Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20230405


Dossier : A-52-21

Référence : 2023 CAF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, COLUMBIA FOREST PRODUCTS, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE)

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE

défendeurs

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 avril 2023.

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20230405


Dossier : A-52-21

Référence : 2023 CAF 74

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, COLUMBIA FOREST PRODUCTS, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE)

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE

défendeurs

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT

Il s’agit de la version publique des motifs confidentiels du jugement transmis aux parties. Cette version ne comporte aucun caviardage de la version confidentielle des motifs du jugement.

LA JUGE RIVOALEN

I. Introduction 3

II. La LMSI et le Guide LMSI 7

A. Le calcul des valeurs normales 10

(1) Article 15 et paragraphe 16(1) de la LMSI 10

(2) Alinéa 16(2)c) de la LMSI 11

(3) Article 19 de la LMSI 12

(4) Article 20 de la LMSI 13

(5) Paragraphe 29(1) de la LMSI 14

B. Décision définitive aux termes de l’article 41 de la LMSI 14

III. La décision définitive et l’énoncé des motifs 15

IV. Questions en litige 20

V. La compétence de notre Cour et la norme de contrôle 21

VI. Analyse 24

A. Quelle est la décision faisant l’objet du contrôle? 24

B. Le défaut du président de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs donne-t-il ouverture à un manquement à l’équité procédurale? 26

C. Le défaut de l’ASFC de fournir les calculs au président de l’ASFC ou d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs rend-il la décision définitive déraisonnable? 28

D. Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché? 31

(1) Limitation de l’examen des « programmes de subvention » aux « subventions donnant lieu à une action » 35

(2) Défaut de tenir compte des subventions reçues par les exportateurs n’ayant pas coopéré 39

(3) Prix par bille en Chine 40

(4) Effet cumulatif des facteurs 46

(5) Décision 48

VII. Conclusion 49

VIII. ANNEXE A – Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (LMSI) 1

IX. ANNEXE B – Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI) 21

I. Introduction

[1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire, en application de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la LMSI), de l’avis des décisions définitives qui a été rendu par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 21 janvier 2021 (Décision définitive). Le 5 février 2021, l’ASFC a publié la version publique de son énoncé des motifs de la Décision définitive (DONP 2020 IN) [Énoncé des motifs], dans lequel elle expliquait qu’elle avait mis fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement portant sur certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

[2] Il y était précisé qu’il avait été mis fin à l’enquête de dumping à l’égard de chacune des défenderesses suivantes : Linyi Celtic Wood Co., Ltd.; Celtic Co., Ltd.; Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.; Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd.; Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd.; Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.; Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd.; Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd.; Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd.; et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (collectivement désignées aux présentes comme les défenderesses liées aux marchandises détaxées).

[3] Les marchandises en cause qui ont été exportées par ces défenderesses ne représentent qu’une fraction du volume des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux qui ont été importés au Canada par les exportateurs chinois visés par l’enquête de l’ASFC. Durant la période visée par l’enquête de dumping, les défenderesses liées aux marchandises détaxées ont exporté 10,9 % du volume de marchandises en cause au Canada, alors que les importations en provenance de la Chine dans son ensemble ont représenté 43,33 % du volume des marchandises en cause, exprimé en pourcentage du total des importations (Énoncé des motifs au para. 175).

[4] En d’autres termes, durant ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, l’ASFC a recensé 765 exportateurs et producteurs chinois potentiels des marchandises en cause, à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements fournis par les demanderesses (Énoncé des motifs au para. 25). Ainsi que je l’ai mentionné, les marchandises de ces exportateurs et producteurs chinois ont représenté environ 44 % du volume total des importations de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux au Canada, le reste provenant d’autres pays. De tous ces exportateurs chinois, seulement neuf ont répondu aux demandes de renseignements (DDR) de l’ASFC (Énoncé des motifs au para. 26). L’enquête réalisée selon la même méthode que celle utilisée par l’ASFC pour déterminer si les défenderesses liées aux marchandises détaxées avaient fait du dumping – à savoir la méthode définie à l’alinéa 19b) de la LMSI – a révélé que deux des neuf entreprises qui avaient répondu avaient fait du dumping.

[5] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a poursuivi l’enquête en application de l’article 42 de la LMSI relativement à tous les exportateurs à l’égard desquels il avait été établi que les marchandises avaient fait l’objet de dumping ou de subventionnement. Le TCCE a finalement conclu que les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de tous ces exportateurs n’avaient pas causé ni ne menaçaient de causer de dommage à la branche de production nationale. Cette décision fait actuellement l’objet d’une demande distincte de contrôle judiciaire devant notre Cour.

[6] Ainsi que je l’explique ultérieurement dans les présents motifs, la décision contestée est, à proprement parler, la Décision définitive qui a été publiée le 21 janvier 2021. Aux fins du présent contrôle judiciaire, je renverrai également à l’Énoncé des motifs, ainsi qu’au mémoire interne non daté confidentiel que le directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, a envoyé au vice-président (le Mémoire sur le dumping), et qui énonçait les recommandations aux fins de la Décision définitive.

[7] Les demanderesses invoquent deux principaux arguments pour contester la Décision définitive. Leur premier argument porte sur la communication et l’utilisation des calculs réels ayant servi à établir les marges de dumping. Les demanderesses soutiennent plus précisément que l’ASFC s’est écartée de la règle de droit en omettant de présenter les calculs des marges de dumping au président de l’ASFC. Elles affirment en outre que le défaut de l’ASFC d’inclure ces calculs dans l’Énoncé des Motifs donne ouverture à un manquement à l’équité procédurale selon l’alinéa 96.1(2)b) de la LMSI, ou à une erreur susceptible de révision aux termes de l’alinéa 96.1(2)d) de la LMSI. Les demanderesses font valoir, en deuxième lieu, qu’il était déraisonnable pour l’ASFC de mettre fin à l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées, car il est alors devenu impossible pour l’ASFC de déterminer s’il existait une situation particulière du marché à l’égard des marchandises détaxées de ces défenderesses ou, d’une manière plus générale, à l’égard des marchandises en provenance de la République populaire de Chine.

[8] Le procureur général du Canada, l’un des défendeurs, s’oppose à la demande de contrôle judiciaire. Il fait valoir que la décision de clore l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées et de ne pas fournir les calculs aux demanderesses était raisonnable, et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il n’était pas non plus nécessaire que le président examine les calculs réels de l’ASFC.

[9] Les défenderesses liées aux marchandises détaxées appuient la thèse du procureur général du Canada.

[10] Les autres défendeurs, le Syndicat des Métallos et Unifor (collectivement, les syndicats), affirment que l’ASFC a, de manière déraisonnable, refusé ou omis d’inclure dans sa méthode de calcul des coûts des intrants des producteurs chinois une analyse utile de la situation particulière du marché. L’Association des salariés du contre-plaqué de Ste-Thérèse n’a pas présenté d’observations à notre Cour.

[11] Pour les Motifs qui suivent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Le défaut allégué de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des Motifs n’a pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale ni n’a rendu la Décision définitive déraisonnable. De plus, la décision du président de l’ASFC de mettre fin à l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées était raisonnable.

II. La LMSI et le Guide LMSI

[12] Avant d’examiner la Décision définitive et l’Énoncé des motifs, il paraît utile de passer en revue certaines dispositions de la LMSI, certaines politiques et procédures définies dans le Guide LMSI ainsi que certaines pratiques de l’industrie qui sont pertinentes aux questions en litige soulevées dans le présent contrôle judiciaire. Bien que ces dispositions ne soient pas toutes en litige en l’espèce, il est important de les mentionner pour bien comprendre la complexité de l’exercice lorsque le président de l’ASFC doit établir la valeur normale des marchandises et déterminer s’il existe une situation particulière du marché.

[13] Les dispositions pertinentes de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI), sont reproduites aux annexes A et B des présents motifs.

[14] Le président de l’ASFC, de sa propre initiative ou sur réception d’une plainte, doit ouvrir une enquête pour déterminer si certaines marchandises font l’objet de dumping ou de subventionnement au Canada, s’il est d’avis que des éléments de preuve montrent que les marchandises ont fait l’objet de dumping ou de subventionnement et qu’il existe des indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou qu’il menace de causer un dommage (LMSI au para. 31(1)). L’enquête de l’ASFC visée par le présent contrôle judiciaire a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par les demanderesses.

[15] Les termes « sous-évalué », « minimale » et « marge de dumping » sont tous définis au paragraphe 2(1) de la LMSI, comme suit :

  • « Sous-évalué » Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation.

  • Le terme « minimale », dans le cas de la marge de dumping, s’entend d’une marge inférieure à deux pour cent (2 %) du prix à l’exportation des marchandises.

  • La « marge de dumping » s’entend, sous réserve des articles 30.2 et 30.3 de la LMSI, de l’excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l’exportation.

[16] Par conséquent, il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure à leur prix à l’exportation. La marge de dumping correspond à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation. Cette marge est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises (LMSI au para. 30.2(1)). Pour déterminer si le dumping est minimal, l’ASFC convertit la marge de dumping en un pourcentage du prix à l’exportation. Le dumping devient important lorsque la marge de dumping correspond à 2 % ou plus du prix à l’exportation des marchandises.

[17] Il est crucial de déterminer la valeur normale des marchandises, car cette valeur sert de jalon en regard duquel est comparé le prix des marchandises exportées pour déterminer si ces marchandises font l’objet de dumping.

[18] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour établir la valeur normale des marchandises durant une enquête, l’ASFC envoie des DDR à l’entité dans le pays étranger qui produit ou exporte les marchandises au Canada. L’ASFC peut également envoyer des DDR au pays exportateur et aux importateurs.

[19] La pratique actuelle consiste à soumettre les réponses aux DDR par voie électronique et à présenter les principales données sur les ventes et les coûts sur des feuilles de calcul Microsoft Excel. Dans le cadre de la demande de renseignements, l’exportateur doit également remplir plusieurs annexes importantes qui visent notamment à recueillir les renseignements suivants : (1) renseignements détaillés sur chaque vente des marchandises qui sont visées par l’enquête et qui ont été exportées au Canada durant une période précise (la période d’enquête); (2) détails sur chaque vente des marchandises visées par l’enquête, qui a été réalisée sur le marché intérieur de l’exportateur durant la période d’enquête; et (3) détails sur les coûts de production et de vente des marchandises déclarées dans les deux premières annexes (Dossier public des demanderesses, vol. 2, onglet F à la p. 204 aux para. 47 et 48).

[20] Les renseignements obtenus en réponse aux DDR sont communiqués aux demanderesses.

[21] L’ASFC peut également décider de se rendre aux bureaux de l’entité dans le pays étranger qui produit ou exporte les marchandises au Canada (Guide LMSI, art. 4.5.6). Comme l’enquête de dumping qui est en litige dans la présente instance a été réalisée durant la pandémie de COVID-19, aucune visite de ce genre n’a été réalisée. L’ASFC se fonde sur les renseignements fournis dans les réponses aux DDR et sur ceux recueillis lors des visites sur place pour calculer la marge de dumping (Guide LMSI, art. 4.4.5.3). La méthode pour calculer la marge de dumping est définie dans la LMSI et le RMSI.

A. Le calcul des valeurs normales

(1) Article 15 et paragraphe 16(1) de la LMSI

[22] La LMSI énonce différentes méthodes pour calculer les valeurs normales. Il s’agit premièrement d’utiliser la méthode de calcul de la valeur normale décrite à l’article 15 de la LMSI, qui consiste à déterminer le prix auquel les marchandises sont vendues dans le pays d’exportation. La détermination de la valeur normale des marchandises selon l’article 15 est assujettie aux règles énoncées à l’article 16 de la LMSI.

[23] Dans l’examen qu’il nous a présenté, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait établir la valeur normale conformément à l’article 15, car le nombre de ventes de marchandises similaires satisfaisant à toutes les conditions énoncées à l’article 15 et au paragraphe 16(1) était insuffisant pour établir une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada.

(2) Alinéa 16(2)c) de la LMSI

[24] Si le président est d’avis qu’il existe, à l’égard de marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné, une situation particulière du marché « qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada », l’alinéa 16(2)c) de la LMSI interdit à l’ASFC d’utiliser les ventes intérieures pour établir les valeurs normales. Selon les circonstances en présence, l’ASFC se fondera alors sur les articles 19 ou 29 de la LMSI pour calculer les valeurs normales : LMSI, al. 16(2)c) et para. 16(2.1); RMSI au para. 11.2(2).

