Dossier : A-374-19
Référence : 2023 CAF 86
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur
|
|
||
|
ENTRE : |
|
|
|
ZARA NATURAL STONES INC. |
|
|
|
appelante |
|
|
|
et |
|
|
|
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. |
|
|
|
intimée |
|
|
Taxation des dépens sans comparution des parties.
Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 28 avril 2023.
MOTIFS DE TAXATION : |
GARNET MORGAN, officier taxateur |
Date : 20230428
Dossier : A-374-19
Référence : 2023 CAF 86
En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur
|
|||
|
ENTRE : |
|
|
|
ZARA NATURAL STONES INC. |
|
|
|
appelante |
|
|
|
et |
|
|
|
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. |
|
|
|
intimée |
|
|
MOTIFS DE TAXATION
GARNET MORGAN, officier taxateur
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une taxation des dépens effectuée conformément à un jugement de la Cour d’appel fédérale en date du 1er décembre 2021 et aux motifs de ce jugement, dans lequel la procédure d’appel de Zara Natural Stones Inc. (ZNSI) a été accueillie avec dépens devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.
[2] Pour faire suite au jugement de la Cour d’appel fédérale, et aux motifs du jugement, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF], ainsi libellé :
|
|
|
|
II. Documents déposés par les parties
[3] Le 17 juin 2022, ZNSI a déposé un mémoire de frais, à l’origine de sa demande de taxation des dépens. Le 28 juin 2022, une directive a été émise aux parties concernant le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents complémentaires à cet effet.
[4] Le dossier de la Cour (documents papier et informatisés) indique que les documents suivants ont été déposés par les parties aux fins de la présente taxation des dépens :
a) Le 12 août 2022, ZNSI a déposé un cahier de la jurisprudence et de la doctrine, un dossier relatif aux dépens contenant des observations écrites sur les dépens et un affidavit de Deborah Lecourt, assermenté le 12 août 2022 (affidavit Lecourt n° 1);
b)Le 23 septembre 2022, Industria de Diseno Textil, S.A. (Industria) a déposé un cahier de la jurisprudence et de la doctrine, des observations écrites et une proposition de mémoire de frais;
c)Le 14 octobre 2022, ZNSI a déposé un dossier relatif aux dépens contenant des observations en guise de réplique et un affidavit de Deborah Lecourt, assermenté le 14 octobre 2022 (affidavit Lecourt n° 2).
III. Questions préliminaires
A. Taxation des dépens pour les dossiers T-468-15 et A-374-19
[5] Les parties ont convenu qu’Industria ne paiera les dépens de ZNSI que pour l’instance devant la Cour fédérale (T-468-15) et non pour l’instance devant la Cour d’appel fédérale (A-374-19) (observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 2, affidavit Lecourt no 1, pièces E et K; et observations écrites d’Industria, para. 3). Conformément à l’accord entre les parties, aucuns dépens n’ont été réclamés et, par conséquent, aucuns dépens ne seront taxés pour l’instance devant la Cour d’appel fédérale (A-374-19). La taxation des dépens en l’espèce ne concerne que les réclamations de dépens de ZNSI pour l’instance devant la Cour fédérale (T-468-15), qui sont mentionnées dans le mémoire de frais déposé le 17 juin 2022.
B. Services à taxer pour le dossier T-468-15 – niveau des dépens selon la colonne III du tarif B des RCF
[6] Toutes les réclamations de ZNSI pour des services à taxer ont été présentées selon l’échelon supérieur de la colonne III. Pour soutenir ce niveau de dépens, ZNSI a invoqué la jurisprudence suivante : Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 [décision Seedlings], para. 15; H-D U.S.A. LLC c. Berrada, 2015 CF 189 [décision Berrada], para. 26; Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 [arrêt Nova], para. 17; et Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company, 2019 CF 1434 [décision Loblaws], para. 16. La jurisprudence mentionnée ci-dessus soutient la prémisse selon laquelle les instances en matière de propriété intellectuelle [traduction] « avec des parties commerciales averties »
et d’autres caractéristiques particulières, peuvent justifier un niveau élevé de dépens en fonction des faits relatifs à cette instance (décision Seedlings, para. 8; décision Berrada, para. 22; arrêt Nova, para. 16; décision Loblaws, para. 15).
[7] En réponse, Industria a fait valoir que ZNSI [traduction] « a toujours fondé sa taxation des dépens sur des valeurs situées à l’extrémité supérieure de la colonne III »
, bien que les dépens se situent généralement au milieu de la colonne III du tarif B, et a invoqué la décision Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1153 [décision Truehope], para. 11; et l’arrêt Wihksne c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 356 [arrêt Wihksne], para. 11. Industria a fait valoir que ZNSI n’a pas suffisamment justifié pourquoi les dépens devraient être taxés à un niveau supérieur au point milieu de la colonne III, si ce n’est en déclarant que [traduction] « le nombre d’unités réclamé est raisonnable et proportionnel compte tenu du résultat de l’instance et de la charge de travail effectuée »
(observations écrites d’Industria, para. 13, 15 et 16).
[8] En réplique, ZNSI a fait valoir qu’Industria n’a pas [traduction] « cité de décisions qui appuient son allégation selon laquelle les dépens de la présente instance doivent être taxés selon le milieu de la colonne III du tarif B »
. ZNSI a fait valoir que la décision Truehope n’indique pas que [traduction] « les dépens ne peuvent pas être taxés selon l’extrémité supérieure de la colonne III »
et a invoqué la décision Allergan Inc. c. Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186 [décision Allergan], au paragraphe 28, qui énonce que le tarif B « est jugé particulièrement inadéquat dans les litiges sur la propriété intellectuelle, mais aussi dans les procédures en droit maritime »
. ZNSI a également fait valoir que le recours d’Industria à l’arrêt Wihksne est erroné, car cet arrêt ne porte pas sur le niveau des dépens réclamés au titre de la colonne III. ZNSI a également précisé que l’utilisation de la déclaration [traduction] « le nombre d’unités revendiqué est raisonnable et proportionnel compte tenu du résultat de l’instance et de la quantité de travail effectué »
visait à invoquer les alinéas 400(3)a), b), e), g) et o) des Règles des Cours fédérales » (observations en guise de réplique de ZNSI, para. 1 à 5).
