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Date : 20230427


Dossier : A-109-22

Référence : 2023 CAF 87

Présent : LE JUGE LEBLANC

ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimée

Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 avril 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20230427


Dossier : A-109-22

Référence : 2023 CAF 87

Présent : LE JUGE LEBLANC

ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEBLANC

[1] La Cour est de nouveau saisie d’une requête de l’appelant, qui est présentement détenu au pénitencier de Cowansville, au Québec (l’Établissement), visant l’obtention d’ordonnances ayant trait aux outils que le Service correctionnel du Canada (le SCC) devrait, selon lui, mettre à sa disposition afin qu’il soit en mesure de préparer adéquatement le présent appel.

[2] Une première requête en ce sens, suivie de demandes de reconsidération ont été rejetées par la Cour les 7 juillet et 25 août 2022 (les Ordonnances), la Cour étant satisfaite au regard de son examen de l’ensemble de la preuve alors au dossier et de l’état du droit en la matière, que l’appelant n’avait pas démontré ne pas jouir « d’un accès raisonnable aux sources et textes juridiques, à un ordinateur, aux services d’impression et aux modes de communication lui permettant de se représenter seul devant la Cour » et que l’accès bonifié qu’il recherchait « risquerai[t] de compromettre les impératifs légitimes de sécurité propres au milieu carcéral et les restrictions qu’imposent raisonnablement ce milieu (Barkley c. Canada, 2017 CAF 7 aux paras. 2-3 et 9; Pengelly c. Canada (Procureur général), 2005 CF 693 aux paras. 11-12) ».

[3] L’appelant revient à la charge, aux termes de la présente requête, sur la base du fait que l’ordinateur portable qu’il était autorisé à utiliser depuis l’automne 2021 a été saisi par des membres de l’Établissement le 29 novembre 2022. Il demande donc à la Cour de lui redonner accès à ce portable.

[4] Il réclame toutefois aussi ce qui lui a été refusé aux termes des Ordonnances, soit l’accès à un disque dur et aux moteurs de recherche juridique aux fins d’effectuer la recherche jurisprudentielle nécessaire à la conduite du présent appel. En l’absence de faits nouveaux – et je n’en ai décelé aucun par rapport à la preuve qui était devant la Cour au moment de l’émission des Ordonnances –, ces conclusions ne peuvent réussir puisque, à ce titre, la présente requête se veut une façon détournée d’en appeler des Ordonnances. Or, cela n’est tout simplement pas permis.

[5] D’ailleurs, dans une directive émise le 7 novembre 2022, la Cour avisait l’appelant que toute nouvelle requête portant sur la question de son accès aux outils nécessaires à la préparation de son appel devrait notamment obéir aux deux consignes suivantes :

4) Toute preuve produite dans le cadre de la Requête et de la demande de reconsidération, y compris la réplique soumise pour dépôt par l’appelant le ou vers le 13 juin 2022, lesquelles ont respectivement donné lieu aux Ordonnances des 7 juillet et 25 août 2022, ne sera pas considérée par la Cour puisqu’il ne s’agira pas là d’une preuve ou d’une information nouvelle;

5) L’appelant devra indiquer dans son dossier de requête s’il a demandé à – et obtenu de – la procureure qui le représentait devant la Cour fédérale […], une copie de la jurisprudence dont fait état son Avis d’appel et sinon, d’expliquer pourquoi il n’a pas fait cette demande ou n’a pas obtenu ces documents; l’extrait pertinent de l’Avis d’appel est le suivant :

Le juge Pamel, dans son jugement a erré en Droit ne faisant pas une lecture et une interprétation complète et approprier des diverses jurisprudences auxquels celui-ci a fait référence errant donc en droit. Le juge Pamel a t’aussi crée une erreur de Droit en ne consultant pas et en ne faisant pas référence à d’autre jurisprudence applicable au dossier T-2189-14, lesquels reflètes une tout autre réalité sur les quantums octroyer pour des dommages et intérêts, ainsi que des dommages exemplaires et punitifs qui ont été octroyer dans des jugements visant des causes et des situations similaire à la cause présent.

[6] Ni l’une ni l’autre de ces consignes n’a été suivie par l’appelant, ce qui n’est pas, comme nous le verrons, sans affecter le sort de la présente requête.