[25] Selon le Guide LMSI, le président de l’ASFC peut être d’avis qu’il existe une situation particulière du marché si un ou plusieurs des facteurs énoncés ci-après ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :

Ÿ réglementation de l’État, telle que prix planchers, prix plafonds, quotas, contrôles à l’importation ou à l’exportation;

Ÿ politiques de taxation;

Ÿ programmes de subvention (financiers ou autres);

Ÿ présence active d’entreprises d’État sur le marché intérieur en tant que fournisseurs ou acheteurs des marchandises similaires (ceci comprend aussi d’autres entreprises d’État, institutions financières par exemple);

Ÿ acquisition d’intrants ou de services de transformation à des prix qui ne sont pas ceux du marché, parce qu’auprès d’entreprises d’État ou d’entreprises influencées ou contrôlées par l’État;

Ÿ volatilité importante des conditions économiques sur le marché national de l’exportateur;

Ÿ preuve de coûts d’intrants faussés;

Ÿ toutes autres circonstances pouvant résulter ou non de l’intervention de l’État, dans lesquelles les conditions normales du marché ou de l’offre et de la demande sont absentes.

(Guide LMSI, art. 5.2.2.9)

(3) Article 19 de la LMSI

[26] L’article 19 offre au président de l’ASFC le choix de deux méthodes à utiliser lorsque la marge de dumping d’un exportateur ne peut être calculée conformément à l’article 15 de la LMSI. Selon l’alinéa 19a), la valeur normale est calculée à partir du prix auquel l’exportateur vend des marchandises similaires à des clients se trouvant dans un pays autre que le Canada. La méthode prévue à l’alinéa 19b) consiste à déterminer la valeur normale en faisant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Les articles 11, 11.2, 12, 13 et 13.1 du RMSI définissent plus en détail les méthodes utilisées pour calculer ces sommes.

[27] L’ASFC calcule la marge de dumping en se fondant sur les renseignements qu’elle obtient des exportateurs en réponse aux DDR, des renseignements des demandeurs et, s’il y a lieu, de sa propre enquête.

[28] Lorsqu’il est établi qu’une situation particulière du marché existe, de sorte que le coût d’acquisition d’un intrant donné ne tient pas raisonnablement compte du coût réel de cet intrant, le paragraphe 11.2(2) du RMSI propose d’autres valeurs de référence à utiliser pour calculer le coût des intrants devant servir à déterminer le coût de production. Selon le paragraphe 11.2(2), le coût d’acquisition d’un intrant utilisé dans la production de marchandises est considéré correspondre à un de cinq prix possibles qui tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, afin de permettre une comparaison utile.

[29] Une conclusion établissant l’existence d’une situation particulière du marché a de vastes répercussions sur l’enquête de dumping. Une telle conclusion peut modifier la méthode servant à calculer le coût des intrants utilisés dans la production des marchandises, ce qui influera par la suite sur le calcul de la valeur normale des marchandises, puis sur le calcul de la marge de dumping. Comme une marge de dumping correspondant à 2 % ou plus du prix à l’exportation n’est pas considérée comme minimale, de faibles variations dans le coût des intrants peuvent facilement accroître la marge de dumping au-delà de ce seuil.

[30] Dans l’examen dont nous sommes saisis, le président de l’ASFC a conclu qu’il n’existait pas de situation particulière du marché, et il a utilisé la méthode définie à l’alinéa 19b) de la LMSI pour établir la valeur normale des marchandises pour les défenderesses liées aux marchandises détaxées qui avaient fourni des données suffisantes sur les coûts de production.

(4) Article 20 de la LMSI

[31] La troisième méthode utilisée pour calculer la valeur normale est énoncée à l’article 20 de la LMSI; cette méthode s’applique uniquement aux économies qui ne sont pas des économies de marché. Elle n’est pas donc utile dans la présente instance.

(5) Paragraphe 29(1) de la LMSI

[32] La dernière méthode utilisée pour calculer la valeur normale s’applique si, de l’avis du président de l’ASFC, les renseignements ne sont pas disponibles ou sont insuffisants pour calculer cette valeur selon l’une des autres méthodes. La valeur normale est alors établie par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette méthode vise à limiter les avantages dont peut bénéficier l’exportateur qui refuse de collaborer à l’enquête. Elle a un caractère punitif.

[33] Dans l’examen dont nous sommes saisis, la valeur normale de toutes les marchandises exportées, pour lesquelles aucun renseignement sur le coût de production n’avait été fourni, a été établie par le président de l’ASFC conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

B. Décision définitive aux termes de l’article 41 de la LMSI

[34] Dans les 90 jours suivant sa décision provisoire concernant l’enquête de dumping, le président de l’ASFC doit rendre une décision définitive en application de l’article 41 de la LMSI. Le président de l’ASFC doit plus précisément :

  1. soit clore son enquête de dumping contre tout exportateur qui ne fait pas de dumping ou dont la marge de dumping est « minimale » (alinéa 41(1)a) de la LMSI);

  2. soit rendre une décision définitive de dumping à l’égard de tous les autres exportateurs et établir la marge de dumping (alinéa 41(1)b) de la LMSI).

[35] En l’espèce, le président de l’ASFC a clos l’enquête de dumping à l’égard des défenderesses liées aux marchandises détaxées, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[36] Tel qu’il en ressort clairement de ce bref examen du cadre législatif et des politiques, la détermination des valeurs normales devant servir à calculer la marge de dumping, puis à rendre une décision aux termes de l’article 41 de la LMSI, n’est pas une tâche facile. Cet exercice oblige l’ASFC à examiner une abondance de renseignements, à faire des choix complexes parmi les renseignements disponibles et à ajuster les renseignements utilisés comme coûts des intrants, pour terminer l’exercice mathématique exigé. Qui plus est, tout cela doit être fait à l’intérieur d’un court délai. Les intrants sont déterminants dans cette décision, puisqu’un prix à l’exportation d’à peine 2 % inférieur à la valeur normale constituerait du dumping.

III. La Décision définitive et l’Énoncé des motifs

[37] Les demanderesses sollicitent un contrôle judiciaire en invoquant des motifs liés à la méthode utilisée par le président de l’ASFC pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché dans le contexte de ses enquêtes de dumping. Par conséquent, bien que le président de l’ASFC ait également mené des enquêtes parallèles sur les subventions, les présents motifs porteront sur les enquêtes de dumping et, plus précisément, sur certaines des principales conclusions du président de l’ASFC concernant l’existence d’une situation particulière du marché.

[38] Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC a dit être convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés du gouvernement de la Chine (Chine) par les défenderesses liées aux marchandises détaxées n’avaient pas fait l’objet de dumping. Le 21 janvier 2021, le président de l’ASFC a donc mis fin aux volets des enquêtes de dumping qui portaient sur ces marchandises, en application de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[39] Comme je l’ai mentionné, durant ces mêmes enquêtes de dumping, le président de l’ASFC a découvert, en examinant les renseignements d’exportateurs autres que les défenderesses liées aux marchandises détaxées, des marges de dumping importantes pour deux exportateurs qui avaient répondu aux DDR : il s’agit des entreprises Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (marge de 16,03 %, en pourcentage du prix total à l’exportation) et Dehua Group (marge de 33,70 %, en pourcentage du prix total à l’exportation) [Énoncé des motifs aux para. 130 et 167]. Pour tous les autres exportateurs n’ayant pas répondu aux DDR ou n’ayant pas fourni de renseignements suffisants et fiables, le président de l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en se fondant sur une analyse comparative des données disponibles, notamment les renseignements fournis par les exportateurs coopératifs [Énoncé des motifs aux para. 168 à 170]. La marge de dumping pour tous les autres exportateurs a été établie à 181,81 % du prix total à l’exportation (Énoncé des motifs au para. 174).

[40] L’Énoncé des motifs décrit en détail tous les renseignements que l’ASFC a demandés aux exportateurs et à la Chine dans le cadre de ses enquêtes de dumping couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Des questions sur l’existence d’une situation particulière du marché ont été ajoutées aux DDR envoyées aux exportateurs, et il a été demandé à la Chine de fournir des renseignements sur le marché des contreplaqués décoratifs. Après avoir examiné les réponses obtenues aux DDR, l’ASFC a envoyé d’autres DDR ainsi que des lettres exposant les lacunes relevées à plusieurs parties qui avaient répondu, afin d’obtenir, au besoin, des éclaircissements et des compléments d’information (Énoncé des motifs aux para. 72 à 76).

[41] Dans le cadre de la dernière phase des enquêtes, les avocats représentant les demanderesses de même que les avocats représentant les exportateurs et la Chine ont présenté des mémoires et des observations en réponse (Énoncé des motifs au para. 78).

[42] L’Énoncé des motifs comprend trois annexes. L’annexe 1 présente un résumé des conclusions de l’ASFC relativement aux marges de dumping et aux montants des subventions. Les observations présentées par les parties à l’ASFC sont résumées à l’annexe 2. L’annexe 3 présente une description détaillée des programmes de subvention et des mesures incitatives qui ont profité aux parties ayant répondu.

[43] En ce qui a trait à l’ensemble des défenderesses liées aux marchandises détaxées, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI, car le nombre de ventes de marchandises similaires satisfaisant aux exigences de l’article 15 et du paragraphe 16(1) de la LMSI n’était pas suffisant pour permettre une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Quant à la société Shandong Good Wood Imp. And Exp. Co., Ltd., l’ASFC ne disposait d’aucun renseignement sur les coûts de production de producteurs non liés qui avaient produit une partie des marchandises en cause; le président de l’ASFC n’a donc pas pu déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI. Le président de l’ASFC a déterminé les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI pour toutes les défenderesses liées aux marchandises détaxées, sauf pour la portion des marchandises exportées (mais fournies par des tiers) pour laquelle le président a déterminé les valeurs normales par prescription ministérielle, en application du paragraphe 29(1) de la LMSI (Énoncé des motifs aux para. 106, 113, 120, 134, 141, 148, 150, 156 et 168).

[44] L’Énoncé des motifs mentionne les plaintes déposées par les demanderesses et leur allégation selon laquelle une situation particulière du marché existait sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs. Selon les demanderesses (alors les plaignantes), puisqu’il existait une situation particulière du marché en Chine, les données sur les coûts de production fournies par les producteurs et exportateurs chinois ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de production et n’auraient donc pas dû être utilisées (Énoncé des motifs aux para. 92 et 93).

[45] L’Énoncé des motifs donne un aperçu des allégations précises formulées par les demanderesses. Ces dernières allèguent que les coûts d’acquisition des intrants ont été faussés par des chaînes d’approvisionnement illicites et par le contrôle rigoureux exercé par l’État sur les stocks intérieurs de bois d’œuvre, et que les coûts de fabrication des contreplaqués décoratifs ont été faussés par le non-respect systématique des normes de certification. Elles allèguent en outre que la Chine réglemente fortement l’industrie, ce qui a une incidence sur les prix, la production, les importations et les exportations, et qu’elle subventionne largement son industrie des contreplaqués décoratifs (Énoncé des motifs au para. 97).

[46] L’Énoncé des motifs précise que le marché intérieur des contreplaqués décoratifs en Chine a été analysé dans le cadre des enquêtes de dumping. Cette analyse a mis en lumière certains éléments prouvant l’existence de réglementations gouvernementales, d’entreprises d’État et de subventionnement sur le marché, comme l’alléguaient les demanderesses. Ces facteurs n’étaient toutefois pas répandus et les données étaient insuffisantes pour indiquer que ces facteurs ont contribué à l’existence d’une situation particulière du marché (Énoncé des motifs au para. 98).

[47] L’Énoncé des motifs traite de la manière dont l’exploitation forestière illicite à l’échelle mondiale se répercute sur l’industrie des contreplaqués décoratifs en Chine et examine si cette exploitation forestière a eu pour effet de fausser les coûts des intrants en Chine. Les renseignements fournis par les demanderesses comprennent des documents indiquant que la Chine a importé du bois d’œuvre provenant de sources illicites et que les États-Unis et l’Union européenne ont tous deux découvert que des produits importés de Chine contenaient du bois d’œuvre provenant de sources illicites. Le bois dur – principal intrant de production des contreplaqués décoratifs – est plus susceptible d’être récolté illégalement que le bois de résineux, et l’exploitation forestière illicite fait baisser le prix de tout le bois d’œuvre, y compris celui récolté légalement (Énoncé des motifs au para. 99).

[48] L’Énoncé des motifs précise que les prix jalons des billes qui ont été publiés ont été obtenus de quatre sources différentes au Canada et aux États-Unis. Le président de l’ASFC a toutefois reconnu que les marchés chinois et nord-américain du bois d’œuvre étaient différents, et qu’on ne pouvait sans doute pas raisonnablement substituer les prix de référence pratiqués sur un marché à ceux d’un autre. Selon le président de l’ASFC, il en était ainsi en raison des différences entre les espèces, les cycles saisonniers et l’emplacement des forêts sur ces différents marchés. Le dossier ne contenait aucune information indiquant comment ajuster les données pour établir des comparaisons entre les prix pratiqués en Chine et en Amérique du Nord. En l’absence d’une telle comparaison et d’éléments de preuve qualitatifs suffisants, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait être établi avec certitude que les prix par bille en Chine étaient faussés (Énoncé des motifs au para. 100).

[49] En conclusion, en se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier administratif, le président de l’ASFC a indiqué qu’il n’existait pas, à son avis, une situation particulière du marché sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine, qui avait une incidence sur les ventes intérieures et qui ne permettait pas d’établir une comparaison utile avec les ventes aux importateurs au Canada (Énoncé des motifs au para. 101).

IV. Questions en litige

[50] Je formulerais comme suit les questions en litige faisant l’objet du présent contrôle judiciaire :

  1. Le défaut du président de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs donne-t-il ouverture à un manquement à l’équité procédurale?

  2. Le défaut de l’ASFC de fournir les calculs au président de l’ASFC ou d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs rend-il la Décision définitive déraisonnable?

  3. Le défaut du président de l’ASFC de conclure à l’existence d’une situation particulière du marché sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine durant la période visée par l’enquête rend-il la Décision définitive déraisonnable?

V. La compétence de notre Cour et la norme de contrôle

[51] La présente demande de contrôle judiciaire est présentée en application de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. Les seuls pouvoirs conférés à notre Cour sont ceux énoncés au paragraphe 96.1(6) de la LMSI; en d’autres termes, notre Cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision avec ou sans renvoi de l’affaire au président de l’ASFC (voir aussi l’arrêt JFE Steel Corporation c. Evraz Inc. NA Canada, 2018 CAF 111, 294 A.C.W.S. (3d) 78 aux para. 46, 52 et 53, demande de pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada rejetée, 38276 (7 mars 2019) [JFE Steel]).

[52] Pour que la présente demande soit accueillie, les demanderesses doivent faire la preuve que la marge de dumping des défenderesses liées aux marchandises détaxées n’est pas minimale, c’est-à-dire, qu’il y a eu dumping. Aucun motif ne justifie l’annulation d’une décision du président de l’ASFC si le résultat restait inchangé (voir Angang Steel Company Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2020 CAF 67, [2020] 3 R.C.F. 179 aux para. 14 et 49 [Angang Steel]; Seah Steel Corporation c. Evraz Inc. NA Canada, 2017 CAF 172, 283 A.C.W.S. (3d) 542 aux para. 34 [Seah Steel]).

[53] Les arrêts de notre Cour JFE Steel, Seah Steel et Angang Steel portaient sur des décisions définitives par lesquelles l’ASFC avait conclu que les marchandises avaient fait l’objet de dumping ou que la marge de dumping était importante. En l’espèce, le président de l’ASFC a mis fin à l’enquête de dumping, car il a conclu que les marchandises n’avaient pas fait l’objet de dumping ou que la marge de dumping était minimale. À mon avis, la même règle s’applique en l’espèce. Pour que notre Cour ait compétence dans le présent contrôle judiciaire, les demanderesses doivent démontrer que la Décision définitive ne serait pas la même, de sorte qu’elle doit être annulée.

[54] Les parties conviennent que la norme de contrôle de la Décision définitive est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, les règles énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 [Vavilov], s’appliquent.

[55] Les demanderesses doivent faire la preuve que la Décision définitive de mettre fin à l’enquête de dumping était déraisonnable. En l’espèce, les demanderesses affirment que la Décision définitive est déraisonnable, car elle repose sur une décision erronée selon laquelle il n’existait pas de situation particulière du marché en Chine; les valeurs normales ayant servi à calculer la marge de dumping ont donc été obtenues à l’aide d’une méthode erronée. Je conviens que, si les demanderesses peuvent démontrer que le président de l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de situation particulière du marché en Chine, cela pourrait influer sur la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping et pourrait modifier radicalement la Décision définitive. Lors de l’audience devant notre Cour, le procureur général du Canada et les défenderesses liées aux marchandises détaxées ont convenu que, si le président de l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de situation particulière du marché, alors les demanderesses se seraient acquittées de leur fardeau.

[56] Les demanderesses font valoir que le défaut d’inclure les calculs des marges de dumping dans l’Énoncé des motifs rend celui-ci déraisonnable pour cause de motifs insuffisants ou que cela constitue un manquement à l’équité procédurale.

[57] Bien qu’aucune norme de contrôle ne s’applique dans le contexte d’un contrôle judiciaire portant sur un prétendu manquement à l’équité procédurale, cet exercice de révision est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, 291 A.C.W.S. (3d) 8 au para. 54 [CCP I], invoqué dans l’arrêt Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports), 2021 CAF 69, 332 A.C.W.S. (3d) 188 au para. 46). « [L]a question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (CCP I au para. 56).

VI. Analyse

A. Quelle est la décision faisant l’objet du contrôle?

[58] Avant d’analyser les questions en litige, il est important de clarifier ce dont notre Cour peut tenir compte durant l’examen du raisonnement ayant mené à la Décision définitive qui fait l’objet de la présente demande. Les demanderesses font valoir que les motifs de la décision se limitent à ceux qui figurent dans l’Énoncé des motifs. À cet égard, elles affirment que la décision est déraisonnable, car l’Énoncé des motifs n’est qu’un [traduction] « simple exposé ou résumé des instances de l’ASFC » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 54). Elles font valoir en outre qu’en l’absence des calculs des marges de dumping, ces motifs sont insuffisants, car ils ne satisfont pas aux objectifs sur le plan du fond, de la procédure, de la responsabilité et de l’intelligibilité énoncés dans l’arrêt Administration de l’aéroport international de Vancouver c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, [2011] 4 R.C.F. 425 au para. 16. Selon les demanderesses, sans ces calculs, la décision n’est ni transparente ni susceptible de révision, et le raisonnement sous-jacent ne peut être établi.

[59] Je suis d’avis qu’il faut interpréter la Décision définitive conjointement avec l’Énoncé des motifs et le Mémoire confidentiel sur le dumping.

[60] La Décision définitive porte la mention « [v]ous trouverez de plus amples renseignements sur ces enquêtes dans l’Énoncé des motifs » et renvoie ainsi de manière explicite à cet énoncé. L’Énoncé des motifs adopte les recommandations formulées dans le Mémoire sur le dumping, ce qui se compare à la situation décrite dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 au para. 37 (voir aussi Rosianu c. Western Logistics Inc., 2021 CAF 241 aux para. 67 à 74; Zulkoskey c. Canada (Emploi et Développement social), 2016 CAF 268, 273 A.C.W.S. (3d) 323 au para. 16; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Khalil, 2014 CAF 213, 245 A.C.W.S. (3d) 397 au para. 29).

[61] Le raisonnement qui sous-tend la décision définitive est largement documenté dans l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur le dumping. Qui plus est, l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur le dumping ont été rédigés par la même personne, le directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping.

[62] De plus, Vavilov nous enseigne que la décision définitive doit être interprétée à la lumière du dossier et en tenant dûment compte du contexte propre à l’ASFC (Vavilov aux para. 91 à 98). En l’espèce, le dossier comprend un mémoire interne confidentiel non daté de l’ASFC, qui a été rédigé par un agent principal de programme à l’intention d’un gestionnaire et qui présente une analyse sur la situation particulière du marché (SPM) en Chine, aux fins de la décision définitive concernant les contreplaqués décoratifs (le Mémoire sur la situation particulière du marché). Examinant chacune des questions en litige dont nous sommes saisis, ce mémoire énonce les arguments de chaque partie relativement à la décision rendue concernant la situation particulière du marché et explique pourquoi l’ASFC souscrit, ou non, à chacun de ces arguments. Plus précisément, les conclusions formulées dans l’Énoncé des motifs sont conformes à l’analyse décrite dans le Mémoire sur la situation particulière du marché.

B. Le défaut du président de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs donne-t-il ouverture à un manquement à l’équité procédurale?

[63] Les calculs auxquels nous faisons référence dans l’ensemble des prochaines sections comprennent toutes les feuilles de calcul créées par les agents de l’ASFC en application de la LMSI et du RMSI, par exemple le calcul des valeurs normales, des prix à l’exportation, des marges de dumping et des subventions.

[64] Ainsi que je l’ai indiqué précédemment au paragraphe 19, les réponses aux DDR obtenues de chaque exportateur et pays d’exportation sont généralement présentées par voie électronique, sur des feuilles de calcul Microsoft Excel, avec les données principales sur les ventes et les coûts. Il ne fait aucun doute que les feuilles de calcul de chaque exportateur et pays d’exportation à l’étude sont des documents à volets multiples, complexes, fastidieux et volumineux.

[65] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les calculs – autant préliminaires que définitifs – ne faisaient pas partie du dossier, n’ont pas été présentés au décideur et n’ont pas été fournis aux demanderesses. Des calculs préliminaires propres à l’exportateur ont toutefois été fournis à certains exportateurs, à leur demande, après que la décision provisoire a été rendue. Le Guide LMSI admet la pratique qui consiste à tenir des réunions individuelles avec des exportateurs et des représentants de gouvernement étranger pour leur communiquer des renseignements après que la décision provisoire a été rendue, afin de passer en revue les calculs qui ont servi à estimer les marges de dumping et les montants des subventions (Guide LMSI, art. 4.7.9).

[66] Durant leur plaidoirie orale devant notre Cour, les demanderesses ont essentiellement fait valoir que le fait de ne pas avoir accès à ces calculs constituait un manquement à l’équité procédurale, puisque des exportateurs particuliers peuvent examiner les calculs qui sont propres à leur entreprise après que la décision provisoire a été rendue.

[67] Je ne suis pas de cet avis.

[68] Il est entendu que l’ASFC (en sa qualité de décideur administratif) et notre Cour ont toutes les deux une obligation d’équité envers les demanderesses.

[69] Ainsi que je l’ai mentionné précédemment, il n’est pas contesté en l’espèce que les demanderesses ont eu accès, tout au long du processus administratif, aux renseignements que les exportateurs ont communiqués à l’ASFC.

[70] Dans l’arrêt Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH, 2006 CAF 398, [2007] 4 R.C.F. 101 [Uniboard], notre Cour a examiné l’obligation d’équité procédurale dans le contexte de la LMSI. Elle a noté que les enquêtes sur le dumping et le subventionnement se transforment, dans certaines affaires, en « une course contre la montre » en raison du temps limité qui est alloué par la loi pour mener l’enquête. Vu l’envergure de l’enquête qui avait été menée dans le dossier Uniboard (360 000 pages, six pays, trois continents et cinq ou six langues différentes), le critère à remplir pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale a été établi à un niveau peu élevé (Uniboard au para. 45).

[71] L’importance de respecter les rigoureux délais prescrits par la loi, soulignée par notre Cour ( Uniboard au para. 45), n’est pas un facteur pertinent dans la présente demande, car les demanderesses en l’espèce ont demandé les calculs de l’ASFC à la clôture de la procédure administrative, après que le président de l’ASFC a mis fin aux enquêtes et que la décision définitive a été rendue. Quoi qu’il en soit, le critère à remplir pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale envers les demanderesses est peu élevé, puisque celles-ci ont accès aux renseignements des exportateurs et que la loi impose au président de l’ASFC des délais rigoureux pour la conduite des enquêtes de dumping.

[72] En l’espèce, même si les demanderesses avaient eu accès aux calculs après que la décision définitive a été rendue, elles n’auraient pas été autorisées à utiliser ces calculs pour étayer leur demande de contrôle judiciaire. Dans le contexte d’un contrôle judiciaire, notre Cour ne peut examiner que les éléments de preuve qui ont été présentés au décideur (Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 N.R. 297 aux para. 19 et 20). Or, les calculs ne faisaient pas partie du dossier et ils n’ont pas été présentés au président de l’ASFC.

