présente taxation.

F. Article 26 – Taxation des frais.

[19] Au titre de l’article 26, soit pour les services effectués pour la préparation de la présente taxation des frais, les intimés réclament 6 unités. Je note qu’à l’exception des photocopies réclamées à titre de débours, le mémoire de frais des intimés ainsi que les représentations écrites respectives des parties sont identiques à celles déposées au dossier A-271-20 dans le cadre de la taxation des dépens. Ainsi, la duplication des procédures ne justifie pas l’octroi des 6 unités réclamées dans le présent dossier, d’autant plus que 5 unités ont été allouées à ce titre dans le dossier A-271-20. Ceci étant dit, bien qu’une charge de travail minimale ait été accomplie lors du dépôt de la seconde taxation (Règle 400(3)g)), il fait nul doute que des interventions distinctes ont dû être effectuées par les intimés dans les deux dossiers. Je fais notamment référence à la signification et au dépôt du mémoire de frais, des représentations écrites au soutien du mémoire de frais et de la réplique des intimés. En considération de ce qui précède, je suis d’avis que l’allocation de 3 unités est appropriée.

G. Article 27 - Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour

[20] Les intimés réclament l’attribution de 3 unités en application de l’article 27 pour des « services tels que de nombreux échanges de correspondances et des demandes de prolongation de délai (…) » (Représentations écrites des intimés, au para. 3). En complément, les intimés indiquent à leur mémoire de frais « Autres services ; Lettre des requêtes et contestation suivant les nombreuses demandes des appelants ; Demande de prorogation de délai; ». Il est en autre indiqué que « [c]es correspondances ont demandé aux intimés un travail supplémentaire de rédaction et de recherche » (Représentations écrites des intimés, au para. 17). L’article 27 traite des services professionnels rendus par les avocats qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26 du Tarif B. Après examen du dossier, je constate que la seule demande de prorogation de délai apparaissant au dossier a trait au dépôt du mémoire des intimés pour lequel un consentement a été déposé en date du 8 février 2021. Aucun autre service rendu par les intimés ne m’apparait pouvoir être taxé conformément à l’article 27 puisqu’ils n’ont pas démontré que les services étaient nécessaires à la conduite du litige. La réclamation aux termes de cet article est rejetée.

III. Débours

A. Photocopies

[21] Les intimés réclament 75 $ à titre de photocopies pour l’impression du dossier d’appel. Le mémoire de frais des intimés fait état de 750 pages imprimées au coût de 10 cents chacune. Après examen du dossier, je constate que cette réclamation est représentative du nombre de copies effectuées par les intimés dans le cadre de ce litige. La somme de 75 $ à titre de photocopies est allouée telle que réclamée.

IV. Conclusion

[22] Le mémoire de frais des intimés est taxé et alloué au montant de 1 807,50 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

« Audrey Blanchet »

Officière taxatrice

 



COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-224-20

INTITULÉ :

STÉPHANE LANDRY et al. c. LE CONSEIL DE BANDE DES ABENAKIS DE WOLINAK et al.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER EXAMINÉ À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES.

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :

Audrey BLANCHET, Officière taxatrice

DATE DES MOTIFS :

13 MARS 2023

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :

Paul-Yvan Martin

Pour LES APPELANTS

Sébastien Chartrand

Pour LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin, Camirand, Pelletier, s.e.n.c.

Montréal (Québec)

Pour les appelants

Larochelle Avocats

Montréal (Québec)

Pour les intimés

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