[7] Donc, le seul fait nouveau qui pouvait justifier une nouvelle requête est celui de la saisie, à la fin novembre 2022, du portable prêté à l’appelant par le SCC. L’appelant soutient aussi qu’en décembre 2022, un des procureurs de l’intimée, lors d’une conversation téléphonique, aurait en quelque sorte admis que le SCC avait délibérément nui aux démarches qu’il avait effectuées auprès de lui pour obtenir le support requis à la préparation du présent appel. L’appelant en conclut que l’intimée s’est ainsi rendu coupable de parjure et d’entrave délibérée à l’administration de la justice.

[8] Une remarque préliminaire s’impose en marge de ce nouveau recours : il déborde largement le cadre du présent appel, puisque l’appelant s’y plaint de ses moyens limités pour mener à bien, outre cet appel, toute une série de recours judiciaires et administratifs devant la Cour fédérale, la Commission canadienne des droits de la personne, le Bureau de l’enquêteur correctionnel et le Bureau de l’accès à l’information. Il n’y a rien de précis quant à sa capacité de mener à bien le présent appel, particulièrement à la lumière de l’objet de son appel – le quantum des dommages qui lui ont été par ailleurs accordés par la Cour fédérale – et de la consigne précitée, ignorée par l’appelant.

[9] Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je me dois de régler des questions d’ordre procédural. En réaction au dossier déposé par l’intimée en réponse à sa nouvelle requête, l’appelant a préparé un dossier de réplique. Toutefois, comme c’était le cas du recours qui a mené aux Ordonnances, cette réplique s’appuie sur une preuve dont la production devait être autorisée au préalable par la Cour, sur preuve de l’existence de « circonstances inhabituelles », ce qui n’a pas été fait, et contrevient au principe suivant lequel il n’est pas permis à un requérant de scinder sa preuve en présentant une réplique visant à bonifier sa preuve principale (Amgen Canada Inc. c. Apotex Inc., 2016 CAF 121 aux paras. 7 et 11-12).

[10] Devant ces irrégularités, le dossier de réplique de l’appelant n’a pas été formellement déposé au présent dossier par le greffe, celui-ci sollicitant des directives de la Cour. Entre-temps, l’intimée a déposé un Avis de requête aux termes duquel il demande à être autorisé à produire deux affidavits additionnels et une réponse au dossier de réplique de l’appelant. En guise d’alternative, il demande que soient radiées les « nouvelles allégations et nouvelles pièces incluses par l’appelant dans sa réplique à la réponse de l’intimé sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ».

[11] L’appelant a alors déposé un dossier en réponse à cette requête de l’intimée, lequel contient de nouveaux affidavits et de nouvelles pièces.

[12] Il aurait été souhaitable que l’intimée s’oppose au dépôt du dossier de réplique, comme il l’avait fait lors du recours antérieur ayant mené aux Ordonnances, et qu’il attende les directives de la Cour sur le sort dudit dossier. Malheureusement, son choix a entraîné le dépôt, de part et d’autre, de dossiers de requêtes additionnels qui ont eux-mêmes entraîné l’envoi de lettres au greffe.

[13] Quoi qu’il en soit, il m’apparait que dans les circonstances particulières de la présente affaire et afin de ne pas retarder encore davantage le déroulement de ce dossier, la solution la plus respectueuse de la lettre et de l’esprit des Règles des Cours fédérales général et en matière de requêtes soumises à cette Cour en particulier, lesquelles doivent être décidées strictement sur la base de prétentions écrites, est de circonscrire le dossier de réplique de l’appelant afin d’en expurger la preuve et les nouvelles allégations, et donc, de faire droit aux conclusions subsidiaires de la requête de l’intimée.

[14] Le dépôt du dossier de réplique de l’appelant est donc permis, mais il ne sera pas tenu compte, aux fins de la présente requête, des paragraphes 10, 11, 13, 14, 17, 19 à 21, 47 à 50, 52 à 61 et 111 à 116 dudit document, ni des pièces – il y en a quatre – qui y sont jointes. Il s’en suit que les conclusions principales recherchées par l’intimée dans sa requête – le dépôt de deux affidavits supplémentaires et de prétentions écrites en marge du dépôt de ces affidavits – n’ont plus d’objet et, qu’en conséquence, il n’y sera pas donné suite. Il en va de même du dossier de réponse de l’appelant à cette requête qui n’a plus d’objet puisqu’il est étroitement lié au dépôt possible, par l’intimée, de ces deux affidavits additionnels et des prétentions écrites découlant de ce dépôt.