[73] Dans ces circonstances, je n’observe aucun manquement à l’équité procédurale.

C. Le défaut de l’ASFC de fournir les calculs au président de l’ASFC ou d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs rend-il la Décision définitive déraisonnable?

[74] Lors de l’audience devant notre Cour, les demanderesses ont reconnu que les calculs ont été faits par l’ASFC. Elles maintiennent toutefois que les calculs devraient faire partie du dossier et qu’ils auraient dû être présentés au décideur. Elles font valoir que la LMSI exige que les calculs de l’ASFC soient faits selon des méthodes précises et, donc, que le fait que le décideur n’a pas eu accès à ces calculs constitue une dérogation à la règle de droit. Les demanderesses affirment en outre que le président de l’ASFC n’a pas fourni de motifs suffisants, car les calculs ont été exclus de l’Énoncé des motifs.

[75] Je ne suis pas de cet avis.

[76] Il est acquis en matière jurisprudentielle que les décideurs administratifs doivent exercer leurs pouvoirs conformément à la loi qui les régit et aux principes constitutionnels. Le défaut de le faire peut mener à des contestations devant les tribunaux de la part des parties concernées. La règle de droit protège également contre les décisions arbitraires et fixe les limites des pouvoirs discrétionnaires.

[77] Dans la plupart des tribunaux administratifs, les calculs ou les détails d’une enquête, par exemple des notes sur l’interrogatoire de témoins, des conversations téléphoniques ou des calculs, ne sont pas présentés au décideur. Ce qui est habituellement présenté au décideur est un rapport résumant les conclusions de fait et la méthode utilisée pour faire enquête ou pour trancher une question et tirer une conclusion.

[78] C’est exactement ce qui a été fait en l’espèce. Comme l’a souligné le procureur général du Canada, le décideur avait en main le Mémoire sur le dumping qui résumait les enquêtes menées par l’ASFC et qui précisait les méthodes utilisées pour calculer les marges de dumping, les raisons justifiant l’utilisation de ces méthodes et les marges de dumping ainsi calculées. Ainsi que je l’ai mentionné, dans cette affaire en particulier, c’est la même personne qui a rédigé le Mémoire sur le dumping et l’Énoncé des motifs. De plus, le Mémoire sur la situation particulière du marché faisait partie du dossier de la preuve.

[79] En pareilles circonstances, il n’est pas déraisonnable pour le président de l’ASFC de se fonder sur des mémoires préparés par des agents de l’ASFC, sans devoir examiner les feuilles de calcul détaillées sur lesquelles reposent ces mémoires, étant donné l’abondance de renseignements et la complexité des calculs générés pour chaque exportateur. Cela est d’autant plus raisonnable, lorsqu’on tient compte des contraintes et des délais que la loi impose au président.

[80] Aucune disposition de la LMSI n’exige que le président de l’ASFC ait en main les calculs pour rendre les décisions provisoire et définitive. Cependant, rien n’empêcherait le président de demander qu’on lui fournisse ces calculs, s’il estimait que cela était nécessaire. Si les calculs avaient été fournis au président, ils feraient alors partie du dossier et les demanderesses pourraient ainsi y avoir accès, sous réserve de tout accord de confidentialité ou ordonnance.

[81] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je rejette l’argument voulant que le président de l’ASFC ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire et ait ainsi enfreint la règle de droit, étant donné qu’il n’avait pas les calculs en main. Il était raisonnable pour lui d’agir comme il l’a fait.

[82] De même, je ne puis accepter l’argument des demanderesses selon lequel, en omettant d’inclure les calculs détaillés dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC n’a pas fourni de motifs adéquats et intelligibles.

[83] Les enquêtes sur le dumping et le subventionnement menées par l’ASFC exigent l’établissement de multiples feuilles de calcul et la collecte de données abondantes. L’inclusion de ces renseignements dans la décision nous inciterait à nous lancer dans « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para. 102) et à faire une nouvelle appréciation de la preuve. En contrôle judiciaire, le rôle de la cour n’est pas d’intervenir dans le travail minutieux qui a été fait par les enquêteurs, mais plutôt d’évaluer le caractère raisonnable du processus et de la décision elle-même.

[84] Je suis satisfaite que la Décision définitive est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le président de l’ASFC est assujetti (Vavilov au para. 85). On ne peut pas dire que l’absence des calculs dans l’Énoncé des motifs rend la décision inadéquate ou inintelligible.

D. Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché?

[85] Les dispositions de la LMSI relatives à la situation particulière du marché sont entrées en vigueur en 2018. Le libellé de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est fondé sur l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont le Canada est signataire.

[86] Tel que je l’ai mentionné précédemment, bien que la LMSI et le RMSI ne définissent pas l’expression « situation particulière du marché », le Guide LMSI énonce une liste des facteurs à prendre en compte pour déterminer si une telle situation existe. Selon les demanderesses, l’ASFC a mal évalué les facteurs « programmes de subvention (financiers ou autres) » et « preuve de coûts d’intrants faussés » dans son analyse visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché.

[87] Les demanderesses soutiennent que [traduction] « [l]a LMSI dispose qu’une situation particulière du marché peut exister à l’égard d’un exportateur particulier ou d’un pays tout entier. De plus, le RMSI dispose qu’une situation particulière du marché peut exister lorsque le coût d’acquisition d’un intrant utilisé dans la production de la marchandise en cause “ne tient pas compte raisonnablement de son coût réel ” (le coût de cet intrant) ». Les demanderesses font valoir en outre que [traduction] « le but de l’analyse de l’existence d’une situation particulière du marché est d’éviter que des prix faussés des intrants (par exemple, les prix pratiqués sur le marché noir) soient utilisés pour calculer les valeurs normales » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 65).

[88] Les demanderesses invoquent divers outils d’interprétation, notamment un résumé législatif, une note explicative, la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et l’Accord antidumping de l’OMC, pour tenter de démontrer que l’interprétation que l’ASFC a faite de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est déraisonnable. Elles font valoir que les outils d’interprétation montrent que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ont été ajoutées à la LMSI pour [traduction] « mieux tenir compte des distorsions des marchés et des prix », ainsi que pour [traduction] « offrir aux producteurs canadiens une réponse plus rigoureuse au commerce déloyal et mieux harmoniser les mécanismes de recours commerciaux du Canada à ceux de nos principaux partenaires commerciaux ». Les demanderesses soutiennent en outre que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ont un objectif de « réparation » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses aux para. 64 et 65).

[89] Il n’existe aucune jurisprudence canadienne portant sur l’interprétation ou la définition d’une situation particulière du marché. Les parties ont mentionné un rapport du Groupe spécial de l’OMC ayant examiné la question d’une situation particulière du marché; il s’agit du rapport Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4 (WT/DS529/R) [OMC-Australie]. Certains passages du rapport OMC-Australie sont reproduits ci-après.

[90] Au paragraphe 7.21 du rapport OMC-Australie, le Groupe spécial s’est penché sur le sens ordinaire de l’expression « situation particulière du marché » et a conclu ce qui suit :

Nous commençons par observer qu’une « situation » (situation) est un « état de choses » (state of affairs) ou un « ensemble de circonstances » (set of circumstances). Ce terme est qualifié par les mots « particulière » (particular) et « marché » (market) employés adjectivement à l’article 2.2 de l’Accord antidumping. La situation en question doit se produire sur le « marché », ou se rapporter au « marché », et la situation du marché doit être « particulière ». Il découle de l’adjectif qualificatif « particulière » que la situation du marché doit être « distincte, individuelle, unique, spécifique » (distinct, individual, single, specific). Il faut donc nécessairement procéder à une analyse factuelle et au cas par cas. En outre, nous souscrivons à l’observation formulée par le Groupe spécial du GATT CEE – Fils de coton selon laquelle la « situation particulière du marché » n’est pertinente que dans la mesure où elle fait que les ventes intérieures ne permettent pas une comparaison valable. L’expression « situation particulière du marché » ne peut être définie d’une manière qui englobe toutes les situations différentes pouvant se présenter devant l’autorité chargée de l’enquête qui ne permettraient pas une « comparaison valable ». À notre avis, le choix des rédacteurs d’utiliser cette expression devrait être considéré comme un choix délibéré. Par conséquent, même si l’expression « situation particulière du marché » est limitée par les mots « particulière » et « marché » qui la qualifient, elle ne peut pas être interprétée d’une manière qui identifie complètement les circonstances ou les choses qui constituent la situation que l’autorité chargée de l’enquête peut devoir prendre en considération.

[Notes en bas de page omises et non souligné dans l’original.]

[91] Au paragraphe 7.22, le Groupe spécial ajoute : « À notre avis, la situation du marché doit être distincte, individuelle, unique, spécifique mais cela ne la rend pas nécessairement inhabituelle ou extraordinaire – c’est-à-dire exceptionnelle. »

[92] Il ressort clairement de ces extraits que la détermination de l’existence d’une situation particulière du marché est fortement tributaire du contexte.

[93] Portant maintenant une attention particulière aux observations des demanderesses, celles-ci invoquent quatre motifs principaux pour indiquer qu’il était déraisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché dans l’industrie des contreplaqués décoratifs en Chine : (1) l’ASFC a limité son examen des « programmes de subvention » aux « subventions donnant lieu à une action »; (2) dans son évaluation des « programmes de subvention », l’ASFC n’a pas tenu compte des subventions accordées aux exportateurs n’ayant pas coopéré; (3) l’ASFC a conclu à tort que les prix par bille en Chine n’étaient pas faussés et (4) l’ASFC n’a pas examiné l’effet cumulatif de ces facteurs. J’examinerai chacun de ces arguments séparément.

(1) Limitation de l’examen des « programmes de subvention » aux « subventions donnant lieu à une action »

[94] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’un des facteurs pouvant amener à conclure à l’existence d’une situation particulière du marché est l’incidence marquée des « programmes de subvention (financiers ou autres) » sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation (Guide LMSI, art. 5.2.2.9).

[95] Les demanderesses font valoir que l’ASFC a limité, à tort, son examen du facteur « programmes de subvention (financiers ou autres) » aux « subventions donnant lieu à une action ». En d’autres termes, elles font valoir que l’ASFC n’aurait pas dû limiter son analyse des programmes de subvention aux subventions donnant lieu à une action pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché. Ce faisant, font-elles valoir, l’ASFC a limité de manière déraisonnable l’effet de réparation des dispositions relatives à la situation particulière du marché.

[96] Je n’accepte pas les arguments des demanderesses. Je considère qu’il était raisonnable pour le président de l’ASFC, dans son examen visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché, de limiter son analyse des programmes de subvention aux subventions donnant lieu à une action. Son analyse n’a pas limité l’effet de réparation des dispositions relatives à la situation particulière du marché.

[97] Le rôle de notre Cour en contrôle judiciaire n’est pas de comparer sa propre interprétation de la loi à celle du décideur administratif (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156, 337 A.C.W.S. (3d) 380 au para. 19, demande de pourvoi auprès de la CSC accueillie, 39855 [3 mars 2022]). Notre Cour doit uniquement déterminer si l’interprétation que l’ASFC a faite de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est raisonnable.

[98] Il convient d’abord de mentionner que l’expression « programmes de subvention » est tirée du Guide LMSI – un énoncé de politique – et non d’un texte législatif. Ni la LMSI ni le RMSI n’énoncent une liste des facteurs à évaluer pour déterminer s’il existe une situation particulière du marché; seul le Guide LMSI énonce une telle liste. En revanche, la LMSI précise les types de subventions qui doivent être évaluées dans le contexte d’enquêtes sur le subventionnement. Il était raisonnable pour l’ASFC d’interpréter l’expression « programmes de subvention » d’une manière conforme à la manière dont les subventions doivent être évaluées selon la LMSI.

[99] En deuxième lieu, contrairement à ce que font valoir les demanderesses, le président de l’ASFC a tenu compte de tous les renseignements sur les programmes de subvention qui figuraient dans le dossier. L’annexe 3 de l’Énoncé des motifs décrit en détail tous les programmes de subvention qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de son enquête sur le subventionnement.

[100] Il était raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure que, bien que les producteurs de contreplaqués en Chine aient reçu des subventions, aucun élément de preuve n’indique que ces subventions ont eu une incidence majeure sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs en Chine (Énoncé des motifs au para. 98; Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 2, onglet 33, Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 500).

