Date : 20230517
Dossier : A-33-22
Référence : 2023 CAF 107
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
|
ENTRE : |
DAVE SHULL |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE RENNIE |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN |
Date : 20230517
Dossier : A-33-22
Référence : 2023 CAF 107
CORAM :
|
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
|
ENTRE : |
DAVE SHULL |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RENNIE
[1] L’appelant a interjeté appel des nouvelles cotisations établies par le ministre pour ses années d’imposition 2009 à 2014 selon la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt. L’appelant a présenté une requête en radiation de la réponse de l’intimé à son avis d’appel modifié. Dans ses motifs prononcés à l’audience, la Cour de l’impôt a rejeté la requête de l’appelant (dossier no 2019-243(IT)I, le juge D’Arcy). L’appelant veut maintenant porter en appel l’ordonnance rendue par la Cour de l’impôt rejetant sa requête en radiation. Toutefois, aucun appel d’une ordonnance de la Cour de l’impôt ne peut être interjeté devant notre Cour.
[2] Le paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi) est clair: seul un jugement définitif de la Cour de l’impôt dans une procédure informelle peut être porté en appel devant notre Cour. Le paragraphe 2(1) de la Loi définit le jugement définitif
comme suit : « [j]ugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance »
. Le terme « instance »
dans cette définition désigne l’affaire dont la Cour est saisie, et non un volet de l’affaire tel qu’une requête (Ontario Federation of Anglers and Hunters c. Bande indienne d’Alderville, 2014 CAF 145, [2014] ACF no 606 (QL), au para. 21, demande de pourvoi à la CSC rejetée, 36035 (12 mars 2015) [arrêt Alderville]).
[3] L’ordonnance portée en appel n’est pas un jugement définitif. Elle ne statue pas sur un droit fondamental des parties et ne tranche pas une « instance »
au sens où l’entend notre Cour. Pour ces motifs, l’ordonnance n’est pas visée par le paragraphe 27(1.2) de la Loi, et l’appel ne relève pas de la compétence de notre Cour. Pour être plus précis, l’ordonnance ne statue que sur un droit procédural accessoire (le droit de l’appelant de faire radier des parties des actes de procédure de l’intimé), sans statuer sur le droit fondamental que l’appel sous-jacent cherche à faire valoir (le droit de l’appelant de faire annuler les nouvelles cotisations établies par l’intimé). De même, la requête en litige n’est pas une « instance »
aux fins du présent appel, mais plutôt un simple volet de l’appel de l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies par l’intimé.
[4] Notre Cour a confirmé qu’une ordonnance de la Cour de l’impôt présentant ces effets est interlocutoire et ne constitue pas un jugement définitif (National Benefit Authority Corporation c. Canada, 2022 CAF 17 (CanLII), aux paras. 10 et 11, demande de pourvoi à la CSC rejetée, 40137 (18 août 2022), appliquant l’arrêt Alderville, aux paras. 21 à 24). J’ajoute que notre Cour a également mentionné à plusieurs reprises que les ordonnances découlant de requêtes en radiation de certaines parties de la réponse de la Couronne sont de nature interlocutoire (Heron c. Canada, 2017 CA 229 (CanLII), au para. 1; Tuccaro c. Canada, 2016 CAF 259 (CanLII), aux paras. 1 et 27; Cameco Corporation c. Canada, 2015 CAF 143, [2015] ACF no 774 (QL), au para. 1).
[5] Le moment où l’ordonnance est rendue vient renforcer sa nature interlocutoire. Les décisions interlocutoires sont généralement rendues avant l’audition de l’affaire, dans le contexte du règlement d’un litige antérieur à l’audience. Les requêtes ne sont généralement pas plaidées en même temps que l’audience sur le fond, qui tranche les droits fondamentaux d’une partie et ne sont pas étroitement liées à celle-ci de toute autre façon (Sweet Productions Inc. c. Licensing LP International S.À.R.L., 2022 CAF 111, [2022] ACF no 862 (QL), aux paras. 27 et 28). En l’espèce, la requête a été présentée avant l’appel sur le fond, à une étape entièrement distincte de la détermination des droits fondamentaux de l’appelant. Ce degré de séparation par rapport à l’appel initial de l’appelant confirme simplement la conclusion selon laquelle l’ordonnance en litige n’est pas un jugement définitif de la Cour de l’impôt.
[6] Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« Je souscris à ces motifs.
Laskin, j.c.a. »
« Je souscris à ces motifs.
Monaghan, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-33-22 |
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INTITULÉ :
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DAVE SHULL c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER sans comparution des parties.
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE RENNIE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN |
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DATE DES MOTIFS :
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Le 17 mai 2023 |
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Dave Shull |
Pour son propre compte |
Spencer Landsiedel |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |