Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20230531


Dossier : A-53-21

Référence : 2023 CAF 121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

HARJINDER BHAMRA

 

 

appelante

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe le 30 mai 2023.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20230531


Dossier : A-53-21

Référence : 2023 CAF 121

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

HARJINDER BHAMRA

 

 

appelante

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MACTAVISH

[1] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par Harjinder Bhamra au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC), au motif qu’elle n’a pas établi qu’elle avait été frappée d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé cette décision, et la division d’appel du Tribunal a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la division générale présentée par Mme Bhamra. La décision de la division d’appel a par la suite été confirmée par la Cour fédérale, et Mme Bhamra interjette maintenant appel devant notre Cour du rejet de sa demande d’autorisation d’interjeter appel par la Cour fédérale.

[2] Le rôle de la Cour dans un appel comme celui-ci est de déterminer si la Cour fédérale a employé la norme de contrôle appropriée – soit la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable – et si elle l’a appliquée correctement : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, au para. 12; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paras. 45 à 47. Il s’agit de « se mettre à la place » du juge de la Cour fédérale et de se concentrer sur la décision administrative de l’instance inférieure, en l’espèce, la décision de la division d’appel.

[3] La Cour fédérale a indiqué à juste titre que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à la décision de la division d’appel : Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, au para. 3. De plus, comme je l’explique plus bas, je juge que la Cour fédérale a correctement appliqué cette norme en concluant que la décision de la division d’appel était raisonnable.

[4] Le droit à une pension d’invalidité est régi par les dispositions du RPC, dont l’alinéa 42(2)a) dispose qu’« une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée [...] atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée [...] ». Une invalidité n’est « grave » que si elle rend la personne incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et « prolongée » que si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès.

[5] Personne n’a contesté devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale ou devant la Cour fédérale que la période minimale d’admissibilité de Mme Bhamra prenait fin le 31 décembre 2013. Elle a cependant fait valoir devant nous que la fin de sa période minimale d’admissibilité aurait dû être établie à une date indéterminée, postérieure au 31 décembre 2013, de sorte qu’elle aurait pu recevoir des prestations pour l’invalidité causée par son cancer et les effets du traitement.

[6] Malheureusement pour Mme Bhamra, les décideurs concernés en l’espèce (y compris notre Cour) n’ont pas le pouvoir de changer la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. La date est établie au moyen d’une formule énoncée dans la loi habilitante, en fonction des gains et des cotisations du requérant. Dans le cas de Mme Bhamra, l’application de cette formule fait en sorte que sa période minimale d’admissibilité se terminait le 31 décembre 2013.

[7] La décision J. J. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 TSS 1041, n’aide pas non plus Mme Bhamra. Le paragraphe 3 de cette décision indique simplement que l’application de la formule législative à la situation personnelle de M. J.J. a donné lieu à une période minimale d’admissibilité prenant fin quelque temps après le début de son invalidité.

[8] Il n’est pas contesté que Mme Bhamra a cessé de travailler à la fin de novembre 2013, avant la fin de sa période minimale d’invalidité, parce qu’elle a glissé, qu’elle est tombée et qu’elle s’est fracturé la cheville. Mme Bhamra a pris congé pendant un certain temps, mais selon les éléments de preuve médicale présentés à la division générale, sa blessure a été traitée et guérie, et elle aurait pu retourner au travail une fois sa cheville guérie.

[9] Compte tenu de ce qui précède, la division générale a conclu à juste titre que la blessure à la cheville de Mme Bhamra n’était pas « grave » et qu’elle n’était donc pas invalide avant le 31 décembre 2013.

[10] Toutefois, avant que Mme Bhamra soit apte à reprendre le travail, elle est tombée malade. En mars 2014 – soit après la fin de sa période minimale d’invalidité – elle a commencé à ressentir des symptômes, dont une douleur abdominale importante. Quelques mois plus tard, elle a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire et a subi divers types de traitements, y compris une opération chirurgicale et de la chimiothérapie.