[101] De plus, l’examen des programmes de subvention en l’espèce a porté sur les subventions donnant lieu à une action, car ce sont ces subventions qui étaient visées par la plainte déposée par les demanderesses (Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 1, onglet F-5, plainte confidentielle aux pp. 94 et 96; Dossier public des demanderesses, vol. 7, onglet F-25 aux pp. 3334 et 3335; Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 3, onglet I-3, Mémoire confidentiel aux pp. 665 à 686). Le président de l’ASFC n’a toutefois pas limité son analyse aux seuls programmes ciblés par les demanderesses ou aux programmes visant expressément les contreplaqués décoratifs. Il a tenu compte d’un large éventail de programmes de subvention.

[102] En plus des renseignements qui lui ont été fournis par les demanderesses et des recherches qu’elle a menées, l’ASFC a cherché à obtenir des renseignements sur les programmes de subvention auprès d’exportateurs et de la Chine au moyen de demandes de renseignements. L’ASFC s’est fondée sur une enquête parallèle sur les subventions qu’elle avait menée et qui a révélé que la majorité des exportateurs n’avaient pas reçu d’importantes subventions. Dans cette enquête parallèle, l’ASFC n’a tenu compte que des subventions donnant lieu à une action, qui sont un sous-ensemble de toutes les subventions et de tous les programmes de subvention possibles, comme elle était tenue de le faire aux termes du paragraphe 30.4(3) de la LMSI.

[103] Le paragraphe 30.4(3) de la LMSI interdit à l’ASFC de tenir compte des subventions ne donnant pas lieu à une action pour déterminer le montant de subvention. Il est rédigé comme suit :

Exception

Exception

30.4(3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

30.4(3) An amount of subsidy shall not include any amount that is attributable to a non-actionable subsidy.

[104] Bien que le paragraphe 30.4(3) de la LMSI ne s’applique pas directement à l’analyse visant à déterminer s’il existe une situation particulière du marché (l’analyse de l’existence d’une telle situation ne consiste pas à déterminer le montant de subvention, mais plutôt à déterminer s’il « existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada »), il était raisonnable pour le président de l’ASFC de suivre la même méthode et de respecter les mêmes restrictions dans son analyse des programmes de subvention.

[105] En ce sens, il était raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure que, bien qu’il ait été établi par prescription ministérielle que la grande majorité des producteurs chinois de contreplaqués décoratifs avaient reçu des subventions, le seul fait que ces subventions existaient était insuffisant pour établir l’existence d’une situation particulière du marché.

[106] En conclusion, l’examen que l’ASFC a fait des programmes de subvention était raisonnable. Il n’était pas déraisonnable pour le président de l’ASFC, dans son examen des programmes de subvention visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché, de ne tenir compte que des programmes qu’il avait déjà évalués dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement. Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, cela ne réduit pas la notion de situation particulière du marché à ce qui existait déjà dans la LMSI avant l’ajout des dispositions relatives à la situation particulière du marché.

(2) Défaut de tenir compte des subventions reçues par les exportateurs n’ayant pas coopéré

[107] Les demanderesses font valoir en deuxième lieu que, dans son analyse visant à déterminer si une situation particulière du marché existait en Chine, l’ASFC a fait abstraction, à tort, des subventions reçues par les exportateurs non coopératifs.

[108] Le montant des subventions reçues par ces exportateurs a été établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, parce que ces exportateurs, soit n’ont pas répondu aux DDR sur les subventions de l’ASFC, soit n’ont pas fourni de renseignements suffisants. Il s’agit de sommes factices qui visent à limiter les avantages dont un exportateur pourrait bénéficier en ne fournissant pas les renseignements demandés et qui ne correspondent pas aux montants réels des subventions reçues.

[109] En pareilles circonstances, lorsque les montants des subventions ne correspondent pas aux montants des subventions réellement reçues, il était raisonnable pour l’ASFC de ne pas tenir compte des montants des subventions établis par prescription pour les exportateurs non coopératifs, pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché en Chine.

(3) Prix par bille en Chine

[110] En troisième lieu, les demanderesses font valoir que l’ASFC a commis une erreur en concluant que le prix par bille en Chine n’était pas faussé.

[111] Les demanderesses notent que l’ASFC a reconnu la présence de sources illicites d’approvisionnement en bois d’œuvre en Chine, mais elles [traduction] « font valoir que la conclusion de l’ASFC, selon laquelle l’exploitation forestière illicite en Chine n’a pas faussé les prix et n’a donc pas contribué à l’existence d’une situation particulière du marché, est sans fondement et ne tient pas compte des éléments de preuve qu’elles ont présentés » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 88). Les demanderesses vont plus loin et font valoir que, si l’ASFC n’était pas satisfaite des éléments de preuve présentés, elle aurait dû mener une enquête « mineure » et demander aux demanderesses de lui fournir plus de renseignements afin de rajuster les données qu’elles avaient présentées.

[112] S’appuyant sur cet argument, les demanderesses font valoir que [traduction] « [l]’ASFC n’a pas demandé de renseignements sur la manière de rajuster les données pour tenir compte des différences entre les prix des intrants publiés en Chine et à l’extérieur de la Chine » et [traduction] qu’« [i]l est déraisonnable de la part de l’ASFC, d’une part de s’abstenir de demander aux exportateurs ayant répondu de fournir des renseignements aux fins des rajustements alors qu’elle n’a pas sollicité ces renseignements des demanderesses et, d’autre part, de rejeter néanmoins les prix jalons par bille à cause notamment du manque de renseignements nécessaires aux rajustements » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 112).

[113] Bien que les demanderesses soulèvent divers points à ce sujet dans leurs observations, l’essentiel de leurs observations peut se résumer aux deux questions suivantes :

  • 1)Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de juger que les éléments de preuve qualitatifs étaient insuffisants pour conclure, au vu des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, que les prix par bille en Chine étaient faussés?

  • 2)Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de ne pas demander aux demanderesses, à des exportateurs ou à des pays tiers de lui fournir des renseignements supplémentaires pour déterminer si les prix par bille en Chine étaient faussés?

[114] En ce qui concerne la première question, les demanderesses demandent à notre Cour d’apprécier de nouveau la preuve qui a été présentée au président de l’ASFC et d’en arriver à une conclusion différente. Ce n’est pas notre rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le président de l’ASFC a évalué tous les éléments de preuve versés au dossier pour conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché. Notre Cour doit s’abstenir d’apprécier de nouveau la preuve. Qui plus est, le président de l’ASFC possède une expertise particulière et, pour cette raison, nous devons faire preuve de déférence à son égard. En l’absence de circonstances exceptionnelles, notre Cour ne doit pas modifier les conclusions de fait du décideur (Vavilov au para. 125). Il n’existe aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce.

[115] Quant à la deuxième question visant à déterminer si le président de l’ASFC était tenu de demander la présentation de renseignements supplémentaires pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché, le cadre législatif établi par la LMSI et le RMSI confère au président une certaine marge de manœuvre pour la conduite de ces enquêtes. La LMSI n’exige pas du président qu’il demande la production de renseignements précis et le RMSI limite les obligations du plaignant à fournir « les renseignements raisonnablement accessibles ». Dans l’arrêt Seah Steel, notre Cour explique qu’en raison des délais rigoureux imposés par la loi, « il doit [...] être accordé [au président] un pouvoir discrétionnaire considérable afin de décider la meilleure façon d’obtenir les renseignements nécessaires dans ces délais relativement courts » (Seah Steel au para. 7). Cette règle s’applique en l’espèce.

[116] Selon le paragraphe 41(1) de la LMSI, le président de l’ASFC doit rendre la décision définitive « au vu des éléments de preuve disponibles ». Ce paragraphe n’exige pas que le président dispose de « tous » les renseignements ni des « meilleurs » renseignements. Cela est logique, puisque le président doit rendre sa décision définitive en respectant des délais très rigoureux, c’est-à-dire dans les 90 jours suivant la décision provisoire relative au dumping.

[117] La LMSI n’exige pas non plus du président de l’ASFC qu’il demande la production de renseignements supplémentaires des demanderesses. Les dispositions qui définissent les pouvoirs du président d’exiger la production de ces éléments de preuve (paragraphe 78(1) de la LMSI) ou la collecte de renseignements (article 96 de la LMSI) sont permissives, et non prescriptives.

[118] En ce qui a trait maintenant au Guide LMSI, il s’agit, comme nous l’avons mentionné précédemment, d’un énoncé de politique qui ne lie pas le président de l’ASFC, bien qu’il s’agisse certainement d’un guide utile pour l’ASFC et toutes les parties concernées lors d’enquêtes aussi complexes. Rien dans le Guide LMSI n’oblige expressément le président à recueillir des renseignements ou à vérifier des observations. Le Guide LMSI exige seulement des agents qu’ils s’efforcent de recueillir les données manquantes et de vérifier les observations (Guide LMSI, art. 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7 et 4.5.8).

[119] Selon le Guide LMSI, il incombe au plaignant qui allègue l’existence d’une situation particulière du marché d’énoncer les faits qui appuient cette allégation et de fournir les renseignements disponibles pour étayer ces faits. Les renseignements fournis doivent être pertinents et fiables pour que le dossier soit considéré comme un « dossier complet » aux fins de l’article 32 de la LMSI. Si l’ASFC apprend l’existence possible d’une situation particulière du marché, par exemple à la suite des réponses obtenues aux DDR initiales, l’agent peut demander des renseignements supplémentaires et envoyer d’autres DDR (Guide LMSI, art. 5.2.2.9).

[120] Cela ne signifie pas que le président de l’ASFC n’aurait pas pu demander des renseignements supplémentaires. Cela relève bien sûr de son pouvoir discrétionnaire. Les demanderesses invoquent deux décisions où l’ASFC a mené sa propre recherche sur les prix jalons : Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde et de la Corée du Sud, Énoncé des motifs de la décision définitive (6 février 2019), COR 2018 IN, aux paragraphes 124 à 126, et L’acier laminé à froid en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam, Énoncé des motifs des décisions définitives (15 novembre 2018), CRS 2018 IN, au paragraphe 130 (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 105).

[121] Ces décisions portaient sur la détermination des valeurs normales, et non sur l’existence d’une situation particulière du marché. Il s’agit d’une différence intrinsèque entre l’obligation qu’a l’ASFC de recueillir des renseignements pour déterminer la valeur normale des marchandises, comme l’exige la LMSI (ou de déterminer cette valeur par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1)), et son pouvoir discrétionnaire de déterminer l’existence d’une situation particulière du marché. De plus, ces décisions de l’ASFC n’obligent pas le président de l’ASFC à recueillir d’autres renseignements. Le fait que le président ait cherché à obtenir des renseignements dans le contexte particulier d’enquêtes précédentes ne signifie pas qu’il soit tenu de le faire pour toutes les enquêtes.

[122] Compte tenu du cadre législatif qui s’applique et du vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose le président de l’ASFC, je conclus qu’il était raisonnable pour lui de tenir compte des éléments de preuve versés au dossier et de ne pas demander aux demanderesses, à des exportateurs ou à des pays tiers de lui fournir des renseignements supplémentaires. Je ne puis accepter les prétentions des demanderesses selon lesquelles le président aurait dû chercher à obtenir d’autres renseignements pour rajuster et vérifier ceux reçus des plaignantes.

[123] Le même raisonnement s’applique à l’affirmation des demanderesses selon laquelle l’ASFC aurait dû, de sa propre initiative, faire une analyse comparant les coûts des matières par modèle produit aux États-Unis et produit en Chine en fonction des distinctions entre les produits, des distinctions qui ne figuraient pas dans l’analyse présentée par les demanderesses. Les demanderesses qualifient cela d’[traduction] « enquête supplémentaire mineure » (version confidentielle du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 107). On ne sait toutefois pas si l’ASFC disposait de tous les renseignements nécessaires pour réaliser cette enquête supplémentaire.

[124] Au vu de l’évaluation que l’ASFC a faite des éléments de preuve au dossier, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour le président de l’ASFC de s’abstenir de conclure que les prix par bille en Chine étaient faussés. Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve de l’ASFC. Dans le Mémoire sur la situation particulière du marché, il est indiqué que l’ASFC a invoqué plusieurs motifs pour rejeter les éléments de preuve des demanderesses comparant les coûts en Chine aux coûts soumis par une plaignante. L’ASFC a notamment indiqué que ces éléments de preuve ne tenaient pas compte des différences entre les marchés des États-Unis et de la Chine. Ils étaient en outre fondés sur des données non vérifiées, et une des analyses ne tenait pas compte des distinctions importantes entre les produits, notamment quant à leur épaisseur (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 513).

[125] Les demanderesses mentionnent également une incohérence entre l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur la situation particulière du marché. Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC mentionne que les marchés chinois et nord-américain du bois d’œuvre présentent des « différences concernant les espèces […] des forêts » (Énoncé des motifs au para. 100). Dans son Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC mentionne que les espèces d’arbres aux États-Unis et en Chine sont similaires (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 513).

[126] Bien que ces conclusions puissent sembler incompatibles, cette incompatibilité est sans conséquence. Dans le Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC invoque la ressemblance entre les espèces d’arbres pour rejeter l’argument des exportateurs selon lequel la comparaison entre les États-Unis et la Chine ne tient pas, étant donné les différences entre ces marchés. L’ASFC conclut ensuite que la comparaison entre les États-Unis et la Chine est inappropriée pour d’autres raisons. Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC rejette la comparaison entre les prix par bille sur les marchés nord-américain et chinois, en raison du manque de renseignements sur les rajustements requis pour tenir compte des différences entre ces marchés, notamment des différences entre les espèces d’arbres.

[127] Ces deux conclusions (le rejet des comparaisons entre les États-Unis/l’Amérique du Nord et la Chine) sont cohérentes, même si une de leurs justifications ne l’est pas. Conclure que la décision définitive est déraisonnable pour ce motif équivaudrait à se lancer dans « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para. 102).

(4) Effet cumulatif des facteurs

[128] Enfin, les demanderesses font valoir que le président de l’ASFC n’a pas examiné l’effet cumulatif des facteurs pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché.

[129] Elles affirment plus précisément que l’ASFC a examiné les différents facteurs susceptibles de donner lieu à une situation particulière du marché séparément, [traduction] « plutôt que d’examiner l’effet cumulatif des distorsions des marchés ». Les demanderesses font valoir que [traduction] « l’ASFC aurait dû chercher à déterminer si l’effet cumulatif des éléments de preuve portant sur les différents facteurs pourrait avoir donné lieu à une situation particulière du marché » (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses aux para. 115 et 116).

[130] Dans leur plainte, les demanderesses alléguaient qu’il existait une situation particulière du marché en Chine pour les quatre raisons suivantes : (1) la récolte illicite des billes et le vaste contrôle exercé par l’État sur les approvisionnements intérieurs de bois d’œuvre ont faussé les coûts des intrants; (2) les coûts de fabrication des contreplaqués décoratifs ont été faussés par le non-respect systématique des normes de certification; (3) l’industrie fortement réglementée en Chine a eu une incidence sur les prix, la production, les importations et les exportations; et (4) la Chine subventionne fortement son industrie des contreplaqués décoratifs.

[131] Dans son Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC a examiné les cinq facteurs suivants : (1) la réglementation par l’État, notamment les prix planchers, les prix plafonds, les quotas et les contrôles à l’exportation; (2) les programmes de subvention (financiers ou autres); (3) l’acquisition d’intrants ou de services de transformation à des prix ne reflétant pas ceux du marché, parce que les fournisseurs sont des entreprises d’État ou des entreprises influencées ou contrôlées par l’État; (4) la preuve de prix d’intrants faussés et (5) toutes autres circonstances pouvant résulter ou non de l’intervention de l’État, dans lesquelles les conditions normales du marché ou de l’offre et de la demande sont absentes (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 492).

[132] L’ASFC a conclu qu’aucun des cinq facteurs qu’elle avait examinés n’étayait l’existence d’une situation particulière du marché en Chine. L’ASFC était parfaitement au fait de l’allégation des demanderesses selon laquelle l’effet cumulatif ou combiné des facteurs a créé une situation particulière du marché (Énoncé des motifs au para. 92; Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 486). Le président de l’ASFC a tout simplement rejeté les arguments des demanderesses. Devant notre Cour, les demanderesses n’ont pas expliqué comment ni pourquoi, au vu de ce dossier de la preuve, un ensemble de facteurs corroborait l’existence d’une situation particulière du marché. Les demanderesses n’ont pu démontrer l’existence d’une erreur susceptible de révision.

(5) Décision

[133] En résumé, notre Cour a décrit la nature des enquêtes sur le dumping et le subventionnement comme un processus « complexe et technique [... qui] exige des analyses et des calculs spécialisés de données commerciales », ajoutant qu’il « s’agit essentiellement d’une mission d’enquête économique dans un contexte de commerce international » (Uniboard au para. 28). De même, ainsi qu’il ressort clairement des passages du rapport OMC-Australie auxquels renvoient les paragraphes 90 et 91 précités, l’évaluation visant à déterminer s’il existe une situation particulière du marché potentielle est fortement tributaire du contexte. Cette évaluation largement fondée sur les faits doit se faire en respectant un cadre technique complexe et de rigoureux délais prescrits par la loi.

[134] Le président de l’ASFC a évalué chaque facteur, a tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles et a expliqué pourquoi il n’a pas conclu à l’existence d’une situation particulière du marché en Chine. Sa conclusion était le résultat d’une évaluation hautement discrétionnaire et fondée sur les faits, qui relève de son expertise. Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, je reconnais que notre Cour doit être attentive à la manière dont le président met à profit ses connaissances spécialisées et son expertise (Vavilov au para. 93).

[135] Aucun des arguments invoqués par les demanderesses n’a convaincu notre Cour qu’il était déraisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché relativement aux marchandises détaxées des défenderesses ou, de manière plus générale, relativement aux marchandises en provenance de la Chine. Je ne vois aucune raison de modifier la décision définitive.

VII. Conclusion

[136] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec dépens. Conformément à l’accord conclu entre les parties, les demanderesses et les syndicats devront payer des dépens totalisant 4 500 $ au procureur général du Canada et aux défenderesses liées aux marchandises détaxées.

[137] Je tiens à remercier tous les avocats pour l’aide qu’ils ont apportée à la Cour, ainsi que pour leurs excellents documents et leurs plaidoiries utiles.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

Sylvie E. Roussel, j.c.a. »

 


VIII. ANNEXE A – Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (LMSI)

Définitions

Definitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 (1) In this Act,

[…]

sous-évalué Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. (dumped)

dumped, in relation to any goods, means that the normal value of the goods exceeds the export price thereof; (sous-évalué)

[…]

minimale S’entend : a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises; b) dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. (insignificant)

insignificant means, (a) in relation to a margin of dumping, a margin of dumping that is less than two per cent of the export price of the goods, and (b) in relation to an amount of subsidy, an amount of subsidy that is less than one per cent of the export price of the goods; (minimale)

[…]

marge de dumping Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)

margin of dumping, in relation to any goods, means, subject to sections 30.2 and 30.3, the amount by which the normal value of the goods exceeds the export price of the goods; (marge de dumping)

[…]

Valeur normale des marchandises

Determination of normal value of goods

15 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

15 Subject to sections 19 and 20, where goods are sold to an importer in Canada, the normal value of the goods is the price of like goods when they are sold by the exporter of the first mentioned goods

a) à des acheteurs :

(a) to purchasers

(i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

(i) with whom the exporter is not associated at the time of the sale of the like goods, and

(ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;

(ii) who are at the same or substantially the same trade level as the importer,

b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;

(b) in the same or substantially the same quantities as the sale of goods to the importer,

c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;

(c) in the ordinary course of trade for use in the country of export under competitive conditions,

d) pendant la période de soixante jours que précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le président est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le président rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

(d) during such period of sixty days that ends in the interval commencing with the first day of the year preceding the date of the sale of the goods to the importer and ending on the fifty-ninth day after such date as is selected by the President or, where, in the opinion of the President, the nature of the trade in those goods or the fact that they are sold to the importer for future delivery requires that sales of like goods by the exporter during a period other than a period of sixty days that ends in that interval be taken into account, during such period of sixty days or longer

(i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,

(i) that precedes the date of the sale of the goods to the importer, or

(ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;

(ii) where the goods are sold to the importer for future delivery, that precedes the date of the sale of the goods to the importer or within the year that precedes the date of the delivery of the goods to the importer

e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

(e) at the place from which the goods were shipped directly to Canada or, if the goods have not been shipped to Canada, at the place from which the goods would be shipped directly to Canada under normal conditions of trade,

La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

adjusted in the prescribed manner and circumstances to reflect the differences in terms and conditions of sale, in taxation and other differences relating to price comparability between the goods sold to the importer and the like goods sold by the exporter.

[…]

Règles applicables à sa détermination

Rules applied in determining normal value

16 (1) Pour l’application de l’article 15 :

16 (1) In the application of section 15 in the case of any goods,

a) si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);

(a) if there was not, in the opinion of the President, such a number of sales of like goods made by the exporter at the place described in paragraph 15(e) as to permit a proper comparison with the sale of the goods to the importer in Canada, but sales of like goods were made by the exporter at one other place or several other places in the country of export, there shall, for the purpose of making that comparison, be included with sales of like goods made by the exporter at the place described in paragraph 15(e) sales of like goods made by the exporter at that one other place or at the nearest of the several other places to the place described in paragraph 15(e), as the case may be;

b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;

(b) if there was not, in the opinion of the President, such a number of sales of like goods made by the exporter to purchasers described in subparagraph 15(a)(i) who are at the same or substantially the same trade level as the importer in Canada as to permit a proper comparison with the sale of goods to the importer, but there was such a number of sales of like goods made to purchasers described in subparagraph 15(a)(i) who are at the trade level nearest and subsequent to that of the importer, there shall be substituted for the purchasers described in paragraph 15(a) purchasers described in subparagraph 15(a)(i) who are at the trade level nearest and subsequent to that of the importer;

c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas : (i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation, (ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);

(c) if by reason of the fact that (i) the sales of like goods made by the exporter were solely or primarily for export, or (ii) the sales of like goods made by the exporter during the period that is applicable by reason of paragraph 15(d) were solely or primarily to purchasers who at any time during that period were not purchasers described in subparagraph 15(a)(i), there was not, in the opinion of the President, such a number of sales of like goods made by the exporter as to permit a proper comparison with the sale of the goods to the importer in Canada, but there were sales of like goods for use in the country of export by other vendors, such one or more of any of those vendors that the President may specify shall be deemed to be the exporter for the purpose of determining the normal value of the goods sold to the importer in Canada;

d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;

(d) if the quantity of goods sold to the importer in Canada is larger than the largest quantity of like goods sold by the exporter for use in the country of export, the sales of like goods shall be those sales of like goods that are in the largest quantity sold by the exporter for such use; and

e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.

(e) if the quantity of goods sold to the importer in Canada is smaller than the smallest quantity of like goods sold by the exporter for use in the country of export, the sales of like goods shall be those sales of like goods that are in the smallest quantity sold by the exporter for such use.

Idem

Idem

16 (2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

16 (2) In determining the normal value of any goods under section 15, there shall not be taken into account

a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;

(a) any sale of like goods for use in the country of export by a vendor to a purchaser if the vendor did not, at the same or substantially the same time, sell like goods in the ordinary course of trade to other persons in the country of export at the same trade level as, and not associated with, the purchaser;

b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :

(b) any sale of like goods by the exporter within a period, determined by the President, of not less than six months, where

(i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,

(i) the sale is made at a price that is less than the cost of the goods,

(ii) ou bien :

(ii) either

(A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,

(A) the sale is of a volume that, or is one of a number of sales referred to in subparagraph (i) the total volume of which, is not less than twenty per cent of the total volume of like goods sold during that period, or

(B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,

(B) the average selling price of like goods sold by the exporter during that period is less than the average cost of those like goods, and

(iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période;

(iii) the sale is made at a price per unit that is not greater than the average cost of all like goods sold during that period; and

c) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

(c) any sale of like goods for use in the country of export by the exporter to a purchaser if, in the opinion of the President, a particular market situation exists which does not permit a proper comparison with the sale of the goods to the importer in Canada.