[9] Dans la décision Allergan, invoquée par ZNSI, la Cour a déclaré, aux paragraphes 25 et 26, que le tarif B ne permettait pas de fournir une indemnisation suffisante dans le cas de certaines instances en matière de propriété intellectuelle :
[25] Le niveau « par défaut » des dépens devant notre Cour se situe au milieu de la colonne III du tarif B : règle 407; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 1139 (Sanofi-Novopharm CF), au paragraphe 4, conf. par 2012 CAF 265; Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis, 2012 CF 318 (Apotex c. Sanofi-Aventis), au paragraphe 5; Dennis c. Canada, 2017 CF 1011, au paragraphe 8; Bernard c. Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211, au paragraphe 38. La colonne III vise à fournir une indemnisation partielle (par opposition à une indemnisation substantielle ou complète) dans les « cas d’une complexité moyenne ou habituelle » : Thibodeau, précité, au paragraphe 21; Novopharm Limited c. Eli Lilly and Company, 2010 CF 1154 (Novopharm c. Eli Lilly), au paragraphe 5.
[26] Des dépens plus importants sont couramment adjugés dans les instances de propriété intellectuelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières : voir par exemple l’arrêt Consorzio, précité, au paragraphe 6; Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs, 2018 CF 186, au paragraphe 8c). Ces caractéristiques, qui comprennent notamment une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties, des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B, « incit[ent] les parties à prendre des décisions efficientes dans la conduite de l’instance judiciaire » : Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 (Seedlings), au paragraphe 4. Dans les litiges portant sur des brevets de médicaments et où les dépens adjugés sont fixés en se référant au tarif, l’échelon supérieur de la colonne IV est souvent jugé raisonnable et approprié : Sanofi-Novopharm CF, précitée, au paragraphe 13, conf. par 2012 CAF 265; Novopharm c. Eli Lilly, précitée, au paragraphe 7; Apotex c. Sanofi-Aventis, précitée. Voir également le document du Comité des Règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, intitulé Examen des règles relatives aux dépens : Document de travail, le 5 octobre 2015, à la page 8.
[10] Dans la décision Allergan, la Cour fédérale a déclaré que le niveau de dépens par défaut de la Cour fédérale se situe « au milieu de la colonne III du tarif B »
et que « [d]es dépens plus importants sont couramment adjugés dans les instances de propriété intellectuelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières »
. Les caractéristiques particulières que la Cour peut prendre en compte pour l’augmentation des dépens sont « une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties »
et « des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B »
. La Cour fédérale reconnaît dans la décision Allergan que « des dépens plus importants sont couramment adjugés »
pour les instances en matière de propriété intellectuelle, mais n’indique pas que l’augmentation des dépens est absolue pour ces types d’instances [non souligné dans l’original]. Mon examen du jugement et des motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale en date du 1er décembre 2021, ainsi que dus jugement et motifs de la Cour fédérale en date du 22 août 2019, n’ont pas révélé que l’une ou l’autre Cour avait souligné les caractéristiques mentionnées ci-dessus comme étant des facteurs importants ayant influencé le niveau global des dépens adjugés en faveur de ZNSI ou d’Industria. Aucune Cour n’a accordé d’augmentation des dépens au titre des colonnes IV ou V du tarif B, et il n’a pas été stipulé qu’une fourchette d’unités plus élevée devait être appliquée au titre de la colonne III du tarif B.
[11] Après avoir examiné les faits et la jurisprudence mentionnés ci-dessus, je noterai que je n’ai pas constaté que ZNSI était empêchée de choisir une fourchette particulière d’unités dans la colonne III. ZNSI avait la possibilité de sélectionner n’importe quel nombre d’unités dans la colonne III qu’elle considérait comme appropriée pour les services à taxer réclamés, conformément au jugement et aux motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale datés du 1er décembre 2021. Bien qu’il n’y ait aucune exclusion quant à la sélection par ZNSI des unités au titre de la colonne III, je n’ai pas trouvé que ZNSI a présenté une justification suffisante pour m’obliger à faire une allocation générale pour toutes les réclamations pour services à taxer se situant à l’extrémité supérieure de la colonne III. Dans la décision Starlight c. Canada, 2001 CFPI 999 (CanLII) [décision Starlight], au paragraphe 7, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant la taxation de chaque service taxable en fonction de ses propres circonstances :
[7] Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.
[12] En utilisant la décision Starlight comme ligne directrice et conformément au jugement et aux motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale en date du 1er décembre 2021, j’évaluerai individuellement les réclamations de ZNSI pour les services à taxer afin de déterminer le montant des dépens à allouer pour chaque réclamation. Pour l’évaluation de chaque réclamation, je prendrai en considération l’ensemble des unités disponibles au titre de la colonne III, ainsi que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, que je peux prendre en compte en tant qu’officier taxateur conformément à l’article 409 des RCF. Mon évaluation de chaque réclamation comprendra également un examen des documents relatifs aux dépens des parties, du dossier de la Cour et de l’ensemble des règles, lois et décisions pertinentes qui peuvent s’appliquer à une réclamation particulière.
C. Offre de règlement de ZNSI pour le dossier T-468-15 – Article 420 des RCF
[13] ZNSI a réclamé le double des dépens conformément à l’article 420 des RCF pour l’offre de règlement de ZNSI faite à Industria le 31 mai 2016. ZNSI a fait valoir que l’offre était conforme aux alinéas 420(3)a) et b) des RCF, et qu’elle [traduction] « n’a pas été acceptée par l’intimée, qui n’a finalement pas eu gain de cause (comme l’indique l’arrêt de la CAF) »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 15 et 16 et affidavit Lecourt n° 1, pièce E).
[14] En guise de réponse, Industria a fait valoir que l’offre de règlement de ZNSI [traduction] « ne contenait aucune incitation et s’apparentait plutôt à une demande de capitulation »
. Industria a fait valoir que [traduction] « [l]a simple offre de retrait d’une demande en échange de l’absence de dépens ne peut être considérée comme une mesure incitative raisonnable »
. Industria en a donc déduit que l’offre de règlement de ZNSI [traduction] « ne relevait pas de l’article 420 des RCF »
. Industria a invoqué la jurisprudence suivante à l’appui des arguments mentionnés ci-dessus : Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis), 2017 CAF 96 [arrêt Venngo], au paragraphe 87; Assn. Olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite, 2000 CanLII 16276 (CF) [décision Olymel],aux paragraphes 10, 11 et 13; et Rosenberg c. Canada (Revenu national), 2016 CF 1376 [décision Rosenberg], au paragraphe 116 (observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 21 à 29).
[15] En réplique, ZNSI a fait valoir que l’offre de règlement aurait manifestement mis fin au contentieux et aurait permis un résultat plus rapide et moins coûteux de la demande de contrôle judiciaire. ZNSI a fait valoir que les conditions de l’offre de règlement étaient [traduction] « presque identiques »
à une offre faite par Industria à ZNSI, et que le droit relatif aux offres énoncé à l’article 420 des Règles n’exige pas [traduction] « qu’une partie qui obtient par la suite gain de cause offre un paiement à la partie qui n’obtient pas par la suite gain de cause pour qu’une offre soit valide aux termes de l’article 420 des Règles »
. En ce qui concerne l’arrêt Venngo, ZNSI a soutenu que l’article invoqué auquel renvoie Industria ne contient pas les mots [traduction] « incitation »
ou [traduction] « avantage »
, et que l’offre de règlement de ZNSI est conforme à l’article 420 des Règles. En ce qui concerne la décision Olymel, ZNSI a souligné que la Cour a utilisé la conjonction [traduction] « ou »
pour préciser que les offres de règlement doivent comporter un [traduction] « élément de compromis (ou d’incitation à accepter) »
(observations en guise de réplique de ZNSI, para. 6, 7 et 9 à 11 et affidavit Lecourt n° 2, pièce A).
[16] J’ai examiné les articles 419 à 422 des RCF, qui précisent les exigences relatives aux offres de règlement, conjointement avec l’offre de règlement de ZNSI datée du 31 mai 2016, et j’estime que les éléments de preuve fournis appuient le recours à l’article 420 des Règles en vue du doublement des dépens (affidavit Lecourt no 1, pièce E). Les circonstances du présent dossier diffèrent de l’arrêt Venngo invoqué par Industria, car l’offre de règlement de ZNSI a été faite le 31 mai 2016, et rien ne prouve que l’offre de ZNSI a été retirée avant l’audience portant sur la demande de contrôle judiciaire tenue le 6 mars 2019 (arrêt Venngo, para. 87 à 90; et alinéas 420(3)a) et b) des RCF). J’estime que l’offre de ZNSI de renoncer à son droit prescrit aux dépens conformément aux articles 402 et 412 des RCF, permettant à Industria d’envisager le retrait de la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale sans conséquence sur les dépens si elle était acceptée, se qualifie de « compromis (ou [d’]incitation à accepter l’offre) »
(la décision Olymel, para. 10; arrêt Venngo, para. 87; et décision Rosenberg, para. 116). Dans la décision Berrada (précitée), aux paragraphes 31 à 33, la Cour a déclaré ce qui suit au sujet d’une offre de règlement qui contenait la renonciation aux dépens :
[31] C’est la partie qui demande l’application de l’article 420 des Règles, en l’occurrence, les demanderesses, qui doit prouver que l’offre de règlement est aussi avantageuse ou plus avantageuse que le jugement final (Apotex Inc c Sanofi-Aventis, 2012 CF 318, au paragraphe 30).
[32] La Cour fédérale a énoncé un certain nombre de facteurs à prendre en compte dans le cadre de cette évaluation; ces facteurs sont les suivants :
[39] Pour que la règle du doublement des dépens s’applique, l’offre doit être claire et sans équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit laisser à la partie adverse que l’alternative de l’accepter ou de la refuser (Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals, 2001 CAF 137, [2001] A.C.F. no 727 (QL), au paragraphe 10). L’offre doit également comporter un élément de compromis (ou d’incitation à l’accepter) (Association olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite, 2000 CanLII 16276 (CF), [2000] A.C.F. no 1725 (QL), au paragraphe 10). En outre, elle doit être présentée en temps utile de sorte qu’elle soit toujours avantageuse pour la partie adverse si celle‑ci l’accepte (Sammammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le), Action in rem contre le navire « Netuno », [1995] A.C.F. no 1442 (QL), aux paragraphes 30 et 31). Finalement, si elle est acceptée, l’offre doit mettre fin au litige entre les parties (TRW, précité, à la page 456) (MK Plastics Corp c Plasticair Inc, 2007 CF 1029, au paragraphe 39).
[33] Les demanderesses ont établi ces facteurs : l’offre a été présentée au moins 14 jours avant le début de l’audience; elle n’a pas été retirée; elle n’a pas expiré avant le début de l’audience; elle était claire et sans équivoque; elle a été présentée en temps utile; et elle aurait mis fin au litige entre les parties. De plus, l’offre comportait un élément de compromis, puisque les demanderesses ont proposé qu’il n’y ait pas de dépens ou que le montant des dépens soit réduit, selon la date de l’acceptation de l’offre par les défendeurs (Culhane c ATP Aero Training Products Inc, 2004 CF 1667, au paragraphe 6; Kirgan Holding SA c Panamax Leader (Le), 2003 CFPI 80, au paragraphe 12).
[17] Après avoir examiné les faits et la jurisprudence mentionnés ci-dessus, et en utilisant la décision Berrada comme ligne directrice, j’ai déterminé que les éléments de preuve appuient le recours à l’alinéa 420(2)b) des RCF pour le dossier T-468-15. Similairement à ce qu’a indiqué la Cour dans la décision Berrada, l’offre de règlement de ZNSI « a été présentée au moins 14 jours avant le début de l’audience; elle n’a pas été retirée; elle n’a pas expiré avant le début de l’audience; elle était claire et sans équivoque; elle a été présentée en temps utile; et elle aurait mis fin au litige entre les parties »
(la décision Berrada, para. 33). Par conséquent, conformément à l’alinéa 420(2)b), les réclamations de ZNSI pour les services à taxer dans le dossier T-468-15 seront doublées à partir du 31 mai 2016 jusqu’à l’émission du jugement et des motifs de la Cour fédérale datés du 22 août 2019.
IV. Services à taxer (T-468-15)
[18] ZNSI a réclamé 67 unités pour des services à taxer en relation avec la demande de contrôle judiciaire pour le dossier T-468-15.
A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.
[19] ZNSI a réclamé sept unités pour [traduction] « la préparation, la signification et le dépôt de l’avis de comparution »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 11 et affidavit Lecourt no 1, pièce G). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’article 2, mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 2 a été réduit à 5,5 unités.
[20] L’article 2 du tarif B des RCF concerne la [traduction] « [p]réparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés »
et est destiné aux services à taxer liés à la préparation et au dépôt des actes de procédure d’une partie défenderesse. Par conséquent, l’avis de comparution de ZNSI ne relève pas de l’article 2. En fait, les avis de comparution ne sont pas inclus dans les articles 1 à 26 du tarif B. Cela dit, j’estime qu’un avis de comparution est un document nécessaire qu’une partie défenderesse doit préparer et déposer conformément à l’article 305 des RCF, lorsqu’elle a l’intention de participer à une demande de contrôle judiciaire. Dans la décision Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 885 [la décision Carlile], au paragraphe 26, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant le fait de ne pas pénaliser les plaideurs qui obtiennent gain de cause en leur refusant les dépens lorsqu’il est évident que des frais réels ont été engagés :
[26] [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-1422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […]
[21] En outre, dans la décision Mitchell c. Canada, 2003 CAF 386 [la décision Mitchell], au paragraphe 12, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’application positive des dispositions relatives aux dépens et de l’article 27 :
[12] Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F, 20, [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. L’article 27 intéresse les services professionnels qui sont rendus par des avocats et qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26. Les termes « autres services » qui se trouvent dans cette disposition sont manifestement employés au pluriel. J’en déduis qu’ils permettent de taxer, au titre d’une seule réclamation fondée sur l’article 27, des services distincts qui ne sont pas déjà prévus par les articles 1 à 26, et non qu’ils restreignent le regroupement de plusieurs services. En d’autres termes, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois.
[22] En utilisant les décisions Carlile et Mitchell comme lignes directrices, j’ai déterminé que la taxation de la réclamation de ZNSI pour l’avis de comparution selon l’article 27 est une alternative acceptable à la taxation sous l’article 2 et permettra une application positive des dispositions relatives aux dépens au lieu d’une application plus restreinte, car « il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation »
(décision Carlile, para. 26). Après avoir examiné le dossier de la Cour, j’ai vérifié que ZNSI avait effectué le service réclamé pour l’avis de comparution, qui a été déposé au greffe de la Cour le 1er avril 2015. Étant donné qu’un avis de comparution est un document très simple à préparer, j’ai déterminé qu’il était raisonnable d’allouer une unité au titre de l’article 27.
B. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; et article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure.
[23] ZNSI a présenté des réclamations au titre des articles 7, 8 et 9 pour la préparation des affidavits de H. Khatau et de B. Chung, ainsi que pour la préparation de leurs interrogatoires et la présence à ceux-ci.
(1) Article 7
[24] En ce qui concerne l’article 7, ZNSI a fait valoir que les réclamations de cinq unités chacune pour les affidavits de H. Khatau et de B. Chung sont [traduction] « raisonnables et proportionnelles aux frais judiciaires réels engagés »
(observations écrites sur les dépens de ZNSI, para. 14). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’article 7, mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 7 a été réduit à 3,5 unités pour chaque réclamation.
[25] D’après mon examen du dossier de la Cour, aucune communication de documents n’a été faite dans le présent dossier. Les affidavits de H. Khatau et de B. Chung étaient des affidavits à l’appui de la position de ZNSI conformément à l’article 307 des RCF, et n’étaient pas des affidavits de documents établis selon l’article 223 des RCF (ordonnance de la Cour datée du 22 juin 2015). Les deux affidavits de ZNSI ont été signifiés à Industria le 14 septembre 2015 et ont été déposés au dossier de la Cour le 30 mars 2017, dans le dossier de la demanderesse d’Industria, conformément à l’article 309 des RCF. Les dépens pour les affidavits à l’appui sont inclus dans les réclamations au titre de l’article 2 pour les documents en réponse.
[26] Par suite de mon examen du dossier de la Cour, et en utilisant la décision Carlile (précitée) comme ligne directrice, j’ai déterminé que, bien que les réclamations pour les affidavits de H. Khatau et de B. Chung aient été soumises selon le mauvais numéro d’article, en tant qu’officier taxateur, j’ai l’obligation de ne pas « pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés »
(motifs de taxation du jugement Carlile, para. 26). En utilisant la décision Mitchell (précitée) comme ligne directrice, j’ai déterminé que la taxation des affidavits de ZNSI au titre de l’article 2 au lieu de l’article 7 permettra une application positive des dispositions relatives aux dépens au lieu d’une application plus restreinte. En outre, dans l’arrêt Apotex Inc. c Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371 [arrêt Apotex #1 ], au paragraphe 14, la Cour a déclaré ce qui suit au sujet d’un officier taxateur disposant de documents limités pour adjuger des dépens :
[14] Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle-ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable.
[27] Pour taxer ces affidavits, j’ai pris en considération le fait que l’article 2 a une fourchette d’unités de quatre à sept unités selon la colonne III, et qu’il concerne tous les documents de réponse pour une demande de contrôle judiciaire, dont les affidavits à l’appui sont une composante d’un dossier conformément à l’article 310 de la RCF [non souligné dans l’original]. J’ai également considéré que ZNSI n’avait pas soumis de réclamation au titre de l’article 2, pour les documents de réponse préparés et déposés pour la demande de contrôle judiciaire, tels que le dossier de l’intimé de ZNSI déposé le 1er mai 2017. Cela étant, dans mon rôle d’officier taxateur, je ne dois pas « abandonne[r] [m]a position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur »
(Dahl c. Canada, 2007 CF 192, para. 2). Par conséquent, je ne pouvais pas assumer qu’il y avait une raison pour l’absence d’une réclamation pour les documents de réponse de ZNSI au titre de l’article 2, et il ne m’appartient pas non plus de soumettre des réclamations supplémentaires qui ont été omises par une partie en raison des règles d’équité procédurale. J’ai taxé le mémoire des frais de ZNSI tel qu’il est présenté et j’ai constaté que les affidavits dont la taxation a été réclamée au titre de l’article 7 auraient dû l’être au titre de l’article 2. Ceci étant dit, j’ai pris note du fait que, dans le mémoire de frais fourni par Industria, le nombre d’unités suggéré pour les affidavits de H. Khatau et de B. Chung a été réduit à 3,5 unités par affidavit. Après avoir examiné les faits mentionnés ci-dessus, et en utilisant l’arrêt Apotex #1 comme ligne directrice, j’ai déterminé que la préparation et la signification des affidavits de H. Khatau et de B. Chung par ZNSI étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’allouer un total cumulé de quatre unités au titre de l’article 2.
(2) Articles 8 et 9
[28] Comme pour les réclamations relatives au titre de l’article 7, ZNSI a soumis deux réclamations au titre des articles 8 et 9, pour la préparation des contre-interrogatoires de H. Khatau et de B. Chung et la présence à ceux-ci, et a fait valoir que les sommes réclamées sont [traduction] « raisonnables et proportionnelles aux frais judiciaires réellement engagés »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 17 à 19, et affidavit Lecourt no 1, pièces F et G). Industria n’a pas présenté d’observations précises concernant les articles 8 et 9, mais dans le mémoire des frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 8 a été réduit à 3,5 unités par réclamation, et pour l’article 9, le nombre d’unités suggéré a été réduit à 1,5 unité par réclamation, à multiplier par la durée de chaque interrogatoire.
[29] Pour les articles 8 et 9, j’ai examiné les facteurs applicables à l’adjudication des dépens énumérés au paragraphe 400(3) des RCF et, après avoir pris en compte les facteurs tels que : « a) le résultat de l’instance »
, « c) l’importance et la complexité des questions en litige »
et « g) la charge de travail »
, le dossier de la Cour indique que ZNSI a eu gain de cause dans la demande de contrôle judiciaire, que les questions examinées étaient d’une importance significative et d’une complexité moyenne, et que ZNSI a effectué une quantité importante de travail relativement aux interrogatoires (affidavit Lecourt n° 1, pièces F et G). Par conséquent, je juge qu’il est raisonnable d’accueillir les réclamations relatives aux articles 8 et 9 de ZNSI, telles qu’elles ont été présentées dans le mémoire de frais. Pour l’article 8, un total cumulé de 10 unités est alloué, et pour l’article 9, un total cumulé de 6 unités est alloué.
C. Article 14 – Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure la présence à la Cour; et b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).
[30] ZNSI a réclamé21 unités (trois unités multipliées par sept heures) pour la présence du premier avocat à l’audience de la demande de contrôle judiciaire tenue le 6 mars 2019, et a fait valoir que la somme réclamée est [traduction] « raisonnable et proportionnelle aux frais judiciaires réellement engagés »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 20). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’alinéa 14a), mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’alinéa 14a) a été réduit à 17,5 unités, soit 2,5 unités multipliées par 7 heures).
[31] Le résumé de l’audience dans ce dossier, qui consiste en un rapport informatisé énonçant les détails de l’audience et qui a été préparé par le greffier audiencier présent à l’audience, précise que l’audition de la demande de contrôle judiciaire a duré de 12 h à 15 h 35, soit 3 heures et 35 minutes. Au paragraphe 4 de la décision Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2002 CAF 478 [décision Apotex #2], l’officier taxateur a décrit plus en détail l’utilité des résumés d’audience pour évaluer les réclamations au titre de la comparution à une audience :
[4] [...] La comparution lors d’une audience comprend forcément un certain laps de temps dans la salle d’audience pour s’identifier auprès du greffier de la Cour et pour l’attente de l’appel du dossier et aucun de ces éléments n’est compris dans le temps de préparation visé par les autres articles. Donc, le résumé d’audience est un guide utile quant à la présence à l’instruction, mais il n’est pas absolu. Je suis convaincu que la réclamation de 8 heures et demie à 3 unités l’heure, au titre de l’article 22, est raisonnable compte tenu des circonstances […]
[32] De plus, dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CF 422 [décision Halford], au paragraphe 211, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet des résumés d’audience et l’octroi d’un délai supplémentaire pour la tenue des audiences :
[211] [...] J’ai toujours soutenu que l’avocat doit se trouver devant le tribunal un peu avant l’heure du début ou de la reprise de l’audience afin de permettre au greffier de constater que celle‑ci peut commencer. J’estime que cette présence fait partie intégrante de la comparution. J’ai comparé le résumé de l’audience dans le dossier de la Cour, les heures réclamées par les défendeurs Seed Hawk au titre de l’article 14, celles de la défenderesse Simplot, le témoignage de M. Halford et l’information contenue dans la transcription du procès.
[33] En utilisant la décision Apotex #2 et Halford comme lignes directrices, j’estime que la réclamation de ZNSI de sept heures pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire est excessive et n’est pas étayée par le résumé de l’audience du greffier audiencier daté du 6 mars 2019, qui figure dans le dossier de la Cour. J’ai pris en considération le fait que l’audience de la demande de contrôle judiciaire s’est déroulée en personne et qu’une partie doit être prête plusieurs minutes avant le début de l’audience afin que le greffier audiencier puisse s’assurer que les parties sont présentes et qu’il n’y a pas de questions préalables à l’audience qui doivent être traitées. J’ai donc ajouté 25 minutes à la durée de l’audience pour tenir compte du temps passé par l’avocat avant et après l’audience, pour toute récapitulation de l’audience qui aurait pu s’avérer nécessaire.
[34] J’ai examiné les facteurs d’adjudication des dépens énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, tels que les alinéas a), c), et g); et le dossier de la Cour indique que ZNSI a été la partie qui a eu gain de cause dans la demande de contrôle judiciaire; que les questions en litige débattues étaient d’une importance significative et d’une complexité modérée; et qu’une charge importante de travail a été effectuée par ZNSI pour défendre sa position lors de l’audience de la demande de contrôle judiciaire (affidavit Lecourt no 1, pièce H). L’alinéa 14a) comporte une fourchette de deux à trois unités au titre de la colonne III du tarif B et, après avoir examiné les faits mentionnés ci-dessus, j’estime que le choix de ZNSI de trois unités est raisonnable. Par conséquent, 12 unités (3 unités multipliées par 4 heures) sont allouées pour l’alinéa 14a).
D. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour.
[35] ZNSI a réclamé sept unités au titre de l’article 15 [traduction] « pour la préparation et le dépôt de l’argumentation écrite pour l’audition de la décision de la CF »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 21). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’article 15, mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 15 a été réduit à 5 unités. Dans la décision Biovail Pharmaceuticals Canada c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2009] FCJ No 858 [décision Biovail], au paragraphe 27, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’article 15 :
[traduction]
[27] L’article 15 des dépens (préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour) relève du sous-titre E Instruction ou audience. Ce plaidoyer écrit est généralement déposé peu de temps après une audience, mais il peut arriver que la Cour l’exige peu de temps avant une audience. Il ne s’agit pas du mémoire des faits et du droit figurant dans les documents de la défenderesse et relevant de l’article 2 des dépens. Étant donné que la Cour n’a pas demandé ce plaidoyer écrit, je refuse la réclamation de dépens pour l’article 15 dans chaque affaire.
[36] En outre, dans la décision Moodie c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [2009] A.C.F. no 791 [la décision Moodie], aux paragraphes 14, 15 et 16, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations fondées sur l’article 15 :
[traduction]
[14] Je ne suis pas en mesure d’accorder les montants réclamés au titre de l’alinéa 14b) pour le second avocat ou au titre de l’article 15. Selon ces deux dispositions, la Cour est tenue d’adjuger des dépens ou de donner une directive. L’alinéa 14b) comprend l’expression « lorsque la Cour l’ordonne » et l’article 15 comprend l’expression « à la demande ou avec la permission de la Cour ».
[15] Dans la décision Balisky c Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, [2004] ACF no 536, au para. 6, l’officier taxateur mentionne ce qui suit :
Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles.
[16] Puisque l’officier taxateur n’est pas un membre de la Cour et que la Cour n’a donné aucune directive et n’a rendu aucune ordonnance quant au second avocat inscrit ou quant au plaidoyer écrit, je n’ai pas compétence pour accorder les montants réclamés au titre de l’alinéa 14b) et de l’article 15.
[37] Conformément aux orientations fournies dans les décisions Biovail et Moodie, mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé que la Cour avait expressément demandé aux parties de présenter des arguments écrits dans le cadre de l’audience de la demande de contrôle judiciaire qui s’est tenue le 6 mars 2019, et ZNSI n’a pas non plus déposé d’arguments écrits aux alentours de la date de l’audience. Par conséquent, j’ai déterminé qu’en l’absence de preuve dans le dossier de la Cour que ZNSI a effectué un service pouvant faire l’objet d’une taxation au titre de l’article 15, cette réclamation doit être refusée en ce qui concerne les faits relatifs à ce dossier particulier.
E. Article 20 – Demande d’audience.
[38] ZNSI a réclamé une unité au titre de l’article 20 [traduction] « pour la préparation d’une demande d’audience »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 22). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’article 20, mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 20 est également d’une unité. Mon examen du dossier de la Cour confirme que la demande d’audience a été déposée par Industria le 11 mai 2017. Cela étant, je juge que la partie intimée peut réclamer des dépens liés à la préparation d’une demande d’audience, pour tenir compte des communications qui ont eu lieu entre les parties afin d’établir les dates de disponibilité et de convenir des autres détails de l’audience. Mon examen de la demande d’audience déposée le 11 mai 2017 montre des dates de disponibilité pour les deux parties, ce qui indique qu’il y a eu une certaine communication entre Industria et ZNSI.
[39] En m’appuyant sur la décision Mitchell (précitée) et Carlile (précités), j’estime que ZNSI a droit à une certaine indemnisation pour les services liés à la communication avec Industria en vue de la préparation de la demande d’audience. Le tarif B ne prévoit pas d’article particulier pour les demandes d’audience dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire. L’article 20 correspond aux demandes d’audience pour les instances d’appel devant la Cour d’appel fédérale. Ceci étant noté, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire conformément à l’alinéa 400(3)o) « toute autre question qu’elle juge pertinente »
des RCF et j’allouerai une unité au titre de l’article 27, en ce qui concerne la réclamation de ZNSI portant sur la demande d’audience, qui a été initialement soumise aux termes de l’article 20.
F. Article 24 : Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.
[40] ZNSI a réclamé cinq unités pour l’article 24 [traduction] « pour le temps passé à voyager de Toronto (Ontario) à Ottawa (Ontario) aller-retour pour l’audition de la décision de la Cour fédérale »
(observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 23). Industria n’a pas présenté d’observations particulières concernant l’article 24, mais dans le mémoire de frais qu’elle a fourni, le nombre d’unités suggéré pour l’article 24 a été réduit à trois unités.
