Date : 20230323
Dossier : A-303-21
Référence : 2023 CAF 69
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
EVERETT RODGER STUCKLESS |
appelant |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 22 mars 2023.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 mars 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE ROUSSEL |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE BOIVIN LA JUGE GOYETTE |
Date : 20230323
Dossier : A-303-21
Référence : 2023 CAF 69
CORAM :
|
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
|
ENTRE : |
EVERETT RODGER STUCKLESS |
appelant |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE ROUSSEL
[1] M. Stuckless interjette appel du jugement rendu par la Cour fédérale (2021 CF 1062) le 12 octobre 2021, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision de la directrice générale par intérim de la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis à Santé Canada. La directrice générale par intérim a refusé d’accorder à M. Stuckless une habilitation de sécurité en application du paragraphe 67(1) de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16, et de l’article 53 du Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144, après avoir conclu qu’il présentait un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
[2] M. Stuckless allègue que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le degré d’équité procédurale auquel il avait droit se situait au bas de l’échelle et qu’il n’y a eu aucune atteinte à ses droits procéduraux.
[3] Les parties conviennent que, puisque le jugement porté en appel tranche une demande de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour est de se mettre à la place de la Cour fédérale et d’établir si la Cour fédérale a choisi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement. En l’espèce, notre Cour doit se concentrer sur la décision de la directrice générale par intérim (Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, par. 10 à 12; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45 à 47). Comme la seule question en litige en l’espèce concerne l’équité procédurale, il s’agit pour notre Cour d’établir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, par. 54 à 56).
[4] J’ai examiné attentivement les observations écrites et de vive voix de M. Stuckless. Je ne suis pas convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en renvoyant aux décisions Wojcik c. Canada (Procureur général), 2020 CF 958; Lum c. Canada (Procureur général), 2020 CF 797, et Henri c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1141, pour conclure que le degré d’équité procédurale auquel M. Stuckless avait droit en l’espèce était peu élevé. Le texte législatif et son objet, le caractère discrétionnaire de la décision et l’incidence de la décision sur M. Stuckless corroborent tous la décision de la Cour fédérale.
[5] Qui plus est, pour les motifs énoncés par la Cour fédérale, je suis d’avis qu’il a été satisfait à l’obligation d’équité procédurale envers M. Stuckless. On lui a fourni une longue liste d’incidents précis ayant été pris en compte; on lui a expliqué les facteurs les plus pertinents pour lesquels la directrice générale par intérim a jugé qu’il présentait un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques; et on lui a donné la possibilité de répondre et accordé un délai raisonnable pour ce faire. La directrice générale par intérim a examiné les observations présentées par M. Stuckless, mais a finalement conclu qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve pour les étayer.
[6] De même, l’argument selon lequel la directrice générale par intérim n’aurait pas exercé pleinement son pouvoir discrétionnaire, parce qu’elle s’est fondée sur les renseignements contenus dans le rapport de vérification des dossiers sur l’exécution de la loi [VDEL], est sans fondement. Contrairement à ce que prétend M. Stuckless, la directrice générale par intérim n’a pas souscrit aveuglément au rapport. Elle a conclu, en se fondant sur les observations de M. Stuckless, que deux des facteurs énoncés dans le rapport de VDEL ne s’appliquaient plus. Je conviens également avec la Cour fédérale que la directrice générale par intérim n’était pas tenue de s’enquérir, selon la théorie de M. Stuckless, de la raison pour laquelle les accusations portées contre lui avaient été abandonnées et qu’elle n’avait pas non plus à effectuer diverses tâches d’enquête. Il incombait à M. Stuckless de faire de son mieux pour répondre à l’avis d’intention de refuser ainsi qu’aux demandes de renseignements supplémentaires.
[7] Bien que M. Stuckless puisse avoir l’impression d’avoir été traité de façon inéquitable, je ne suis pas d’avis qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce.
[8] Par conséquent, le présent appel sera rejeté. Comme l’intimé ne demande pas de dépens, je n’adjugerai aucuns dépens.
« Sylvie E. Roussel »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Nathalie Goyette, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Nathalie Ayotte, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-303-21 |
INTITULÉ :
|
EVERETT RODGER STUCKLESS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Halifax (Nouvelle-Écosse)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 22 mars 2023
|
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LA JUGE ROUSSEL
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE BOIVIN LA JUGE GOYETTE |
DATE DES MOTIFS :
|
Le 23 mars 2023 |
COMPARUTIONS :
EVERETT RODGER STUCKLESS |
l’appelant (pour son propre compte) |
Jan Jensen |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |