Dossier : A-52-21
Référence : 2023 CAF 74
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, COLUMBIA FOREST PRODUCTS, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE) |
demanderesses |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE
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défendeurs |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2022.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 avril 2023.
VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE RIVOALEN |
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE GAUTHIER LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20230405
Dossier : A-52-21
Référence : 2023 CAF 74
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE ROUSSEL
|
ENTRE : |
ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, COLUMBIA FOREST PRODUCTS, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE) |
demanderesses |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE
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défendeurs |
VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT
Il s’agit de la version publique des motifs confidentiels du jugement transmis aux parties. Cette version ne comporte aucun caviardage de la version confidentielle des motifs du jugement.
LA JUGE RIVOALEN
A. Le calcul des valeurs normales
(1) Article 15 et paragraphe 16(1) de la LMSI
(5) Paragraphe 29(1) de la LMSI
B. Décision définitive aux termes de l’article 41 de la LMSI
III. La décision définitive et l’énoncé des motifs
V. La compétence de notre Cour et la norme de contrôle
A. Quelle est la décision faisant l’objet du contrôle?
(2) Défaut de tenir compte des subventions reçues par les exportateurs n’ayant pas coopéré
(4) Effet cumulatif des facteurs
VIII. ANNEXE A – Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (LMSI)
IX. ANNEXE B – Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI)
I. Introduction
[1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire, en application de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la LMSI), de l’avis des décisions définitives qui a été rendu par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 21 janvier 2021 (Décision définitive). Le 5 février 2021, l’ASFC a publié la version publique de son énoncé des motifs de la Décision définitive (DONP 2020 IN) [Énoncé des motifs], dans lequel elle expliquait qu’elle avait mis fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement portant sur certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
[2] Il y était précisé qu’il avait été mis fin à l’enquête de dumping à l’égard de chacune des défenderesses suivantes : Linyi Celtic Wood Co., Ltd.; Celtic Co., Ltd.; Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.; Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd.; Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd.; Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.; Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd.; Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd.; Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd.; et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (collectivement désignées aux présentes comme les défenderesses liées aux marchandises détaxées).
[3] Les marchandises en cause qui ont été exportées par ces défenderesses ne représentent qu’une fraction du volume des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux qui ont été importés au Canada par les exportateurs chinois visés par l’enquête de l’ASFC. Durant la période visée par l’enquête de dumping, les défenderesses liées aux marchandises détaxées ont exporté 10,9 % du volume de marchandises en cause au Canada, alors que les importations en provenance de la Chine dans son ensemble ont représenté 43,33 % du volume des marchandises en cause, exprimé en pourcentage du total des importations (Énoncé des motifs au para. 175).
[4] En d’autres termes, durant ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, l’ASFC a recensé 765 exportateurs et producteurs chinois potentiels des marchandises en cause, à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements fournis par les demanderesses (Énoncé des motifs au para. 25). Ainsi que je l’ai mentionné, les marchandises de ces exportateurs et producteurs chinois ont représenté environ 44 % du volume total des importations de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux au Canada, le reste provenant d’autres pays. De tous ces exportateurs chinois, seulement neuf ont répondu aux demandes de renseignements (DDR) de l’ASFC (Énoncé des motifs au para. 26). L’enquête réalisée selon la même méthode que celle utilisée par l’ASFC pour déterminer si les défenderesses liées aux marchandises détaxées avaient fait du dumping – à savoir la méthode définie à l’alinéa 19b) de la LMSI – a révélé que deux des neuf entreprises qui avaient répondu avaient fait du dumping.
[5] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a poursuivi l’enquête en application de l’article 42 de la LMSI relativement à tous les exportateurs à l’égard desquels il avait été établi que les marchandises avaient fait l’objet de dumping ou de subventionnement. Le TCCE a finalement conclu que les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de tous ces exportateurs n’avaient pas causé ni ne menaçaient de causer de dommage à la branche de production nationale. Cette décision fait actuellement l’objet d’une demande distincte de contrôle judiciaire devant notre Cour.
[6] Ainsi que je l’explique ultérieurement dans les présents motifs, la décision contestée est, à proprement parler, la Décision définitive qui a été publiée le 21 janvier 2021. Aux fins du présent contrôle judiciaire, je renverrai également à l’Énoncé des motifs, ainsi qu’au mémoire interne non daté confidentiel que le directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, a envoyé au vice-président (le Mémoire sur le dumping), et qui énonçait les recommandations aux fins de la Décision définitive.
[7] Les demanderesses invoquent deux principaux arguments pour contester la Décision définitive. Leur premier argument porte sur la communication et l’utilisation des calculs réels ayant servi à établir les marges de dumping. Les demanderesses soutiennent plus précisément que l’ASFC s’est écartée de la règle de droit en omettant de présenter les calculs des marges de dumping au président de l’ASFC. Elles affirment en outre que le défaut de l’ASFC d’inclure ces calculs dans l’Énoncé des Motifs donne ouverture à un manquement à l’équité procédurale selon l’alinéa 96.1(2)b) de la LMSI, ou à une erreur susceptible de révision aux termes de l’alinéa 96.1(2)d) de la LMSI. Les demanderesses font valoir, en deuxième lieu, qu’il était déraisonnable pour l’ASFC de mettre fin à l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées, car il est alors devenu impossible pour l’ASFC de déterminer s’il existait une situation particulière du marché à l’égard des marchandises détaxées de ces défenderesses ou, d’une manière plus générale, à l’égard des marchandises en provenance de la République populaire de Chine.
[8] Le procureur général du Canada, l’un des défendeurs, s’oppose à la demande de contrôle judiciaire. Il fait valoir que la décision de clore l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées et de ne pas fournir les calculs aux demanderesses était raisonnable, et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il n’était pas non plus nécessaire que le président examine les calculs réels de l’ASFC.
[9] Les défenderesses liées aux marchandises détaxées appuient la thèse du procureur général du Canada.
[10] Les autres défendeurs, le Syndicat des Métallos et Unifor (collectivement, les syndicats), affirment que l’ASFC a, de manière déraisonnable, refusé ou omis d’inclure dans sa méthode de calcul des coûts des intrants des producteurs chinois une analyse utile de la situation particulière du marché. L’Association des salariés du contre-plaqué de Ste-Thérèse n’a pas présenté d’observations à notre Cour.
[11] Pour les Motifs qui suivent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Le défaut allégué de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des Motifs n’a pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale ni n’a rendu la Décision définitive déraisonnable. De plus, la décision du président de l’ASFC de mettre fin à l’enquête de dumping visant les défenderesses liées aux marchandises détaxées était raisonnable.
II. La LMSI et le Guide LMSI
[12] Avant d’examiner la Décision définitive et l’Énoncé des motifs, il paraît utile de passer en revue certaines dispositions de la LMSI, certaines politiques et procédures définies dans le Guide LMSI ainsi que certaines pratiques de l’industrie qui sont pertinentes aux questions en litige soulevées dans le présent contrôle judiciaire. Bien que ces dispositions ne soient pas toutes en litige en l’espèce, il est important de les mentionner pour bien comprendre la complexité de l’exercice lorsque le président de l’ASFC doit établir la valeur normale des marchandises et déterminer s’il existe une situation particulière du marché.
[13] Les dispositions pertinentes de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI), sont reproduites aux annexes A et B des présents motifs.
[14] Le président de l’ASFC, de sa propre initiative ou sur réception d’une plainte, doit ouvrir une enquête pour déterminer si certaines marchandises font l’objet de dumping ou de subventionnement au Canada, s’il est d’avis que des éléments de preuve montrent que les marchandises ont fait l’objet de dumping ou de subventionnement et qu’il existe des indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou qu’il menace de causer un dommage (LMSI au para. 31(1)). L’enquête de l’ASFC visée par le présent contrôle judiciaire a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par les demanderesses.
[15] Les termes « sous-évalué »
, « minimale »
et « marge de dumping »
sont tous définis au paragraphe 2(1) de la LMSI, comme suit :
« Sous-évalué »
Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation.Le terme
« minimale »
, dans le cas de la marge de dumping, s’entend d’une marge inférieure à deux pour cent (2 %) du prix à l’exportation des marchandises.La
« marge de dumping »
s’entend, sous réserve des articles 30.2 et 30.3 de la LMSI, de l’excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l’exportation.
[16] Par conséquent, il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure à leur prix à l’exportation. La marge de dumping correspond à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation. Cette marge est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises (LMSI au para. 30.2(1)). Pour déterminer si le dumping est minimal, l’ASFC convertit la marge de dumping en un pourcentage du prix à l’exportation. Le dumping devient important lorsque la marge de dumping correspond à 2 % ou plus du prix à l’exportation des marchandises.
[17] Il est crucial de déterminer la valeur normale des marchandises, car cette valeur sert de jalon en regard duquel est comparé le prix des marchandises exportées pour déterminer si ces marchandises font l’objet de dumping.
[18] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour établir la valeur normale des marchandises durant une enquête, l’ASFC envoie des DDR à l’entité dans le pays étranger qui produit ou exporte les marchandises au Canada. L’ASFC peut également envoyer des DDR au pays exportateur et aux importateurs.
[19] La pratique actuelle consiste à soumettre les réponses aux DDR par voie électronique et à présenter les principales données sur les ventes et les coûts sur des feuilles de calcul Microsoft Excel. Dans le cadre de la demande de renseignements, l’exportateur doit également remplir plusieurs annexes importantes qui visent notamment à recueillir les renseignements suivants : (1) renseignements détaillés sur chaque vente des marchandises qui sont visées par l’enquête et qui ont été exportées au Canada durant une période précise (la période d’enquête); (2) détails sur chaque vente des marchandises visées par l’enquête, qui a été réalisée sur le marché intérieur de l’exportateur durant la période d’enquête; et (3) détails sur les coûts de production et de vente des marchandises déclarées dans les deux premières annexes (Dossier public des demanderesses, vol. 2, onglet F à la p. 204 aux para. 47 et 48).
[20] Les renseignements obtenus en réponse aux DDR sont communiqués aux demanderesses.
[21] L’ASFC peut également décider de se rendre aux bureaux de l’entité dans le pays étranger qui produit ou exporte les marchandises au Canada (Guide LMSI, art. 4.5.6). Comme l’enquête de dumping qui est en litige dans la présente instance a été réalisée durant la pandémie de COVID-19, aucune visite de ce genre n’a été réalisée. L’ASFC se fonde sur les renseignements fournis dans les réponses aux DDR et sur ceux recueillis lors des visites sur place pour calculer la marge de dumping (Guide LMSI, art. 4.4.5.3). La méthode pour calculer la marge de dumping est définie dans la LMSI et le RMSI.
A. Le calcul des valeurs normales
(1) Article 15 et paragraphe 16(1) de la LMSI
[22] La LMSI énonce différentes méthodes pour calculer les valeurs normales. Il s’agit premièrement d’utiliser la méthode de calcul de la valeur normale décrite à l’article 15 de la LMSI, qui consiste à déterminer le prix auquel les marchandises sont vendues dans le pays d’exportation. La détermination de la valeur normale des marchandises selon l’article 15 est assujettie aux règles énoncées à l’article 16 de la LMSI.
[23] Dans l’examen qu’il nous a présenté, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait établir la valeur normale conformément à l’article 15, car le nombre de ventes de marchandises similaires satisfaisant à toutes les conditions énoncées à l’article 15 et au paragraphe 16(1) était insuffisant pour établir une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada.
(2) Alinéa 16(2)c) de la LMSI
[24] Si le président est d’avis qu’il existe, à l’égard de marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné, une situation particulière du marché « qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada »
, l’alinéa 16(2)c) de la LMSI interdit à l’ASFC d’utiliser les ventes intérieures pour établir les valeurs normales. Selon les circonstances en présence, l’ASFC se fondera alors sur les articles 19 ou 29 de la LMSI pour calculer les valeurs normales : LMSI, al. 16(2)c) et para. 16(2.1); RMSI au para. 11.2(2).
[25] Selon le Guide LMSI, le président de l’ASFC peut être d’avis qu’il existe une situation particulière du marché si un ou plusieurs des facteurs énoncés ci-après ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :
Ÿ réglementation de l’État, telle que prix planchers, prix plafonds, quotas, contrôles à l’importation ou à l’exportation;
Ÿ politiques de taxation;
Ÿ programmes de subvention (financiers ou autres);
Ÿ présence active d’entreprises d’État sur le marché intérieur en tant que fournisseurs ou acheteurs des marchandises similaires (ceci comprend aussi d’autres entreprises d’État, institutions financières par exemple);
Ÿ acquisition d’intrants ou de services de transformation à des prix qui ne sont pas ceux du marché, parce qu’auprès d’entreprises d’État ou d’entreprises influencées ou contrôlées par l’État;
Ÿ volatilité importante des conditions économiques sur le marché national de l’exportateur;
Ÿ preuve de coûts d’intrants faussés;
Ÿ toutes autres circonstances pouvant résulter ou non de l’intervention de l’État, dans lesquelles les conditions normales du marché ou de l’offre et de la demande sont absentes.
(Guide LMSI, art. 5.2.2.9)
(3) Article 19 de la LMSI
[26] L’article 19 offre au président de l’ASFC le choix de deux méthodes à utiliser lorsque la marge de dumping d’un exportateur ne peut être calculée conformément à l’article 15 de la LMSI. Selon l’alinéa 19a), la valeur normale est calculée à partir du prix auquel l’exportateur vend des marchandises similaires à des clients se trouvant dans un pays autre que le Canada. La méthode prévue à l’alinéa 19b) consiste à déterminer la valeur normale en faisant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Les articles 11, 11.2, 12, 13 et 13.1 du RMSI définissent plus en détail les méthodes utilisées pour calculer ces sommes.
[27] L’ASFC calcule la marge de dumping en se fondant sur les renseignements qu’elle obtient des exportateurs en réponse aux DDR, des renseignements des demandeurs et, s’il y a lieu, de sa propre enquête.
[28] Lorsqu’il est établi qu’une situation particulière du marché existe, de sorte que le coût d’acquisition d’un intrant donné ne tient pas raisonnablement compte du coût réel de cet intrant, le paragraphe 11.2(2) du RMSI propose d’autres valeurs de référence à utiliser pour calculer le coût des intrants devant servir à déterminer le coût de production. Selon le paragraphe 11.2(2), le coût d’acquisition d’un intrant utilisé dans la production de marchandises est considéré correspondre à un de cinq prix possibles qui tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, afin de permettre une comparaison utile.
[29] Une conclusion établissant l’existence d’une situation particulière du marché a de vastes répercussions sur l’enquête de dumping. Une telle conclusion peut modifier la méthode servant à calculer le coût des intrants utilisés dans la production des marchandises, ce qui influera par la suite sur le calcul de la valeur normale des marchandises, puis sur le calcul de la marge de dumping. Comme une marge de dumping correspondant à 2 % ou plus du prix à l’exportation n’est pas considérée comme minimale, de faibles variations dans le coût des intrants peuvent facilement accroître la marge de dumping au-delà de ce seuil.
[30] Dans l’examen dont nous sommes saisis, le président de l’ASFC a conclu qu’il n’existait pas de situation particulière du marché, et il a utilisé la méthode définie à l’alinéa 19b) de la LMSI pour établir la valeur normale des marchandises pour les défenderesses liées aux marchandises détaxées qui avaient fourni des données suffisantes sur les coûts de production.
(4) Article 20 de la LMSI
[31] La troisième méthode utilisée pour calculer la valeur normale est énoncée à l’article 20 de la LMSI; cette méthode s’applique uniquement aux économies qui ne sont pas des économies de marché. Elle n’est pas donc utile dans la présente instance.
(5) Paragraphe 29(1) de la LMSI
[32] La dernière méthode utilisée pour calculer la valeur normale s’applique si, de l’avis du président de l’ASFC, les renseignements ne sont pas disponibles ou sont insuffisants pour calculer cette valeur selon l’une des autres méthodes. La valeur normale est alors établie par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette méthode vise à limiter les avantages dont peut bénéficier l’exportateur qui refuse de collaborer à l’enquête. Elle a un caractère punitif.
[33] Dans l’examen dont nous sommes saisis, la valeur normale de toutes les marchandises exportées, pour lesquelles aucun renseignement sur le coût de production n’avait été fourni, a été établie par le président de l’ASFC conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
B. Décision définitive aux termes de l’article 41 de la LMSI
[34] Dans les 90 jours suivant sa décision provisoire concernant l’enquête de dumping, le président de l’ASFC doit rendre une décision définitive en application de l’article 41 de la LMSI. Le président de l’ASFC doit plus précisément :
soit clore son enquête de dumping contre tout exportateur qui ne fait pas de dumping ou dont la marge de dumping est
« minimale »
(alinéa 41(1)a) de la LMSI);soit rendre une décision définitive de dumping à l’égard de tous les autres exportateurs et établir la marge de dumping (alinéa 41(1)b) de la LMSI).
[35] En l’espèce, le président de l’ASFC a clos l’enquête de dumping à l’égard des défenderesses liées aux marchandises détaxées, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[36] Tel qu’il en ressort clairement de ce bref examen du cadre législatif et des politiques, la détermination des valeurs normales devant servir à calculer la marge de dumping, puis à rendre une décision aux termes de l’article 41 de la LMSI, n’est pas une tâche facile. Cet exercice oblige l’ASFC à examiner une abondance de renseignements, à faire des choix complexes parmi les renseignements disponibles et à ajuster les renseignements utilisés comme coûts des intrants, pour terminer l’exercice mathématique exigé. Qui plus est, tout cela doit être fait à l’intérieur d’un court délai. Les intrants sont déterminants dans cette décision, puisqu’un prix à l’exportation d’à peine 2 % inférieur à la valeur normale constituerait du dumping.