[15] Je reviens donc au mérite même de la requête dont la Cour est saisie ici, laquelle repose sur le fait – nouveau – de la saisie, le 29 novembre 2022, du portable que le SCC mettait à la disposition de l’appelant depuis l’automne 2021. Selon la preuve au dossier, ce portable, prêté à l’appelant en contexte de pandémie, l’accès à la bibliothèque de l’Établissement étant alors limité, a été saisi dans le cadre de l’exercice de fouille mensuelle des cellules des détenus. Dans ce cas-ci, cette fouille a été devancée lorsque l’appelant a été observé en train de visionner, dans sa cellule, une vidéo pornographique à partir du portable, une activité non autorisée par les Directives du Commissaire. Lors de cette fouille, les gardiens auraient aussi trouvé « plusieurs périphériques informatiques de contrebande » (clés USB, cartes « micro-SD » et un disque dur), qui sont des articles interdits au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

[16] Un rapport d’infraction disciplinaire majeure a été produit en lien avec cette saisie, mais il a été rejeté parce que hors délai. Le portable demeure toutefois saisi. Selon la preuve au dossier, des solutions auraient été proposées à l’appelant entre le 12 décembre 2022 et le 8 février 2023 afin de lui permettre de récupérer les documents qu’il avait sauvegardés sur le portable en lien avec l’ensemble des litiges auxquels il est parti. On offrait alors à l’appelant le choix :

  • a)De séparer lui-même, devant un membre du personnel de l’Établissement, le contenu du portable et transférer sur un périphérique la preuve et, sur un autre, les actes de procédures et ses autres documents de travail;

  • b)Faire faire cette opération par la procureure qui le représentait à ce moment;

  • c)Effectuer lui-même ce travail et opérer le transfert des documents précités sur un seul périphérique qu’il pourrait, à certaines conditions, se procurer lui-même (ou via sa procureure) et qu’il pourrait conserver dans un casier verrouillé à la bibliothèque de l’Établissement, casier auquel il aurait seul accès.

[17] L’appelant, dans une lettre adressée à l’un des procureurs de l’intimée en date du 10 février 2023, s’est opposé aux solutions avancées par le SCC. Son opposition ne tient pas tant au fait que ces solutions sont insatisfaisantes, mais plutôt au fait que le SCC refuse toujours de lui donner accès, en cellule et en tout temps, à un disque dur externe – ou clé USB – alors qu’il assurerait cet accès à un certain nombre de détenus de l’Établissement, accès qui ne met pas à risque la confidentialité de l’information stockée sur le disque dur. L’appelant y réitère aussi ses accusations de parjure et d’entrave à la justice à l’encontre du SCC.

[18] Selon la preuve au dossier, seulement trois détenus de l’Établissement, sur 400, ont des ordinateurs portables en prêt du SCC dans leur cellule et on en compte seulement deux dans l’ensemble des autres pénitenciers du SCC de la région du Québec. Ces trois détenus de l’Établissement ont en commun d’être toujours impliqué dans des procédures criminelles en cours, lesquelles leur garantissent le droit – protégé constitutionnellement – à une défense pleine et entière.

[19] Il est en preuve également que des mesures ont été mises en place afin d’assurer un filtre de confidentialité lorsqu’un détenu consulte ses dossiers à partir des ordinateurs mis à la disposition des détenus à la bibliothèque de l’Établissement. Un projet serait également en cours afin de permettre l’utilisation de périphériques numériques à partir desdits ordinateurs, et ce, dans les différents établissements du SCC. La preuve démontre aussi que la présence d’ordinateurs dans les établissements du SCC présente de sérieux enjeux sécuritaires et opérationnels, ce qui requiert, en règle générale, qu’il n’en soit donné accès aux détenus que dans des lieux sécurisés et contrôlés, telles les bibliothèques des établissements. Le prêt de portables à des détenus, que ceux-ci peuvent garder en cellule, demeure l’exception, et non la règle.

[20] Compte tenu de ces impératifs de sécurité et des résultats de la fouille de la cellule de l’appelant le 29 novembre 2022, la réticence du SCC à lui redonner accès à un portable me paraît raisonnable, tout comme m’apparaissent raisonnables les solutions de rechange proposées à l’appelant pour lui permettre, dans un contexte mieux contrôlé, l’accès aux informations sauvegardées dans son portable. Certes, ces solutions ne sont pas optimales aux yeux de l’appelant, mais elles se justifient à la lumière des impératifs légitimes de sécurité propres au milieu carcéral et des restrictions qu’impose raisonnablement ce milieu.

[21] Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu, l’appelant a en quelque sorte voulu marchander son adhésion aux solutions de rechange proposées par l’intimée en exigeant que lui soit fourni un disque dur, une demande qui lui avait déjà été refusée et dont le refus a été avalisé par la Cour aux termes des Ordonnances. Tel que je l’ai mentionné précédemment, la présente requête ne peut, en l’absence de faits nouveaux, servir d’appel déguisé des Ordonnances.

[22] Les allégations de parjure et d’entrave à la justice changent-elles la donne? La réponse est non. Le procureur de l’intimée à qui l’appelant attribue les admissions compromettantes a signé un affidavit dans lequel il relate une tout autre histoire que celle relatée par l’appelant. Ce type d’allégations est très grave, car il peut engager la responsabilité criminelle de celui ou celle à qui on les attribue. Cela prend davantage qu’une preuve contradictoire pour en établir le bien-fondé, tout comme il ne suffit pas de s’en remettre à l’interprétation qu’a pu faire l’appelant de la conversation qu’il a eue avec ce procureur de l’intimée et aux conclusions juridiques qu’il a pu en tirer.

[23] Enfin, l’appelant, malgré toutes ses récriminations, a fait fi de la consigne contenue à la directive du 7 novembre 2022 qui lui faisait obligation d’indiquer dans le dossier de toute nouvelle requête qu’il pourrait déposer en lien avec la question de l’accès aux outils nécessaires à la préparation du présent appel, « s’il a demandé à – et obtenu de – la procureure qui le représentait devant la Cour fédérale […], une copie de la jurisprudence dont fait état son Avis d’appel et sinon, d’expliquer pourquoi il n’a pas fait cette demande ou n’a pas obtenu ces documents ». L’Avis d’appel, je le rappelle, est principalement basé sur le moyen suivant :

Le juge Pamel, dans son jugement a erré en Droit ne faisant pas une lecture et une interprétation complète et approprier des diverses jurisprudences auxquels celui-ci a fait référence errant donc en droit. Le juge Pamel a t’aussi crée une erreur de Droit en ne consultant pas et en ne faisant pas référence à d’autre jurisprudence applicable au dossier T-2189-14, lesquels reflètes une tout autre réalité sur les quantums octroyer pour des dommages et intérêts, ainsi que des dommages exemplaires et punitifs qui ont été octroyer dans des jugements visant des causes et des situations similaire à la cause présent.

[24] Comme je l’ai dit auparavant, le présent dossier de requête ne contient rien à cet effet et dresse un portrait plus large de la situation de l’appelant qui va bien au-delà des procédures liées au présent appel, alors qu’il s’agit là du seul enjeu que cette Cour est habilitée à trancher en l’espèce. En d’autres termes, la Cour est privée ici d’une information pertinente qui lui aurait permis de bien saisir les réels besoins de l’appelant aux fins de la préparation du présent appel et les réels effets de la saisie de son portable sur ces besoins. Il s’agit d’une information qu’il était du devoir de l’appelant, sur directive de la Cour, de fournir. En soi, l’absence de cette information suffirait, à mon avis, pour rejeter la requête.

[25] Ici, la Cour n’a pas à trancher si le volume de dossiers que l’appelant génère devant les tribunaux ou des décideurs administratifs justifie des besoins particuliers en termes d’accès à des outils de préparation. Cette question peut toujours être débattue dans le cadre de la procédure de griefs prévue à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Toutefois, dans le cadre limité du présent dossier, cette Cour n’est pas le forum approprié pour le faire.

[26] Pour toutes ces raisons, la présente requête sera rejetée, sans dépens puisque l’intimée ne les réclame pas. Le dépôt de la réplique de l’appelant sera pour sa part permis, mais seulement dans la forme circonscrite décrite au paragraphe 14 des présents motifs. Quant à la requête de l’intimée, son volet subsidiaire est accordé, mais non son volet principal, qui n’a pas plus d’objet. Le dépôt du dossier de réponse de l’appelant à cette requête sera permis, mais n’a plus d’objet, puisqu’étroitement lié au volet principal de ladite requête.

« René LeBlanc »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-109-22

 

INTITULÉ :

CHRISTOPHER LILL c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

REQUÊTE ÉCRITE DECIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 avril 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Chistopher Lill

 

Pour l'appelant

 

Laurent Brisebois

Camille Rochon

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

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