[…]

16 (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

16 (2.1) For the purposes of paragraph (2)(c), a particular market situation may be found to exist in respect of any goods of a particular exporter or of a particular country, as is appropriate in the circumstances

[…]

Autre moyen de calculer la valeur normale

Where normal value cannot be determined under section 15

19 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

19 Subject to section 20, where the normal value of any goods cannot be determined under section 15 by reason that there was not, in the opinion of the President, such a number of sales of like goods that comply with all the terms and conditions referred to in that section or that are applicable by virtue of subsection 16(1) as to permit a proper comparison with the sale of the goods to the importer, the normal value of the goods shall be determined, at the option of the President in any case or class of cases, as

a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;

(a) such price of like goods when sold by the exporter to importers in any country other than Canada during the period referred to in paragraph 15(d) as, in the opinion of the President, fairly reflects the market value of the goods at the time of the sale of the goods to the importer in Canada, adjusted in the prescribed manner and circumstances to reflect the differences in terms and conditions of sale, in taxation and other differences relating to price comparability between the goods sold to the importer in Canada and the like goods sold by the exporter to importers in the country other than Canada; or

b) la somme des montants suivants :

(b) the aggregate of

(i) le coût de production des marchandises,

(i) the cost of production of the goods,

(ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(ii) a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, and

(iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

(iii) a reasonable amount for profits.

[…]

Valeur normale en cas de monopole à l’exportation

Normal value where export monopoly

20 (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

20 (1) Where goods sold to an importer in Canada are shipped directly to Canada

a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

(a) from a prescribed country where, in the opinion of the President, domestic prices are substantially determined by the government of that country and there is sufficient reason to believe that they are not substantially the same as they would be if they were determined in a competitive market, or

b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :

(b) from any other country where, in the opinion of the President,

(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,

(i) the government of that country has a monopoly or substantial monopoly of its export trade, and

(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence, l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :

(ii) domestic prices are substantially determined by the government of that country and there is sufficient reason to believe that they are not substantially the same as they would be if they were determined in a competitive market, the normal value of the goods is

c) au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :

(c) where like goods are sold by producers in any country other than Canada designated by the President for use in that country,

(i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,

(i) the price of the like goods at the time of the sale of the goods to the importer in Canada, adjusted in the prescribed manner and circumstances to reflect the differences in terms and conditions of sale, in taxation and other differences relating to price comparability between the goods sold to the importer in Canada and the like goods sold by producers in the country other than Canada designated by the President for use in that country, or

(ii) soit la somme des montants suivants :

(ii) the aggregate of

(A) le coût de production de ces marchandises,

(A) the cost of production of the like goods,

(B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(B) a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, and

(C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

(C) a reasonable amount for profits, whichever of the price or aggregate the President designates for any case or class of cases; or

d) si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :

(d) where, in the opinion of the President, sufficient information has not been furnished or is not available to enable the normal value of the goods to be determined as provided in paragraph (c), the price of like goods

(i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,

(i) produced in any country designated by the President, other than Canada or the country from which the goods were shipped directly to Canada, and

(ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente. La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

(ii) imported into Canada and sold by the importer thereof in the condition in which they were imported to a person with whom, at the time of the sale, the importer was not associated, such price to be adjusted in the prescribed manner and circumstances to reflect the differences in terms and conditions of sale, in taxation and other differences relating to price comparability between the goods sold to the importer and the imported like goods in relation to their sale by the importer thereof.

Non-désignation d’un pays

Limitation

20 (2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :

20 (2) The President may not designate a country under paragraph (1)(d) if

a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;

(a) the like goods of that country are also the subject of investigation under this Act, unless the President is of the opinion that those goods are not dumped goods; or

b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

(b) in the opinion of the President, the price of the like goods imported into Canada has been significantly influenced by a country described in paragraphs (1)(a) and (b).

[…]

Renseignements insuffisants

Normal value and export price where information not available

29 (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

29 (1) Where, in the opinion of the President, sufficient information has not been furnished or is not available to enable the determination of normal value or export price as provided in sections 15 to 28, the normal value or export price, as the case may be, shall be determined in such manner as the Minister specifies.

[…]

Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur

Margin of dumping re goods of an exporter

30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

30.2 (1) Subject to subsection (2), the margin of dumping in relation to any goods of a particular exporter is zero or the amount determined by subtracting the weighted average export price of the goods from the weighted average normal value of the goods, whichever is greater.

[…]

Absence de modalités

Where no prescribed manner

30.4 (2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du président, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.

30.4 (2) Where no manner of determining an amount of subsidy has been prescribed or, in the opinion of the President, sufficient information has not been provided or is not otherwise available to enable the determination of the amount of subsidy in the prescribed manner, the amount of subsidy shall, subject to subsection (3), be determined in such manner as the Minister may specify.

Exception

Exception

30.4 (3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

30.4 (3) An amount of subsidy shall not include any amount that is attributable to a non-actionable subsidy.

[…]

Ouverture d’enquête

Initiation of investigation

31 (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

31 (1) The President shall cause an investigation to be initiated respecting the dumping or subsidizing of any goods and whether there is a reasonable indication that such dumping or subsidizing has caused injury or retardation or is threatening to cause injury, forthwith on the President’s own initiative or, subject to subsection (2), where the President receives a written complaint respecting the dumping or subsidizing of the goods, within thirty days after the date on which written notice is given by or on behalf of the President to the complainant that the complaint is properly documented, if the President is of the opinion that there is evidence

a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

(a) that the goods have been dumped or subsidized; and

b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(b) that discloses a reasonable indication that the dumping or subsidizing has caused injury or retardation or is threatening to cause injury.

[…]

Décision définitive ou clôture de l’enquête

Final determination or termination

41 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

41 (1) Within 90 days after making a preliminary determination under subsection 38(1), the President shall

a) clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

(a) terminate the investigation in respect of any goods of a particular exporter if, on the available evidence, the President is satisfied that there has been no dumping or subsidizing of the goods or that the margin of dumping of, or amount of subsidy on, those goods is insignificant; and

b) rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

(b) make a final determination of dumping or subsidizing in respect of the goods that are the subject of the investigation and for which the investigation has not been terminated under paragraph (a) if, on the available evidence, the President is satisfied that there has been dumping or subsidizing and the President shall specify, in relation to each exporter of goods in respect of which the investigation is made, as follows:

(i) dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

(i) in the case of dumped goods, the goods to which the determination applies and the margin of dumping of the goods, and

(ii) dans le cas de marchandises subventionnées :

(ii) in the case of subsidized goods,

(A) les marchandises objet de la décision,

(A) the goods to which the determination applies,

(B) le montant de subvention octroyée pour elles,

(B) the amount of subsidy on the goods, and

(C) sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles

(C) subject to subsection (2), if the whole or any part of the subsidy on the goods is a prohibited subsidy, the amount of the prohibited subsidy on the goods.

Exception

Exception

41 (2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

41 (2) The President shall not specify anything under clause (1)(b)(ii)(C) if the President is of the opinion that, having regard to the country that is providing the export subsidy, the nature of the goods and the circumstances under which the export subsidy is provided, provision of the export subsidy in relation to those goods is not inconsistent with that country’s obligations under the international agreement known as the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994.

Avis de la décision définitive

Notice of final determination

41 (3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

41 (3) Where the President makes a final determination of dumping or subsidizing in respect of goods, he shall cause notice that he has made the determination to be

a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

(a) given and published as provided in paragraph 34(1)(a); and

b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

(b) filed with the Tribunal in writing, stating the reasons therefor, together with such other material relating to the determination as may be required under the rules of the Tribunal.

Avis de clôture de l’enquête

Notice of termination

41 (4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

41 (4) Where the President causes an investigation respecting the dumping or subsidizing of any goods to be terminated pursuant to subsection (1) in respect of those goods, he shall cause notice of the termination to be

a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

(a) given and published as provided in paragraph 34(1)(a); and

b) en fait donner un avis écrit au Tribunal.

(b) given in writing to the Tribunal.

[…]

Enquête du Tribunal

Tribunal to make inquiry

42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :

42 (1) The Tribunal, forthwith after receipt of a notice of a preliminary determination under subsection 38(3), shall make inquiry with respect to the following matters:

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(a) in the case of any goods to which the preliminary determination applies, as to whether the dumping or subsidizing of the goods

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

(i) has caused injury or retardation or is threatening to cause injury, or

(ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;

(ii) would have caused injury or retardation except for the fact that provisional duty was imposed in respect of the goods;

b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

(b) in the case of any dumped goods to which the preliminary determination applies, as to whether

(i) d’une part :

(i) either

(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,

(A) there has occurred a considerable importation of like goods that were dumped, which dumping has caused injury or would have caused injury except for the application of anti-dumping measures, or

(B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

(B) the importer of the goods was or should have been aware that the exporter was practising dumping and that the dumping would cause injury, and

(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

(ii) injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada and the goods are likely to seriously undermine the remedial effect of the duties applicable under subsection 3(1); and

c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :

(c) in the case of any subsidized goods in respect of which a specification has been made under clause 41(1)(b)(ii)(C) and to which the preliminary determination applies as to whether

(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

(i) injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada, and

(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).

(ii) the goods are likely to seriously undermine the remedial effect of the duties applicable under subsection 3(1).

[…]

Demande d’éléments de preuve

President may require evidence to be provided

78 (1) Dans les cas où :

78 (1) Where,

a) dans le cadre d’une procédure qu’il engage après qu’un avis est donné pour indiquer que le dossier est complet, mais avant l’ouverture d’une enquête, ou dans le cadre d’une enquête de dumping ou de subventionnement;

(a) in any proceeding undertaken by the President after notice has been given that the complaint is properly documented but before the initiation of an investigation or in any investigation under this Act respecting the dumping or subsidizing of goods, or

b) à l’égard d’une vente :

(b) in relation to the sale of

(i) soit de marchandises à un importateur se trouvant au Canada,

(i) any goods to an importer in Canada, or

(ii) soit de marchandises qui se trouvent à l’étranger ou qui y sont en cours de production,

(ii) any goods located or in the course of production out of Canada,

qui sont de même description que celles auxquelles s’applique une ordonnance ou des conclusions du Tribunal visées aux articles 3, 5 ou 6 et qui seront ou pourraient être importées au Canada,

that are of the same description as goods to which an order or finding of the Tribunal described in section 3, 5 or 6 applies and that will or may be imported into Canada,

il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à la procédure engagée par lui avant d’ouvrir une enquête ou utiles à l’enquête ou, pour faciliter l’application de la présente loi, à l’estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le président peut, par avis écrit, exiger d’elle qu’elle fournisse les éléments précisés à l’avis sous la foi du serment ou autrement.

the President believes on reasonable grounds that any person in Canada is able to provide evidence relevant to any proceedings undertaken by the President before the initiation of an investigation, to the investigation or to the making, for the purpose of facilitating the administration or enforcement of this Act, of an estimate of the duty that will or may be payable on the goods when imported into Canada, the President may, by notice in writing, require the person to provide the President, under oath or otherwise, with the evidence referred to in the notice.

[…]

Collecte de renseignements à l’avance

President may gather information in advance

96 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le président peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.

96 In order to facilitate the administration and enforcement of this Act, where the President believes that goods sold to an importer in Canada or goods located or in the course of production out of Canada are or may be of the same description as goods to which an order or finding of the Tribunal described in section 3, 5 or 6 applies and that they will or may be imported into Canada, the President may, for the purpose of estimating the margin of dumping of or the amount of subsidy on the goods before they are imported into Canada, seek from persons in or out of Canada, in such manner and form as he considers appropriate in the circumstances, such information as he believes will be useful for that purpose.

Demande

Application for judicial review

96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

96.1 (1) Subject to section 77.012 or 77.12, an application may be made to the Federal Court of Appeal to review and set aside

a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

(a) a decision of the President under paragraph 41(1)(a);

b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

(b) a final determination of the President under paragraph 41(1)(b);

[…]

Motifs

Grounds of application

96.1 (2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

96.1 (2) An application may be made under this section on the ground that the President or the Tribunal, as the case may be,

a) le président ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond the jurisdiction of the President or the Tribunal or refused to exercise that jurisdiction;

b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that the President or the Tribunal was required by law to observe;

c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based a decision or order on an erroneous finding of fact that the President or the Tribunal made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before the President or the Tribunal;

e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

[…]

Décision de la Cour

Disposition

96.1 (6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

96.1 (6) On an application under this section, the Federal Court of Appeal may dismiss the application, set aside the final determination, decision, order or finding, or set aside the final determination, decision, order or finding and refer the matter back to the President or the Tribunal, as the case may be, for determination in accordance with such directions as it considers appropriate.