III. La Décision définitive et l’Énoncé des motifs
[37] Les demanderesses sollicitent un contrôle judiciaire en invoquant des motifs liés à la méthode utilisée par le président de l’ASFC pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché dans le contexte de ses enquêtes de dumping. Par conséquent, bien que le président de l’ASFC ait également mené des enquêtes parallèles sur les subventions, les présents motifs porteront sur les enquêtes de dumping et, plus précisément, sur certaines des principales conclusions du président de l’ASFC concernant l’existence d’une situation particulière du marché.
[38] Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC a dit être convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés du gouvernement de la Chine (Chine) par les défenderesses liées aux marchandises détaxées n’avaient pas fait l’objet de dumping. Le 21 janvier 2021, le président de l’ASFC a donc mis fin aux volets des enquêtes de dumping qui portaient sur ces marchandises, en application de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[39] Comme je l’ai mentionné, durant ces mêmes enquêtes de dumping, le président de l’ASFC a découvert, en examinant les renseignements d’exportateurs autres que les défenderesses liées aux marchandises détaxées, des marges de dumping importantes pour deux exportateurs qui avaient répondu aux DDR : il s’agit des entreprises Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (marge de 16,03 %, en pourcentage du prix total à l’exportation) et Dehua Group (marge de 33,70 %, en pourcentage du prix total à l’exportation) [Énoncé des motifs aux para. 130 et 167]. Pour tous les autres exportateurs n’ayant pas répondu aux DDR ou n’ayant pas fourni de renseignements suffisants et fiables, le président de l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en se fondant sur une analyse comparative des données disponibles, notamment les renseignements fournis par les exportateurs coopératifs [Énoncé des motifs aux para. 168 à 170]. La marge de dumping pour tous les autres exportateurs a été établie à 181,81 % du prix total à l’exportation (Énoncé des motifs au para. 174).
[40] L’Énoncé des motifs décrit en détail tous les renseignements que l’ASFC a demandés aux exportateurs et à la Chine dans le cadre de ses enquêtes de dumping couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Des questions sur l’existence d’une situation particulière du marché ont été ajoutées aux DDR envoyées aux exportateurs, et il a été demandé à la Chine de fournir des renseignements sur le marché des contreplaqués décoratifs. Après avoir examiné les réponses obtenues aux DDR, l’ASFC a envoyé d’autres DDR ainsi que des lettres exposant les lacunes relevées à plusieurs parties qui avaient répondu, afin d’obtenir, au besoin, des éclaircissements et des compléments d’information (Énoncé des motifs aux para. 72 à 76).
[41] Dans le cadre de la dernière phase des enquêtes, les avocats représentant les demanderesses de même que les avocats représentant les exportateurs et la Chine ont présenté des mémoires et des observations en réponse (Énoncé des motifs au para. 78).
[42] L’Énoncé des motifs comprend trois annexes. L’annexe 1 présente un résumé des conclusions de l’ASFC relativement aux marges de dumping et aux montants des subventions. Les observations présentées par les parties à l’ASFC sont résumées à l’annexe 2. L’annexe 3 présente une description détaillée des programmes de subvention et des mesures incitatives qui ont profité aux parties ayant répondu.
[43] En ce qui a trait à l’ensemble des défenderesses liées aux marchandises détaxées, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI, car le nombre de ventes de marchandises similaires satisfaisant aux exigences de l’article 15 et du paragraphe 16(1) de la LMSI n’était pas suffisant pour permettre une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Quant à la société Shandong Good Wood Imp. And Exp. Co., Ltd., l’ASFC ne disposait d’aucun renseignement sur les coûts de production de producteurs non liés qui avaient produit une partie des marchandises en cause; le président de l’ASFC n’a donc pas pu déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI. Le président de l’ASFC a déterminé les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI pour toutes les défenderesses liées aux marchandises détaxées, sauf pour la portion des marchandises exportées (mais fournies par des tiers) pour laquelle le président a déterminé les valeurs normales par prescription ministérielle, en application du paragraphe 29(1) de la LMSI (Énoncé des motifs aux para. 106, 113, 120, 134, 141, 148, 150, 156 et 168).
[44] L’Énoncé des motifs mentionne les plaintes déposées par les demanderesses et leur allégation selon laquelle une situation particulière du marché existait sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs. Selon les demanderesses (alors les plaignantes), puisqu’il existait une situation particulière du marché en Chine, les données sur les coûts de production fournies par les producteurs et exportateurs chinois ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de production et n’auraient donc pas dû être utilisées (Énoncé des motifs aux para. 92 et 93).
[45] L’Énoncé des motifs donne un aperçu des allégations précises formulées par les demanderesses. Ces dernières allèguent que les coûts d’acquisition des intrants ont été faussés par des chaînes d’approvisionnement illicites et par le contrôle rigoureux exercé par l’État sur les stocks intérieurs de bois d’œuvre, et que les coûts de fabrication des contreplaqués décoratifs ont été faussés par le non-respect systématique des normes de certification. Elles allèguent en outre que la Chine réglemente fortement l’industrie, ce qui a une incidence sur les prix, la production, les importations et les exportations, et qu’elle subventionne largement son industrie des contreplaqués décoratifs (Énoncé des motifs au para. 97).
[46] L’Énoncé des motifs précise que le marché intérieur des contreplaqués décoratifs en Chine a été analysé dans le cadre des enquêtes de dumping. Cette analyse a mis en lumière certains éléments prouvant l’existence de réglementations gouvernementales, d’entreprises d’État et de subventionnement sur le marché, comme l’alléguaient les demanderesses. Ces facteurs n’étaient toutefois pas répandus et les données étaient insuffisantes pour indiquer que ces facteurs ont contribué à l’existence d’une situation particulière du marché (Énoncé des motifs au para. 98).
[47] L’Énoncé des motifs traite de la manière dont l’exploitation forestière illicite à l’échelle mondiale se répercute sur l’industrie des contreplaqués décoratifs en Chine et examine si cette exploitation forestière a eu pour effet de fausser les coûts des intrants en Chine. Les renseignements fournis par les demanderesses comprennent des documents indiquant que la Chine a importé du bois d’œuvre provenant de sources illicites et que les États-Unis et l’Union européenne ont tous deux découvert que des produits importés de Chine contenaient du bois d’œuvre provenant de sources illicites. Le bois dur – principal intrant de production des contreplaqués décoratifs – est plus susceptible d’être récolté illégalement que le bois de résineux, et l’exploitation forestière illicite fait baisser le prix de tout le bois d’œuvre, y compris celui récolté légalement (Énoncé des motifs au para. 99).
[48] L’Énoncé des motifs précise que les prix jalons des billes qui ont été publiés ont été obtenus de quatre sources différentes au Canada et aux États-Unis. Le président de l’ASFC a toutefois reconnu que les marchés chinois et nord-américain du bois d’œuvre étaient différents, et qu’on ne pouvait sans doute pas raisonnablement substituer les prix de référence pratiqués sur un marché à ceux d’un autre. Selon le président de l’ASFC, il en était ainsi en raison des différences entre les espèces, les cycles saisonniers et l’emplacement des forêts sur ces différents marchés. Le dossier ne contenait aucune information indiquant comment ajuster les données pour établir des comparaisons entre les prix pratiqués en Chine et en Amérique du Nord. En l’absence d’une telle comparaison et d’éléments de preuve qualitatifs suffisants, le président de l’ASFC a conclu qu’il ne pouvait être établi avec certitude que les prix par bille en Chine étaient faussés (Énoncé des motifs au para. 100).
[49] En conclusion, en se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier administratif, le président de l’ASFC a indiqué qu’il n’existait pas, à son avis, une situation particulière du marché sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine, qui avait une incidence sur les ventes intérieures et qui ne permettait pas d’établir une comparaison utile avec les ventes aux importateurs au Canada (Énoncé des motifs au para. 101).
IV. Questions en litige
[50] Je formulerais comme suit les questions en litige faisant l’objet du présent contrôle judiciaire :
Le défaut du président de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs donne-t-il ouverture à un manquement à l’équité procédurale?
Le défaut de l’ASFC de fournir les calculs au président de l’ASFC ou d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs rend-il la Décision définitive déraisonnable?
Le défaut du président de l’ASFC de conclure à l’existence d’une situation particulière du marché sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine durant la période visée par l’enquête rend-il la Décision définitive déraisonnable?
V. La compétence de notre Cour et la norme de contrôle
[51] La présente demande de contrôle judiciaire est présentée en application de l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. Les seuls pouvoirs conférés à notre Cour sont ceux énoncés au paragraphe 96.1(6) de la LMSI; en d’autres termes, notre Cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision avec ou sans renvoi de l’affaire au président de l’ASFC (voir aussi l’arrêt JFE Steel Corporation c. Evraz Inc. NA Canada, 2018 CAF 111, 294 A.C.W.S. (3d) 78 aux para. 46, 52 et 53, demande de pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada rejetée, 38276 (7 mars 2019) [JFE Steel]).
[52] Pour que la présente demande soit accueillie, les demanderesses doivent faire la preuve que la marge de dumping des défenderesses liées aux marchandises détaxées n’est pas minimale, c’est-à-dire, qu’il y a eu dumping. Aucun motif ne justifie l’annulation d’une décision du président de l’ASFC si le résultat restait inchangé (voir Angang Steel Company Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2020 CAF 67, [2020] 3 R.C.F. 179 aux para. 14 et 49 [Angang Steel]; Seah Steel Corporation c. Evraz Inc. NA Canada, 2017 CAF 172, 283 A.C.W.S. (3d) 542 aux para. 34 [Seah Steel]).
[53] Les arrêts de notre Cour JFE Steel, Seah Steel et Angang Steel portaient sur des décisions définitives par lesquelles l’ASFC avait conclu que les marchandises avaient fait l’objet de dumping ou que la marge de dumping était importante. En l’espèce, le président de l’ASFC a mis fin à l’enquête de dumping, car il a conclu que les marchandises n’avaient pas fait l’objet de dumping ou que la marge de dumping était minimale. À mon avis, la même règle s’applique en l’espèce. Pour que notre Cour ait compétence dans le présent contrôle judiciaire, les demanderesses doivent démontrer que la Décision définitive ne serait pas la même, de sorte qu’elle doit être annulée.
[54] Les parties conviennent que la norme de contrôle de la Décision définitive est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, les règles énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 [Vavilov], s’appliquent.
[55] Les demanderesses doivent faire la preuve que la Décision définitive de mettre fin à l’enquête de dumping était déraisonnable. En l’espèce, les demanderesses affirment que la Décision définitive est déraisonnable, car elle repose sur une décision erronée selon laquelle il n’existait pas de situation particulière du marché en Chine; les valeurs normales ayant servi à calculer la marge de dumping ont donc été obtenues à l’aide d’une méthode erronée. Je conviens que, si les demanderesses peuvent démontrer que le président de l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de situation particulière du marché en Chine, cela pourrait influer sur la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping et pourrait modifier radicalement la Décision définitive. Lors de l’audience devant notre Cour, le procureur général du Canada et les défenderesses liées aux marchandises détaxées ont convenu que, si le président de l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de situation particulière du marché, alors les demanderesses se seraient acquittées de leur fardeau.
[56] Les demanderesses font valoir que le défaut d’inclure les calculs des marges de dumping dans l’Énoncé des motifs rend celui-ci déraisonnable pour cause de motifs insuffisants ou que cela constitue un manquement à l’équité procédurale.
[57] Bien qu’aucune norme de contrôle ne s’applique dans le contexte d’un contrôle judiciaire portant sur un prétendu manquement à l’équité procédurale, cet exercice de révision est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte »
(Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, 291 A.C.W.S. (3d) 8 au para. 54 [CCP I], invoqué dans l’arrêt Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports), 2021 CAF 69, 332 A.C.W.S. (3d) 188 au para. 46). « [L]a question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre »
(CCP I au para. 56).
VI. Analyse
A. Quelle est la décision faisant l’objet du contrôle?
[58] Avant d’analyser les questions en litige, il est important de clarifier ce dont notre Cour peut tenir compte durant l’examen du raisonnement ayant mené à la Décision définitive qui fait l’objet de la présente demande. Les demanderesses font valoir que les motifs de la décision se limitent à ceux qui figurent dans l’Énoncé des motifs. À cet égard, elles affirment que la décision est déraisonnable, car l’Énoncé des motifs n’est qu’un [traduction] « simple exposé ou résumé des instances de l’ASFC »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 54). Elles font valoir en outre qu’en l’absence des calculs des marges de dumping, ces motifs sont insuffisants, car ils ne satisfont pas aux objectifs sur le plan du fond, de la procédure, de la responsabilité et de l’intelligibilité énoncés dans l’arrêt Administration de l’aéroport international de Vancouver c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, [2011] 4 R.C.F. 425 au para. 16. Selon les demanderesses, sans ces calculs, la décision n’est ni transparente ni susceptible de révision, et le raisonnement sous-jacent ne peut être établi.
[59] Je suis d’avis qu’il faut interpréter la Décision définitive conjointement avec l’Énoncé des motifs et le Mémoire confidentiel sur le dumping.
[60] La Décision définitive porte la mention « [v]ous trouverez de plus amples renseignements sur ces enquêtes dans l’Énoncé des motifs »
et renvoie ainsi de manière explicite à cet énoncé. L’Énoncé des motifs adopte les recommandations formulées dans le Mémoire sur le dumping, ce qui se compare à la situation décrite dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 au para. 37 (voir aussi Rosianu c. Western Logistics Inc., 2021 CAF 241 aux para. 67 à 74; Zulkoskey c. Canada (Emploi et Développement social), 2016 CAF 268, 273 A.C.W.S. (3d) 323 au para. 16; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Khalil, 2014 CAF 213, 245 A.C.W.S. (3d) 397 au para. 29).
[61] Le raisonnement qui sous-tend la décision définitive est largement documenté dans l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur le dumping. Qui plus est, l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur le dumping ont été rédigés par la même personne, le directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping.
[62] De plus, Vavilov nous enseigne que la décision définitive doit être interprétée à la lumière du dossier et en tenant dûment compte du contexte propre à l’ASFC (Vavilov aux para. 91 à 98). En l’espèce, le dossier comprend un mémoire interne confidentiel non daté de l’ASFC, qui a été rédigé par un agent principal de programme à l’intention d’un gestionnaire et qui présente une analyse sur la situation particulière du marché (SPM) en Chine, aux fins de la décision définitive concernant les contreplaqués décoratifs (le Mémoire sur la situation particulière du marché). Examinant chacune des questions en litige dont nous sommes saisis, ce mémoire énonce les arguments de chaque partie relativement à la décision rendue concernant la situation particulière du marché et explique pourquoi l’ASFC souscrit, ou non, à chacun de ces arguments. Plus précisément, les conclusions formulées dans l’Énoncé des motifs sont conformes à l’analyse décrite dans le Mémoire sur la situation particulière du marché.
B. Le défaut du président de l’ASFC d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs donne-t-il ouverture à un manquement à l’équité procédurale?
[63] Les calculs auxquels nous faisons référence dans l’ensemble des prochaines sections comprennent toutes les feuilles de calcul créées par les agents de l’ASFC en application de la LMSI et du RMSI, par exemple le calcul des valeurs normales, des prix à l’exportation, des marges de dumping et des subventions.
[64] Ainsi que je l’ai indiqué précédemment au paragraphe 19, les réponses aux DDR obtenues de chaque exportateur et pays d’exportation sont généralement présentées par voie électronique, sur des feuilles de calcul Microsoft Excel, avec les données principales sur les ventes et les coûts. Il ne fait aucun doute que les feuilles de calcul de chaque exportateur et pays d’exportation à l’étude sont des documents à volets multiples, complexes, fastidieux et volumineux.
[65] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les calculs – autant préliminaires que définitifs – ne faisaient pas partie du dossier, n’ont pas été présentés au décideur et n’ont pas été fournis aux demanderesses. Des calculs préliminaires propres à l’exportateur ont toutefois été fournis à certains exportateurs, à leur demande, après que la décision provisoire a été rendue. Le Guide LMSI admet la pratique qui consiste à tenir des réunions individuelles avec des exportateurs et des représentants de gouvernement étranger pour leur communiquer des renseignements après que la décision provisoire a été rendue, afin de passer en revue les calculs qui ont servi à estimer les marges de dumping et les montants des subventions (Guide LMSI, art. 4.7.9).
[66] Durant leur plaidoirie orale devant notre Cour, les demanderesses ont essentiellement fait valoir que le fait de ne pas avoir accès à ces calculs constituait un manquement à l’équité procédurale, puisque des exportateurs particuliers peuvent examiner les calculs qui sont propres à leur entreprise après que la décision provisoire a été rendue.
[67] Je ne suis pas de cet avis.
[68] Il est entendu que l’ASFC (en sa qualité de décideur administratif) et notre Cour ont toutes les deux une obligation d’équité envers les demanderesses.
[69] Ainsi que je l’ai mentionné précédemment, il n’est pas contesté en l’espèce que les demanderesses ont eu accès, tout au long du processus administratif, aux renseignements que les exportateurs ont communiqués à l’ASFC.
[70] Dans l’arrêt Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH, 2006 CAF 398, [2007] 4 R.C.F. 101 [Uniboard], notre Cour a examiné l’obligation d’équité procédurale dans le contexte de la LMSI. Elle a noté que les enquêtes sur le dumping et le subventionnement se transforment, dans certaines affaires, en « une course contre la montre »
en raison du temps limité qui est alloué par la loi pour mener l’enquête. Vu l’envergure de l’enquête qui avait été menée dans le dossier Uniboard (360 000 pages, six pays, trois continents et cinq ou six langues différentes), le critère à remplir pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale a été établi à un niveau peu élevé (Uniboard au para. 45).
[71] L’importance de respecter les rigoureux délais prescrits par la loi, soulignée par notre Cour ( Uniboard au para. 45), n’est pas un facteur pertinent dans la présente demande, car les demanderesses en l’espèce ont demandé les calculs de l’ASFC à la clôture de la procédure administrative, après que le président de l’ASFC a mis fin aux enquêtes et que la décision définitive a été rendue. Quoi qu’il en soit, le critère à remplir pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale envers les demanderesses est peu élevé, puisque celles-ci ont accès aux renseignements des exportateurs et que la loi impose au président de l’ASFC des délais rigoureux pour la conduite des enquêtes de dumping.
[72] En l’espèce, même si les demanderesses avaient eu accès aux calculs après que la décision définitive a été rendue, elles n’auraient pas été autorisées à utiliser ces calculs pour étayer leur demande de contrôle judiciaire. Dans le contexte d’un contrôle judiciaire, notre Cour ne peut examiner que les éléments de preuve qui ont été présentés au décideur (Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 N.R. 297 aux para. 19 et 20). Or, les calculs ne faisaient pas partie du dossier et ils n’ont pas été présentés au président de l’ASFC.
[73] Dans ces circonstances, je n’observe aucun manquement à l’équité procédurale.
C. Le défaut de l’ASFC de fournir les calculs au président de l’ASFC ou d’inclure les calculs dans l’Énoncé des motifs rend-il la Décision définitive déraisonnable?
[74] Lors de l’audience devant notre Cour, les demanderesses ont reconnu que les calculs ont été faits par l’ASFC. Elles maintiennent toutefois que les calculs devraient faire partie du dossier et qu’ils auraient dû être présentés au décideur. Elles font valoir que la LMSI exige que les calculs de l’ASFC soient faits selon des méthodes précises et, donc, que le fait que le décideur n’a pas eu accès à ces calculs constitue une dérogation à la règle de droit. Les demanderesses affirment en outre que le président de l’ASFC n’a pas fourni de motifs suffisants, car les calculs ont été exclus de l’Énoncé des motifs.
[75] Je ne suis pas de cet avis.
[76] Il est acquis en matière jurisprudentielle que les décideurs administratifs doivent exercer leurs pouvoirs conformément à la loi qui les régit et aux principes constitutionnels. Le défaut de le faire peut mener à des contestations devant les tribunaux de la part des parties concernées. La règle de droit protège également contre les décisions arbitraires et fixe les limites des pouvoirs discrétionnaires.
[77] Dans la plupart des tribunaux administratifs, les calculs ou les détails d’une enquête, par exemple des notes sur l’interrogatoire de témoins, des conversations téléphoniques ou des calculs, ne sont pas présentés au décideur. Ce qui est habituellement présenté au décideur est un rapport résumant les conclusions de fait et la méthode utilisée pour faire enquête ou pour trancher une question et tirer une conclusion.
[78] C’est exactement ce qui a été fait en l’espèce. Comme l’a souligné le procureur général du Canada, le décideur avait en main le Mémoire sur le dumping qui résumait les enquêtes menées par l’ASFC et qui précisait les méthodes utilisées pour calculer les marges de dumping, les raisons justifiant l’utilisation de ces méthodes et les marges de dumping ainsi calculées. Ainsi que je l’ai mentionné, dans cette affaire en particulier, c’est la même personne qui a rédigé le Mémoire sur le dumping et l’Énoncé des motifs. De plus, le Mémoire sur la situation particulière du marché faisait partie du dossier de la preuve.
[79] En pareilles circonstances, il n’est pas déraisonnable pour le président de l’ASFC de se fonder sur des mémoires préparés par des agents de l’ASFC, sans devoir examiner les feuilles de calcul détaillées sur lesquelles reposent ces mémoires, étant donné l’abondance de renseignements et la complexité des calculs générés pour chaque exportateur. Cela est d’autant plus raisonnable, lorsqu’on tient compte des contraintes et des délais que la loi impose au président.
[80] Aucune disposition de la LMSI n’exige que le président de l’ASFC ait en main les calculs pour rendre les décisions provisoire et définitive. Cependant, rien n’empêcherait le président de demander qu’on lui fournisse ces calculs, s’il estimait que cela était nécessaire. Si les calculs avaient été fournis au président, ils feraient alors partie du dossier et les demanderesses pourraient ainsi y avoir accès, sous réserve de tout accord de confidentialité ou ordonnance.
[81] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je rejette l’argument voulant que le président de l’ASFC ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire et ait ainsi enfreint la règle de droit, étant donné qu’il n’avait pas les calculs en main. Il était raisonnable pour lui d’agir comme il l’a fait.
[82] De même, je ne puis accepter l’argument des demanderesses selon lequel, en omettant d’inclure les calculs détaillés dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC n’a pas fourni de motifs adéquats et intelligibles.
[83] Les enquêtes sur le dumping et le subventionnement menées par l’ASFC exigent l’établissement de multiples feuilles de calcul et la collecte de données abondantes. L’inclusion de ces renseignements dans la décision nous inciterait à nous lancer dans « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur »
(Vavilov au para. 102) et à faire une nouvelle appréciation de la preuve. En contrôle judiciaire, le rôle de la cour n’est pas d’intervenir dans le travail minutieux qui a été fait par les enquêteurs, mais plutôt d’évaluer le caractère raisonnable du processus et de la décision elle-même.
[84] Je suis satisfaite que la Décision définitive est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le président de l’ASFC est assujetti (Vavilov au para. 85). On ne peut pas dire que l’absence des calculs dans l’Énoncé des motifs rend la décision inadéquate ou inintelligible.
D. Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché?
[85] Les dispositions de la LMSI relatives à la situation particulière du marché sont entrées en vigueur en 2018. Le libellé de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est fondé sur l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont le Canada est signataire.
[86] Tel que je l’ai mentionné précédemment, bien que la LMSI et le RMSI ne définissent pas l’expression « situation particulière du marché »
, le Guide LMSI énonce une liste des facteurs à prendre en compte pour déterminer si une telle situation existe. Selon les demanderesses, l’ASFC a mal évalué les facteurs « programmes de subvention (financiers ou autres) »
et « preuve de coûts d’intrants faussés »
dans son analyse visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché.
[87] Les demanderesses soutiennent que [traduction] « [l]a LMSI dispose qu’une situation particulière du marché peut exister à l’égard d’un exportateur particulier ou d’un pays tout entier. De plus, le RMSI dispose qu’une situation particulière du marché peut exister lorsque le coût d’acquisition d’un intrant utilisé dans la production de la marchandise en cause “ne tient pas compte raisonnablement de son coût réel ” (le coût de cet intrant) »
. Les demanderesses font valoir en outre que [traduction] « le but de l’analyse de l’existence d’une situation particulière du marché est d’éviter que des prix faussés des intrants (par exemple, les prix pratiqués sur le marché noir) soient utilisés pour calculer les valeurs normales »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 65).
[88] Les demanderesses invoquent divers outils d’interprétation, notamment un résumé législatif, une note explicative, la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et l’Accord antidumping de l’OMC, pour tenter de démontrer que l’interprétation que l’ASFC a faite de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est déraisonnable. Elles font valoir que les outils d’interprétation montrent que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ont été ajoutées à la LMSI pour [traduction] « mieux tenir compte des distorsions des marchés et des prix »
, ainsi que pour [traduction] « offrir aux producteurs canadiens une réponse plus rigoureuse au commerce déloyal et mieux harmoniser les mécanismes de recours commerciaux du Canada à ceux de nos principaux partenaires commerciaux »
. Les demanderesses soutiennent en outre que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ont un objectif de « réparation »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses aux para. 64 et 65).
[89] Il n’existe aucune jurisprudence canadienne portant sur l’interprétation ou la définition d’une situation particulière du marché. Les parties ont mentionné un rapport du Groupe spécial de l’OMC ayant examiné la question d’une situation particulière du marché; il s’agit du rapport Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4 (WT/DS529/R) [OMC-Australie]. Certains passages du rapport OMC-Australie sont reproduits ci-après.