[11] Lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’invalidité en juin 2014, Mme Bhamra a affirmé être incapable de travailler en raison de son cancer de l’ovaire. Elle n’a pas qualifié sa blessure à la cheville d’affection entraînant incapacité. Par la suite, Mme Bhamra a informé la division générale qu’elle souffrait d’un éventail de troubles liés à son cancer et au traitement, y compris de la dépression, des engourdissements et des douleurs aux mains et aux pieds, de l’arthrite et des maux de tête. Elle a confirmé que sa dépression, ses engourdissements et ses douleurs aux mains et aux pieds n’ont commencé à se manifester qu’après ses traitements de chimiothérapie, soit après la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[12] Elle a toutefois soutenu que des symptômes de son cancer de l’ovaire s’étaient manifestés avant le 31 décembre 2013. Elle a affirmé qu’elle pensait avoir fait de la fièvre en juillet 2013, ce qui aurait pu être un symptôme de son cancer. Cependant, aucune preuve médicale n’étaye cette allégation. De plus, comme Mme Bhamra a continué à travailler pendant et après cet épisode de fièvre, la division générale n’a pas été convaincue que la fièvre ou l’affection l’ayant causée constituait une « invalidité » au sens du RPC.

[13] La division générale a également souligné que Mme Bhamra avait produit très peu d’éléments de preuve médicale relativement à son cancer et que le seul élément de preuve produit ne suffisait pas à étayer la conclusion que son cancer l’a rendue invalide avant le 31 décembre 2013.

[14] Mme Bhamra n’ayant pas réussi à établir que, selon toute vraisemblance, elle était devenue invalide au sens du RPC avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, la division générale a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel. Mme Bhamra a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[15] Il appartient à la division générale d’apprécier les faits, puis, en tenant compte des règles de droit pertinentes, de déterminer, sur le fondement de ses conclusions, si le critère juridique de l’invalidité est rempli : Hillier c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 11, au para. 2. Les pouvoirs de la division d’appel sont cependant plus restreints, et elle ne peut accorder son autorisation que dans un nombre limité de situations. Cela signifie notamment que l’autorisation ne sera accordée que si l’appelant peut démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès : paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34.

[16] La division d’appel a examiné les arguments avancés par Mme Bhamra et conclu que son appel devait être rejeté. Dans ses motifs, la division d’appel a souligné que la division générale avait conclu à juste titre que, comme sa demande de prestations était fondée sur son cancer et les effets de son traitement, Mme Bhamra était tenue d’établir que ces problèmes de santé l’avaient rendue invalide avant le 31 décembre 2013. La division générale avait conclu que les éléments de preuve dont elle était saisie ne démontraient pas que Mme Bhamra était invalide à cette date, et la division d’appel a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur en tirant cette conclusion.

[17] Pour établir si la décision de la division d’appel était raisonnable, la Cour fédérale devait examiner le processus décisionnel suivi par la division d’appel, ainsi que son issue. En l’espèce, la division d’appel a justifié par un raisonnement intrinsèquement cohérent sa décision de refuser à Mme Bhamra l’autorisation d’interjeter appel et sa conclusion selon laquelle Mme Bhamra n’avait pas établi l’existence d’une cause défendable qui soit justifiée, transparente et intelligible. Sa décision était de plus justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont eu une incidence sur la décision : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, aux paras. 12, 86 et 99. Par conséquent, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son application de la norme de la décision raisonnable à la décision rendue par la division d’appel.

[18] Je reconnais que la présente décision aura sans aucun doute de lourdes conséquences pour Mme Bhamra et je suis sensible à sa situation. Toutefois, en l’absence d’erreur susceptible de révision commise par la Cour fédérale, rien ne peut justifier qu’une réparation soit accordée à Mme Bhamra. Par conséquent, je rejetterais l’appel.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-53-21

INTITULÉ :

HARJINDER BHAMRA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mai 2023

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

Le 31 mai 2023

COMPARUTIONS :

Harjinder Bhamra

POUR SON PROPRE COMPTE

Sandra Doucette

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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