IX. ANNEXE B – Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI)

11 (1) Pour l’application de l’alinéa 19b) et du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi,

11 (1) For the purposes of paragraph 19(b) and sub-paragraph 20(1)(c)(ii) of the Act,

a) sous réserve des articles 11.2 et 12, le terme coût de production désigne l’ensemble :

(a) subject to sections 11.2 and 12, the expression cost of production, in relation to any goods, means the aggregate of all costs that are

(i) des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises, ou

(i) attributable to, or in any manner related to, the production of the goods, or

(ii) des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;

(ii) directly attributable to the design or engineering of the goods;

b) le terme un montant raisonnable pour les bénéfices désigne un montant égal :

(b) the expression a reasonable amount for profits, in relation to any goods, means an amount equal to

(i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

(i) where the exporter has made in the country of export a number of sales of like goods for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales,

(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

(ii) where subparagraph (i) is not applicable but the exporter has made in the country of export a number of sales of goods that are of the same general category as the goods sold to the importer in Canada and are for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales,

(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

(iii) where subparagraphs (i) and (ii) are not applicable but producers, other than the exporter, have made in the country of export a number of sales of like goods for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales,

(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

(iv) where subparagraphs (i) to (iii) are not applicable but producers, other than the exporter, have made in the country of export a number of sales of goods that are of the same general category as the goods sold to the importer in Canada and are for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales,

(v) si les sous-alinéas (i) à (iv) ne sont pas applicables, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

(v) where subparagraphs (i) to (iv) are not applicable but the exporter has made in the country of export a number of sales of goods that are of the group or range of goods that is next largest to the category referred to in subparagraph (iv) and are for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales, or

(vi) si les sous-alinéas (i) à (v) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

(vi) where subparagraphs (i) to (v) are not applicable but producers, other than the exporter, have made in the country of export a number of sales of goods that are of the group or range of goods that is next largest to the category referred to in subparagraph (iv) and are for use in the country of export, and where those sales when taken together produce a profit and are such as to permit a proper comparison, the weighted average profit made on the sales; and

c) le terme un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente désigne : (i) un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi, (ii) s’il est impossible de déterminer le montant visé au sous-alinéa (i), un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.

(c) the expression a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, in relation to any goods, means (i) an amount equal to all administrative, selling and other costs, including the costs of any warranty against defect or guarantee of performance and any design or engineering costs, that are not included in the cost of production but are reasonably attributable to the production and domestic sales of like goods made by the exporter, that satisfy the greatest number of the conditions set out in paragraphs 15(a) to (e) of the Act, taking into account subsection 16(1) of the Act, or (ii) where an amount cannot be determined under subparagraph (i), an amount equal to all administrative, selling and other costs, including the costs of any warranty against defect or guarantee of performance and any design or engineering costs, that are not included in the cost of production but are reasonably attributable to the production and sale of the goods.

11 (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i), (ii) et (v), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ces sous-alinéas, un montant raisonnable pour les bénéfices comprend également les bénéfices que le producteur et les vendeurs subséquents ont tirés de la vente des marchandises à l’exportateur.

11 (2) For the purposes of subparagraphs (1)(b)(i), (ii) and (v), where the exporter is not the producer of the goods referred to in those subparagraphs, a reasonable amount for profits shall also include the amount of profits earned by the producer and any subsequent vendors in respect of sales of those goods to the exporter.

11 (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ce sous-alinéa, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, comprend également les frais engagés par le producteur et les vendeurs subséquents pour la vente des marchandises à l’exportateur.

11 (3) For the purpose of subparagraph (1)(c)(i), where the exporter is not the producer of the goods referred to in that subparagraph, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs shall also include the amounts incurred by the producer and any subsequent vendors in respect of sales of those goods to the exporter.

[…]

11.1 Pour l’application du paragraphe 16(3) de la Loi :

11.1 For the purpose of subsection 16(3) of the Act,

a) sous réserve du paragraphe 11.2(1) et de l’article 12, le coût de production de marchandises est égal à la somme des montants suivants :

(a) the cost of production, in relation to any goods, shall, subject to subsection 11.2(1) and section 12, be calculated by aggregating all costs that are

(i) l’ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises,

(i) attributable to, or in any manner related to, the production of the goods, or

(ii) l’ensemble des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;

(ii) directly attributable to the design or engineering of the goods; and

b) les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente correspondent à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qui sont attribuables à la production et à la vente des marchandises.

(b) the administrative, selling and all other costs, in relation to any goods, shall be calculated by aggregating all administrative, selling and other costs, including the cost of any warranty against defect or guarantee of performance and any design or engineering costs that are not included in the cost of production but are attributable to the production and sale of the goods.

[…]

11.2 (1) Pour l’application des sous-alinéas 11(1)a)(i) et 11.1a)(i), lorsqu’un intrant qui est un facteur important dans la production des marchandises est acquis d’une personne associée par l’exportateur ou le producteur, le coût de cet intrant dans le pays d’exportation est réputé être le plus élevé des montants suivants :

11.2 (1) For the purposes of subparagraphs 11(1)(a)(i) and 11.1(a)(i), if an input used in the production of the goods is acquired by the exporter or producer from an associated person and is a significant factor in the production of the goods, the cost of that input in the country of export is considered to be the greater of the following amounts:

a) le prix payé pour l’intrant par l’exportateur ou le producteur à la personne associée;

(a) the price paid in respect of that input by the exporter or producer to the associated person;

b) le coût supporté par la personne associée pour la production de l’intrant, y compris les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente;

(b) the cost incurred by the associated person in the production of that input, including the administrative, selling and all other costs with respect to that input; and

(i) soit des prix de vente dans le pays d’exportation entre des parties qui ne sont pas des personnes associées, pour des quantités égales ou sensiblement égales,

(i) the selling prices of those inputs in the country of export, in the same or substantially the same quantities, between parties who are not associated persons, or

(ii) soit des prix publiés dans le pays d’exportation.

(ii) the published prices of those inputs in the country of export.

11.2 (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i), si le président est d’avis qu’il existe, aux termes de l’alinéa 16(2)c) de la Loi, une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile de la vente de marchandises similaires avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada et qui fait en sorte que le coût d’acquisition d’un intrant ne tient pas compte raisonnablement de son coût réel, le coût de l’intrant dans le pays d’exportation est considéré être le premier des montants ci-après qui tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, pour permettre une comparaison utile :

11.2 (2) For the purposes of subparagraph 11(1)(a)(i), if the President is of the opinion that, under paragraph 16(2)(c) of the Act, a particular market situation exists which does not permit a proper comparison of the sale of like goods with the sale of the goods to the importer in Canada, such that the acquisition cost of an input used in the production of the goods does not reasonably reflect the actual cost of that input, the cost of that input in the country of export shall be considered to be the first of the following amounts that reasonably reflects the actual cost of the input so as to permit a proper comparison:

a) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans le pays d’exportation et vendus à l’exportateur ou à un autre producteur dans le pays d’exportation;

(a) the price of the same or substantially the same inputs that are produced in the country of export and sold to the exporter or to other producers in the country of export;

b) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans le pays d’exportation et vendus à partir du pays d’exportation à un pays tiers;

(b) the price of the same or substantially the same inputs that are produced in the country of export and sold from the country of export to a third country;

c) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — établi sur la base des prix publiés dans le pays d’exportation;

(c) the price of the same or substantially the same inputs determined on the basis of the published prices of those inputs in the country of export;

d) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans un pays tiers et vendus à l’exportateur ou à un autre producteur dans le pays d’exportation, rectifié pour tenir compte des différences en ce qui a trait à la comparabilité des prix dans le pays tiers et dans le pays d’exportation;

(d) the price of the same or substantially the same inputs that are produced in a third country and sold to the exporter or to other producers in the country of export, adjusted to reflect the differences relating to price comparability between the third country and the country of export; or

e) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — établi sur la base des prix publiés à l’extérieur du pays d’exportation, rectifié pour tenir compte des différences en ce qui a trait à la comparabilité des prix avec le pays d’exportation.

(e) the price of the same or substantially the same inputs determined on the basis of the published prices outside the country of export, adjusted to reflect the differences relating to price comparability with the country of export.

[…]

12 Pour l’application des sous-alinéas 11a)(1)(ii) et 11.1a)(ii), si les coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises (appelées dans le présent article « marchandises mentionnées en premier lieu ») ne peuvent être établis, mais que de tels coûts peuvent être établis pour des marchandises de la même catégorie générale qui sont produites et vendues par un exportateur ou producteur, les coûts relatifs aux marchandises mentionnées en premier lieu sont considérés comme étant équivalents aux coûts des travaux de conception ou d’ingénierie propres aux marchandises de la même catégorie générale, rectifiés pour tenir compte de la valeur de toute différence entre ces travaux et ceux propres aux marchandises mentionnées en premier lieu.

12 For the purposes of subparagraphs 11(1)(a)(ii) and 11.1(a)(ii), where the costs that are directly attributable to the design or engineering of the goods (in this section referred to as “first-mentioned goods”) cannot be determined, but the costs that are directly attributable to the design or engineering of goods of the same general category as the first-mentioned goods, produced and sold by any exporter or producer, can be determined, the costs that are directly attributable to the design or engineering of the first-mentioned goods shall be considered to be the amount that reflects the cost of the design or engineering of the goods of the same general category, such amount being adjusted to reflect the value of any differences in the design or engineering between the first-mentioned goods and the goods of the same general category.

[…]

13 Pour l’application de l’alinéa 11(1)b) :

13 For the purposes of paragraph 11(1)(b),

a) les ventes qui permettent une comparaison utile sont les ventes, autres que celles visées au paragraphe 16(2) de la Loi, qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi;

(a) sales that are such as to permit a proper comparison are sales, other than any sale referred to in subsection 16(2) of the Act, that satisfy the greatest number of the conditions set out in paragraphs 15(a) to (e) of the Act, taking into account subsection 16(1) of the Act;

b) le prix des marchandises similaires est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10;

(b) the price of like goods shall be adjusted in the manner provided for in sections 3 to 10; and

c) le prix des marchandises de la même catégorie générale ou des marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10 et, à cette fin, les mentions dans ces articles de « marchandises similaires » valent mention de « marchandises de la même catégorie générale » ou de « marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) », selon le cas.

(c) the price of goods of the same general category or of goods of the group or range of goods that is next largest to the category referred to in subparagraph 11(1)(b)(iv) shall be adjusted in the manner provided for in sections 3 to 10, and for that purpose the expression “like goods” shall be read as “goods of the same general category” or “goods of the group or range of goods that is next largest to the category referred to in subparagraph 11(1)(b)(iv)”, as the case may be, wherever that expression occurs in those sections.

[…]

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 23.1 de la Loi, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour la période de démarrage de la production, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés conformément aux articles 11 et 11.1.

13.1 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of section 23.1 of the Act, the cost of production of goods, and the administrative, selling and all other costs with respect to the goods, for a start-up period of production shall be determined in accordance with sections 11 and 11.1.

13.1 (2) Si le coût ou les frais déterminés selon le paragraphe (1) sont touchés par des activités de démarrage qui limitent le niveau de production durant les phases initiales de la production commerciale, en raison des difficultés techniques causées, durant la période de démarrage de la production, par l’utilisation de nouvelles installations de production ou la production d’un produit nouveau ou sensiblement différent, ils sont rectifiés selon le coût ou les frais applicables à la fin de cette période ou, si celle-ci dépasse la période visée par l’enquête, selon ceux qui sont applicables à la fin de cette dernière.

13.1 (2) Where any of the costs determined under subsection (1) are affected by start-up operations that limit the level of production associated with the initial phases of commercial production owing to technical difficulties during the start-up period of production that are related to the use of new production facilities or the production of a new or substantially different product, the affected costs shall be adjusted on the basis of the costs that exist at the end of the start-up period of production or, if the period extends beyond the investigation period, on the basis of the costs that exist at the end of that period.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-52-21

INTITULÉ :

ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE) c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2022

 

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE ROUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Paul D. Conlin

Benjamin Mills

Anne-Marie Oatway

 

Pour les demanderesses

 

Kevin Palframan

Marshall Jeske

Julia Deutsch

 

Pour le défendeur

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Gordon Lafortune

Pour les défenderesses

LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD.

 

Craig Logie

Jacob Millar

Christopher Somerville

Pour les défendeurs

SYNDICAT DES MÉTALLOS ET UNIFOR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Conlin Bedard LLP

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Woods, LaFortune LLP

Ottawa (Ontario)

Pour les défenderesses

LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD.

 

Craig S. Logie, avocats

Toronto (Ontario)

Affleck Green McMurtry

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

SYNDICAT DES MÉTALLOS ET UNIFOR

 

 

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