[90] Au paragraphe 7.21 du rapport OMC-Australie, le Groupe spécial s’est penché sur le sens ordinaire de l’expression « situation particulière du marché »
et a conclu ce qui suit :
Nous commençons par observer qu’une « situation » (situation) est un « état de choses » (state of affairs) ou un « ensemble de circonstances » (set of circumstances). Ce terme est qualifié par les mots « particulière » (particular) et « marché » (market) employés adjectivement à l’article 2.2 de l’Accord antidumping. La situation en question doit se produire sur le « marché », ou se rapporter au « marché », et la situation du marché doit être « particulière ». Il découle de l’adjectif qualificatif « particulière » que la situation du marché doit être « distincte, individuelle, unique, spécifique » (distinct, individual, single, specific). Il faut donc nécessairement procéder à une analyse factuelle et au cas par cas. En outre, nous souscrivons à l’observation formulée par le Groupe spécial du GATT CEE – Fils de coton selon laquelle la « situation particulière du marché » n’est pertinente que dans la mesure où elle fait que les ventes intérieures ne permettent pas une comparaison valable. L’expression « situation particulière du marché » ne peut être définie d’une manière qui englobe toutes les situations différentes pouvant se présenter devant l’autorité chargée de l’enquête qui ne permettraient pas une « comparaison valable ». À notre avis, le choix des rédacteurs d’utiliser cette expression devrait être considéré comme un choix délibéré. Par conséquent, même si l’expression « situation particulière du marché » est limitée par les mots « particulière » et « marché » qui la qualifient, elle ne peut pas être interprétée d’une manière qui identifie complètement les circonstances ou les choses qui constituent la situation que l’autorité chargée de l’enquête peut devoir prendre en considération.
[Notes en bas de page omises et non souligné dans l’original.]
[91] Au paragraphe 7.22, le Groupe spécial ajoute : « À notre avis, la situation du marché doit être distincte, individuelle, unique, spécifique mais cela ne la rend pas nécessairement inhabituelle ou extraordinaire – c’est-à-dire exceptionnelle. »
[92] Il ressort clairement de ces extraits que la détermination de l’existence d’une situation particulière du marché est fortement tributaire du contexte.
[93] Portant maintenant une attention particulière aux observations des demanderesses, celles-ci invoquent quatre motifs principaux pour indiquer qu’il était déraisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché dans l’industrie des contreplaqués décoratifs en Chine : (1) l’ASFC a limité son examen des « programmes de subvention »
aux « subventions donnant lieu à une action »
; (2) dans son évaluation des « programmes de subvention »
, l’ASFC n’a pas tenu compte des subventions accordées aux exportateurs n’ayant pas coopéré; (3) l’ASFC a conclu à tort que les prix par bille en Chine n’étaient pas faussés et (4) l’ASFC n’a pas examiné l’effet cumulatif de ces facteurs. J’examinerai chacun de ces arguments séparément.
(1) Limitation de l’examen des « programmes de subvention »
aux « subventions donnant lieu à une action »
[94] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’un des facteurs pouvant amener à conclure à l’existence d’une situation particulière du marché est l’incidence marquée des « programmes de subvention (financiers ou autres) »
sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation (Guide LMSI, art. 5.2.2.9).
[95] Les demanderesses font valoir que l’ASFC a limité, à tort, son examen du facteur « programmes de subvention (financiers ou autres) »
aux « subventions donnant lieu à une action »
. En d’autres termes, elles font valoir que l’ASFC n’aurait pas dû limiter son analyse des programmes de subvention aux subventions donnant lieu à une action pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché. Ce faisant, font-elles valoir, l’ASFC a limité de manière déraisonnable l’effet de réparation des dispositions relatives à la situation particulière du marché.
[96] Je n’accepte pas les arguments des demanderesses. Je considère qu’il était raisonnable pour le président de l’ASFC, dans son examen visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché, de limiter son analyse des programmes de subvention aux subventions donnant lieu à une action. Son analyse n’a pas limité l’effet de réparation des dispositions relatives à la situation particulière du marché.
[97] Le rôle de notre Cour en contrôle judiciaire n’est pas de comparer sa propre interprétation de la loi à celle du décideur administratif (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156, 337 A.C.W.S. (3d) 380 au para. 19, demande de pourvoi auprès de la CSC accueillie, 39855 [3 mars 2022]). Notre Cour doit uniquement déterminer si l’interprétation que l’ASFC a faite de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI est raisonnable.
[98] Il convient d’abord de mentionner que l’expression « programmes de subvention »
est tirée du Guide LMSI – un énoncé de politique – et non d’un texte législatif. Ni la LMSI ni le RMSI n’énoncent une liste des facteurs à évaluer pour déterminer s’il existe une situation particulière du marché; seul le Guide LMSI énonce une telle liste. En revanche, la LMSI précise les types de subventions qui doivent être évaluées dans le contexte d’enquêtes sur le subventionnement. Il était raisonnable pour l’ASFC d’interpréter l’expression « programmes de subvention »
d’une manière conforme à la manière dont les subventions doivent être évaluées selon la LMSI.
[99] En deuxième lieu, contrairement à ce que font valoir les demanderesses, le président de l’ASFC a tenu compte de tous les renseignements sur les programmes de subvention qui figuraient dans le dossier. L’annexe 3 de l’Énoncé des motifs décrit en détail tous les programmes de subvention qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de son enquête sur le subventionnement.
[100] Il était raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure que, bien que les producteurs de contreplaqués en Chine aient reçu des subventions, aucun élément de preuve n’indique que ces subventions ont eu une incidence majeure sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs en Chine (Énoncé des motifs au para. 98; Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 2, onglet 33, Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 500).
[101] De plus, l’examen des programmes de subvention en l’espèce a porté sur les subventions donnant lieu à une action, car ce sont ces subventions qui étaient visées par la plainte déposée par les demanderesses (Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 1, onglet F-5, plainte confidentielle aux pp. 94 et 96; Dossier public des demanderesses, vol. 7, onglet F-25 aux pp. 3334 et 3335; Dossier confidentiel des demanderesses, vol. 3, onglet I-3, Mémoire confidentiel aux pp. 665 à 686). Le président de l’ASFC n’a toutefois pas limité son analyse aux seuls programmes ciblés par les demanderesses ou aux programmes visant expressément les contreplaqués décoratifs. Il a tenu compte d’un large éventail de programmes de subvention.
[102] En plus des renseignements qui lui ont été fournis par les demanderesses et des recherches qu’elle a menées, l’ASFC a cherché à obtenir des renseignements sur les programmes de subvention auprès d’exportateurs et de la Chine au moyen de demandes de renseignements. L’ASFC s’est fondée sur une enquête parallèle sur les subventions qu’elle avait menée et qui a révélé que la majorité des exportateurs n’avaient pas reçu d’importantes subventions. Dans cette enquête parallèle, l’ASFC n’a tenu compte que des subventions donnant lieu à une action, qui sont un sous-ensemble de toutes les subventions et de tous les programmes de subvention possibles, comme elle était tenue de le faire aux termes du paragraphe 30.4(3) de la LMSI.
[103] Le paragraphe 30.4(3) de la LMSI interdit à l’ASFC de tenir compte des subventions ne donnant pas lieu à une action pour déterminer le montant de subvention. Il est rédigé comme suit :
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[104] Bien que le paragraphe 30.4(3) de la LMSI ne s’applique pas directement à l’analyse visant à déterminer s’il existe une situation particulière du marché (l’analyse de l’existence d’une telle situation ne consiste pas à déterminer le montant de subvention, mais plutôt à déterminer s’il « existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada »
), il était raisonnable pour le président de l’ASFC de suivre la même méthode et de respecter les mêmes restrictions dans son analyse des programmes de subvention.
[105] En ce sens, il était raisonnable pour le président de l’ASFC de conclure que, bien qu’il ait été établi par prescription ministérielle que la grande majorité des producteurs chinois de contreplaqués décoratifs avaient reçu des subventions, le seul fait que ces subventions existaient était insuffisant pour établir l’existence d’une situation particulière du marché.
[106] En conclusion, l’examen que l’ASFC a fait des programmes de subvention était raisonnable. Il n’était pas déraisonnable pour le président de l’ASFC, dans son examen des programmes de subvention visant à déterminer s’il existait une situation particulière du marché, de ne tenir compte que des programmes qu’il avait déjà évalués dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement. Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, cela ne réduit pas la notion de situation particulière du marché à ce qui existait déjà dans la LMSI avant l’ajout des dispositions relatives à la situation particulière du marché.
(2) Défaut de tenir compte des subventions reçues par les exportateurs n’ayant pas coopéré
[107] Les demanderesses font valoir en deuxième lieu que, dans son analyse visant à déterminer si une situation particulière du marché existait en Chine, l’ASFC a fait abstraction, à tort, des subventions reçues par les exportateurs non coopératifs.
[108] Le montant des subventions reçues par ces exportateurs a été établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, parce que ces exportateurs, soit n’ont pas répondu aux DDR sur les subventions de l’ASFC, soit n’ont pas fourni de renseignements suffisants. Il s’agit de sommes factices qui visent à limiter les avantages dont un exportateur pourrait bénéficier en ne fournissant pas les renseignements demandés et qui ne correspondent pas aux montants réels des subventions reçues.