[41] Mon examen du texte de l’article 24 du tarif B indique que les frais de déplacement en tant que service taxable ne peuvent être taxés qu’[traduction] « à la discrétion de la Cour »
. Dans la décision Marshall c. Canada, 2006 CF 1017 [décision Marshall], au paragraphe 6, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations pour frais de déplacement de l’avocat :
[6] L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour fédérale, et l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit l’officier taxateur, signifient que les termes « Cour » (tel qu’il est utilisé à l’article 24 de la colonne III du Tarif B pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience) et « officier taxateur » visent des entités distinctes. Comme la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux frais réclamés pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’interrogatoire préalable, je n’ai pas le pouvoir d’accorder quelque montant que ce soit au titre de l’article 24. Cette restriction ne s’applique pas aux frais de déplacement connexes, pour lesquels je garde compétence en vertu de l’article 405 des Règles. Les frais d’avocat et les débours sont des articles de dépens distincts qui sont traités dans des parties différentes du Tarif, c’est-à-dire que les articles 1 à 28 du TABLEAU du Tarif B portent sur les frais d’avocat et que le Tarif B1 traite des débours. Par conséquent, l’article 24 porte sur les frais d’avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d’autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l’article 24, ou même de l’article 14b) pour un second avocat, s’exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m’est accordé par l’article 405 des Règles et par le Tarif B1. Il n’existe aucune interdiction implicite qui m’empêcherait, en l’absence d’une directive de la Cour portant sur les honoraires des avocats, d’octroyer les débours liés aux déplacements de l’avocat pour les déplacements vers le lieu de l’audience et au retour de celle-ci, prévus à l’article 24. […]
[42] En ce qui concerne l’obligation d’un officier taxateur, la Cour a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [arrêt Pelletier], au paragraphe 7 :
[7] [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. […]
[43] Après avoir examiné le dossier de la Cour et les RCF, et en utilisant la décision Marshall comme ligne directrice, j’estime que je n’ai pas le pouvoir de taxer la réclamation de ZNSI concernant les déplacements de l’avocat en tant que service à taxer. Comme la Cour l’a énoncé dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur consiste uniquement [traduction] « à taxer les dépens, et non à les adjuger »
. En l’absence de directive ou d’une décision de la Cour accordant expressément les frais de déplacement de l’avocat comme un service à taxer, ou en l’absence d’une décision invoquée par ZNSI soutenant l’adjudication de ces dépens en l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour, j’estime que je n’ai pas le pouvoir de taxer ce type de dépens de manière autonome. Par conséquent, j’ai conclu que la réclamation de ZNSI au titre de l’article 24 doit être refusée, en ce qui concerne les faits du présent dossier.
G. Article 26 – Taxation des frais.
[44] ZNSI a présenté une réclamation supplémentaire de six unités au titre de l’article 26 pour la préparation et le dépôt de documents dans le cadre de la présente taxation des dépens (observations écrites de ZNSI sur les dépens, para. 32, observations en guise de réplique de ZNSI, para. 16 et 17, et affidavit Lecourt no 2, pièce B). Cette réclamation ne figure pas dans le mémoire de frais de ZNSI. Industria n’a pas présenté d’observations précises concernant l’article 26, et le nombre d’unités n’a pas non plus été traité dans la proposition de mémoire de frais d’Industria.
[45] Aux fins de mon examen de la présente réclamation, j’ai pris en considération l’importance et la complexité de ce dossier, le nombre de réclamations qui ont été faites, le fait que presque toutes les réclamations ont été contestées par Industria, et la quantité de documents fournis par ZNSI. Je conclus que ZNSI a fourni une charge de travail modérément élevée pour la présente taxation des dépens, mais j’ai également pris note du fait que certaines réclamations auraient pu bénéficier de représentations plus complètes. Après avoir examiné les faits mentionnés ci-dessus, j’estime qu’il est raisonnable d’allouer des dépens se situant entre le milieu et l’échelon supérieur de la colonne III.
[46] J’ai examiné les facteurs d’adjudication des dépens énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, tels que les alinéas a), c), g), ainsi que « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées »;
et j’ai déterminé qu’il est raisonnable d’allouer 5 unités au titre de l’article 26.
H. Somme totale autorisée pour les services à taxer de ZNSI (avant le doublement des dépens).
[47] Au total, 39 unités ont été approuvées pour les services à taxer de ZNSI, ce qui représente un total de 6 552 $, qui comprend la TPS.
I. Article 420 – Doublement des dépens
[48] J’ai déterminé plus haut dans les présents motifs que ZNSI a droit au doublement des dépens pour ses services à taxer conformément à l’alinéa 420(2)b) des RCF, qui dispose ce qui suit :
|
|
|
|
[49] En ce qui concerne la réclamation de ZNSI de doubler les dépens au titre de l’article 26 (observations en guise de réplique de ZNSI, para. 16), dans la décision McKay v. Weatherford Canada Ltd, [2009] FCJ No 1675 [décision McKay], au paragraphe 3, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations au titre de l’article 26 et le doublement des dépens :
[traduction]
[3] [...] L’offre de règlement des intimés leur permet de bénéficier du doublement des dépens conformément à l’alinéa 420(2)b). Toutefois, j’ai rajusté cette demande pour exclure le doublement de la TPS, car cet élément constitue un débours à un tiers désintéressé et serait incompatible avec le principe de base selon lequel les dépens constituent une indemnité, ce qui exclut tout profit. De même, j’ai exclu les articles 25 (services rendus après le jugement) et 26 (taxation des dépens), car le doublement des honoraires des avocats s’arrête à la date du jugement. Pour le reste, les sommes réclamées dans le mémoire de frais sont discutables.
[50] À la suite de mon examen de l’alinéa 420(2)b) des RCF et la décision McKay, je conclus que les dépens de ZNSI peuvent être doublés à partir du 31 mai 2016 jusqu’à l’émission du jugement et motifs de la Cour fédérale datés du 22 août 2019, qui incluront la plupart des services à taxer qui ont été alloués. Les exceptions sont l’avis de comparution déposé le 1er avril 2015 et la préparation et la signification des affidavits de H. Khatau et de B. Chung le 14 septembre 2015, qui ont toutes deux eu lieu avant l’offre de règlement. Par ailleurs, les services effectués pour cette taxation des dépens sont exclus, car ils sont postérieurs à la décision de la Cour du 22 août 2019. Par conséquent, 29 unités peuvent bénéficier d’un doublement des dépens, pour un total de 4 640 $.
[51] En ce qui concerne la TPS, l’officier taxateur qui a rédigé la décision McKay a souligné que la TPS n’est pas appliquée à la partie doublée des dépens, car cela équivaudrait à une double indemnisation des taxes. En conséquence, le doublement de la TPS n’a pas été autorisé.
J. Somme totale autorisée pour les services à taxer de ZNSI (après le doublement des dépens).
[52] La somme totale autorisée pour les services à taxer de ZNSI, après le doublement des dépens, est de 11 192 $.