[109] En pareilles circonstances, lorsque les montants des subventions ne correspondent pas aux montants des subventions réellement reçues, il était raisonnable pour l’ASFC de ne pas tenir compte des montants des subventions établis par prescription pour les exportateurs non coopératifs, pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché en Chine.
(3) Prix par bille en Chine
[110] En troisième lieu, les demanderesses font valoir que l’ASFC a commis une erreur en concluant que le prix par bille en Chine n’était pas faussé.
[111] Les demanderesses notent que l’ASFC a reconnu la présence de sources illicites d’approvisionnement en bois d’œuvre en Chine, mais elles [traduction] « font valoir que la conclusion de l’ASFC, selon laquelle l’exploitation forestière illicite en Chine n’a pas faussé les prix et n’a donc pas contribué à l’existence d’une situation particulière du marché, est sans fondement et ne tient pas compte des éléments de preuve qu’elles ont présentés »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 88). Les demanderesses vont plus loin et font valoir que, si l’ASFC n’était pas satisfaite des éléments de preuve présentés, elle aurait dû mener une enquête « mineure »
et demander aux demanderesses de lui fournir plus de renseignements afin de rajuster les données qu’elles avaient présentées.
[112] S’appuyant sur cet argument, les demanderesses font valoir que [traduction] « [l]’ASFC n’a pas demandé de renseignements sur la manière de rajuster les données pour tenir compte des différences entre les prix des intrants publiés en Chine et à l’extérieur de la Chine »
et [traduction] qu’« [i]l est déraisonnable de la part de l’ASFC, d’une part de s’abstenir de demander aux exportateurs ayant répondu de fournir des renseignements aux fins des rajustements alors qu’elle n’a pas sollicité ces renseignements des demanderesses et, d’autre part, de rejeter néanmoins les prix jalons par bille à cause notamment du manque de renseignements nécessaires aux rajustements »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 112).
[113] Bien que les demanderesses soulèvent divers points à ce sujet dans leurs observations, l’essentiel de leurs observations peut se résumer aux deux questions suivantes :
1)Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de juger que les éléments de preuve qualitatifs étaient insuffisants pour conclure, au vu des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, que les prix par bille en Chine étaient faussés?
2)Était-il raisonnable pour le président de l’ASFC de ne pas demander aux demanderesses, à des exportateurs ou à des pays tiers de lui fournir des renseignements supplémentaires pour déterminer si les prix par bille en Chine étaient faussés?
[114] En ce qui concerne la première question, les demanderesses demandent à notre Cour d’apprécier de nouveau la preuve qui a été présentée au président de l’ASFC et d’en arriver à une conclusion différente. Ce n’est pas notre rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le président de l’ASFC a évalué tous les éléments de preuve versés au dossier pour conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché. Notre Cour doit s’abstenir d’apprécier de nouveau la preuve. Qui plus est, le président de l’ASFC possède une expertise particulière et, pour cette raison, nous devons faire preuve de déférence à son égard. En l’absence de circonstances exceptionnelles, notre Cour ne doit pas modifier les conclusions de fait du décideur (Vavilov au para. 125). Il n’existe aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce.
[115] Quant à la deuxième question visant à déterminer si le président de l’ASFC était tenu de demander la présentation de renseignements supplémentaires pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché, le cadre législatif établi par la LMSI et le RMSI confère au président une certaine marge de manœuvre pour la conduite de ces enquêtes. La LMSI n’exige pas du président qu’il demande la production de renseignements précis et le RMSI limite les obligations du plaignant à fournir « les renseignements raisonnablement accessibles »
. Dans l’arrêt Seah Steel, notre Cour explique qu’en raison des délais rigoureux imposés par la loi, « il doit [...] être accordé [au président] un pouvoir discrétionnaire considérable afin de décider la meilleure façon d’obtenir les renseignements nécessaires dans ces délais relativement courts »
(Seah Steel au para. 7). Cette règle s’applique en l’espèce.
[116] Selon le paragraphe 41(1) de la LMSI, le président de l’ASFC doit rendre la décision définitive « au vu des éléments de preuve disponibles »
. Ce paragraphe n’exige pas que le président dispose de « tous »
les renseignements ni des « meilleurs »
renseignements. Cela est logique, puisque le président doit rendre sa décision définitive en respectant des délais très rigoureux, c’est-à-dire dans les 90 jours suivant la décision provisoire relative au dumping.
[117] La LMSI n’exige pas non plus du président de l’ASFC qu’il demande la production de renseignements supplémentaires des demanderesses. Les dispositions qui définissent les pouvoirs du président d’exiger la production de ces éléments de preuve (paragraphe 78(1) de la LMSI) ou la collecte de renseignements (article 96 de la LMSI) sont permissives, et non prescriptives.
[118] En ce qui a trait maintenant au Guide LMSI, il s’agit, comme nous l’avons mentionné précédemment, d’un énoncé de politique qui ne lie pas le président de l’ASFC, bien qu’il s’agisse certainement d’un guide utile pour l’ASFC et toutes les parties concernées lors d’enquêtes aussi complexes. Rien dans le Guide LMSI n’oblige expressément le président à recueillir des renseignements ou à vérifier des observations. Le Guide LMSI exige seulement des agents qu’ils s’efforcent de recueillir les données manquantes et de vérifier les observations (Guide LMSI, art. 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7 et 4.5.8).
[119] Selon le Guide LMSI, il incombe au plaignant qui allègue l’existence d’une situation particulière du marché d’énoncer les faits qui appuient cette allégation et de fournir les renseignements disponibles pour étayer ces faits. Les renseignements fournis doivent être pertinents et fiables pour que le dossier soit considéré comme un « dossier complet »
aux fins de l’article 32 de la LMSI. Si l’ASFC apprend l’existence possible d’une situation particulière du marché, par exemple à la suite des réponses obtenues aux DDR initiales, l’agent peut demander des renseignements supplémentaires et envoyer d’autres DDR (Guide LMSI, art. 5.2.2.9).
[120] Cela ne signifie pas que le président de l’ASFC n’aurait pas pu demander des renseignements supplémentaires. Cela relève bien sûr de son pouvoir discrétionnaire. Les demanderesses invoquent deux décisions où l’ASFC a mené sa propre recherche sur les prix jalons : Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde et de la Corée du Sud, Énoncé des motifs de la décision définitive (6 février 2019), COR 2018 IN, aux paragraphes 124 à 126, et L’acier laminé à froid en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam, Énoncé des motifs des décisions définitives (15 novembre 2018), CRS 2018 IN, au paragraphe 130 (version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 105).
[121] Ces décisions portaient sur la détermination des valeurs normales, et non sur l’existence d’une situation particulière du marché. Il s’agit d’une différence intrinsèque entre l’obligation qu’a l’ASFC de recueillir des renseignements pour déterminer la valeur normale des marchandises, comme l’exige la LMSI (ou de déterminer cette valeur par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1)), et son pouvoir discrétionnaire de déterminer l’existence d’une situation particulière du marché. De plus, ces décisions de l’ASFC n’obligent pas le président de l’ASFC à recueillir d’autres renseignements. Le fait que le président ait cherché à obtenir des renseignements dans le contexte particulier d’enquêtes précédentes ne signifie pas qu’il soit tenu de le faire pour toutes les enquêtes.
[122] Compte tenu du cadre législatif qui s’applique et du vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose le président de l’ASFC, je conclus qu’il était raisonnable pour lui de tenir compte des éléments de preuve versés au dossier et de ne pas demander aux demanderesses, à des exportateurs ou à des pays tiers de lui fournir des renseignements supplémentaires. Je ne puis accepter les prétentions des demanderesses selon lesquelles le président aurait dû chercher à obtenir d’autres renseignements pour rajuster et vérifier ceux reçus des plaignantes.
[123] Le même raisonnement s’applique à l’affirmation des demanderesses selon laquelle l’ASFC aurait dû, de sa propre initiative, faire une analyse comparant les coûts des matières par modèle produit aux États-Unis et produit en Chine en fonction des distinctions entre les produits, des distinctions qui ne figuraient pas dans l’analyse présentée par les demanderesses. Les demanderesses qualifient cela d’[traduction] « enquête supplémentaire mineure »
(version confidentielle du Mémoire des faits et du droit des demanderesses au para. 107). On ne sait toutefois pas si l’ASFC disposait de tous les renseignements nécessaires pour réaliser cette enquête supplémentaire.
[124] Au vu de l’évaluation que l’ASFC a faite des éléments de preuve au dossier, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour le président de l’ASFC de s’abstenir de conclure que les prix par bille en Chine étaient faussés. Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve de l’ASFC. Dans le Mémoire sur la situation particulière du marché, il est indiqué que l’ASFC a invoqué plusieurs motifs pour rejeter les éléments de preuve des demanderesses comparant les coûts en Chine aux coûts soumis par une plaignante. L’ASFC a notamment indiqué que ces éléments de preuve ne tenaient pas compte des différences entre les marchés des États-Unis et de la Chine. Ils étaient en outre fondés sur des données non vérifiées, et une des analyses ne tenait pas compte des distinctions importantes entre les produits, notamment quant à leur épaisseur (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 513).
[125] Les demanderesses mentionnent également une incohérence entre l’Énoncé des motifs et le Mémoire sur la situation particulière du marché. Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC mentionne que les marchés chinois et nord-américain du bois d’œuvre présentent des « différences concernant les espèces […] des forêts »
(Énoncé des motifs au para. 100). Dans son Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC mentionne que les espèces d’arbres aux États-Unis et en Chine sont similaires (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 513).
[126] Bien que ces conclusions puissent sembler incompatibles, cette incompatibilité est sans conséquence. Dans le Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC invoque la ressemblance entre les espèces d’arbres pour rejeter l’argument des exportateurs selon lequel la comparaison entre les États-Unis et la Chine ne tient pas, étant donné les différences entre ces marchés. L’ASFC conclut ensuite que la comparaison entre les États-Unis et la Chine est inappropriée pour d’autres raisons. Dans l’Énoncé des motifs, le président de l’ASFC rejette la comparaison entre les prix par bille sur les marchés nord-américain et chinois, en raison du manque de renseignements sur les rajustements requis pour tenir compte des différences entre ces marchés, notamment des différences entre les espèces d’arbres.
[127] Ces deux conclusions (le rejet des comparaisons entre les États-Unis/l’Amérique du Nord et la Chine) sont cohérentes, même si une de leurs justifications ne l’est pas. Conclure que la décision définitive est déraisonnable pour ce motif équivaudrait à se lancer dans « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur »
(Vavilov au para. 102).
(4) Effet cumulatif des facteurs
[128] Enfin, les demanderesses font valoir que le président de l’ASFC n’a pas examiné l’effet cumulatif des facteurs pour déterminer s’il existait une situation particulière du marché.
[129] Elles affirment plus précisément que l’ASFC a examiné les différents facteurs susceptibles de donner lieu à une situation particulière du marché séparément, [traduction] « plutôt que d’examiner l’effet cumulatif des distorsions des marchés »
. Les demanderesses font valoir que [traduction] « l’ASFC aurait dû chercher à déterminer si l’effet cumulatif des éléments de preuve portant sur les différents facteurs pourrait avoir donné lieu à une situation particulière du marché »
(version publique du Mémoire des faits et du droit des demanderesses aux para. 115 et 116).
[130] Dans leur plainte, les demanderesses alléguaient qu’il existait une situation particulière du marché en Chine pour les quatre raisons suivantes : (1) la récolte illicite des billes et le vaste contrôle exercé par l’État sur les approvisionnements intérieurs de bois d’œuvre ont faussé les coûts des intrants; (2) les coûts de fabrication des contreplaqués décoratifs ont été faussés par le non-respect systématique des normes de certification; (3) l’industrie fortement réglementée en Chine a eu une incidence sur les prix, la production, les importations et les exportations; et (4) la Chine subventionne fortement son industrie des contreplaqués décoratifs.
[131] Dans son Mémoire sur la situation particulière du marché, l’ASFC a examiné les cinq facteurs suivants : (1) la réglementation par l’État, notamment les prix planchers, les prix plafonds, les quotas et les contrôles à l’exportation; (2) les programmes de subvention (financiers ou autres); (3) l’acquisition d’intrants ou de services de transformation à des prix ne reflétant pas ceux du marché, parce que les fournisseurs sont des entreprises d’État ou des entreprises influencées ou contrôlées par l’État; (4) la preuve de prix d’intrants faussés et (5) toutes autres circonstances pouvant résulter ou non de l’intervention de l’État, dans lesquelles les conditions normales du marché ou de l’offre et de la demande sont absentes (Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 492).
[132] L’ASFC a conclu qu’aucun des cinq facteurs qu’elle avait examinés n’étayait l’existence d’une situation particulière du marché en Chine. L’ASFC était parfaitement au fait de l’allégation des demanderesses selon laquelle l’effet cumulatif ou combiné des facteurs a créé une situation particulière du marché (Énoncé des motifs au para. 92; Mémoire sur la situation particulière du marché à la p. 486). Le président de l’ASFC a tout simplement rejeté les arguments des demanderesses. Devant notre Cour, les demanderesses n’ont pas expliqué comment ni pourquoi, au vu de ce dossier de la preuve, un ensemble de facteurs corroborait l’existence d’une situation particulière du marché. Les demanderesses n’ont pu démontrer l’existence d’une erreur susceptible de révision.
(5) Décision
[133] En résumé, notre Cour a décrit la nature des enquêtes sur le dumping et le subventionnement comme un processus « complexe et technique [... qui] exige des analyses et des calculs spécialisés de données commerciales »
, ajoutant qu’il « s’agit essentiellement d’une mission d’enquête économique dans un contexte de commerce international »
(Uniboard au para. 28). De même, ainsi qu’il ressort clairement des passages du rapport OMC-Australie auxquels renvoient les paragraphes 90 et 91 précités, l’évaluation visant à déterminer s’il existe une situation particulière du marché potentielle est fortement tributaire du contexte. Cette évaluation largement fondée sur les faits doit se faire en respectant un cadre technique complexe et de rigoureux délais prescrits par la loi.
[134] Le président de l’ASFC a évalué chaque facteur, a tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles et a expliqué pourquoi il n’a pas conclu à l’existence d’une situation particulière du marché en Chine. Sa conclusion était le résultat d’une évaluation hautement discrétionnaire et fondée sur les faits, qui relève de son expertise. Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, je reconnais que notre Cour doit être attentive à la manière dont le président met à profit ses connaissances spécialisées et son expertise (Vavilov au para. 93).
[135] Aucun des arguments invoqués par les demanderesses n’a convaincu notre Cour qu’il était déraisonnable pour le président de l’ASFC de conclure qu’il n’existait pas de situation particulière du marché relativement aux marchandises détaxées des défenderesses ou, de manière plus générale, relativement aux marchandises en provenance de la Chine. Je ne vois aucune raison de modifier la décision définitive.
VII. Conclusion
[136] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec dépens. Conformément à l’accord conclu entre les parties, les demanderesses et les syndicats devront payer des dépens totalisant 4 500 $ au procureur général du Canada et aux défenderesses liées aux marchandises détaxées.
[137] Je tiens à remercier tous les avocats pour l’aide qu’ils ont apportée à la Cour, ainsi que pour leurs excellents documents et leurs plaidoiries utiles.
« Marianne Rivoalen »
j.c.a.
« Je souscris à ces motifs.
Johanne Gauthier, j.c.a. »
« Je souscris à ces motifs.
Sylvie E. Roussel, j.c.a. »
VIII. ANNEXE A – Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (LMSI)
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IX. ANNEXE B – Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI)
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
A-52-21 |
INTITULÉ :
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ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR, ROCKSHIELD ENGINEERED WOOD PRODUCTS ULC et CONTREPLAQUÉ HUSKY (UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE) c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., LINYI JIAHE WOOD INDUSTRY CO., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD., ZHEJIANG DEHUA TB IMPORT & EXPORT CO., LTD, DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD., SYNDICAT DES MÉTALLOS, UNIFOR et ASSOCIATION DES SALARIÉS DU CONTRE-PLAQUÉ DE STE-THÉRÈSE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 6 décembre 2022
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VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE RIVOALEN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GAUTHIER LA JUGE ROUSSEL |
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DATE DES MOTIFS :
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Le 5 avril 2023 |
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COMPARUTIONS :
Paul D. Conlin Benjamin Mills Anne-Marie Oatway |
Pour les demanderesses |
Kevin Palframan Marshall Jeske Julia Deutsch |
Pour le défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Gordon Lafortune |
Pour les défenderesses LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD. |
Craig Logie Jacob Millar Christopher Somerville |
Pour les défendeurs SYNDICAT DES MÉTALLOS ET UNIFOR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Conlin Bedard LLP Ottawa (Ontario) |
Pour la demanderesse ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTREPLAQUÉ ET DES PLACAGES DE BOIS DUR |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour le défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Woods, LaFortune LLP Ottawa (Ontario) |
Pour les défenderesses LINYI CELTIC WOOD CO., LTD., CELTIC CO., LTD., LINYI EVERGREEN WOOD CO., LTD., LINYI HUASHENG YONGBIN WOOD CO., LTD., PINGYI JINNIU WOOD CO., LTD., PIZHOU JIANGSHAN WOOD CO., LTD., SHANDONG GOOD WOOD IMP. AND EXP. CO., LTD., XUZHOU SHENGPING IMP AND EXP CO., LTD., XUZHOU LONGYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD., FENGXIAN WEIHENG WOOD CO., LTD. |
Craig S. Logie, avocats Toronto (Ontario) Affleck Green McMurtry Toronto (Ontario) |
Pour les défendeurs SYNDICAT DES MÉTALLOS ET UNIFOR |