V. Débours (T-468-15)
[53] ZNSI a présenté des réclamations pour débours relatifs à des frais administratifs, des services de messagerie, des photocopies, de la numérisation et de la reliure des documents, de la recherche et des déplacements pour une somme totale de 3 926,90 $. En réponse, Industria a fait valoir que les frais de déplacement de ZNSI devraient être réduits de moitié parce que le dossier T-468-15 [traduction] « a été entendu conjointement avec une seconde instance qui a eu lieu entre l’intimée et l’appelante et qui a été entendue le même jour (2019 CF 1083, T-457-15) »
. Industria n’a pas fourni d’observations précises concernant les autres débours réclamés par ZNSI (observations écrites d’Industria, para. 32 et 33). En réplique, ZNSI a fait valoir que [traduction] « [m]ême si plusieurs instances ont été entendues le même jour, le fait est que l’appelante a dû se rendre à Ottawa pour l’audience de la présente instance »
et que les débours étaient nécessaires et ne devraient pas être réduits de moitié (observations en guise de réplique de ZNSI, para. 14 et 15). Aucune des parties n’a fourni de jurisprudence à l’appui de ses thèses concernant la réduction des frais de déplacement de ZNSI.
A. Déplacements
[54] Par suite des observations des parties, j’ai examiné les dossiers de la Cour fédérale T‑457-15 et T-468-15, et ils ont révélé que les audiences pour ces deux dossiers ont eu lieu des jours consécutifs à Ottawa. L’audience dans le dossier T-457-15 s’est tenue le 5 mars 2019, de 10 h à 12 h 30, et, dans le cas du dossier T-468-15, s’est tenue le 6 mars 2019, de 12 h à 15 h 35. Ces deux dossiers concernaient les mêmes parties, les mêmes avocats au dossier et le même membre de la Cour. Des décisions distinctes (jugement et motifs) ont été rendues pour chaque dossier le 22 août 2019. Chaque arrêt et chaque motif contenait une adjudication distincte des dépens, les dépens pour le dossier T-457-15 ayant été attribués à ZNSI, et les dépens pour le dossier T-468-15 ayant été attribués à Industria. Comme indiqué précédemment dans les présents motifs (au paragraphe 1), la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Cour fédérale datée du 22 août 2019 concernant le dossier T-468-15 et a accordé les dépens à ZNSI pour ce dossier. De même, dans le dossier T-457-15, le 1er décembre 2021, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Cour fédérale datée du 22 août 2019 et a renvoyé « l’affaire à la Cour fédérale afin qu’elle examine les questions qui ont été soulevées par les parties devant elle, mais qu’elle n’avait pas examinées »
(motifs du jugement, 2021 CAF 231, para. 32). La Cour d’appel fédérale n’a pas fourni d’indications sur l’adjudication des dépens pour le dossier T-457-15, et mon examen du dossier de la Cour pour le dossier T-457-15 n’a pas révélé que la Cour fédérale a rendu une autre décision sur la question des dépens. Par conséquent, les dépens du dossier T-457-15 semblent ne pas être résolus pour le moment.
[55] En me fondant sur la décision Carlile (précitée) et sur le paragraphe 1(4) du tarif B concernant le caractère raisonnable des débours, j’estime que les faits relatifs à cette réclamation particulière appuient l’argument d’Industria selon lequel les frais de déplacement de ZNSI devraient être répartis entre les dossiers T-457-15 et T-468-15. Bien que ces deux dossiers concernent les mêmes parties, les mêmes avocats inscrits au dossier et le même membre de la Cour, il ne s’agit pas de dossiers consolidés et les décisions finales rendues par la Cour sont distinctes et comportent des adjudications des dépens différentes. Les faits montrent que l’avocat de ZNSI a voyagé de Toronto à Ottawa pour assister à deux audiences distinctes de la Cour fédérale et je ne trouve pas raisonnable que tous les coûts de ce déplacement soient uniquement imputés au dossier T-468-15, en l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour le précisant, ou d’un accord entre les parties. Si les dépens du dossier T-457-15 étaient résolus par la Cour fédérale et attribués à ZNSI, un argument convaincant pourrait être avancé pour permettre l’indemnisation complète des frais de déplacement de ZNSI uniquement dans le cadre du dossier T-468-15. Ce n’est toutefois pas le cas pour le moment. Par conséquent, ZNSI a droit à 50 % des frais de déplacement réclamés pour le dossier T-468-15, pour un total de 683,34 $.
B. Débours restants
[56] En ce qui concerne les réclamations restantes relatives aux frais administratifs, aux services de messagerie, aux photocopies, à la numérisation et à la reliure des documents, ainsi qu’à la recherche, j’ai examiné les documents relatifs aux dépens de ZNSI en conjonction avec le dossier de la Cour, les RCF et toute jurisprudence pertinente, et j’ai déterminé que ces débours peuvent être alloués tels qu’ils ont été réclamés. J’ai estimé que les réclamations restantes constituaient des dépenses raisonnables et nécessaires pour ce type de demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les réclamations restantes sont allouées pour un total de 2 560,23 $, y compris les taxes payées.
C. Montant total des débours alloués à ZNSI.
[57] Le montant total alloué pour les débours de ZNSI s’élève à 3 243,57 $, y compris les taxes payées.
VI. Conclusion
[58] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le mémoire de frais de Zara Natural Stones Inc. concernant le dossier T-468-15 est taxé et alloué pour un total de 14 435,57 $, payable par Industria de Diseno Textil, S.A. à Zara Natural Stones Inc. Un certificat de taxation sera également délivré.
[59] Des copies des motifs de taxation et du certificat de taxation seront également versées au dossier T-468-15.
« Garnet Morgan »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-374-19 |
|
INTITULÉ :
|
ZARA NATURAL STONES INC. c. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. |
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE TAXATION :
|
GARNET MORGAN, officier taxateur
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 28 avril 2023 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Michael Schwartz |
Pour l’appelante |
Laurent Carrière Gabriel St-Laurent |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Riches, McKenzie & Herbert LLP
Toronto (Ontario)
|
Pour l’appelante |
ROBIC, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE |